Production Audiovisuelle : 13 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.285

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Production Audiovisuelle : 13 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.285

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° Y 20-23.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-23.285 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié [Adresse 4],[Localité 2]u,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle impose à [U] [R] de faire viser par [C] [V] les comptes de gestion annuels à produire entre les mains du directeur des services de greffe justifiant de la gestion des biens et finances de ses deux enfants et d’AVOIR débouté les parties de toutes leurs plus amples prétentions ;

AUX MOTIFS QU’il est constant qu’une certaine mésintelligence préside aux relations entre [U] [R] et [C] [V] ; qu’on ne peut interpréter le testament olographe litigieux attribué à [X] [V] – comme instituant sa soeur, [C] [V], exécutrice testamentaire, – comme privant le père, [U] [R], de son droit d’administration légale et de jouissance légale sur les biens de ses enfants reçus par succession de leur mère faute de mention d’une condition expresse en ce sens conformément aux exigences posées à l’art. 384 du code civil ; qu’il en résulte que la question de l’annulation ou pas du testament litigieux est, aux cas d’espèce et de prime abord, indifférente ; que le problème posé est celui du fondement juridique de la décision prise par le premier juge d’imposer au titulaire du droit de jouissance légale la contresignature des comptes de gestion des biens des mineures par un tiers ; que de sorte que la demande de sursis à statuer ne paraît guère présenter, à ce stade, le moindre intérêt ; qu'[U] [R] est incontestablement titulaire de l’administration légale des biens de ses enfants en tant que titulaire de l’autorité parentale à leur égard ; qu’il faut rappeler que, selon les termes très précis de l’article 382 du code civil, l’administration légale appartient aux seuls parents ; qu’il s’agit d’un exercice exclusif, aucun texte ne prévoyant un exercice total ou partiel par des tiers, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi elle-même, à savoir : – un conflit d’intérêt entre parents et enfants, auquel cas il est désigné un administrateur ad’hoc chargé de tel ou tel acte particulier spécialement déterminé ; que tel n’est en l’occurrence pas le cas, – les biens donnés ou légués aux mineurs sous la conditions qu’ils soient administrés par un tiers ainsi qu’il est disposé à l’art. 384 du code civil ; que tel n’est pas non plus l’hypothèse, – la délégation d’autorité parentale, totalement étrangère au présent litige ; que la question en débat porte à la fois sur la notion d’ordre public d’état des personnes -ici, la capacité juridique des deux mineures et la capacité de leur père – et sur l’autorité parentale dont l’administration légale est incontestablement l’un des attributs compte tenu du positionnement de la matière dans le code civil et l’intitulé du titre sous lequel elle figure : « de l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant » ; qu’il doit être souligné que l’autorité parentale et, partant, l’administration légale, est une fonction d’ordre public échappant à la volonté des intéressés, mais aussi des tiers ; qu’au surplus, le premier juge a décidé d’un contrôle renforcé des comptes de gestion annuel ; que d’où il suit que, pour l’ensemble de ces motifs, si le premier juge pouvait certes légalement imposer à [U] [R] de produire entre les mains du directeur des services de greffe judiciaires un compte de gestion annuel accompagné des pièces justificatives justifiant de la gestion des biens et finances des enfants, il ne lui était pas possible d’obliger le titulaire de l’autorité parentale, ès-qualités d’administrateur légal des biens de ses enfants, à faire viser ces documents par un tiers, en l’occurrence [C] [V], et donc de faire sortir à effet la volonté exprimée par [X] [V] ; que la décision entreprise doit donc être réformée sur ce point ;

1) ALORS QUE l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne, en particulier celles relatives à l’administration de son patrimoine ; qu’en l’espèce, [C] [V] faisait valoir que, compte tenu du contexte familial particulier dans lequel le décès de [X] [V] était intervenu, et notamment des pressions psychologiques exercées de manière récurrente par la grand-mère paternelle des enfants pour obtenir de l’argent de la part de M. [R] et de [X] [V] afin d’assurer son train de vie déraisonnable, il était de l’intérêt des deux filles mineures de voir leur tante maternelle associée à la gestion de leur patrimoine (concl., p. 12-15) ; qu’en se bornant à affirmer que le juge des tutelles ne pouvait imposer à M. [R] de faire viser les comptes de gestion annuels par un tiers, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, s’il n’était pas dans l’intérêt supérieur de [G] et d'[M] [R], toutes deux mineures, que les comptes annuels établis par leur père pour justifier de la gestion de leur patrimoine soient visés par [C] [V], leur tante maternelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et de l’article 385 du code civil ;

2) ALORS QUE le seul fait de faire viser par un tiers les comptes de gestion établis annuellement par le parent, pour justifier de la gestion du patrimoine de l’enfant mineur, ne remet en cause ni l’autorité parentale, ni l’administration légale qu’exerce ce parent sur les biens de l’enfant ; qu’en affirmant que le premier juge ne pouvait obliger M. [R] à soumettre ses comptes de gestion annuels au visa de [C] [V], la tante maternelle de ses filles mineures, dans la mesure où cela revenait à déposséder le père de ses attributs d’ordre public tenant à l’autorité parentale et à l’administration légale des biens de ses enfants, la cour d’appel a violé l’article 382 du code civil ;

3) ALORS QUE s’il n’est pas lié par elle, le juge des tutelles doit prendre en considération la volonté exprimée dans son testament par le parent décédé quant aux modalités d’exercice de l’administration légale des biens de l’enfant mineur ; qu’en affirmant que « l’autorité parentale et, partant, l’administration légale, est une fonction d’ordre public échappant à la volonté des intéressés, mais aussi des tiers », de sorte qu’il est impossible de donner effet à la volonté exprimée par [X] [V] dans son testament, tendant à associer sa soeur à la gestion des biens de ses deux filles mineures (arrêt, p. 5 § 5 et 7), la cour d’appel a derechef violé l’article 382 du code civil.

 


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