Production audiovisuelle : 11 janvier 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 10/05983

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Production audiovisuelle : 11 janvier 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 10/05983
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 11 janvier 2011

(n° 17 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05983

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° F 07/04409

APPELANT

M. [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Coralie OUAZANA, avocate au barreau de PARIS, toque : C 2432

INTIMÉE

Société WOODS TV

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Francoise GUERY, avocate au barreau de PARIS, toque : P.543

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La société Woods TV exerce une activité de production audiovisuelle. Elle a développé, depuis 2002, une activité de doublage d’émissions en langue étrangère.

M.[V] [G] a été engagé par la société Woods TV , en qualité de directeur post production, selon contrat à durée déterminée du 2 au 30 septembre 2005. Onze autres contrats à durée déterminée ont suivi jusqu’au 30 décembre 2005, et, à compter de cette dernière date, la relation professionnelle s’est poursuivie sans écrit.

Le 4 septembre 2008 M.[G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La société Woods TV compte plus de 10 salariés.

Le 17 avril 2008, M.[G] a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris aux fins en dernier lieu, de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à obtenir une indemnité de requalification, un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, correspondant à un temps plein pendant la totalité de la durée de cette relation, en demandant au Conseil de fixer le montant brut mensuel moyen fixé.

En outre, ayant pris acte le 4 septembre 2008, de la rupture de son contrat de travail, il a demandé au conseil des Prud’Hommes de le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, les intérêts au taux légal et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé enfin de se voir garantir par la société Woods TV de toutes demandes de remboursement qui pourraient lui être adressées par les organismes sociaux. A titre reconventionnel, la société Woods TV a réclamé une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 18 février 2009, le conseil des Prud’Hommes, faisant partiellement droit à la demande de M.[G], a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle et a, en conséquence, condamné la société Woods TV à lui payer la somme de 4 727 € à titre d’indemnité, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, partiellement assortie de l’exécution provisoire.

Pour le surplus, il a rejeté les demandes de M.[G] et condamné la société Woods TV aux dépens.

M.[G] a fait appel de cette décision dont il sollicité la confirmation partielle, en ce qui concerne ses dispositions ayant fait droit à ses demandes. Pour le reste, il conclut à son infirmation et demande à la cour de dire que la rupture de la relation contractuelle est imputable à l’employeur et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame en conséquence, la condamnation de la société Woods TV à payer au salarié les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008, date de la saisine du conseil des Prud’Hommes :

Sur la base de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement :

– 17 621, 40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 762,14 € au titre des congés payés afférents

– 5 286,42 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

Subsidiairement, sur la base de la convention collective de la production audiovisuelle :

– 11 747, 60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 174,76 € au titre des congés payés afférents

– 3 524,28 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 70 485,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Il demande enfin, le paiement de la somme de 25 692,62 € à titre de rappel de salaire pour la période allant de mars à fin août 2008, outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, les intérêts au taux légal et une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Woods TV conclut à la confirmation des dispositions du jugement déféré ayant rejeté les demandes du salarié et à l’infirmation de celles les ayant accueillies. Elle réclame la condamnation du salarié à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 22 novembre 2010, reprises et complétées lors de l’audience.

Motivation

– sur la convention collective applicable

L’article L2261-2 du code du travail dispose que ‘la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables’.

M.[G] se prévaut de l’application de la convention nationale de la production audiovisuelle.

la société Woods TV conteste cette application et soutient qu’à l’époque des faits aucune convention collective ne lui était applicable. Elle ajoute qu’à la suite d’un arrêté d’extension en date du 21 octobre 2008, elle se trouve soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la création et de l’événement du 21 février 2008.

En l’espèce, il est constant que la société Woods TV exerce, à titre principal, une activité de production audiovisuelle, ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis produit aux débats qui mentionne que son activité est la production de films et de programmes pour la télévision. Cette activité comprend des prestations de doublage d’émissions en langue étrangère . Son code Naf qui est le 922 B en septembre 2005, devient le 5911 A à partir de février 2008. A ces références, il n’est pas contesté que correspond la convention collective nationale de la production audiovisuelle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour la période recouvrant la relation de travail en cause, la convention collective applicable est la convention collective nationale de la production audiovisuelle.

– sur la requalification

Les articles L 1242-1 et 2 du code du travail prescrivent que ‘le contrat à durée déterminée ‘quel que soit son motif’, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l’article L 1242-2 “, tels que les emplois pour lesquels ‘dans certains secteurs d’activité, comme l’activité audiovisuelle, visés par l’article D 1242-1, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’.

En outre, selon l’article L 1242-12 , le contrat à durée déterminée ‘doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée’. Il en est de même lorsque le contrat à durée déterminée n’est pas transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivants l’embauche, comme le prescrit l’article L 1242-13 du code du travail.

M.[G] , qui se prévaut avoir occupé un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, ainsi que du défaut d’écrit des contrats à durée déterminée conclus, fait valoir que les procédés adoptés par la société Woods TV contreviennent aux dispositions précitées. Il en déduit que la relation de travail caractérise l’existence d’un contrat à durée indéterminée. M.[G] précise avoir été engagé du 2 septembre au mois de décembre 2005, selon 12 contrats à durée déterminée établis à posteriori, en qualité de directeur post-production, ‘en vue de le production d’émissions ‘Discovery Channel France’. Puis aucun autre contrat de travail n’a été signé entre les parties alors que leur collaboration s’est poursuivie au-delà du terme du dernier contrat écrit, jusqu’en mars 2008. Il soutient n’avoir pas eu d’autres empleurs que la société Woods TV pendant la période litigieuse.

La société Woods TV conteste l’ensemble des allégations de M.[G] et, se prévalant du contrat d’usage autorisé pour les activités audiovisuelles, par les textes précités, et du statut d’intermittent du spectacle de M.[G] , elle conclut à la régularité des contrats à durée déterminée litigieux. Elle relève que cette régularité n’a d’ailleurs jamais été contestée par M.[G] pendant les 32 mois qu’a duré leur collaboration.

Elle ajoute que le poste occupé par M.[G] ne pouvait constituer un emploi permanent compte tenu du caractère fluctuant de l’activité avec la société MTV, dans le cadre duquel M.[G] a été embauché. Elle ajoute que son activité devenant irrégulière, les parties ont convenu dans le courant de l’année 2006 de passer d’une rémunération horaire à une rémunération ‘au programme’, le travail mensuel de M.[G] faisant alors l’objet d’un accord écrit exprès, chaque mois.

Elle reconnait que cet accord n’a pas été signé par les parties, aussi bien en raison de désordres d’organisation interne qu’en raison de la négligence de M.[G] . Elle conclut qu’en tout état de cause, M.[G] était attaché à son statut d’intermittent lui ouvrant droit à une rémunération avantageuse ainsi qu’à la possibilité, dont il a usé, de travailler dans le même temps pour d’autres employeurs.

Il ressort des débats que les parties contestent les conditions d’établissement des contrats à durée déterminée de septembre à décembre 2005, la nature temporaire ou permanente de l’activité à laquelle l’emploi de M.[G] a été dédié.

Il convient en premier lieu d’examiner si les conditions d’établissement des contrats à durée déterminée de septembre à décembre 2005 sont conformes aux textes précités. Puis, il conviendra d’analyser la relation contractuelle au-delà de cette période.

Il ressort des débats que les contrat à durée déterminée, de septembre à décembre 2005, en cause ne sont pas signés par M.[G] . En outre, la société Woods TV n’établit pas les avoir transmis à son salarié dans le délai de deux jours prescrits par les textes précités, ce qui accrédite les affirmations de M.[G] selon lesquelles ces contrats ont été établis par écrit postérieurement à leur exécution.

Il s’en déduit que l’établissement ultérieur par écrit des contrats à durée déterminée en cause équivaut à une absence d’écrit, ce qui contrevient aux textes précités.

En outre, le seul fait que l’activité soit fluctuante ne suffit pas à caractériser le caractère fluctuant de l’emploi occupé par M.[G] . Bien au contraire, aux termes de la description de la fonction de M.[G] produite par l’employeur et au regard de la liste des permanents employés par la société Woods TV , il apparaît que celui-ci est le seul à organiser l’ activité de doublage depuis la réception des supports contenant les émissions à doubler, la supervision des castings voix, les relations avec le client, jusqu’aux plannings de l’ensemble des métiers intervenant dans cette opération de doublage et le contrôle qualité. Il assure ainsi cette activité durablement de septembre 2005 à 2008. Aucun élément produit aux débats n’établit donc que M.[G] occupe un emploi par nature temporaire.

Certes, il résulte des débats et notamment de nombreux e-mails émanant de M.[G] durant son activité professionnelle au sein de la société Woods TV , corroborés par ses avis d’imposition qui mentionnent ‘d’autres revenus’ et par de nombreux témoignages de collègues, que M.[G] a usé avec avantage de son statut d’intermittent en percevant un salaire élevé, tout en jouissant d’une grande liberté d’organisation au sein de la société Woods TV lui permettant de réaliser d’autres prestations pour d’autres employeurs.

Il n’en demeure pas moins qu’un contrat à durée déterminée ne pouvait, sans contrevenir aux textes précités, être conclu, sans écrit, avec M.[G] qui occupait durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il convient en conséquence de requalifier le contrat à durée déterminée de M.[G] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2005.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L 1245-2 du code du travail, il est du à M.[G] une indemnité de requalification, que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats fixe à un mois de salaire, soit le montant de 4 727 € retenu à juste titre par les premiers juges et dont M.[G] demande confirmation.

En outre, contrairement à ce que soutient M.[G], il résulte des très nombreux e-mails dont il est l’auteur, qu’il a travaillé pour plusieurs employeurs en même temps.

Il s’ensuit que le contrat le liant à la société Woods TV est un contrat à temps partiel, pouvant être évalué, compte tenu des éléments produits aux débats à 2/3 de temps.

Enfin, en application du même article, les dispositions relatives au licenciement sont applicables en l’espèce.

– sur la rupture de la relation de travail

En application de l’article L 1231-1 du code du travail, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Les faits reprochés à l’employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

En l’espèce, M.[G] soutient que la société Woods TV a très fortement réduit le nombre de ses missions en mars 2008 et qu’elle ne lui en a plus proposé à compter du 15 avril 2008, ne lui versant alors plus de salaire. Il en déduit que ce manquement, de la part de l’employeur lui rend imputable la rupture de la relation de travail.

Il ajoute que la société Woods TV a refusé de régulariser sa situation illicite et précaire, la proposition de contrat à durée indéterminée formulée le 17 avril 2008 ayant comme seul dessein de permettre à la société Woods TV d’échapper aux conséquences légales inéluctables de son comportement illicite. Il précise, en outre, avoir répondu à cette proposition par un refus motivé par le fait que son employeur lui déniait toute reprise d’ancienneté et réduisait son salaire de 45%. Se prévalant de l’article IV.3 (1) de la convention collective applicable, M.[G] revendique, pour le calcul des indemnités qu’il réclame, une majoration de 3% du montant du salaire brut mensuel retenu. Il précise enfin souffrir depuis lors d’un état de santé fortement dégradé l’ayant conduit à un état dépressif très profond.

La société Woods TV explique avoir relancé à plusieurs reprises M.[G] pour régulariser sa situation. Elle ajoute que satisfaite de sa collaboration, elle lui a proposé, le 17 avril 2008, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de directeur artistique semblant correspondre à ses aspirations rémunéré par un salaire correspondant à la grille des salaires interne et conforme au principe ‘à travail égal, salaire égal’. Elle indique que M.[G] n’a pas pris la peine de répondre sérieusement à cette offre, préférant tirer parti du dossier devant la juridiction prud’homale. la société Woods TV en déduit qu’il ne peut lui être reproché aucune faute et qu’en conséquence, la prise d’acte de M.[G] ne peut que s’analyser en une démission.

Il ressort des débats que la proposition de contrat à durée indéterminée en date du 17 avril 2008 n’enlève rien au fait constant que M.[G] , titulaire d’un en contrat à durée indéterminée, l’employeur avait l’obligation de lui fournir du travail, à hauteur d’un 2/3 de temps, ce qu’il n’a plus fait après à compter du mois de mars 2008 en lui versant plus de salaire après avril 2008.

Or quel que soit le sérieux de la proposition, elle ne donnait pas le droit à l’employeur de priver M.[G] de son travail et de son salaire, ce qu’il s’est pourtant autorisé à faire en commettant ainsi un manquement des plus graves à ses obligations.

Il s’en déduit que la société Woods TV est responsable de la rupture, intervenue par la prise d’acte,en septembre 2008. Cette prise d’acte qui s’analyse en un licenciement ouvre droit, au profit du salarié, à des indemnités de rupture. Par ailleurs en l’absence de lettre de licenciement et d’énonciation de ses motifs, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La cour relève que la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçue par M.[G] s’élève à 4 727 € et qu’il n’y a pas lieu d’augmenter ce montant de 3% applicable au salaire minimum applicable, comme demandé par M.[G] , dès lors qu’il n’est pas établi que le salaire perçu par M.[G] corresponde à ce minimum. L’employeur sera, en conséquence, condamné à payer à M.[G] l’indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire que la cour est en mesure de fixer à 9 454 €, outre 945,40 € au titre des congés payés afférents.

Le droit à une indemnité de licenciement suppose une ancienneté d’au moins deux ans ininterrompus au service du même employeur, ce qui est le cas de M.[G] ainsi que cela résulte des constatations qui précèdent. Dans ces conditions, M.[G] peut prétendre, à juste titre, à une indemnité de licenciement, s’élevant au montant de 2 363,5 € (4 727 x 2/10 x 2,5) en application de l’article V.1.2.2 de la convention collective applicable.

Eu égard aux conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, en particulier que M.[G] n’a plus retrouvé de travail, que son état de santé s’est dégradé sans toutefois qu’un lien exclusif avec son licenciement apparaisse d’évidence, la cour est en mesure d’allouer à M.[G] une somme de 28 362 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi, en application de l’article L 1235-3 du code du travail.

– sur les rappels de salaire

M.[G] réclame les salaires des mois de mars à août 2008, des montants desquels il déduit les indemnités qu’il a perçues des Assedic sur cette période.

La cour rappelle que la rupture de la relation de travail est intervenue en septembre 2008, et en conclut que M.[G] peut valablement réclamer les salaires antérieurs à cette date.

Pour les mois de mars et d’avril 2008, il ressort des débats que M.[G] a perçu un salaire brut d’environ 1 600,31 € en mars (salaire des 4 et 5 mars et des 7 au 10 mars) et de 1 425,38 € en avril. Ces montants sont inférieurs à la moyenne des salaires perçus par M.[G] entre mai 2007 et avril 2008. Il convient donc de condamner la société Woods TV à payer le différentiel diminué des indemnités Assedic perçues sur cette période, respectivement d’un montant de 1 243,20 € et de 2 237,76 € soit :

– pour le mois de mars : 4 727 – 1 600,31 – 1 243,20 = 1 883,49 €

– pour le mois d’avril : 4 727 – 1 425,38 – 2 237,76 = 1 063,86 €

Il lui est du, en outre, les salaires des mois de mai à août 2008, à raison de 4 727 € par mois, soit 4x 4 727 = 18 908 €

– sur la remise des documents sociaux

Il convient enfin de condamner la société Woods TV à remettre à M.[G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision

Le jugement déféré est, en conséquence, partiellement confirmé.

Par ces motifs, la cour,

– confirme le jugement déféré en ces dispositions relatives à la requalification des contrat à durée déterminée en cause, à l’indemnité de requalification allouée et aux dépens.

– l’infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant :

– dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la production audiovisuelle

– dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

– condamne la société Woods TV à payer à M.[V] [G] les sommes suivantes :

* 9 454 €, au titre de l’indemnité de préavis, outre 945,40 € au titre des congés payés afférents

* 2 363,5 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article V.1.2.2 de la convention collective applicable.

* 28 362 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte d’emploi, en application de l’article L 1235-3 du code du travail.

* 21 855,35 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2008 à août 2008

– condamne la société Woods TV à remettre à M.[G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision

– déboute M.[G] pour le surplus

– condamne la société Woods TV aux dépens

Vu l’article 700 du code de procédure civile :

– condamne la société Woods TV à payer à M.[G] la somme de 1 500 €

– la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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