Production Audiovisuelle : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01965

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Production Audiovisuelle : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01965

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01965 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 18/33256

APPELANT

Monsieur [T] [S]-[E]

né le 13 Août 1955 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039049 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [J] [R]

née le 04 Août 1956 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 12] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [Y] [C] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S]-[E] et Mme [J] [R] se sont mariés le 22 août 1987 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], avec contrat préalable de séparation de biens, reçu par Me [O] notaire à [Localité 8] le 16 juillet 1987.

Avant leur mariage, le 8 décembre 1986, Mme [R] et M. [S]-[E] avaient constitué une société civile immobilière dénommée SICA afin d’acquérir un appartement situé [Adresse 2]), au prix de 1 115 000 francs.

Les époux ont acquis en indivision suivant acte du 17 janvier 1989 un appartement situé [Adresse 3]).

Aux termes d’un jugement en date du 7 juillet 1992, le juge aux affaires matrimoniales a:

– prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

– désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le président du tribunal de grande instance ou son délégataire pour faire rapport en cas de difficulté,

– attribué à M. [S]-[E] le droit de bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local sis à [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire.

Le président de la chambre des notaires, par décision du 9 février 1993, a délégué pour procéder à la liquidation ordonnée, la SCP “[L] [P] [G] [W] et [K] [I] Notaires associés”, à [Adresse 9].

Me [P], en l’absence d’accord des parties sur l’évaluation du bien précité situé [Adresse 3], a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 juillet 1990, puis le 14 avril 1993.

Un expert a été nommé par le tribunal de grande instance de Paris par jugement avant-dire droit du 25 janvier 1994 pour déterminer la valeur de cet appartement indivis.

Par jugement du 9 mai 1995, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [S]-[E], a renvoyé les parties devant Me [P], notaire à Paris pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux dans les conditions suivantes :

– ordonne la licitation de la totalité des divers lots représentant les biens indivis du [Adresse 3],

– ordonne la vente sur licitation des lots n°6, 55, 69, 22, 21,60, dans l’immeuble précité sis à [Localité 8] sur une mise à prix de 7 millions de francs,

– désigne Me [N] [D] en tant que liquidateur avec mission de procéder à la dissolution de la société civile immobilière dite SICA, de vendre de gré à gré ou publiquement les lots dont la société est propriétaire sis [Adresse 2] et dans le dernier cas, la mise à prix sera égale à 40 % du prix de vente mentionné dans l’acte du 18 décembre 1986,

– dit que les frais générés par le règlement du régime matrimonial, vente sur licitation et frais d’expertise seront utilisés en frais privilégiés de partage et de licitation,

– dit que M. [S]-[E] devra à l’indivision une indemnité d’occupation de 30 000 francs à compter du 16 juillet 1992,

– les frais justifiés et avancés par les époux qui sont les charges du propriétaire seront des avances faites à l’indivision

– que les frais dus par le locataire seront à la charge exclusive de M. [S]-[E].

Par arrêt du 5 décembre 1996, la cour d’appel à Paris a confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 1995 en ce qu’il a :

– ordonné la licitation de la totalité des divers lots représentant les biens indivis du [Adresse 3],

– ordonné la vente sur licitation des lots n°6, 55, 69, 22, 21,60, dans l’immeuble précité sis à [Localité 8] sur une mise à prix de 7 millions de francs,

– dit que les frais justifiés et avancés par les époux qui sont les charges du propriétaire seront des avances faites à l’indivision,

– dit que que les frais dus par le locataire seront à la charge exclusive de M. [S]-[E],

– dit que les frais générés par le règlement du régime matrimonial, vente sur licitation et frais d’expertise seront utilisés en frais privilégiés de partage et de licitation,

et, infirmant pour le surplus, a, statuant à nouveau :

– dit que M. [S]-[E] est redevable envers l’indivision, pour la période pendant laquelle les enfants ont vécu avec lui d’une indemnité mensuelle d’occupation de 15 000 francs et en tant que de besoin, dans la mesure où il habiterait toujours l’appartement alors que les enfants ne vivent plus avec lui d’une indemnité mensuelle d’occupation de 20 000 francs

– sursis à statuer sur la demande aux fins de dissolution de la SICA,

– invité la partie la plus diligente à appeler en intervention forcée devant la cour le représentant de cette société et lui faire désigner au préalable un administrateur ad’hoc Et a ajouté à la décision les points suivants :

– constaté que l’appartement de l’avenue Wilson a d’ores et déjà fait l’objet d’une licitation au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.

Le bien a en effet été adjugé à Mme [R] par jugement du 18 mars 1996, moyennant le prix de 1 311 061,55 euros, lequel a été consigné en raison des désaccords opposants les parties sur la répartition, Mme [R] versant la somme de 655 530 euros correspondant à la part indivise de M. [S]-[E] sur le compte de Me [P], lequel l’a fait consigner le 23 avril 1996 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8].

Par jugement du 19 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [R] d’une demande d’expulsion de M. [S]-[E] de l’appartement suite à l’adjudication de celui-ci à l’ex-épouse, constatant dans les motifs de sa décision que le partage définitif des biens entre époux n’était pas intervenu et que la clause d’attribution résultant de l’adjudication à Mme [R] s’analyse comme une promesse synallagmatique qui l’oblige à prendre l’appartement pour la valeur que la licitation détermine dans son lot, et l’autre propriétaire indivis à lui en faire l’attribution lors du partage, sans que l’adjudication n’emporte en conséquence partage partiel et la rende immédiatement propriétaire.

Me [P] a dressé un procès-verbal de défaut le 23 octobre 1997 contre M. [S]-[E] et y a annexé un projet d’acte de partage.

Par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Paris a homologué l’acte de partage établi par Me [P] et les attributions et charges en découlant, dit que par l’effet déclaratif de l’adjudication, Mme [R] est seule propriétaire des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] et qu’elle en a la jouissance dans les conditions prévues aux cahiers des charges et constaté que la société SICA est en liquidation et qu’après la fin des opérations, après déduction de toutes les charges, l’éventuel solde positif sera partagé par moitié.

Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2000, sauf en ce qu’il a constaté que la société SICA est en liquidation et qu’après la fin des opérations, après déduction de toutes les charges, l’éventuel solde positif sera partagé par moitié.

Statuant à nouveau, la cour d’appel a :

– constaté que Mme [R] et M. [S]-[E] sont convenus d’inclure dans “l’acte de partage de leurs droits patrimoniaux” la liquidation de la SCI SICA,

– dit que rien ne justifie la remise en cause de cet accord,

– dit que les comptes d’indivision doivent inclure au titre du coût d’acquisition de l’immeuble, les intérêts de l’ensemble des emprunts,

– dit que l’indivision est redevable envers chacune des parties de l’ensemble des sommes que, devant le notaire, elles justifieront avoir réglées,

– dit que les frais de mainlevée des hypothèques sont à la charge de l’indivision,

– dit que M. [S]-[E] est redevable envers l’indivision d’une somme de 939 500 francs au titre de son occupation de l’appartement du [Adresse 3],

– dit qu’au même titre Mme [R] est redevable envers l’indivision, à compter du 8 août 1997 et jusqu’au partage d’une somme mensuelle de 20 000 francs,

– renvoie les intéressées devant le notaire, Me [P], pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, conformément à ce qui vient d’être jugé.

Le notaire a établi un projet de partage le 7 septembre 2001 puis a dressé un nouveau procès-verbal de difficulté le 6 décembre 2001.

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [S]-[E] pour voir statuer sur les points de désaccord, a rendu un jugement le 26 septembre 2003 qui a :

– ordonné la répartition du boni de liquidation de la SCI SICA conformément aux écritures de l’expert,

– débouté Mme [R] de sa demande en rectification du projet de partage et d’attribution de la propriété de l’appartement indivis suivant une autre proposition que celle prévue à l’acte d’acquisition,

– constaté qu’elle est seule propriétaire des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3], dont elle avait la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges à compter du 28 mars 1996,

– dispensé Mme [R] du paiement du prix du bien qui lui avait été attribué,

– dit qu’elle avait consigné indûment une partie du prix et que les intérêts produits par ces sommes lui revenaient de droit,

– dit que les sommes qu’elle avait exposées pour le compte de l’indivision à l’aide des fonds consignés constituaient, en sa faveur, des créances sur l’indivision dont il y avait lieu de tenir compte lors du partage,

– débouté M. [S]-[E] de sa demande d’attribution des intérêts produits par les fonds séquestrés et de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement d’intérêts pour le règlement tardif de la part lui revenant,

– dit que Mme [R] devait supporter seule, en sa qualité d’adjudicataire, les frais de la vente aux enchères,

– débouté M. [S]-[E] de sa demande de réévaluation de l’indemnité due par Mme [R] au titre de l’occupation de l’appartement,

– rejeté la demande de Mme [R] au titre des travaux de remise en état de l’appartement indivis,

– retenu au profit de Mme [R] une créance forfaitaire de 12 000 euros sur l’indivision au titre des travaux d’entretien effectués dans cet appartement,

– dit que les frais de ravalement constituaient une créance de Mme [R] sur l’indivision, à charge pour elle de justifier de leur paiement auprès du notaire,

– dit que les charges de copropriété que chaque partie justifierait auprès du notaire avoir exposées constituaient également une créance sur l’indivision déduction faite de celles incombant aux locataire,

– renvoyé en tant que de besoin les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuites des opération,

– donné acte aux parties de leur accord sur la répartition des taxes foncières au titre de l’année 1997 et sur la déduction des taxes des ordures ménagères.

Le notaire a dressé un nouveau procès-verbal de difficulté le 3 mai 2005.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 avril 2006, infirmant le jugement le 26 septembre 2003 en ce qu’il a retenu au profit de Mme [R] une créance forfaitaire de 12 000 euros sur l’indivision au titre des travaux d’entretien effectués dans cet appartement, a, statuant à nouveau :

– dit que les primes d’assurance réglées par M. [S]-[E] devront être inscrites au passif de l’indivision, à charge pour lui d’en justifier auprès du notaire,

– dit qu’il sera tenu compte à chacune des parties lors de l’établissement des comptes d’indivision, des sommes suivantes :

* à l’actif de M. [S]-[E] :

– 10 203,17 au titre du règlement des arriérés de charges

– 145 055,24 euros au titre des frais d’acquisition du bien indivis

– 8 178,28 euros au titre des primes d’assurance afférentes aux emprunts

– 27 954,88 euros au titre du prêt relais

– 253 827,61 euros, 172 560,34 euros et 57 900,12 euros au titre de l’emprunt Logiprêt

– 42 893,06 euros au titre du PEL

– 19 056,13 euros au titre de la commission d’agence relative à la vente de l’appartement de la [Adresse 10]

– 24 391,84 euros au titre de la commission d’agence afférente à l’acquisition de l’appartement de l’avenue Wilson

-1 013,79 euros au titre du fonds de roulement remboursé à M. [M]

* l’actif de Mme [R] :

– 852 372,95 euros au titre du prêt-relais

– 342 477,60 euros et 43 763,04 euros au titre de l’emprunt Logiprêt

– 44 938,51 euros au titre du PEL

– dit que le boni de liquidation de la SCI SICA s’élevant à la somme de 222 251,57 euros sera réparti comme suit :

> M. [S]-[E] : 144 399,19 euros

> Mme [R] : 80 852,38 euros

– dit que la part de chaque associé sera augmentée à due proportion de son montant, des intérêts qui sont échus depuis le 3 mai 1999 sur les sommes consignées entre les mains de M. [F] ès qualités, d’une part, entre celles de Me [P], d’autre part, et qui n’auraient pas été intégrés dans le montant du solde à partager s’élevant à 222 251,57 euros.

Cette décision a donné lieu à un arrêt du 6 avril 2011 disant n’y avoir lieu à rectification d’une erreur matérielle et interprétant l’arrêt du 6 avril 2006, dit que la cour a confirmé le jugement du 26 septembre 2003 qui, alors que Mme [R] avait demandé à se voir déclarer propriétaire de l’appartement et titulaire de la jouissance de celui-ci dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter de la date de la licitation, “en vertu de l’effet déclaratif du partage”, a, la déboutant de sa demande fondée sur l’effet déclaratif du partage, seulement constaté que celle-ci était seule propriétaire de l’appartement dont elle avait la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter du 28 mars 1996.

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

– constater que Mme [R] a exécuté de manière anticipée la promesse d’attribution du bien immobilier sis à [Localité 8]

– dit que cette exécution anticipée constitue un partage partiel,

– dit en conséquence que l’action en rescision pour lésion introduite à titre préventif par M. [S]-[E] est prescrite.

Ce jugement a également donné lieu à un appel et la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 février 2011 a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande de M. [S]-[E], appelant, auquel s’était associée Mme [R].

Concernant la situation du bien, Mme [R] a procédé à sa vente par acte dressé par la SCP Nenert et associés le 31 octobre 2008.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016, M. [S]-[E] a été déclaré irrecevable en sa demande tendant à le déclarer propriétaire indivis de l’appartement sis [Adresse 3] acquis par les époux, en raison de l’autorité de la chose jugée, le jugement du 26 septembre 2003, confirmé sur ce point par l’arrêt du 6 avril 2006, ayant jugé que Mme [R] était seule propriétaire du bien. Ce jugement a également rejeté la demande de M. [S]-[E] de lui voir déclarer inopposable la vente du bien par Mme [R] et déclaré irrecevables les demandes de M. [S]-[E] au titre d’une indemnité d’occupation.

Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2017, lequel a, en revanche déclaré recevables les demandes de M. [S]-[E] au titre de l’indemnité d’occupation et statuant à nouveau a fixé à la somme de 113 599,80 euros la somme due par Mme [R] à l’indivision au titre de l’occupation de l’appartement sur les périodes du 8 août 1997 au 7 septembre 2000 et du 24 au 31 octobre 2008. Dans ses motifs, la cour d’appel constate que les opérations des intérêts patrimoniaux des époux sont toujours en cours.

Saisi par M. [S]-[E], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 16 décembre 2019, notamment :

– ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S]-[E] et Mme [R],

– désigné Me [B] [V] pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et compte tenu des points tranchés définitivement précédemment,

– dit n’y avoir lieu à ordonner à la caisse des dépôts et consignation de restituer la somme consignée au titre de la liquidation de la SCI SICA,

– débouté M. [S]-[E] de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. [S]-[E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021 rédigée comme suit, dans la mise en forme du document annexé :

« Monsieur [S] [E] reproche au Jugement le rejet de certaines de ses demandes.

En effet, Monsieur [S] [E] conteste :

– l’autorité de la chose jugée concernant les indemnités d’occupation, les meubles, l’argent séquestré à la Caisse des Dépôts et Consignations, les cautions et prises d’hypothèques sur notre bien commun indivis que [J] [R] a fait à ses dépens

Ainsi que :

– La désignation de Maître [B] [V] pour lequel il existe manifestement un conflit d’intérêt, Monsieur [S] [E] ayant déposé recours en responsabilité professionnelle contre son étude en 2013 dans le cadre de la même affaire.

Monsieur [S] [E] reproche à la juridiction d’ignorer :

– Le non-respect du protocole d’accord en date des 28 octobre et 1er novembre 1991 entre Monsieur [S]-[E] et Madame [R] rédigé et signé par Madame [R] (cf Pièce N°2) qui avait pourtant été entériné par les 2 parties et le juge aux Affaires Familiales.

– Le non-respect de l’autorité de la chose jugée concernant la répartition effective en fonction de l’Acte d’acquisition de l’Appartement [Adresse 3] à moitié 50% – 50% en date du 17 janvier 1989 (Pièce N°1).

– Le non-respect de l’autorité de la chose jugée concernant le jugement définitif du 19 septembre 1997 concernant le refus d’expulsion et la fixation des indemnités d’occupation (cf pièce 11),

– Le non-respect de l’article 20 et de la clause d’attribution dans le cahier des charges établi par le seul conseil de Mme [R] (cf pièce 9), et le partage final.

– Le non-respect de l’autorité de la chose jugée concernant les indemnités d’occupation selon les arrêts de la cour d’appel du 7 septembre 2000 qui n’ont pas fait l’objet de pourvoi en cassation) (cf pièce 15) et du 6 avril 2006 (cf pièce 18)

– La non prise en compte du rapport d’expertise des meubles et tableaux de 1991 (cf pièce 45) (cf Procès-verbal de constat d’huissier du 25 septembre 1991)

– Le non-respect de l’autorité de la chose jugée concernant l’argent séquestré à la Caisse des Dépôts et Consignations, Madame [J] [R] ayant encaissé illégalement et prématurément en 1999 avec un pourcentage supérieur à ce qu’elle devait recevoir, et ce d’autant plus que dans ses conclusions de 1999, elle demandait que la liquidation de la SCI SICA soit jointe au jour du partage final global dans l’ensemble de la liquidation-partage conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2000.

– L’autorité de la chose jugée concernant les indemnités d’occupation, les meubles, l’argent séquestré à la Caisse des Dépôts et Consignations, les cautions et prises d’hypothèques sur notre bien commun indivis que [J] [R] a fait à mes dépens » (sic).

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 avril 2021, l’appelant demande à la cour de :

– dire ses demandes recevables et bien fondées,

en conséquence :

– débouter Mme [R] de ses demandes,

en conséquence,

– infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage des opérations d’indivision ayant existé entre Mme [J] [R] et lui,

en conséquence,

– ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des opérations d’indivision ayant existé entre Mme [R] et lui,

en conséquence,

– désigner un autre notaire que Me [B] [V],

– dire qu’il y aura lieu d’actualiser les valeurs au jour du partage définitif effectif assorties des intérêts légaux,

– dire que la Caisse des dépôts et consignation doit restituer la somme qui est consignée et qui est inférieure à celle lui revenant dans le cadre de la SCI SICA,

– commettre tel notaire, autre que la SCP Mourgue-Molines-Léonard, qu’il plaira « au tribunal » (sic) de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,

– commettre « un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège » pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,

– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices,

– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [R] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dont distraction au profit de Me Lucien Felli,

– condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 juillet 2021, Mme [J] [R], intimée, demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– juger que la demande de l’appelant d’ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation partage des opérations d’indivision ayant existé entre Mme [J] [R] et lui-même, est sans objet,

– juger que l’actualisation des valeurs au jour du partage définitif effectif assorties des intérêts légaux n’est pas une demande,

– confirmer qu’à défaut d’établissement et de clôture des comptes de l’indivision, aucune libération des fonds détenus à la caisse des dépôts et consignation ne peut intervenir,

– confirmer la désignation de Me [B] [V] afin de procéder à la poursuite des opérations de liquidation et de partage,

– juger que M. [S]-[E] ne démontre aucun préjudice,

en conséquence,

– débouter M. [S]-[E] de sa demande de dommages et intérêts,

– débouter M. [S]-[E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [S]-[E] à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d’office un moyen et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

La déclaration d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées, et cette dévolution initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.

L’étendue de la saisine de la cour ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.

Il résulte ensuite du 4° de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel contient en particulier « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible », ce que confirme encore l’article 933 du même code.

En l’espèce, seule la mention de la déclaration d’appel du 28 janvier 2021 relative à la désignation de Me [B] [V] correspond à un chef de dispositif du jugement entrepris.

Les autres mentions de la déclaration d’appel, qui s’analysent comme des moyens, n’entraînent pas la dévolution à la cour d’un chef de dispositif du jugement du 16 décembre 2019.

L’intimée n’a pas formé d’appel incident.

Ainsi, alors que l’appelant demande, au dispositif de ses conclusions, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage des opérations d’indivision ayant existé entre Mme [J] [R] et lui, la cour ne saurait infirmer ni confirmer des chefs de dispositif autres que celui qui lui a été dévolu.

A défaut d’effet dévolutif, elle ne peut statuer sur les prétentions contraires aux chefs de dispositif, devenus définitifs, ayant :

– ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S]-[E] et Mme [R],

– dit n’y avoir lieu à ordonner à la caisse des dépôts et consignation de restituer la somme consignée au titre de la liquidation de la SCI SICA,

– débouté M. [S]-[E] de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

à savoir les prétentions suivantes de l’appelant :

– ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des opérations d’indivision ayant existé entre Mme [J] [R] et lui,

– commettre « un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège » pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,

– dire qu’il y aura lieu d’actualiser les valeurs au jour du partage définitif effectif assorties des intérêts légaux, à supposer qu’il s’agisse d’une réelle prétention,

– dire que la Caisse des dépôts et consignation doit restituer la somme qui est consignée et qui est inférieure à celle lui revenant dans le cadre de la SCI SICA,

– condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices.

Au demeurant, comme le souligne à juste titre l’intimée, il était incohérent de demander l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage des intérêts ayant existé entre Mme [J] [R] et lui, c’est-à-dire de demander la confirmation du chef de dispositif ayant ordonné la poursuite de ces opérations, et de demander « en conséquence, » à la cour d’ordonner, de nouveau, la poursuite de ces mêmes opérations.

La cour ne statuera pas davantage sur les demandes de l’intimée destinées à répliquer à celles de l’appelant qui sont écartées du champ de la saisine de la cour, soit celles tendant à :

– juger que la demande de l’appelant d’ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation partage des opérations d’indivision ayant existé entre Mme [J] [R] et lui-même, est sans objet,

– juger que l’actualisation des valeurs au jour du partage définitif effectif assorties des intérêts légaux n’est pas une demande,

– confirmer qu’à défaut d’établissement et de clôture des comptes de l’indivision, aucune libération des fonds détenus à la caisse des dépôts et consignation ne peut intervenir,

– confirmer la désignation de Me [B] [V] afin de procéder à la poursuite des opérations de liquidation et de partage,

– juger que M. [S]-[E] ne démontre aucun préjudice, qui ne constitue d’ailleurs pas une prétention,

en conséquence,

– débouter M. [S]-[E] de sa demande de dommages et intérêts,

– débouter M. [S]-[E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il s’ensuit que la cour statuera uniquement sur la demande tendant à voir désigner un autre notaire que Me [B] [V] pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux compte tenu des points précédemment tranchés définitivement et sur les demandes accessoires (exécution provisoire, frais et dépens).

Sur l’identité du notaire désigné

Me [B] [V], dont la désignation est critiquée par M. [S]-[E], a été choisi par le premier juge en remplacement du notaire initialement désigné en qualité de notaire commis, à savoir la SCP Mourgue-Molinez-Léonard, venant aux droits de la SCP [P], déjà à la demande de M. [S]-[E], en relevant que Me [H] [X] avait indiqué, par courriel du 7 juin 2016, que cette affaire ne le concernait plus, que les fonds étaient consignés et que la mission qui lui avait été confiée était terminée, et en retenant qu’il n’était pas souhaitable de renvoyer les parties devant cette étude avec laquelle M. [S]-[E] était en litige, puisqu’il l’avait attraite en justice.

L’appelant soutient que Me [B] [V] se trouve quant à lui en situation de conflit d’intérêts pour deux motifs : d’une part, du fait de l’existence alléguée de procédures judiciaires en cours entre M. [S]-[E] et son étude dans le cadre de la même affaire, et d’autre part, du fait que Mme [R] avait fait appel à Me [A] [Z], notaire faisant partie de la même étude, où Mme [R] avait élu domicile, pour la vente de l’appartement indivis qu’il critique avec force.

L’intimée fait valoir que l’appelant ne produit aucune assignation établissant la réalité du contentieux allégué avec Me [V], et note que, non seulement Me [Z] n’est pas Me [V] mais encore que Me [Z] a cessé son activité depuis 2016, et considère que le seul fait que Me [V] exerce aujourd’hui dans l’étude où exerçait Me [Z] antérieurement ses activités ne saurait suffire à justifier son remplacement. Elle souligne que l’appelant a d’ailleurs attendu un an avant de critiquer sa désignation et en déduit qu’elle ne le gênait donc pas véritablement.

La cour constate, comme l’intimée, que M. [S]-[E] ne justifie pas de la réalité du contentieux qui l’opposerait à Me [V], alors qu’il a su produire en première instance une copie de l’assignation délivrée à sa demande à l’étude de Me [X].

Par ailleurs, la seule preuve de l’élection de domicile de Mme [R] en l’étude de Me [Z] en 2008 pour la vente de l’appartement indivis, quelles qu’en aient été les circonstances, ne suffit pas à caractériser un conflit d’intérêts concernant celui qui a été son associé et lui succède dans la poursuite de son activité.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a désigné Me [B] [V] pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. L’effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l’introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient, en application de cette disposition, de condamner l’appelant aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont l’application est sollicitée.

Ce texte permet aux avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Puisque M. [S]-[E] est condamné aux dépens, l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne saurait recevoir application au profit de son conseil.

Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 16 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du seul chef de dispositif dévolu à la cour, à savoir en ce qu’il a désigné Me [B] [V] pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et compte tenu des points tranchés définitivement précédemment ;

Constate l’absence d’effet dévolutif pour les autres chefs de dispositif du jugement frappé d’appel ;

Constate que la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ;

Condamne M. [T] [S]-[E] aux dépens ;

Autorise la SCP Grappotte Benetreau à recouvrer directement contre M. [T] [S]-[E] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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