Production Audiovisuelle : 12 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04240

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Production Audiovisuelle : 12 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04240

GLQ/KG

MINUTE N° 23/335

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04240

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZT

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Association RACING HW 96

prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me David EBEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L’association RACING HW 96 est une association qui assure la gestion du club de football de [Localité 5]-[Localité 6]. Par contrat d’apprentissage à durée déterminée du 1er septembre 2019, elle a embauché M. [E] [L] en vue de la préparation du diplôme d’entraîneur du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Le 13 novembre 2020, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour obtenir le paiement de salaires impayés.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :

– condamné l’association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :

* 2 014,88 euros nets au titres de rappels de salaire de mai à août 2020,

* 1 000 euros au titre de l’indemnité de retard dans le versement du salaire,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

– débouté M. [E] [L] de sa demande d’indemnité au titre du non respect de l’obligation de sécurité,

– condamné l’association RACING HW 96 à remettre à M. [E] [L] le bulletin de paie de septembre 2019 sous astreinte,

– condamné l’association RACING HW 96 aux dépens, y compris les frais d’exécution par huissier, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association RACING HW 96 a interjeté appel le 30 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, l’association RACING HW 96 demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– débouter M. [E] [L] de ses demandes,

– subsidiairement, juger que l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes pour la remise du bulletin de salaire ne commencera à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt,

– déclarer les demandes nouvelles de M. [E] [L] irrecevables,

– condamner M. [E] [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, M. [E] [L] demande de à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 1 000 euros le montant de la condamnation de l’association RACING HW 96 pour harcèlement moral. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’association RACING HW 96 au paiement des sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 201,48 euros net au titre des congés payés sur rappel de salaire de mai à août 2020,

* 32,66 euros brut à titre de rappel de salaire minimum légal de 2020,

* 3,26 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire minimum légal,

* 4 895,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2023 et mise en délibéré au 12 avril 2023.

MOTIFS

Sur les demandes de rappel de salaire

Sur la recevabilité de la demande relative aux congés payés

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

L’association RACING HW 96 soulève l’irrecevabilité des demandes de congés payés sur rappel de salaire, de rappel de salaire minimum légal, demandes qui n’avaient pas été soumises au conseil de prud’hommes.

Ces demandes apparaissent toutefois comme le complément de la demande initiale de rappel de salaire et sont donc recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile.

L’association RACING HW 96 soulève également la prescription de ces demandes. S’agissant d’une demande en rappel de salaire, elle est soumise à la prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail et elle court à compter de la date à laquelle chaque salaire devient exigible. S’agissant de salaires pour la période de mai à août 2020, la prescription n’était pas acquise le 17 février 2022, date à laquelle M. [E] [L] a formé cette demande dans ses premières conclusions au fond. Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables les demandes de rappel de salaires.

Sur le bien-fondé des demandes

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 5122-1, dans sa version applicable au litige, que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.

L’article R. 5122-14 précise que les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.

Pour s’opposer à la demande de M. [E] [L], l’association RACING HW 96 soutient que le salarié aurait perçu des indemnités de chômage partiel à hauteur de 674,10 euros au mois de mai 2020, de 704,13 euros au mois de juin 2020 et de 636,65 euros au mois de juillet 2020. Pour en justifier, elle produit les trois bulletins de paie correspondant qui font apparaître une rémunération constituée pour partie de ces indemnités de chômage partiel.

Il résulte des dispositions légales et réglementaires que l’indemnité de chômage partiel est versée au salarié par l’employeur qui, en contrepartie, peut percevoir une allocation auprès de l’Etat et de l’UNEDIC. Or l’employeur ne démontre pas qu’il aurait directement versé ces indemnités au salarié. Il a au contraire reconnu à l’audience du conseil de prud’hommes qu’il n’avait pas versé à M. [E] [L] les montants dûs en complément des indemnités de chômage partiel ainsi que l’intégralité du salaire du mois d’août 2020 et il a remis à cette occasion au salarié un chèque de 1 213,76 euros correspondant à ces montants.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné à verser la somme de 2 014,88 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mai à août 2020., En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de congés payés sur ce montant et de condamner l’association RACING HW 96 au paiement de la somme de 201,48 euros nets à ce titre.

M. [E] [L] justifie enfin que l’employeur n’a pas pris en compte l’augmentation du SMIC à compter du 1er janvier 2020 et il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant l’association RACING HW 96 à lui payer la somme de 32,66 euros bruts à titre de rappel de salaire et la somme de 3,26 euros bruts au titre des congés payés sur ce rappel de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires

M. [E] [L] justifie de multiples retards de l’employeur dans le paiement des salaires à compter du salaire du mois de septembre 2019 (annexe 6). Il a été jugé par ailleurs ci-dessus que l’employeur n’a versé qu’une partie des salaires des mois de mai à août 2020 à l’audience du conseil de prud’hommes du 30 mars 2021, le solde restant impayé à ce jour. Il résulte également des pièces produites que M. [E] [L] a alerté l’employeur sur ces difficultés par de nombreux messages et qu’il lui a adressé une mise en demeure le 02 octobre 2020 qui est restée sans effet.

M. [E] [L] justifie également que ce retard lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas été en mesure de faire face à ses obligations financières (pièces n°35 et 36). Il démontre ainsi la faute imputable à l’association RACING HW 96 et le préjudice qui en a résulté pour lui. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association RACING HW 96 au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail par l’employeur

M. [E] [L] reproche à l’employeur de ne plus lui avoir fourni de travail jusqu’à la fin de son contrat, de ne pas lui avoir remis le bulletin de paie du mois de septembre 2019, de lui avoir remis tardivement ses bulletins de paie des mois de janvier à août 2020 ainsi que les documents de fin de contrat qui ne lui ont été communiqués qu’à l’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes.

Pour contester cette demande, l’association RACING HW 96 se borne à indiquer que M. [E] [L] ne s’était pas vu priver l’accès à son lieu de travail et qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi ni de déloyauté. Toutefois, son statut d’association de droit local à but non lucratif ne la dispense pas de respecter les obligations qui lui incombent à l’égard de ses salariés. Dès lors que ses manquements à l’égard de M. [E] [L] sont établis, ceux-ci doivent être considérés comme fautifs. En outre, l’absence de réponse à la mise en demeure du 02 octobre 2020 et le fait d’attendre l’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes pour verser le complément de salaire caractérisent la mauvaise foi de l’employeur. Par ailleurs, M. [E] [L] démontre la réalité de son préjudice en produisant une attestation établie par sa mère qui témoigne que, compte tenu de son jeune âge, son fils a été atteint moralement par le comportement à son égard des responsables du club dans lequel il s’était investi depuis de nombreuses années.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [E] [L] explique qu’il a été victime de pressions lorsqu’il a laissé entendre qu’il pourrait quitter le club de football géré par l’association RACING HW 96 en qualité de joueur amateur à compter du 21 avril 2020. Il précise que le statut de joueur amateur était distinct de sa qualité de salarié de l’association pour laquelle il officiait en qualité d’entraîneur. Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, il fait état des éléments suivants :

– des pressions exercées par les membres de l’association : M. [E] [L] produit différents messages adressés le 21 avril 2020 (pièces n°11) par M. [K] [G], trésorier puis président de l’association, ainsi que ceux adressés le 19 mai 2020 par M. [F] [C], vice-président du club (pièce n°15). Ceux-ci réagissent à l’annonce du départ de M. [E] [L] en tant que joueur pour un autre club de football en lui demandant seulement de reconsidérer sa décision et en faisant état des difficultés que pose son départ. M. [G] informe également M. [E] [L] le 17 mai 2020 que, si celui-ci quitte le club, il ne sera plus l’entraîneur des moins de 18 ans la saison prochaine (pièce n°14), ce dont M. [E] [L] a manifestement conscience puisqu’il écrit à M. [F] [C] le 19 mai (pièce n°15) qu’il a compris qu’il y aurait un conflit d’intérêt et qu’il était donc préférable qu’il ne soit plus entraîneur du club. Dans des messages échangés le 19 mai avec M. [U] [P], coordinateur sportif au sein du club (pièce n°19), celui-ci explique à M. [E] [L] en quoi son départ va mettre en difficulté le club. Ces différents messages sont pour l’essentiel adressés à M. [E] [L] en tant que joueur et non tant que salarié et si ses interlocuteurs cherchent à le faire revenir sur sa décision en pointant les conséquences négatives pour le club et pour sa situation de salarié, leur teneur ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement moral.

– l’absence de paiement des salaires de mai à août 2020 : il a été jugé ci-dessus que cet élément était matériellement établi.

– la convocation par messagerie à un entretien en indiquant au salarié, qui demande l’objet de la convocation, qu’il est salarié du club jusqu’au 31 août et que cela suffi pour avoir un entretien avec lui. M. [E] [L] justifie de cet élément en produisant les messages adressés par M. [K] [G] le 25 mai 2020.

– le fait de n’avoir fourni aucun travail au salarié jusqu’au 31 août 2020 : il a été jugé ci-dessus que cet élément était matériellement établi.

– le fait de dénigrer toute valeur au contrat d’apprentissage signé par M. [E] [L] : celui-ci produit le message en ce sens de M. [K] [G] (pièce n°27).

Ces éléments, à l’exception des messages adressés à M. [E] [L] par les membres de l’association, apparaissent matériellement établis. Pris dans leur ensemble, ils font présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. [E] [L].

L’association RACING HW 96 ne fait état d’aucun élément objectif pour expliquer la situation du salarié à compter du mois de mai 2020, se bornant à déclarer qu’il ne s’était pas vu privé d’accès au club sans produire aucun élément pour en justifier. Il apparaît au contraire, au vu des pièces produites par M. [E] [L] (attestation de sa mère Mme [O] [L], message adressé par M. [G] le 07 août 2020 -pièce n°27) que, suite à la décision de M. [E] [L] de quitter le club comme joueur, l’association RACING HW 96 a mis en place des mesures de rétorsion consistant à ne plus lui verser de salaire, à ne plus lui confier de missions et à lui adresser des reproches injustifiés, comme le fait que le club n’ait pas reçu d’aides suite à la signature du contrat d’apprentissage ou à la crise sanitaire.

Si le préjudice moral subi par M. [E] [L] apparaît démontré par l’attestation établie par sa mère, M. [E] [L] ne produit aucun élément permettant de justifier que ce préjudice n’aurait pas été justement évalué par le conseil de prud’hommes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association RACING HW 96 au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la demande de remise de document sous astreinte

L’employeur ne soutient pas que le bulletin de paie du mois de septembre 2019 aurait été remis au salarié. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association RACING HW 96 à remettre ce document à M. [E] [L] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.

Sur le travail dissimulé

Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

L’association RACING HW 96 soulève l’irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois devant la cour d’appel. Il convient de constater que, contrairement à ce que soutient M. [E] [L], une telle demande n’est pas l’accessoire de la demande de délivrance du bulletin de paie du mois de septembre 2019 au sens de l’article 565 du code de procédure civile.

Si, par ailleurs, une telle demande pourrait être considérée comme l’accessoire d’une demande en paiement d’heures supplémentaires, force est de constater que M. [E] [L] n’a formé aucune demande en ce sens. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé formée pour la première fois à hauteur d’appel.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association RACING HW 96 aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association RACING HW 96 aux dépens de l’appel. Par équité, l’association RACING HW 96 sera en outre condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉCLARE recevables les demandes de congés payés sur rappel de salaire, de rappel de salaire minimum légal et de congés payés sur rappel de salaire minimum légal ;

CONDAMNE l’association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :

– 201,48 euros bruts (deux cent un euros et quarante-huit centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire de mai à août 2020,

– 32,66 euros bruts (trente-deux euros et soixante-six centimes) à titre de rappel de salaire minimum légal à compter du 1er janvier 2020,

– 3,26 euros bruts (trois euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire minimum légal ;

DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNE l’association RACING HW 96 aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE l’association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

DÉBOUTE l’association RACING HW 96 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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