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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y…, demeurant … (14e),
2°/ M. Jean-Pierre Z…, demeurant … (19e),
3°/ de M. Maurice X…, demeurant … (Seine-Saint-Denis)
en cassation d’un jugement rendu le 17 février 1989 par le conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la Société française de production et de création audiovisuelle, audiovisuelle-télévision, dont le siège social est … (19e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y…, Z… et X…, de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. Y…, X… et Z…, qui avaient effectué des heures supplémentaires le dimanche pour le compte de leur employeur, la Société française de production et de création audiovisuele, ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la condamnation de cette société au paiement de leurs heures de transport au tarif prévu par la convention collective pour les heures accomplies le dimanche ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud’hommes énonce qu’il s’agit d’un problème d’interprétation de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, que la commission paritaire d’interprétation, instituée par cette convention, s’est bornée, sans trancher ce problème, à inviter les parties à négocier et que les demandeurs n’apportent pas d’éléments suffisants au conseil pour l’éclairer totalement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de leurs propres énonciations que tous les éléments de fait avaient été portés à leur connaissance et qu’il leur appartenait, quelle qu’ait été la position prise par la commission d’interprétation, de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Condamne la Société française de production et de création audiovisuelle, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;