Production Audiovisuelle : 11 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01309

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Production Audiovisuelle : 11 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01309

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 11 AVRIL 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01309 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01829

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [W], né le 10 avril 1989, a été engagé par la SA Le Crédit Lyonnais (LCL), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conseiller banque privée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 juillet 2000.

Le 3 octobre 2018, le salarié a informé la société de ce que, par testament olographe du 9 avril 2017, Mme [I] [Z], dont le salarié était le conseiller, était décédée le 28 septembre 2018 à l’âge de 93 ans et l’avait désigné comme légataire universel.

L’employeur a alors demandé au salarié de se conformer au règlement intérieur de la société LCL soit en renonçant au bénéfice du testament soit en reversant le montant à un organisme d’utilité publique, ce que M. [W] a refusé.

Par lettre datée du 8 novembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 17 décembre 2018, le salarié était informé d’un report de son entretien préalable au 10 janvier 2019.

M. [W] a été licencié pour faute grave, en application de l’article 27 de la convention collective, par lettre datée du 17 janvier 2019.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le courrier indiquait la possibilité, pour le salarié, de saisir la commission paritaire de recours interne disciplinaire ou la commission paritaire de la banque pour avis. M. [W] n’a saisi aucune des deux instances. La société LCL a confirmé son licenciement pour faute grave par courrier en date du 1er février 2019.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et la société LCL occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [W] a saisi le 4 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes,

– condamne M. [W] à une amende civile de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– reçoit la société Crédit Lyonnais en ses demandes reconventionnelles, et ainsi condamne M. [W] à lui verser les sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne M. [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 janvier 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2021, M. [W] demande à la cour de :

– dire recevable et bien-fondé M. [W] en l’ensemble de ses demandes’;

– infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée ;

En conséquence,

– dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire du 8 novembre 2018 d’une durée de 2 mois et demi est constitutive d’une mise à pied disciplinaire’;

– dire et juger que ladite mise à pied est abusive’;

– condamner de ce chef le LCL à verser à M. [W] la somme de 26.745,76 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 2 674,57 euros au titre des congés payés y afférents;

– dire et juger que M. [W] a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits par une mise à pied à titre disciplinaire et un licenciement pour faute grave ;

– dire et juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;

En conséquence :

– condamner la société LCL à verser à M. [W] les sommes suivantes :

12.691,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

17.306,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

1.730, 64 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;

46.150,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

– dire et juger que les circonstances qui entourent le licenciement de M. [W] sont particulièrement vexatoires’;

– condamner de ce chef la société LCL à verser à M. [W] la somme de 100.000 euros ;

– dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine ;

– condamner la société LCL à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

– condamner la société LCL aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, la société LCL demande à la cour de’:

– déclarer la société LCL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 décembre 2020 en ce qu’il a :

débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,

condamné M. [W] à une amende civile de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

reçu la société LCL en ses demandes reconventionnelles, et ainsi condamné M. [W] à lui verser les sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [W] aux entiers dépens.

En conséquence,

– débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de toute demande nouvelle en cause d’appel :

A titre subsidiaire,

– limiter le montant de l’indemnité légale à 8.265,16 euros ;

– limiter le montant de l’indemnité de préavis à 12.000 euros et le montant de l’indemnité de congés payés afférents à 1.200 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

– limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 11.200 euros ;

A titre reconventionnel :

– condamner M. [W] à payer à la société une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux éventuels dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2023.

Par conclusions ‘aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture’ notifiées le 10 février 2023, M. [W] sollicite de la cour de voir :

– dire et juger recevable l’ensemble de ses demandes M. [M] [W] ;

Par conséquent ;

– dire et juger que M. [W] ayant communiqué au greffe et à son contradicteur ses écritures et pièces par acte du 24 janvier 2021, la communication de ses écritures et pièces par la SA le Crédit Lyonnais le 9 juillet 2021 et postérieurement est une communication tardive car hors délai ;

Partant ;

– prononcer l’irrecevabilité des écritures et pièces produites par la société SA le Crédit Lyonnais le 9 juillet 2021 et postérieurement.

Par conclusions ‘d’opposition à révocation de l’ordonnance de clôture’ notifiées le 14 février 2023, la société Le Crédit Lyonnais sollicite de :

– juger la société Le Crédit Lyonnais recevable et bien fondée en ses écritures ;

Par conséquente,

– juger n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2023;

– juger recevable la communication de ses écritures et pièces par la société Le Crédit Lyonnais le 9 juillet 2021 dans le délai imparti par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée,

– juger recevable et bien fondée la société Le Crédit Lyonnais en ses demandes fins et conclusions telles que notifiées le 9 juillet 2021 puis le 5 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

La cour relève que dans le dispositif des conclusions de M. [W] notifiées le 14 février 2023, ne figure pas de demande de révocation d’ordonnance de clôture. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.

M. [W] a interjeté appel de la décision de 1ère instance le 24 janvier 2021 et a notifié ses conclusions par RPVA le 14 avril 2021 dans les 3 mois prévus à l’article 908 du code de procédure civile et la société Le Crédit Lyonnais a elle-même notifié ses conclusions par RPVA le 9 juillet 2021, soit dans les 3 mois de la notification des conclusions de l’appelant conformément à l’article 909 du code de procédure civile de telle sorte que les conclusions et pièces de l’intimée sont recevables.

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [W] soutient en substance que les faits reprochés sont prescrits motifs pris que l’employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 7 novembre 2018, il ne pouvait notifier le licenciement que jusqu’au 8 janvier 2018 ; que les faits reprochés datent pour leur immense majorité de plusieurs années avant l’engagement des poursuites ; que les seuls faits encore sujets à discussion seraient les virements du 7 et 25 septembre 2018 sur un compte extérieur à celui du LCL, ce qui n’est pas constitutif d’une faute ; qu’il a fait l’objet de deux sanctions pour les mêmes faits car la mise à pied en date du 8 novembre 2018 était une mise à pied disciplinaire compte tenu de sa durée exceptionnellement longue, sans motif sérieux ; qu’en tout état de cause, les fautes ne sont pas établies.

La société LCL réplique qu’elle a découvert les faits le 3 novembre 2018 et a diligenté une enquête ; que n’ayant eu la connaissance complète des faits que le 13 novembre 2018 et ayant convoqué le salarié à entretien préalable du 8 novembre 2018, la prescription ne lui est pas opposable ; que M. [W] n’a nullement été sanctionné deux fois pour des mêmes faits puisqu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 8 novembre 2018 dans l’attente du rapport définitif de l’inspection générale le 13 novembre 2018 et qu’il a été licencié par courrier du 17 janvier 2019; que les fautes graves sont établies.

*****

En application de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.

En application de l’article L.1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une ‘connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits’. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

En l’espèce, il est acquis que l’employeur a été informé le 3 octobre 2018 de la désignation de M. [W] comme légataire universel par testament olographe de Mme [Z] [I] décédée le 28 septembre 2018, cliente de la société LCL et faisant partie du portefeuille du salarié.

Celui-ci a été convoqué par lettre du 8 novembre 2018 à un entretien préalable à un licenciement fixé le 20 décembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire de telle sorte que l’employeur a engagé des poursuites disciplinaires par l’envoi de la convocation dans le délai de l’article L. 1332-4 du code du travail, que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits et que la sanction est intervenue le 17 janvier 2019, soit dans le mois suivant l’entretien préalable fixé initialement au 20 décembre 2018.

En outre, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que cette mise à pied a bien un caractère conservatoire et non disciplinaire et qu’en conséquence le salarié ne peut reprocher à l’employeur de l’avoir sanctionné une nouvelle fois pour les mêmes faits en le licenciant après l’avoir mis à pied.

*****

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article’12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

‘ Par courriers en date du 8 novembre 2017 et du 17 décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.

La convocation du 8 novembre 2017 était assortie d’une mise à pied conservatoire.

Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2019 et pendant lequel vous étiez assisté de Mme [V] [T], coordinateur régional, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager cette mesure.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.

Pour rappel vous avez été embauché le 1er septembre 2013 après avoir passé deux années en contrat d’alternance et vous avez été affecté en juin 2015 au Pôle banque Privée convention [Localité 1] où vous exercez les fonctions de conseil en patrimoine.

Mme [Z] [I], née le 6 avril 1925 (93 ans), cliente LCL depuis 1965 est dans votre portefeuille de clients depuis votre prise de poste.

Elle détient chez LCL un patrimoine financier constitué de valeurs mobilières, de contrats d’assurance vie et de liquidités de plus de 5.2 millions d’euros.

Vous avez informé votre hiérarchie verbalement le 3 octobre 2018 :

– du décès de Mme [Z] [I] intervenu le 28 septembre 2018,

– que vous étiez désigné légataire universel par testament olographe,

– que vous aviez été informé du décès par l’hôpital en tant que tiers de confiance,

– que vous aviez organisé les obsèques de la cliente et vous êtes rendu chez elle pour préparer la cérémonie,

– d’avoir remis vous-même le testament à un notaire de votre choix,

– que vous n’étiez pas informé d’avoir été désigné comme bénéficiaire des avoirs de la cliente.

Vous avez indiqué ne pas vouloir refuser d’être bénéficiaire des actifs de Mme [Z] [I].

L’acte de notoriété daté du 6 novembre 2018 par l’étude de maître Nicolas Prud’homme confirmera que vous êtes bien légataire universel.

Le testament olographe daté du 9 avril 2017 vous désigne également comme bénéficiaire de 3 contrats d’assurance vie et Mme [E] [Y] bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

Les investigations menées en interne ont révélé les faits suivants :

Afin de bénéficier des avoirs financiers détenus chez LCL par Mme [Z] [I], cliente dont vous assurez la responsabilité de la relation bancaire, vous avez adopté un mode opératoire incluant notamment :

– la résiliation d’un mandat de gestion de valeurs mobilières d’un montant de 337.000 euros environ,

– la clôture d’un plan épargne logement de 34.000 euros,

– la vente de parts de SCPI pour un montant de 221.000 euros environ,

– la mise en place d’un virement permanent mensuel de 1.146,60 euros en faveur de Mme [E] [Y] dont vous avez reconnu qu’elle était une amie.

Il a été également relevé :

– que la quasi-totalité des opérations ‘douteuses’ que vous avez saisies l’ont été à partir de la date à laquelle Mme [Z] [I] a signé son testament olographe en votre faveur,

– que vous avez saisi des opérations alors que les signatures de la cliente apposées sur les ordres et documents réglementaires sont soit non conformes soit absentes,

– que vous avec saisi un contrat Banque à distance avec dématérialisation des relevés de compte alors que la cliente ne disposait pas d’un accès internet.

Il peut ainsi vous êtes reprochés :

” d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4 g 3 du Règlement Intérieur de LCL relatif aux legs, donations, assurance-vie qui précise que « si le legs, la donation ou le bénéfice du contrat d’assurance vie a été octroyé au salarié à raison des relations professionnelles entretenues avec le client, le salarié doit le refuser, ou, en cas d’impossibilité, en reverser le montant à un organisme d’utilité publique. »

‘ en refusant verbalement le 03 octobre 2018 de renoncer à l’actif successoral de Mme [Z] [I], cliente de votre portefeuille.

Vous avez confirmé cette décision lors de votre entretien préalable.

” d’avoir enfreint gravement les règles de déontologie inhérentes à l’exercice d’une profession dans le domaine bancaire et dont l’importance est rappelée dans l’article 24 de la Convention Collective de la Banque :

En effet, les opérations « douteuses » et répétées que vous avez mises en place sont les suivantes:

– sur les contrats d’assurance vie détenus par Mme [Z] [I] :

‘ Contrat « Acuity » numéro 39819514 E (montant de 3.652.414,22 euros dont vous êtes bénéficiaire)

‘ le 06 janvier 2017, un versement de 78.000 euros alors que ni l’ordre de la cliente ni le document réglementaire « Avis de conseil reçu » n’ont été recueillis.

‘ le 06 avril 2017, un arbitrage de 307.000 euros alors que ni l’ordre de la cliente ni le document réglementaire « Avis de conseil reçu » n’ont été recueillis. Le document réglementaire « Evaluations de votre expérience et de votre connaissance des placements financiers » n’a pas été signé par la cliente.

‘ le 13 avril 2017, un arbitrage de 204.000 euros et un versement de 200.000 euros alors que le document réglementaire « Opération à l’initiative du client » n’a pas été recueilli pour la demande d’arbitrage.

En outre, les signatures de la cliente apposées sur les documents « Demande de modification arbitrage et versement libre » et « Avis de conseil reçu » ne sont pas conformes et toutes différentes entre elles.

‘ le 10 mai 2017, un versement de 229.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande de versement libre » et « Avis de conseil reçu » sont rigoureusement identiques.

‘ le 05 juillet 2017, un versement de 216.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande de versement libre » et « Avis de conseil reçu » sont différentes entre elles.

‘ le 14 septembre 2017, un arbitrage de 150.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande d’arbitrage » et « Avis de conseil reçu » sont toutes différentes entre elles.

‘ le 03 novembre 2017, un versement de 8.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande de versement libre » et « Avis de conseil reçu » sont toutes différentes entre elles.

‘ le 18 novembre 2017, un arbitrage de 181.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande d’arbitrage », « Avis de conseil reçu » et « Evaluations de votre expérience et de votre connaissance des placements financiers » sont toutes différentes entre elles.

‘ le 07 décembre 2017, un arbitrage de 25.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande d’arbitrage », «Recueil de bonne compréhension » sont toutes différentes entre elles.

‘ le 05 janvier 2018, un versement de 15.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande de versement libre » et « avis de conseil reçu » sont toutes différentes entre elles.

‘ le 10 février 2018, un arbitrage de 35.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande d’arbitrage », « Recueil de bonne compréhension » et « avis de conseil reçu » sont différentes entre elles.

‘ le 29 mars 2018, un arbitrage de 200.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Demande de modifications » et « Opération à l’initiative du client » sont différentes entre elles.

‘ le 22 mai 2018, un arbitrage de 267.000 euros alors que les signatures de la cliente apposées sur les documents « Opération à l’initiative du client », « Demande d’arbitrage » et « Avis de conseil reçu » sont toutes différentes entre elles.

‘ le 24 mai 2018, une demande de rachat partiel de 7.100 euros par mois alors que la signature de la cliente apposée sur le document « Demande de modifications » n’est pas conforme.

‘ Contrat « Acuity » numéro 519000736A (montant de 228.344,38 euros bénéficiaire Mme [E] [Y])

‘ le 11 juillet 2017, une demande de rachat partiel de 2.500 euros par mois alors que la signature de la cliente apposée sur le document « Demande de modifications » n’est pas conforme.

‘ le 19 septembre 2017, une demande de rachat partiel de 15.000 euros alors que la signature de la cliente apposée sur le document « Demande de rachat partiel » n’est pas conforme.

‘ Le 01 juin 2018, une demande de rachat partiel de 8.100 euros alors que la signature de la cliente apposée sur le document « Demande de modification » n’est pas conforme.

– sur le Plan Epargne Logement et les valeurs mobilières détenus par Mme [Z] [I]:

‘ le 08 avril 2017, la clôture du Plan Epargne Logement d’un montant de 34.000 euros environ, alors que l’ordre de clôture de la cliente n’a pas été recueilli et sans que vous ayez rédigé de compte rendu expliquant cette décision.

‘ le 11 avril 2017, la résiliation d’un mandat de gestion portant sur des valeurs mobilières d’un montant de 337.000 euros environ (compte dépôt et Plan Epargne en Actions).

Il a été relevé :

‘ que l’ordre de la cliente daté du 08 avril 2017 est dactylographié avec une police similaire en tout point à un ordre antérieur du 06 avril 2017 portant sur une résiliation partielle du mandat de 100,000 euros.

Vous avez reconnu lors de votre entretien d’investigation du 08 novembre 2018 avoir vous-même dactylographié les deux ordres.

‘ que les signatures de la cliente apposées sur les deux ordres sont différentes.

‘ que les motifs indiqués dans les comptes rendus que vous avez rédigés font état d’un objectif d’optimisation transmission pour l’ordre du 06 avril 2017 puis motivant la résiliation totale du mandat par le besoin de liquidités pour de gros travaux alors que vous saviez que la cliente ne détenait aucun bien immobilier.

‘ le 04 mai 2017, la vente de parts de SCPI pour un montant de 221.000 euros environ alors que la signature de la cliente sur le bulletin de demande de retrait des parts est différente de celle apposée sur sa carte d’identité.

Vous n’avez pas rédigé de compte rendu expliquant la vente de la totalité des parts de SCPI.

– sur l’accès des comptes de la cliente par Internet :

‘ le 25 novembre 2017, vous avez saisi un contrat « Banque à distance » et la dématérialisation des relevés de compte de Mme [Z] [I] alors que les signatures de la cliente apposées sur les deux contrats sont différentes entre elles et que la cliente ne disposait pas d’accès Internet ni de téléphone portable.

– sur les virements suivants que vous avez saisis par débit du compte dépôt de la cliente en faveur de tiers sans recueillir aucun ordre signé de la cliente

‘ le 02 juin 2018, un virement de 60 euros en faveur d’un compte bancaire extérieur à LCL.

‘ le 07 septembre 2018, un virement de 50 euros en faveur d’un compte bancaire extérieur à LCL.

‘ le 25 septembre 2018, deux virements de 180 euros en faveur d’un compte bancaire extérieur à LCL.

En outre, il vous est également reproché :

” d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4-a du Règlement Intérieur de LCL relatives au conflit d’intérêts :

‘ en présentant à Mme [Z] [I] Mme [E] [Y], relation personnelle, qui, selon vos dires, était devenue son « aide de vie fin 2017 ».

‘ en saisissant le 07 décembre 2017 la mise en place des virements suivants en faveur d’un compte au nom de Mme [E] [Y] par débit du compte dépôt de Mme [Z] [I] sans aucun ordre écrit de la cliente :

– un virement immédiat de 1.146,60 euros.

– un virement permanent mensuel du même montant en faveur d’un compte avec comme libellé «virement salaire» qui a été maintenu après l’admission de la cliente en maison de retraite en mai 2018 à sa demande d’après vos déclarations.

‘ en saisissant le 26 janvier 2018 une modification du montant du virement permanent porté à 1.169 euros.

Vous avez refusé lors de votre entretien d’investigation du 08 novembre 2018 et lors de votre entretien préalable répondre sur les circonstances par lesquelles vous aviez obtenu le testament olographe de la cliente.

Vos agissements, à partir de la date de signature du testament olographe de Mme [Z] [I] en votre faveur, tels que :

– les multiples opérations d’arbitrage et d’apport de capitaux sur des contrats d’assurance vie dont vous ou Mme [E] [Y] sont bénéficiaires,

– la vente de valeurs mobilières et de la clôture d’un compte d’épargne non justifiées par des besoins avérés de la cliente,

– la dématérialisation des relevés de compte afin de masquer les opérations saisies,

– et la mise en relation d’une connaissance personnelle avec la cliente vous permettant ainsi de renforcer vos liens avec Mme [Z] [I], pourraient être qualifiés d’abus de faiblesse à l’encontre d’une cliente âgée et sans proche exposant ainsi LCL à des risques importants financiers, juridiques et d’image.

En conséquence, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l’article 27 de la convention collective de la banque…’

Il est donc reproché au salarié’:

– d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4 g 3 du règlement intérieur de LCL relatif aux legs, donations, assurance-vie qui précise que « si le legs, la donation ou le bénéfice du contrat d’assurance vie a été octroyé au salarié à raison des relations professionnelles entretenues avec le client, le salarié doit le refuser, ou, en cas d’impossibilité, en reverser le montant à un organisme d’utilité publique”;

– d’avoir enfreint gravement les règles de déontologie inhérentes à l’exercice d’une profession dans le domaine bancaire et dont l’importance est rappelée dans l’article 24 de la convention collective de la banque’;

– d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4-a du règlement intérieur de LCL relatives au conflit d’intérêts.

L’article 4-g-3 du règlement intérieur de la société LCL dispose que le salarié de la banque qui est informé par un client du souhait de ce dernier de le désigner comme légataire ou comme bénéficiaire d’une donation ou d’un contrat d’assurance vie ou qui apprend, à la suite du décès du client, qu’il est bénéficiaire d’un legs ou d’un contrat d’assurance vie, doit en informer immédiatement sa hiérarchie. Si le legs, la donation ou le bénéfice du contrat d’assurance vie a été octroyé au salarié à raison des relations professionnelles entretenues avec le client, le salarié doit le refuser ou en cas d’impossibilité en reverser le montant à un organisme d’utilité publique. Dans le cas où le legs, la donation ou le bénéfice du contrat d’assurance vie n’a pas été octroyé à raison des relations professionnelles entretenues avec le client, le salarié en apportera la preuve à sa hiérarchie. En cas de divergence d’appréciation, la décision est prise par le responsable de conformité du Crédit Lyonnais.

Comme le soutient le salarié, le responsable de conformité du Crédit Lyonnais n’a pris aucune décision malgré la divergence d’appréciation entre l’employeur qui prétend que le bénéfice des actes litigieux a été octroyé en raison des relations professionnelles entretenues avec Mme [I] tandis que M. [W] affirme qu’il a été désigné légataire universel en raison des relations privilégiées entretenues avec la cliente. En conséquence, ce grief ne peut être retenu.

Sur le manquement aux règles de déontologie inhérentes à l’exercice d’une profession dans le domaine bancaire, le rapport de l’inspection générale des affaires spéciales du Crédit Lyonnais corroboré par des pièces portant sur le détail des opérations litigieuses en annexe établissent que M. [W] a saisi à plusieurs reprises diverses opérations de manière non conforme sur les comptes de Mme [I].

Ainsi, de manière non exhaustive et à titre d’exemple, le 6 avril 2017 (annexe 11 du rapport), il est établi et non contredit par le salarié que celui-ci a saisi un arbitrage sur un contrat ACUITY (assurance-vie) de Mme [I] pour un montant de 307.000 euros alors que le dossier ne contient pas de demande de modification signée de la cliente ni le document ‘Avis de conseil reçu’ et le questionnaire d’évaluation du niveau de connaissances et d’expérience des placements financiers n’est pas davantage signé. Le 1er avril 2017, M. [W] a fait signer par Mme [I] un contrat de carte bancaire visa premier en remplacement de sa carte visa cléo sans explication sur le besoin de cette montée en gamme d’une cliente ne qui n’a pas été gênée les mois antérieurs par les plafonds de son ancienne carte. Le 7 avril 2017 (annexe 13), M. [W] a saisi la fermeture du plan d’épargne logement ouvert en 2003 pour ‘Epargne Arbitrage’, sans que le dossier ne contienne d’instruction de Mme [I]. Le 11 avril 2017 (annexe 14), M. [W] a saisi la demande de résiliation du mandat de gestion de ses comptes ‘dépôt et PEA’ pour un montant global d’environ 337.000 euros motifs pris de ‘besoin de liquidités pour gros travaux’, les liquidités devant servir ‘à financer la rénovation d’un appartement en vue de ma dépendance future’, alors que le dossier de Mme [I] ne fait pas état de bien immobilier. En outre, il appert que les habitudes de retrait de la cliente avaient sensiblement changé entre 2016 (3.800 euros sur l’année) et 2017 (43.550 euros sur l’année).

Le 11 juillet 2017 (annexe 23), M. [W] a saisi la mise en place de rachats partiels programmés (2.500 euros / par mois) sur un contrat ACUITY de la cliente sans trace de la justification des besoins de Mme [I]. Le 14 septembre 2017 (annexe 26), M. [W] a saisi à 8H45 un arbitrage de 150.000 euros sur un contrat ACUITY et il est enregistré un compte rendu contact (CRCO) à 8H51 traçant la vente de l’arbitrage et la nature du rendez-vous ‘à l’agence’ alors que ces saisines ont été réalisées en dehors des horaires d’ouverture de la banque. Le 25 novembre 2017 (annexe 30), M. [W] a saisi à 8H14 la dématérialisation des relevés de compte de Mme [I] et à 8H15 la souscription d’un contrat Banque en Ligne sur le compte dépôt de la cliente avec envoi du code numérique par courrier sans explication quant à la justification de ce nouveau besoin s’agissant d’une personne âgée de 93 ans, étant relevé que son compte sera débité à compter du 22 janvier 2018 de la somme de 62,61 euros au titre d’un abonnement fibre.

Le 22 mai 2018, Mme [I] a intégré une maison de retraite.

Le 24 mai 2018 (annexe 47), M. [W] a saisi la mise en place de rachats partiels programmés de 7.100 euros /mois sur un contrat ACUITY. Une liasse papier est revêtue d’une signature client alors qu’il n’y a pas de compte rendu contact (CRCO) dans le dossier client justifiant de cette saisie ou de la réalité d’un rendez-vous, Mme [I] étant en maison de retraite. Le 1er juin 2018 (annexe 48), M. [W] a saisi une demande de rachat partiel de 8.100 euros sur un contrat ACUITY de Mme [I] sans que le dossier ne contienne de bordereau ‘opération à l’initiative du client’, sans compte rendu contact justifiant le besoin de la cliente ou la réalité d’un rendez-vous.

Il s’ensuit que M. [W] a manqué aux règles de déontologie inhérentes à la sa profession en ne respectant pas les procédures et en réalisant des opérations sans instruction de sa cliente, sans trace de la justification de ses besoins alors que depuis 2017, il ne pouvait ignorer les changements significatifs d’habitudes de retraits d’espèces, de carte bancaire, de suivi de compte par l’utilisation des nouvelles technologies, d’opérations bancaires ‘pro-actives’ avec des rotations de fonds, la fermeture du PEA sans instruction et le placement de fonds en assurance-vie et ce même après le départ de Mme [I] en maison de retraite. En outre, M. [W] a manqué à son devoir de surveillance en n’alertant pas sa cliente des retraits fréquents et importants apparaissant sur ses comptes (exemple: 13 retraits en janvier 2018 pour un montant total de 7.000 euros réalisés par deux le même jour à une ou deux minutes d’écart).

En conséquence, les griefs retenus par la lettre de licenciement au titre du manquement aux règles de déontologie sont établis.

Enfin, concernant le dernier grief portant sur le non-respect des dispositions de l’article 4-a du Règlement Intérieur de LCL relatives au conflit d’intérêts qui prévoient que ‘les membres du personnel doivent éviter de se placer dans toute situation susceptible de les mettre en conflit d’intérêts avec le Crédit Lyonnais ; le salarié confronté à un conflit d’intérêts pouvant mettre en cause ses obligations de loyauté ou de non concurrence, du fait de la nature de l’organisation, du contenu de ses fonctions, d’opérations mettant en jeu les intérêts d’un ou plusieurs clients ou pour toute autre raison, doit porter une telle situation à la connaissance de sa hiérarchie et / ou responsable de Conformité de son unité ou du correspondant Conformité de l’unité dont le nom et les coordonnées sont communiqués au personnel’, il résulte du même rapport d’inspection et de ses annexes 33, 37 et 39 que le 7 décembre 2017, M. [W] a procédé au virement de la somme de 1.146,60 euros au débit du compte dépôt de Mme [I] en faveur de ‘[Y]’ libellé ‘virement salaire de novembre’ et à la mise en place d’un virement permanent mensuel de 1.145,60 euros au débit du compte dépôt de Mme [I] au bénéfice de Mme [E] [Y] libellé ‘virement salaire’, montant porté à 1.169 euros le 26 janvier 2018 sans trace des instructions de Mme [I] et que Mme [Y] continuera à percevoir après le départ en maison de retraite de Mme [I] le 22 mai 2018.

Le 17 janvier 2018, le compte de M. [W] a été crédité d’une somme de 671 euros par virement du compte de Mme [Y] qu’il désignait dans l’assignation aux fins d’exécution forcée délivrée par voie d’huissier au Crédit Lyonnais le 19 novembre 2019 comme ‘sa petite amie qui va devenir l’assistante de vie’ de Mme [I].

En conséquence, eu égard aux liens entretenues avec Mme [Y], M. [W] se trouvait dans un conflit d’intérêt pouvant mettre en cause son obligation de loyauté vis-à-vis de Mme [I] de telle sorte qu’en ne portant pas cette situation à la connaissance de sa hiérarchie, il a commis une faute.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que les griefs retenus sont d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc, à l’instar des premiers juges, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes subséquentes à son licenciement.

Sur les circonstances de la rupture

C’est en vain que M. [W] prétend qu’il a été accusé de malversations très graves et que la banque a présenté les faits de manière détournée pour tenter d’établir le caractère vexatoire de la rupture. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la société

Il n’est pas établi que M. [W] a abusé de son droit d’ester en justice. Par infirmation de la décision entreprise, la société Crédit Lyonnais sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles

M. [W] sera condamné aux entiers dépens. La décision des premiers juges qu’il a condamné à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmée et il devra en outre verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

JUGE recevables les conclusions et pièces de la SA Le Crédit Lyonnais ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [W] pour procédure abusive;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE la SA Le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [M] [W] à verser à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

 


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