Production Audiovisuelle : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/17900

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Production Audiovisuelle : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/17900

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N°2023/238

N° RG 21/17900

N° Portalis DBVB-V-B7F-BISC2

[S] [I]

C/

[D] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Laura TAFANI

-SCP LEDER-FERNANDEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de proximité de Nice en date du 12 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00608.

APPELANT

Monsieur [S] [I]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13262 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIME

SELARL Pharmacie [7], représentée par son gérant Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, prorogé au 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

Le 12 août 2020, M. [S] [I], qui souffre d’une phobie sévère, s’est présenté à la pharmacie [7] à [Localité 5].

Dépourvu de masque de protection, il s’est vu refuser l’entrée de l’établissement par un employé.

Par acte du 21 décembre 2020, M. [I] a fait assigner M. [O] en qualité de gérant de la pharmacie [7] devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral et l’autorisation de faire publier la condamnation dans le journal de son choix.

M. [O] a soulevé l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, conclu à son rejet et à la condamnation de M. [I] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Parallèlement, M. [I] a saisi le conseil de l’ordre des pharmaciens qui, par décision du 19 mars 2021 a rejeté sa réclamation en l’absence de faute déontologique susceptible d’être reprochée à M. [O].

Par jugement du 12 août 2021, le tribunal a :

– déclaré la demande recevable ;

– débouté les parties de leurs demandes ;

– condamné M. [I] à payer à M. [O] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

– l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre M. [O] en sa qualité de gérant de la société exploitant la pharmacie ;

– si M. [I] a bien justifié par un certificat médical de son psychiatre que son état de santé psychique contre-indiquait le port du masque, il a été invité à se présenter à un comptoir dédié en respectant les gestes barrières et, au lieu de se soumettre à cette proposition, a proféré insultes et menaces à l’encontre du personnel présent qui n’a fait qu’appliquer les mesures réglementaires destinées à éviter la propagation du virus de la COVID 19 ;

– M. [O] ne démontre pas que le comportement de M. [I] lui a causé un préjudice.

Par acte du 17 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et l’a condamné à verser à M. [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mars 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir ;

‘ l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à verser à M. [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

‘ juger que M. [O] a commis une faute en violant sa liberté d’aller et venir et en lui refusant l’accès à la pharmacie et la fourniture d’un service alors qu’il justifiait de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait, du fait de son état de santé, de porter un masque ;

‘ condamner M. [O] à lui payer 6 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

‘ l’autoriser à procéder à la publication de la décision à intervenir, dans le journal de son choix, aux frais avancés de M. [O] et à faire afficher le dispositif de la décision à venir sur la devanture de la pharmacie pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision ;

‘ débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

‘ condamner M. [O] à verser à Maître [Y] [B] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

‘ condamner M. [O] aux entiers dépens.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :

Sur la fin de non recevoir : M. [O] est assigné en sa qualité de gérant de la pharmacie [7], de sorte que l’action est recevable ;

Sur la responsabilité de M. [O] : étant porteur, lorsqu’il s’est présenté à la pharmacie, d’un certificat médical du 5 mai 2020 de son psychiatre, attestant de son handicap et d’une contre-indication au port du masque, M. [E], employé de la pharmacie, n’aurait pas dû refuser de le laisser entrer et de le servir ; ce refus, confirmé par M. [O] joint par téléphone, consacre une discrimination envers une personne vulnérable alors même que l’article 12 du décret du 11 mai 2020 excluait de l’obligation de porter le masque les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant une dérogation, étant observé que, s’il a pu entrer dans la pharmacie après une heure de discussion, il a été escorté par la police municipale et a, tout au plus réussi à mettre à jour sa carte vitale, préférant sortir sans terminer ses achats afin que la situation ne dégénère pas ; les témoignages produits par M. [O] sont factuellement faux et en tout état de cause, il est lui-même en procès contre deux des témoins dont les attestations ne sont pas objectives.

Il ajoute que, s’il avait, comme l’indique M. [E], adopté un comportement déplacé, la police municipale qui était présente, n’aurait jamais accepté de l’escorter.

Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [O] demande à la cour de :

‘ infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

‘ le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] ;

Statuant de nouveau,

‘ déclarer les demandes irrecevables et débouter M. [I] de ses demandes ;

‘ subsidiairement, condamner M. [I] à lui payer les sommes de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

‘ condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.

Il fait valoir que :

Sur la fin de non recevoir : la pharmacie est exploitée par une SELARL, personne morale, qui seule peut répondre des manquements fautifs allégués par M. [I], étant relevé qu’il n’était lui-même pas présent sur place le jour des faits ; étant absent, il ne saurait se voir reprocher une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ;

Sur sa responsabilité : en sa qualité de gérant de la société exploitant la pharmacie, il n’a fait que donner à son personnel des consignes conformes aux dispositions réglementant le port du masque dans les lieux accueillant du public ; si M. [I] était porteur dans son smartphone d’un certificat faisant référence à un handicap et à une contre-indication au port de masque, il n’a pas justifié auprès du personnel de l’allocation adulte handicapée alléguée ni produit de carte nationale d’indentité ; le certificat médical du docteur [C], psychiatre, est daté du 5 mai 2020, soit avant qu’un décret rende le port du masque obligatoire, de sorte que sa force probante est douteuse ; en tout état de cause, aucune faute n’a été commise puisque l’accès de la pharmacie n’a pas été refusé à M. [I] et qu’il lui a été proposé de se rendre sur un poste dédié, ce qu’il a catégoriquement refusé ;

Sur sa demande de dommages-intérêts : par son comportement outrageant, insultant et déplacé, M. [I] lui a causé un préjudice moral en ce que les faits se sont produits dans son officine en présence de ses salariés et de la clientèle et que M. [I] a ensuite multiplié les recours auprès des autorités, de la presse et des tribunaux, nuisant à sa réputation.

******

L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La qualité s’apprécie tant dans la personne du demandeur que dans celle du défendeur.

M. [O] soutient qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’action à titre personnel dès lors que l’action tend à obtenir la condamnation de la société qui exploite la pharmacie.

L’assignation délivrée le 21 décembre 2020, mentionne en qualité de défendeur à l’action M. [O] en qualité de gérant de la pharmacie [7].

En conséquence, M. [O] n’a pas été assigné à titre personnel mais en qualité de gérant de la SELARL pharmacie Saint Agathe.

C’est donc cette dernière, représentée par son gérant, qui défend à l’action et qui a qualité pour ce faire dès lors que les griefs de M. [I] concernent les conditions dans lesquelles il a été reçu dans l’établissement par un employé de la SELARL et le comportement de M. [O] en tant que gérant de cette dernière.

La décision est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir et déclaré les demandes recevables.

Sur la responsabilité de la SELARL pharmacie [7]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’indemnisation suppose la conjonction d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.

En l’espèce, M. [I] reproche à la société pharmacie Saint Agathe un refus de vente et une discrimination à raison de son handicap.

Il n’est pas contesté que 12 août 2020, soit en période de pandémie à la COVID 19, M. [I] s’est présenté à la pharmacie sans masque et que l’accès lui en a, dans un premier temps, été refusé.

L’obligation de porter un masque sanitaire a été réglementée par le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 afin de ralentir la propagation du virus. Le protocole sanitaire issu de ce décret imposait le port d’un masque sanitaire dans tous les lieux collectifs clos et établissements recevant du public.

L’article 2 I du décret instaure une exception au port obligatoire du masque concernant les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

En l’espèce, il n’est pas contesté par l’intimée que M. [I] était porteur dans son smartphone, d’un certificat médical rédigé par un psychiatre faisant référence à un handicap et à une contre-indication au port de masque. Ce certificat, en date du 5 mai 2020, fait état d’une symptomatologie phobique sévère rendant, selon son rédacteur le docteur [C], psychiatre à [Localité 5], très problématique le port du masque et de tout dispositif de protection faciale.

Cependant, s’agissant d’un document électronique, le personnel de la pharmacie était légitime à exiger, en sus, la présentation d’une pièce d’identité. Par ailleurs, ce certificat, présenté sur un smartphone était daté du 12 mai 2020 soit près de deux mois avant que le décret soit entré en vigueur, de sorte que la suspicion des employés de la pharmacie et de son gérant, M. [O], contacté par téléphone, était légitime.

Les consignes appliquées en l’espèce par le personnel et le gérant de la pharmacie ne consacrent donc aucun manquement fautif au regard du décret précité.

Par ailleurs, M. [I] ne conteste pas qu’en dépit de ces suspicions, l’accès à la pharmacie ne lui a pas été refusé mais qu’il a été aménagé afin que l’esprit des mesures sanitaires édictées par le décret soit respecté. En effet, il a été proposé à M. [I] de se rendre sur un poste dédié, étant observé que le respect du port du masque avait pour vocation de protéger tant les employés de la pharmacie que les autres clients de l’officine.

M. [R] [M], responsable de sécurité, explique, dans une attestation en date du 16 septembre 2020, avoir été requis le 12 août 2020 vers 15 heures à la pharmacie sainte Agathe et, sur place, avoir constaté que M. [I] refusait les solutions proposées par le personnel de l’officine, à savoir porter une visière ou se rendre côté extérieur, à l’écart des clients afin d’être servi. Ses déclarations sont confirmées par celles d’un deuxième agent de sécurité en la personne de M. [Z] [J] [G].

Mme [X] [K], employée de la pharmacie confirme qu’il a été proposé à M. [I] de se diriger vers un guichet à l’écart des autres clients mais qu’il a refusé cette proposition, considérant que le certificat médical de son psychiatre l’autorisait à choisir le guichet où il serait servi. M. [N] [E], qui est l’employé qui lui a refusé l’accès en l’absence de port du masque, explique dans son attestation que M. [I], mécontent de ce refus, l’a bousculé et insulté, de sorte qu’il a été contraint de faire appel aux agents de sécurité, puis de contacter le gérant de la pharmacie qui a donné son accord afin qu’il soit conduit vers un poste dédié, à l’écart de la clientèle mais que M. [I] a refusé cette proposition, se réclamant d’une liberté d’aller et venir avant de finalement accepter.

Il résulte de ces témoignages que si la première solution proposée par le personnel, à savoir le port d’une visière, n’était pas conforme aux préconisations du médecin psychiatre de M. [I], la seconde l’était. Or, les témoins indiquent tous que M. [I] l’a refusée alors même qu’elle lui permettait d’être servi.

Certes, M. [I] justifie être en conflit avec M. [G] depuis le 17 mai 2018 mais les déclarations de l’intéressé sont corroborées par celles de M. [M], de M. [E], et de Mme [K], contre lesquels il n’est produit aucune pièce démontrant un quelconque conflit d’intérêt avec M. [I], susceptible de discréditer la teneur de leur témoignage.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits qu’aucun refus de service n’a été opposé à M. [I] puisque le personnel de la pharmacie lui a bien proposé une solution lui permettant d’être servi.

Aucune discrimination n’a davantage été commise puisque M. [O], contacté par les employés de la pharmacie, a donné pour consigne de le servir à un guichet situé à l’écart de la clientèle. Cette mesure ne consacre aucune discrimination au détriment des personnes souffrant d’un handicap puisque la dérogation médicalement attestée n’autorisait pas pour autant ces personnes à exiger une libre déambulation au sein des lieux concernés et que les établissements recevant du public devaient en toutes circonstances veiller à la sécurité de leur personnel et des clients. Dans ces conditions et au regard du contexte sanitaire, il doit être considéré que les mesures prises par le personnel de la pharmacie [7] étaient propres à concilier les différents intérêts à protéger. Les employés de la pharmacie étaient légitimes à réglementer les conditions d’accès à l’établissement de toute personne ne portant pas de masque, sous réserve de s’assurer qu’elles soient malgré tout servies.

Aucun manquement fautif n’est donc susceptible d’être retenu contre la SELARL Pharmacie [7].

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I].

Sur la demande reconventionnelle

La SELARL pharmacie [7] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € pour procédure abusive.

Elle soutient que les faits s’étant produits dans l’officine en présence des salariés et de la clientèle, M. [I] a porté atteinte à sa réputation et que, par ailleurs, la multiplication des recours auprès des autorités, de la presse et des tribunaux consacre leur caractère abusif.

Les faits se sont produits dans une période de tension sur le plan sanitaire, très anxiogène pour l’ensemble de la population et plus particulièrement pour les personnes porteuses d’un handicap, et ce deux mois après l’entrée en vigueur du décret imposant le port du masque.

Il n’est démontré par aucune pièce probante que l’agitation de M. [I] le jour des faits a nui à la réputation de la SELARL pharmacie Saint Agathe auprès de ses clients.

L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, il est justifié que M. [I] a initié des procédures pour les mêmes faits à l’encontre d’autres commerces et qu’il a, dans le cas de la pharmacie [7], également initié une procédure auprès du conseil de l’ordre des pharmaciens qui a rejeté ses demandes, considérant qu’aucun manquement disciplinaire ne pouvait être retenu.

Cependant, il n’est pas démontré que ce que M. [O] qualifie de comportement procédurier et d’abus du droit d’ester en justice est à l’origine d’un préjudice moral pour la SELARL, étant observé que les articles de presse qui sont susceptibles d’entamer la réputation d’un commerce, en l’espèce, ne citent ni le nom de l’officine ni même celui de M. [I].

En considération de ces éléments, l’intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la SELARL Pharmacie [7] sont confirmées.

M. [I], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel.

La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens n’est pas fondée à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.

L’équité justifie d’allouer à la SELARL Pharmacie [7] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Nice en date du 12 août 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [I] à payer à la SELARL Pharmacie [7] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [I] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffière Le président

 


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