Production audiovisuelle : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14386

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Production audiovisuelle : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14386
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 070

Rôle N° RG 19/14386 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE33C

[H] [N]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

SELURL [C] [M] MANDATAIRE JUDICIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :10/03/2023

à :

Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

SELURL [C] [M]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00929.

APPELANT

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SELURL [C] [M] Mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL RÉGIE CONSEIL RADIO, demeurant [Adresse 2]

Défaillante

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon un premier contrat à durée déterminée du 15 avril 2011, M.[N] a été recruté par la SARL Régie Radio Conseil au poste de «’Développement multimédia’» jusqu’au 14 octobre 2011. Selon un second contrat à durée déterminée du 14 octobre 2011, il a été recruté aux mêmes fonctions par la SARL Régie Radio Conseil jusqu’au 14 avril 2012.

Selon contrat à durée indéterminée du 30 mars 2012, M.[N] a été embauché par la SARL Régie Radio Conseil.

Le 29 mai 2017, M.[N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique prévu le 6 juin 2017. Il a été licencié pour motif économique.

Le 12 décembre 2017, M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement et congés payés afférents et en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 11 décembre 2018, La SARL Régie Radio Conseil a été placée en liquidation judiciaire et la SELU [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M.[N] de ses demandes.

M.[N] a fait appel de cette décision le 11 septembre 2019.

A l’issue de ses conclusions du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[N] demande de’:

”infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions’;

”condamner La SARL Régie Radio Conseil à lui verser la somme de 3’820,70’€ au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement’;

”condamner La SARL Régie Radio Conseil à lui verser la somme de 378,46’€ au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 outre 37,84’€ au titre des congés payés afférents’;

”constater que La SARL Régie Radio Conseil n’a pas respecté la procédure de licenciement et en conséquences, la condamner à lui verser la somme de 1532,69’€ de dommages et intérêts à ce titre’;

”condamner La SARL Régie Radio Conseil à verser la somme de 2’500’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M.[N] soutient que, conformément à l’article V.1.2 la convention collective applicable, en considération d’une ancienneté remontant au 10 août 2010 et d’un salaire de base de 1’562,39 euros, il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 5’338,06’euros, que La SARL Régie Radio Conseil ne lui a réglé que la somme de 1’517,36’€ et qu’il est donc fondé à solliciter paiement du solde restant dû, soit 3’820,70 euros.

Il reproche à La SARL Régie Radio Conseil de l’avoir licencié le jour même de l’entretien préalable de licenciement en violation des délais prévus par l’article L’1233-15 du code du travail et soutient qu’il est en droit, sans être tenu de justifier d’un préjudice, de demander paiement de l’indemnité prévue par l’article L.’1235-2 du code du travail. Il précise qu’il a subi un préjudice financier en raison du non-respect par La SARL Régie Radio Conseil de ce délai dès lors qu’il a été privé de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pendant le délai de sept jours ouvrables à respecter entre l’entretien et la notification.

Enfin, il indique qu’il occupait les fonctions de développeur multimédia, que selon la la convention collective applicable, le poste d’infographiste relève du niveau III A, que M.[N] n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel correspondant à son poste, que la régularisation opérée par La SARL Régie Radio Conseil sur le salaire de juin 2017, soit 347,39 euros, est incomplète dès lors qu’il aurait dû percevoir la somme de 725,85 euros et qu’il subsiste à son profit un solde de 378,46’€ outre 37,84 euros au titre des congés payés afférents.

Selon ses conclusions du 9 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’AGS-CGEA demande de’:

en toutes hypothèses’;

”débouter M.[N] de sa demande au titre des intérêts courus au taux légal’;

”exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

à titre liminaire’:

”declarer irrecevables les demandes de M.[N]’;

à titre principal’:

”confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions’;

”débouter M.[N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;

”condamner M.[N] aux entiers dépens’;

subsidiairement’:

”réduire les sommes allouées au titre du rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure’;

”condamner qui il appartiendra aux entiers dépens’;

en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers’;

”dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail’;

”dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article d3253-5 du code du travail’;

”dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L’AGS-CGEA soutient, à titre liminaire, que les demandes de M.[N] sont irrecevables, sans développer cependant aucun moyen à l’appui d’une telle prétention.

Concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’AGS-CGEA expose, à titre principal, que M.[N] ne justifie ni de son ancienneté, ni du salaire de référence invoqué et que le jugement, qui l’a débouté de sa demande, devra être confirmé. A titre subsidiaire, s’il était retenu que le salaire de référence est de 1’562.39’€, elle estime que M.[N] ne pourrait prétendre qu’à une indemnité de 4’817,37 euros et qu’il ne subsisterait en sa faveur qu’un solde de 3’300 euros.

L’AGS-CGEA indique par ailleurs que M.[N] ne fournit aucune explication, ni aucun détail démontrant la violation par La SARL Régie Radio Conseil des minimas conventionnels et conclut en conséquence au rejet de la demande en rappel de salaire de M.[N].

Concernant le respect de la procédure de licenciement, l’AGS-CGEA soutient que M.[N] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi ni du montant des sommes réclamées et que le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera infirmé.

Enfin, l’AGS-CGEA fait valoir, d’une part, que, conformément à l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire du 11 décembre 2018 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels et que la demande formée de ce chef par M.[N] devra être rejetée et, d’autre part, que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne ressortent pas de l’exécution du contrat de travail ni de sa rupture, sont exclues de sa garantie.

Maître [M], ès qualités, n’a pas comparu. M.[N] lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par exploit d’huissier du 11 septembre 2019. L’AGS-CGEA lui a signifié ses conclusions le 7 février 2020.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2019. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE’:

sur la recevabilité’:

L’AGS-CGEA n’a soulevé aucun argument au soutien de l’irrecevabilité de la demande de M.[N] qu’elle a soulevée. Par ailleurs, le dossier de la procédure ne revèle pas l’existence d’une fin de non-recevoir que la cour serait tenue de soulever d’office. M.[N] sera par conséquent déclaré recevable en sa demande.

Sur les effets la liquidation judiciaire’:

Conformément aux articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la SARL Régie Radio Conseil, M.[N] ne peut solliciter sa condamnation à paiement. Les éventuelles sommes qui lui seront allouées ne pourront qu’être fixées qu’au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Régie Radio Conseil.

sur l’indemnité conventionnelle de licenciement’:

Il est de principe que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.

En l’espèce, les divers bulletins de salaire produits aux débats par M.[N] comprennnent des mentions différentes relatives à l’ancienneté. Ainsi, les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2015 indiquent une ancienneté dans l’entreprise au 10 août 2010 alors que ceux de janvier, février, avril à mai 2017 font état d’une anciennté dans l’entreprise au 1er avril 2012.

Cette absence de concordance sur l’ancienneté de M.[N] ne permet d’en présumer l’ancienneté revendiquée par M.[N].

Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée du 30 mars 2012 ne comprend aucune stipulation relative à la reprise d’ancienneté de M.[N].

Dès lors, M.[N] ne peut revendiquer une ancienneté remontant au 10 août 2010.

Il ressort des contrats à durée déterminée et contrat à durée indéterminée versés à l’instance que M.[N] a été employé sans discontinuer par la SARL Régie Radio Conseil du 15 avril 2011 jusqu’au 30 mars 2012 sous la forme de contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er avril 2012, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

Son ancienneté dans l’entreprise remonte donc au 15 avril 2010, soit, lors de son licenciement, une ancienneté de six ans et un mois et demi.

Selon l’article V122b de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, le salarié licencié pour motif économique et justifiant de moins de dix ans d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement correspondant à 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté.

L’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre s’élevait donc à 4706,70’euros. M.[N] a perçu la somme de 1517,36’euros lors de la rupture du contrat de travail. Il subsiste en conséquence un solde en sa faveur de 3189,34’euros.

sur le rappel de salaire’:

Selon son contrat à durée indéterminée, M.[N] a été recruté par la SARL Régie Radio Conseil au poste d’infographiste PAO, développement multimédia. Ses bulletins de paie mentionnent qu’il exerçait les fonctions d’employé développement multimédia, catégorie 5, niveau V.

La simple allégation par M.[N] que la SARL Régie Radio Conseil n’aurait pas respecté le salaire minimum conventionnel, qu’il a produit les pièces justificatives et que le rappel de salaire opéré par l’employeur pour la période d’avril 2016 à mai 2017 est incomplet ne permet pas, par sa généralité, d’établir la réalité du grief formulé par M.[N]. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

sur l’irrégularité de la procédure’:

Il n’est pas contesté que M.[N] a été licencié par la SARL Régie Radio Conseil le jour de l’entretien préalable à licenciement en violation de l’article L.1233-15 du code du travail qui prévoit que la lettre de licenciement pour motif économique ne peut peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Le préjudice financier subi par M.[N], qui a quitté les effectifs de l’entreprise plus tôt et subi ainsi une perte de rémunération, sera indemnisé en lui allouant la somme de 500’euros à titre de dommages- intérêts.

sur les mesures accessoires’:

Enfin, il sera alloué à M.[N] la somme de 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’;

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire’;

DECLARE M.[N] recevable en sa demande’;

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 19 juillet 2019 en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents pour la période courant d’avril 2016 à mai 2017′;

L’INFIRME pour le surplus’;

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant’;

FIXE la créance de M.[N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Régie Radio Conseil aux sommes suivantes’:

– 3189,34’euros à titre de solde sur indemnité conventionnelle de licenciement’;

– 500’euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure’;

– 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

EXCLUT de la garantie de l’AGS-CGEA les sommes allouées à M.[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

FIXE les créances en quittance ou deniers’;

DIT que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.’3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.’3253-15 et L.’3253-17 du code du travail’;

DIT que la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.’3253-5 du code du travail’;

DIT que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement’;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;

DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la SARL Régie Radio Conseil.

Le Greffier Le Président

 


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