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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelles SFP, dont le siège social est sis à Paris (19ème), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d’appel de Paris (21ème chambre C), au profit :
1°) de M. Gilbert X…, demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 4, place du Docteur Roux,
2°) de M. François X…, demeurant à Paris (18ème), …,
3°) de M. Noël Z…, demeurant à Bouconvilliers (Oise), …,
4°) de M. Jacques Y…, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), …,
5°) de la société anonyme Radio Ile-de-France (RIF), dont le siège social est à Paris (18ème), …,
6°) de la société Pathé Cinéma, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (18ème), …,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles SFP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X…, de M. Z… et de M. Y…, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Radio Ile-de-France (RIF), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990) que la société nouvelle Pathé Cinéma et sa filiale la société Radio Ile-de-France ont passé avec l’ORTF puis avec la Société française de production et de création audiovisuelles, diverses conventions aux termes desquelles les premières mettaient à la disposition de la seconde, moyennant paiement, des studios de prises de vues et d’enregistrements sonores ainsi que le personnel nécessaire à l’exploitation de ces studios ; que, le 10 mai 1976, trois conventions relatives à la location
des studios, à celle des autres moyens techniques nécessaires à leur exploitation, à la disposition du personnel, ont été signées ; que plusieurs salariés de la Société Ile de France ont ainsi travaillé pour le compte de la SFP sous la direction de ses cadres ; que, le 29 juin 1987, invoquant des modifications dans la production audiovisuelle, la SFP a informé la société Radio Ile-de-France de son intention de mettre fin à la convention du 10 mai 1976 relative au personnel ; que, le 30 juillet 1987, Radio Ile-de-France a notifié à chaque salarié son licenciement pour motif économique en le dispensant d’effectuer son préavis ; qu’à la même date, a été
signé entre Radio Ile-de-France et l’ensemble du personnel de l’entreprise un accord d’entreprise prévoyant notamment des mesures destinées à favoriser le reclassement professionnel avec la garantie de la SFP ;
Attendu que la SFP fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée, conjointement et solidairement avec Radio Ile-de-France à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à MM. Gilbert et François X…, Noël Z… et Jacques Y… ainsi qu’à chacun d’eux une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui, après avoir constaté que le licenciement imputé à la Société SFP, entrait bien dans les prérogatives de l’employeur modifiant le régime d’emploi de la main d’oeuvre pour une meilleure gestion financière de l’entreprise par une réduction des dépenses et la réalisation d’économies, considère que ledit licenciement n’apparaîtrait pas fondé sur un motif économique et serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d’autre part, que, la convention du 10 mai 1976 concernant la mise à la disposition de la
SFP du personnel de la société Radio Ile-de-France prévoyait que la société SFP ferait librement usage de cette possibilité selon ses besoins au fur et à mesure des semaines, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, l’arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement litigieux ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient le caractère indissociable des trois conventions du 10 mai 1976 relatives l’une au personnel et les autres aux studios et aux moyens techniques ; et alors, enfin, que les salariés n’ayant pas participé à la conclusion des conventions du 10 mai 1976, c’est en violation de l’article 1165 du Code civil que l’arrêt attaqué les admet à opposer les termes de ces conventions à la société ;
Mais attendu, d’une part, que la constatation par la cour d’appel de ce que la SFP avait recherché une meilleure gestion financière n’est pas en contradiction avec la constatation de l’absence de preuve d’un motif économique du licenciement ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que les sociétés SFP et Radio Ile-de-France avaient, conjointement, été les employeurs des salariés, la cour d’appel qui, par une interprétation des conventions, a relevé que la mise à la disposition du personnel, était liée à la location des studios, a constaté quele motif économique du licenciement auquel la SFP avait contribué par son comportement, n’était pas établi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;