Production Audiovisuelle : 11 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.624

·

·

Production Audiovisuelle : 11 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.624

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10273 F

Pourvoi n° D 21-16.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société du Mittelberg, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 2]n, [Localité 3], venant aux droits de la société Clinique vétérinaire Saint-Nicolas, a formé le pourvoi n° D 21-16.624 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1] [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société du Mittelberg, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Mittelberg aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société du Mittelberg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société Clinique vétérinaire Saint-Nicolas, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société du Mitellberg, seule et entièrement responsable de l’erreur fautive de diagnostic imputable au docteur [O], d’AVOIR dit et jugé que la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas sera condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par M. [S] résultant de l’erreur de diagnostic de la fourbure aigue de l’antérieur AVD du cheval Saphir de Briera, d’AVOIR condamné la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 14 656,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et d’AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE [B] [R] a rempli de manière contradictoire les termes de sa mission, en y répondant de manière étayée ainsi qu’aux dires des parties et le tribunal, par des motifs qui ne sont pas critiqués, a écarté à bon droit les griefs de partialité et de conflit d’intérêt soulevés parla Selarl Clinique Vétérinaire Saint Nicolas ; que la Selarl Clinique Vétérinaire Saint Nicolas, si elle ne remet plus en cause à hauteur de Cour l’impartialité et la neutralité de l’expert judiciaire, soutient, comme elle l’avait déjà fait devant le tribunal, que le rapport d’expertise de [B] [R] contiendrait des carences, contradictions et incohérences et sollicite une nouvelle expertise avec mission notamment pour l’expert de :- dire si, comme si l’a énoncé l’expert, le cheval Saphir de Briera souffrait d’une lymphangite septique depuis le 22 avril 2015, – dire s’il était nécessaire de pratiquer dès le 22 avril 2015 la pose quotidienne pansement furcal, – se prononcer sur la pertinence du traitement du docteur [M] prescrit le 19 avril 2015, – se prononcer sur les conséquences de la marche forcée sur une distance d’1,6 kilomètres et du trot imposés au cheval Saphir de Briera par [L] [S], le 7 mai 2015, – se prononcer sur la qualité de sa radiographie du 29 avril 2015 ; attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, ni partant les parties, qui peuvent toujours contrarier, critiquer, amender ou compléter l’analyse de l’expert, à charge pour elles de rapporter la preuve de leurs arguments; il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions; une contre-expertise ne se justifie que si le juge ne trouve pas dans le rapport d’expertise judiciaire qui lui est soumis les éléments lui permettant de statuer ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a écarté la responsabilité du docteur [O], s’agissant de la lymphangite du membre antérieur gauche, en considérant que le traitement administré par ce dernier était conforme à ce qui pouvait être fait en première intention ; qu’il a retenu en revanche, en ce qui concerne la fourbure (pied AD), que le docteur [O] n’avait pas pris la mesure des risques liés : – à la participation du cheval Saphir de Briera à la course d’endurance du 18 avril 2015, – à la lymphangite septique dont souffrait le cheval Saphir de [H] depuis le 22 avril 2015, – au traitement avec des corticostéroïdes dont le cheval Saphir de Briera avait fait l’objet les 24, 25 et 26 avril 2015, » -et à la suppression d’appui total de l’antérieur gauche entre le 19 avril jusqu’au 22 avril 2015, en indiquant dans son rapport que les causes de la fourbure étaient en général multiples, métaboliques (effort modéré sur de longues distances, lymphangite), iatrogènes (administration de corticostéroïdes) ou mécaniques ( surcharge ponctuelle pendant plusieurs jours d’un pied consécutive au défaut d’appui du pied controlatéral) ; qu’il a indiqué que ces facteurs à risque auraient dû alerter le docteur [O] et le conduire à « 1°) mettre en oeuvre une prévention efficace dès le 22/04 : Soutient Furcal cryothérapie à minima sur l’AD (pack de glace ou douchage du pied AD) ; 2°) être plus << rigoureux ›› lors de la visite du 29/04.››; que s'agissant de la visite du 29 avril 2015, l'expert a émis son appréciation aux motifs que le docteur [O] avait été appelé pour examiner la présence d'une « boursouflure ›› qui venait d'apparaître sur la sole, cette boursouflure étant la conséquence de la pression de la troisième phalange sur la sole, et donc un signe « extérieur ›› de fourbure ; le docteur [O] a réalisé une radiographie du pied AD qui révélait également des signes évident de fourbure; le pansement furcal préventif réalisé par le docteur [O] le 29 avril était tardif et insuffisant: « en plus du traitement furcal qui a été réalisé, il était nécessaire de mettre en place toute une batterie de traitement parmi lesquels: Cryothérapie – Aspirine-Acepromazine et Patch de morphine sont les plus couramment employés. Ainsi que des conseils clairs et précis de gestion quotidienne : Repos absolu au box et litière épaisse si possible en sable. ›› ; que l'expert a estimé, au vu du dossier médical, des ordonnances, des factures et des copies de messages (SMS) échangés entre les parties que le docteur [O] avait failli à son obligation d'information médicale, aux motifs ci-après reproduits : « Avant le 29/04, le Dr [O] n'a pas anticipé la survenue d'une fourbure sur l'antérieur droit puisque aucune prévention n'est conseillée (alors que, à minima, un pansement furcal aurait dû être conseillé dès le 22/04 compte tenu des multiples facteurs de risques) et que seule une surveillance des autres membres est demandée. Après le 29/04, alors que la fourbure est présente mais non diagnostiquée, aucun conseil d'immobilité stricte dans un box avec une litière épaisse n'est donné comme cela aurait dû être le cas (à minima). Nous trouvons même des conseils demandant « que du pas pour commencer››, alors que le premier geste en cas de fourbure est de maintenir le cheval au box avec une -litière profonde (litière en sable conseillée). Aucun traitement médical n'est mis en place (Vasodilatateurs + Acépromazine + cryothérapie), seul le traitement anti-inflammatoire' est prolongé. La question du Dr [O] le 09/05 demandant si la fourbure est « à l'arriêre ›› indique clairement que la pathologie du pied AD n'a pas été diagnostiquée ni vraiment envisagée le 29/04. Le Dr [O] ne fournit aucun élément prouvant qu'il a prodigué des conseils appropriés. Les éléments en notre possession montrent à l'opposé qu'aucun conseil préventif n'a été donné avant le 29/04 et que les quelques conseils donnés après le 29/04 n'étaient pas suffisamment adaptés à la pathologie aiguë du pied antérieur droit. ›› ; que considérant que certaines fourbures peuvent apparaître malgré la réalisation de gestes préventifs, que cette pathologie peut être d'évolution très rapide et irréductible malgré des traitements précoces et appropriés, que nul ne peut apporter la preuve que la fourbure n'aurait pas sévit même si la prévention adéquate avait été apportée, que nul ne peut apporter la preuve que l'évolution de cette fourbure aurait été autre avec un traitement adapté compte tenu des échecs toujours possibles lors des traitements de cette pathologie et des réactions individuelles variables, qu'aucun geste du docteur [O] n'a pu provoquer directement la fourbure mais qu'aucun n'était suffisamment adapté pour en empêcher la venue et en diminuer la gravité, l'expert judiciaire a conclu que les divers manquements du docteur [O] ont constitué une perte de chance à 50 % pour le cheval Saphir de Briera (1.) de ne pas contracter cette maladie avec une prévention adaptée dès le 22 avril 2015 et (2.) d'en voir les effets amoindris à la faveur d'un traitement approprié dès le 29 avril 2015 ; attendu qu'il est exact que l'expert judiciaire indique que dès la prise en charge du cheval, le 22 avril 2015, le docteur [O] aurait dû poser un pansement furcal sur le membre antérieur droit, alors qu'à cette date, le cheval avait été vu précédemment, trois jours avant, le 19 avril 2015, par un autre vétérinaire, le docteur [M] qui n'avait diagnostiqué ni lymphangite septique, ni fourbure du pied antérieur droit, mais uniquement une déchirure musculaire du pied gauche et n'avait prescrit qu'un traitement anti-inflammatoire, complété par des conseils de surveillance du pied droit ; mais qu'il est acquis que le docteur [O] n'a posé un pansement furcal sur le membre antérieur droit du cheval que le 29 avril 2015, alors qu'il était informé depuis la prise en charge de Saphir de [H], le 22 avril 201 5, que celui-ci avait participé quelques jours avant à une compétition d'endurance de quarante-trois kilomètres, que du fait de la déchirure musculaire diagnostiquée par le docteur [M], le 19 avril 2015, sur le pied antérieur gauche, le cheval avait été en suppression d'appui total de cet antérieur et qu'il avait lui- même suspecté dès le 24 avril 2015 une lymphangite du membre avant gauche à la vue d'un écoulement purulent au niveau du boulet, en prescrivant un traitement antibiotique ; qu'en considération de ces éléments, l'expert a pu à juste titre estimer qu'au regard des causes des fourbures en général, en particulier, celles métaboliques (effort modéré sur de longues distances, lymphangite) et mécaniques ( surcharge ponctuelle pendant plusieurs jours d'un pied consécutive au défaut d'appui du pied controlatéral), la pose du pansement furcal sur le membre antérieur droit du cheval le 29 avril 2015 était tardive; que contrairement à ce qu'indique la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas, l'expert judiciaire n'a pas affirmé que la fourbure était déjà installée le 22 avril 2015 mais a retenu, au vu notamment de la radiographie effectuée par le docteur [O], qu'elle l'était déjà à la visite du 29 avril 2015 ; l'expert judiciaire, à l'examen de la radiographie effectuée par le docteur [O] le 29 avril 2015, a fait les observations suivantes: « La radio est centrée sur le boulet et non sur la 3° phalange comme nécessaire pour un diagnostic de fourbure ; - Le profil n'est pas parfait, ceci pouvant entraîner une erreur dans l'évaluation de la rotation de la phalange. - Le profil de la boite cornée et le bourrelet coronaire ne sont pas marqués par un objet radio- opaque. Ceci est utile pour juger de la rotation de la troisième phalange et de sa escente. - La réalisation de cette radiographie n'est pas conforme à ce qui doit être fait pour un diagnostic radiologique de fourbure. - Les mesures faites sur cette radio montrent cependant : 1. Un épaississement important de la paroi dorsale (Distance entre la paroi dorsale de la troisième phalange et la paroi du sabot). Le rapport entre cette distance et la longueur de la troisième phalange est de 48% (Ep/L = 48 %) alors que la norme voudrait qu'il soit inférieur à 30%. 2. Une descente de la troisième phalange (D = Distance Bourrelet coronaire-Processus extensorius anormalement élevée). Ces éléments qui sont des signes évident de fourbure n'ont pas alerté le Dr [O] alors même qu'il avait été appelé pour examiner la présence d'une « boursouflure ›› qui venait d'apparaître sur la sole, cette boursouflure étant la conséquence de la pression de la troisième phalange sur la sole, et donc un signe « extérieur ›› de Fourbure ›› ; que la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas ne fournit aucune donnée médicale objective contre et outre ces observations et appréciations qui au demeurant ont été confirmées par la radiographie réalisée par le docteur [Z] le 08 mai 2015 qui a diagnostiqué une fourbure du pied antérieur droit avec descente de la troisième phalange dans la boîte cornée; que la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas ne donne aucun élément d'ordre médical de nature à contredire l'expert en ce qu'il a retenu, qu'en raison de l''installation de la fourbure ,« en plus du traitement furcal qui a été réalisé, il était nécessaire de mettre en place toute une batterie de traitement parmi lesquels: Cryothérapie _ Aspirine- Acepromazine et Patch de morphine Ainsi que des conseils clairs et précis de gestion quotidienne : Repos absolu au box et litière épaisse si possible en sable. ›› ; que la Cour, en l'état des constatations et conclusions de l'expert judiciaire et des pièces produites, dispose des éléments suffisants pour imputer à faute à la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas de ne pas avoir suffisamment anticipé la fourbure du cheval Saphir de [H] à compter du 24 avril 2015, de ne pas l'avoir suffisamment traitée lorsqu'elle lui est apparue, le 29 avril 2015, en donnant notamment les conseils et informations appropriés à son état ; que la demande d'expertise sera donc rejetée; Attendu, sur le préjudice, que comme déjà indiqué précédemment, l'expert judiciaire a considéré que la lymphangite n'inspirait aucun commentaire négatif quant à la prise en charge par le docteur [O] et la responsabilité de ce dernier, à raison de cette pathologie, n'est pas encourue ; attendu, sur la fourbure, que l'expert judiciaire a conclu son rapport comme suit: « 5- CONCLUSION: Le cheval Saphir souffre à ce jour de lésions consécutives à deux pathologies: 1) Une lymphangite du membre antérieur gauche qui n'inspire aucun commentaire négatif quant à la prise en charge par le Dr [O] pendant les 15 jours dont il a eu à s'occuper du cheval ; 2°) Une fourbure du pied Antérieur droit, consécutive: 1. à l'absence de considération dès le 22/04 parle Dr [O] des différents facteurs de risques, 2. à la prise en charge insuffisante de cette pathologie à partir du 29/04, 3. à une communication minimale, tardive, et non établie formellement. L'avenir sportif du cheval est compromis et seule l'utilisation en promenade peut être envisagée à long terme. Le préjudice subi par Mr [S], consécutivement à la prise en charge du cheval Saphir de [H] par la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas, est estimé à 17 681, 05 €, compte tenu des pièces actuellement en ma possession ›› ; qu'il a indiqué notamment dans son rapport: -page 9, sous « 3 - DISCUSSlON ››: « Le cheval SAPHIR souffre actuellement des conséquences d'une lymphangite qui a évolué pendant 5 mois à compter du 22/04/2015, et des conséquences d'une fourbure diagnostiquée le 08/05/2014 par le Dr [Z]. ›› ; -page 14, sous « 3-4 ››: « Comme nous l'avons vu précédemment, Saphir présente ce jour une boiterie antérieure gauche engendrée par des lésions très sévères dont l'origine est très probablement septique et peut être reliée à l'accident survenue en avril 2015, ayant engendré la lymphangite sévère de l'antérieur gauche. Ce cheval présente également des séquelles de fourbure sur le membre antérieur droit, actuellement bien tolérées./ Les séquelles de la fourbure du pied AD doivent être considérées comme acquises et peu d'évolution positive peut être attendue. Ces lésions du pied antérieur droit rendent à elles seules le pronostic sportif très incertain. / L'état actuel ne peut être considéré comme totalement consolidé puisqu'une évolution positive des séquelles présentes sur le membre AntérieurGauche peut être espérée dans les mois et années à venir avec un traitement approprié. Quelle que soit l'éventuelle amélioration de la locomotion, l'avenir sportif du cheval est compromis et seule l'utilisation en promenade peut être envisagée à long terme en fonction de l'évolution de sa locomotion. ››; Mais que l'expert judiciaire, à aucun moment, n'a indiqué de quelles lésions ou séquelles de fourbure de l'antérieur droit, le cheval souffrait encore au jour de l'établissement de son rapport et la preuve que le cheval Saphir de Briera aurait gardé des séquelles de la fourbure après le mois de décembre 2015 n'est rapportée par aucun document d'ordre médical ; que le dernier examen du cheval Saphir de Briera auquel le rapport se réfère, l'examen du docteur [I] du 05 janvier 2016, mentionne: Examen statique: Aplomb AG brassicourt (contracture permanente du carpe) Epaississement marqué de la zone plantaire du boulet AG et de la zone métacarpienne distale gauche. Douleur à la palpation-pression de cette zone. Examen dynamique: _ Boiterie de grade 1.5/5 AG en ligne droite sur sol dur, légèrement améliorée sur le cercle à main droite sur sol mou. ››; qu'il n'est fait nulle constatation dans cet examen de lésions ou séquelles de la fourbure du pied AD ; qu'il en résulte que la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas ne peut prétendre à réparation des conséquences dommageables de la fourbure pour la perte de jouissance du cheval Saphir de Briera, sachant que pour la période du 22 avril 2015 à décembre 2015, le cheval était en tout état de cause inapte à la reprise de la compétition du fait des conséquences de la lymphangite de l'antérieur gauche contractée avant la fourbure ; que [L] [S] n'est pas davantage fondé à solliciter des dommages et intérêts pour perte de valeur vénale, la preuve n'étant pas rapportée que la valeur d'un cheval ayant présenté une fourbure s'en trouverait nécessairement dépréciée, une fois celle-ci guérie ; qu'il n'en reste pas moins que la faute commise parla Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas a causé un préjudice à [L] [S] ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment de l'expertise judiciaire que la fourbure du pied antérieur droit diagnostiquée parle docteur [Z] le 08 mai 2015 a provoqué une perte du sabot de ce pied; le pied antérieur droit a été maintenu dans un volumineux plâtre de soutien en attendant la repousse totale du sabot; à la date du 05 janvier 2016, après les soins prodigués parla maréchalerie et les docteurs [Z] et [V], il a été constaté que le sabot avait repoussé et que la locomotion était redevenue possible ; que le traitement de la fourbure a nécessité des dépenses de soins et de pension importantes durant la période du 08 mai à décembre 2015, à hauteur de la somme totale de 29 313,40 euros ; que ces frais ne paraissent ni exorbitant ni disproportionnés au regard de la gravité de la pathologie en cause et du fait que le cheval Saphir de Briera, acquis au prix de 7 000 euros, était un cheval de compétition ; que la preuve n'est pas rapportée par la Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas que [L] [S] aurait par son comportement aggravé la fourbure de son cheval, par sa monte ou les déplacements ; que les fautes commises parla Selarl Clinique vétérinaire Saint Nicolas ont fait perdre à [L] [S] une chance que l'expert a justement évalué à 50% de ne pas avoir à supporter les dépenses de soins et de pension liées à la fourbure ; qu'au vu des pièces produites, le préjudice matériel subi par cette perte de chance peut être évalué à (29 313,40 euros: 2 =) 14 656,07 euros ; que [L] [S] n'est pas fondé à solliciter une indemnité spécifique pour manquement du praticien à son obligation d'information; cette indemnité n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes physiques (art. L. 1111-2 du CSP) et il est acquis que le docteur [O] n'a pratiqué aucune intervention, ni administré aucun soin ayant eu des conséquences sur son état de santé ; Attendu que si les animaux sont dépourvus de la personnalité juridique, il n'en reste pas moins qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité (article 515-14 du code civil) ; qu'indépendamment du préjudice matériel qu'elle est susceptible d'entraîner, la maladie grave d'un animal peut dans des circonstances très particulières être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation ; qu'il en est ainsi au cas présent; il est établi que [L] [S] a acquis, le 10 décembre 2013, le cheval Saphir de Briera au prix de 7 000 euros, dans le but de faire des compétitions d'endurance; il est reconnu que la fourbure est une maladie grave, le pronostic vital et sportif étant presque toujours engagé (la fourbure est la deuxième cause de mortalité chez le cheval) ; le rapport d'expertise et les compte rendus médicaux ont tous fait apparaître que le cheval était extrêmement douloureux dans les jours suivant l'apparition de la fourbure; [L] [S] a dû attendre plusieurs mois avant d'être assuré que la vie de son cheval n'était plus en danger, ce, au prix d'un lourd investissement personnel et financier; ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 3.000 euros ; ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que la clinique vétérinaire Saint Nicolas, qui a pris en charge les soins du cheval Saphir de Briera, propriété de M. [S], du 22 avril au 7 mai 2015, pour un hématome sur le membre antérieur gauche, en s'abstenant d'anticiper une fourbure du membre antérieur droit à compter du 24 avril 2015 et de diagnostiquer la fourbure prétendument visible le 29 avril 2015, avait fait perdre à M. [S] une chance évaluée à 50 % de ne pas avoir à supporter les dépenses de soins et de pension liées à ladite fourbure diagnostiquée par M. [Z] le 8 mai 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas, p.17 et 18), si, l'expert judiciaire ayant relevé que « certaines fourbures apparaissent (…) malgré la réalisation des gestes préventifs et sachant également que cette pathologie peut être d'évolution très rapide et irréductible malgré des traitements précoces et appropriés (…) que nul ne peut apporter la preuve que la fourbure n'aurait pas sévi même si la prévention adéquate avait été apportée compte tenu des multiples facteurs de risques cités » et que « nul ne peut rapporter la preuve que l'évolution de la fourbure aurait été autre avec un traitement adapté », la fourbure avait effectivement une chance certaine de ne pas apparaître le 29 avril même avec un traitement préventif approprié dès le 24 avril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 14 656,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels ; AUX MOTIFS QUE le traitement de la fourbure a nécessité des dépenses de soins et de pension importantes durant la période du 8 mai à décembre 2015, à hauteur de la somme totale de 29 313,40 euros ; que ces frais ne paraissent ni exorbitants, ni disproportionnés au regard de la gravité de la pathologie en cause et du fait que le cheval Saphir de Briera, acquis au prix de 7 000 euros, était un cheval de compétition ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que les dépenses de soins et de pension à hauteur de la somme totale de 29 313,40 euros ne paraissaient ni exorbitants ni disproportionnés au regard de la gravité de la pathologie en cause et du fait que le cheval Saphir de Briera était un cheval de compétition acquis au prix de 7 000 euros, sans répondre aux conclusions de la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas (conclusions p.23), faisant valoir que les frais de pension, à hauteur de 18 683,62 euros, n'étaient pas nécessaires aux soins de la fourbure et n'étaient ainsi pas en lien avec les manquements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il est établi que [L] [S] a acquis, le 10 décembre 2013, le cheval Saphir de Briera au prix de 7 000 euros, dans le but de faire des compétitions d'endurance ; il est reconnu que la fourbure est une maladie grave, le pronostic vital et sportif étant presque toujours engagé (la fourbure est la deuxième cause de mortalité chez le cheval) ; le rapport d'expertise et les comptes rendus médicaux ont tous fait apparaître que le cheval était extrêmement douloureux dans les jours suivant l'apparition de la fourbure ; [L] [S] a dû attendre plusieurs mois avant d'être assuré que la vie de son cheval n'était plus en danger, ce, au prix d'un lourd investissement personnel et financier ; ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros ; 1) ALORS QUE la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a indiqué qu'il convenait d'évaluer le préjudice lié au lourd investissement personnel et financier de M. [S] en raison de la fourbure du cheval Saphir de [H] à la somme de 3 000 euros ; qu'en statuant ainsi, après avoir estimé que la clinique vétérinaire avait fait seulement perdre une chance, évaluée à 50 %, de ne pas avoir à supporter les dépenses de soins et de pension liées à la fourbure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il n'en résulte aucune perte ni profit pour elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réparé le préjudice financier subi par M. [S] en lui allouant une somme de plus de 14 000 euros au titre des dépenses de soins et de pension exposées par M. [S] ; qu'en retenant pour allouer à M. [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, qu'il avait dû attendre plusieurs mois avant d'être assuré que la vie de son cheval n'était plus en danger « au prix d'un lourd investissement personnel et financier », la cour d'appel qui a réparé deux fois le même préjudice financier subi par M. [S], a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.  


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x