Production audiovisuelle : 12 juin 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 00-87.434

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Production audiovisuelle : 12 juin 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 00-87.434
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Henri,

contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour infraction au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 40 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l’urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné Henri X… à une amende de 40 000 francs pour utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du pos applicable ;

“aux motifs que, “par la décision déférée, le tribunal a, à très juste titre, requalifié les faits en délit d’utilisation de bâtiments pour des activités interdites par le pos” (cf. arrêt attaqué, page 4, 1er alinéa) ; qu’ “en effet, il s’agissait bien d’utilisation de bâtiments, ceux-ci, au lieu de bureaux et activités liés à l’élevage avicole, hébergeant, au moment du contrôle, une agence immobilière, un dépôt de produits bio, un atelier de serrurerie, un atelier de composites et une habitation” (cf. arrêt attaqué, page 4, 2ème alinéa) ; que “cette requalification sera confirmée” (cf. arrêt attaqué, page 4, 3ème alinéa) ; qu’ “il est constant que le bâtiment litigieux avait, à l’origine, une destination exclusivement agricole, puisqu’il s’agissait d’un élevage avicole, et que l’extension autorisée en 1995 concernait l’activité d’élevage agricole, puisqu’il s’agissait de la construction d’un bureau pour la société de commercialisation de produits agricoles gérée par le prévenu ” (cf. arrêt attaqué, page 4, 7ème alinéa) ; qu’ “il est tout aussi constant, et ceci ressort de l’audition d’Henri X… par les gendarmes de Tain-l’Hermitage, que celui-ci a cessé toute activité d’élevage avicole, fin 1996 début 1997, à la suite d’un “arrêté préfectoral pris en fonction des nouvelles directives environnementales” (cf. arrêt attaqué, page 4, 8ème alinéa) ; que, “de l’aveu même d’Henri X…, les activités litigieuses ont été implantées pour rentabiliser les bâtiments à la suite de l’arrêté préfectoral” (cf. arrêt attaqué, page 4, 9ème alinéa) ;

que “s’il est incontestable que les bâtiments, dont le bâtiment litigieux, ont été édifiés régulièrement après obtention du permis de construire, il est tout aussi incontestable que ces permis de construire successifs ont été accordés à Henri X… pour des activités strictement liées à l’exploitation agricole ( ; que) le dernier permis de construire, obtenu en mars 1995, précisait, expressément, qu’étant strictement liée à l’activité agricole, la construction autorisée ne pourra être détournée de son objet” (cf. arrêt attaqué, page 4, 10ème alinéa) ; qu’ “il est établi que, dans les locaux agricoles, et, notamment, dans le bâtiment sud visé par le procès-verbal, Henri X… a aménagé, dans l’extension construite en 1995, une habitation, occupée par son fils qui y a installé une société de production audiovisuelle, ainsi qu’une agence immobilière exploitée par le prévenu ( ; que) suivant les énonciations du procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ont été également installés dans ce bâtiment, des locaux destinés à diverses activités artisanales ou industrielles (atelier de serrurerie et atelier de composites, dépôt de produits bio(” (cf. arrêt attaqué, page 4, 11ème alinéa) ; que “l’article nc 2 du pos de Mercurol, approuvé le 17 juillet 1987, modifié le 18 septembre 1991, interdit les occupations ou utilisations du sol pour les constructions à usage d’habitation, de services, de commerce, industriel ou artisanal, d’entrepôts commerciaux” (cf. arrêt attaqué, page 5, 1er alinéa) ; qu’ “en procédant à ces aménagements sans aucune déclaration, de manière illicite, Henri X… a violé les dispositions du pos, dispositions qu’il ne pouvait ignorer” (cf. arrêt attaqué, page 5, 2ème alinéa) ;

“alors que l’article nc 2 du pos de la commune de Mercurol a trait, non pas comme l’article nc 1, aux utilisations permises des ouvrages régulièrement construits, mais à la construction d’ouvrages limitativement énumérés comme interdits (constructions à usage de services, de commerce, d’entrepôts commerciaux, d’équipements collectif) ; qu’en visant cet article nc 2 pour justifier qu’Henri X… a fait des ouvrages qu’il a régulièrement construits une utilisation prohibée par le pos, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’après la cessation de son activité avicole, Henri X… a fait usage des bâtiments dont la construction avait été autorisée en zone agricole protégée pour les seuls besoins de son activité initiale, à des fins artisanales, industrielles, de services et d’habitation ; qu’il a été poursuivi pour utilisation du sol en méconnaissance des lois et règlements, que les faits ont été requalifiés en délit d’utilisation de bâtiments pour des activités interdites par le plan d’occupation des sols ;

Attendu que pour le déclarer coupable de cette dernière infraction, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et dès lors que constitue une infraction au plan d’occupation des sols, prévue et réprimée par les articles L 160-1, alinéa premier, et L 480-4 du Code de l’urbanisme, le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions de ce plan des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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