Producteur exécutif : décision du 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.570

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Producteur exécutif : décision du 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.570

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11052 F

Pourvoi n° C 19-18.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ la société […] , société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Q… T… en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société […] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-18.570 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W… Y…, domicilié […] ,

2°/ à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société […] et de la société Axyme, prise en la personne de M. T…, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y…, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société […] et la société Axyme, prise en la personne de M. T… en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société […] , aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la société Axyme, ès qualités, et les condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société […] et la société Axyme, prise en la personne de M. T…, ès qualités

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que la société Marie Amélie production et M. W… Y… avaient été liés, à compter du 12 juin 2012, par un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été rompu par un licenciement intervenu le 30 août 2012, D’AVOIR fixé la créance de M. W… Y… au passif de la société Marie Amélie production à la somme de 40 600 euros à titre de rappel de salaires, à la somme de 4 060 euros au titre des congés payés afférents, à la somme de 90 930 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, à la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire, à la somme de 1 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail et à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, D’AVOIR dit que les condamnations au paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents avaient produit des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Marie Amélie production, D’AVOIR ordonné à la société Marie Amélie production de remettre à M. W… Y… des bulletins de salaires pour la période comprise entre le 12 juin et le 30 août 2012, des bordereaux de congés spectacles pour la même période, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à ses dispositions de son arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et D’AVOIR débouté la société Marie Amélie production de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’existence d’un contrat de travail. / Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. / Aux termes de l’article 2 de la convention collective de la production cinématographique, dont Monsieur Y… demande l’application, le directeur de production est « engagé par la société de production en vue de la réalisation d’un film. Il représente le producteur de la préparation à la fin des prises de vue. [
] Il assure la direction et l’organisation générale du travail dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille, dans l’exercice de ses fonctions, au respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Il est responsable de l’établissement du devis, et gère les dépenses de la production du film. Il supervise le plan de travail et agréé celui-ci. Il est chargé notamment de l’engagement des salariés concourant à la réalisation du film « . / Il résulte de cette définition que le travail préparatoire en vue de la production d’un film fait partie des fonctions du directeur de production. / Au soutien de ses allégations relatives à sa qualité de directeur de production, Monsieur Y… produit l’attestation de Madame U…, qui déclare avoir exercé ces fonctions au sein de la société Marie Amélie production, laquelle souhaitait engager Monsieur Y… en cette qualité, car elle-même, étant alors enceinte, devait suspendre ses activités, qu’elle l’a donc contacté à cette fin le 8 juin 2012, a participé à un déjeuner avec lui et Madame D…, gérante de la société, qui a confirmé à Monsieur Y… son engagement avec un salaire de directeur de production au-dessus du minimum syndical compte tenu de son expérience, que des mails ont ensuite été échangés, sous la supervision de Madame D…, que des réunions ont eu lieu avec pour objet de trouver un réalisateur, d’ébaucher un budget, de rechercher un lieu de tournage et d’étudier les aides locales. Elle ajoute que ses échanges avec Monsieur Y… ont continué jusqu’au 17 septembre 2012. / Monsieur Y… produit également l’attestation de Monsieur F…, ancien producteur exécutif, qui déclare que Madame U… l’a appelé en juin 2012 pour avoir ses coordonnées en vue de la production du film « Undercover « . / Monsieur Y… produit enfin l’attestation de Monsieur M…, réalisateur, qui déclare avoir communiqué et échangé avec lui à propos du projet de film  » Undercover  » qui devait être produit par la société Marie Amélie production et Madame D…, Monsieur Y… devant être directeur de production. Il précise que Monsieur Y… lui a envoyé le script du film, a contacté son agent avec lequel il a négocié, et qu’une réunion s’est tenue avec Madame D… le 28 août. / Ces attestations sont corroborées par des courriels que Monsieur Y… produit aux débats, qu’il a échangés à compter du 8 juin 2012 avec Madame U… (dont la signature électronique est accompagnée de la raison sociale  » […] « ), à propos du projet de film « Undercover  » et de son avancement, courriels qu’il a également échangés avec Monsieur M… et avec l’agent de ce dernier. Aux termes de l’un de ces courriels, le 4 juillet, Madame U… fait part à Monsieur Y… de l’enthousiasme de Madame D… à propos du projet de film  » Undercover « . / Monsieur Y… produit également l’interview, du 16 juillet 2012 de Monsieur R…, scénariste du film « Undercover « , qui décrit le projet et précise que le tournage est prévu au printemps 2013. / De son côté, la société Marie Amélie production conteste la véracité de l’attestation de Monsieur F…, qu’elle qualifie de mensongère, sans fournir plus d’éléments à cet égard. / Elle critique également l’attestation de Madame U…, qu’elle qualifie d’affabulatrice et de mythomane et fait valoir que celle-ci n’était nullement mandatée en quoi que ce soit par Madame D…, n’étant même plus employée par la société depuis 2010. Au soutien de cette dernière allégation, elle produit ses registres du personnel, ne faisant apparaître qu’un seul salarié en 2012 (du 2 au 7 juillet) et indiquant que Madame U… a été employée en dernier lieu par contrat à durée déterminée en juin 2010, ainsi qu’une attestation de son comptable, qui déclare que le seul salarié présent dans l’entreprise en 2012 n’a été embauché que du 2 au 7 juillet sur le casting d’un autre film. Il ajoute qu’en raison de son état de santé, Madame D… a cessé toute activité pour la société en 2012. /Cependant, il résulte de l’extrait Kbis produit par la société Marie Amélie production elle-même, que Madame D… était gérante au moment des faits litigieux. De plus, même s’il n’est pas établi que Madame U… était salariée de la société pendant cette période, il résulte néanmoins de façon concordante des attestations et courriels précités, qu’elle agissait auprès de Monsieur Y… pour le compte de la société Marie Amélie production, au vu et au su de Madame D…. La présence d’un comptable employé par cette société en 2012 démontre d’ailleurs l’existence d’une activité réelle. / À cet égard, plusieurs des courriels produits par Monsieur Y… sont directement adressés à Madame D…, et si la plupart du temps, seule Madame U… y répondait, Madame D… a directement adressé à Monsieur Y… le 9 août 2012 une liste de comédiennes américaines relatives au film en cause. /L’attestation produite par la société Marie Amélie production de Monsieur L…, qui déclare avoir établi, en septembre 2012, le synopsis d’un film intitulé  » H… X…  » à la demande de Monsieur Y…, lequel lui a demandé de ne pas envoyer le texte à Madame D…, lui expliquant que c’est lui qui produirait le film, est sans intérêt pour le présent litige, s’agissant d’un autre film. / Il résulte de ces considérations que les démarches de Monsieur Y… ont été réalisées pour le compte de la société Marie Amélie production. / Il résulte par ailleurs des courriels et attestations précitées que le rôle de Monsieur Y… ne s’est pas borné, comme le prétendent les intimés, à établir des contacts en vue d’un projet, mais qu’il a commencé le chiffrage du film, s’est mis en quête d’un réalisateur disponible, a communiqué pendant plusieurs semaines avec ce dernier et son agent, a entamé les démarches en vue de la recherche de co-producteurs et de lieux de tournage, a participé à de nombreuses réunions, effectuant ainsi un réel travail préparatoire au film. / La société Marie Amélie production fait valoir que Monsieur Y… ne rapporte la preuve d’aucune rémunération. Cependant, il résulte de l’attestation précitée de Madame U…, que les parties s’étaient entendues sur la rémunération de Monsieur Y…, lequel en réclame précisément le paiement dans le cadre de la présente instance. / La société Marie Amélie production fait enfin valoir que Monsieur Y… ne rapporte pas la preuve d’aucun lien de subordination, en l’absence de lieu de travail, d’horaire précis et de fourniture de matériel par la société. Cependant, aux termes des courriels précités, Madame U… transmettait régulièrement les directives de Madame D… à Monsieur Y…, lequel la tenait régulièrement informée de ses démarches. / Ces éléments suffisant à établir la réalité d’un lien de subordination, alors même que la spécificité du domaine d’activité et de la fonction de directeur de production ne nécessitent pas le respect d’horaires et de lieu de travail fixes ou encore la fourniture de matériel. / Le fait que le film n’ait finalement pas été réalisé ni produit, pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur Y…, ne doit pas être de nature à anéantir rétroactivement la réalité de son travail. / La preuve de la réalité d’un contrat de travail est donc établie et le jugement doit donc être réformé. / Sur la demande de rappel de salaire. / Monsieur Y… ayant exécuté le contrat de travail doit percevoir la rémunération correspondante au titre de la période du 12 juin au 30 août 2012, étant précisé qu’il reconnaît avoir cessé son travail à cette dernière date. / Aux termes de la convention collective de la production cinématographique, le salaire minimal d’un directeur de production s’élevait à 2 552, 77 € bruts par semaine au moment des faits. / Cependant, aux termes de son attestation précitée, Madame U… a déclaré que, lors du déjeuner du 8 juin 2012, Madame D…, gérante de la société Marie Amélie production, s’était engagée à verser à Monsieur Y… un salaire de directeur de production, au-dessus du minimum syndical compte tenu de son expérience. / Monsieur Y… justifie effectivement d’une ancienneté de 30 ans en qualité de directeur de production ; il percevait un salaire hebdomadaire de 3 787, 89 euros lors de son précédent emploi. / Sa demande de fixation de son salaire à 3 500 euros bruts par semaine est donc justifiée. / Il est donc fondé à percevoir un rappel de salaires de 40 600 euros (3 500 € x 11,6 semaines), outre la somme de 4 060 euros de congés payés incidents. /Sur la demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire. / En confiant des tâches à Monsieur Y…, puis en refusant de le rémunérer, la société Marie Amélie production a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et lui a causé un préjudice constitué par le blocage de sa situation personnelle au regard du régime des intermittents du spectacle, lequel fonctionne à partir de la validation d’un certain nombre d’heures de travail. / Il évalue à juste titre son préjudice à 14 000 euros. / Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences. / À défaut de contrat écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, en application des articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail. / L’employeur ayant cessé de fournir du travail à Monsieur Y… a par là même rompu son contrat de travail, rupture qui constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail. / Monsieur Y… a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et est donc fondé en sa demande de 1 000 euros formée à ce titre. / Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé. / Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, ou à la délivrance de bulletins de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux déclarations sociales ou fiscales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. / En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société Marie Amélie production, en la personne de sa gérante, a embauché Monsieur Y…, lui a confié des tâches qu’il a réalisées mais, de façon intentionnelle, s’est abstenue de le déclarer aux organismes sociaux, alors qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard. / Par conséquent, Monsieur Y… est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 90 930 euros. / Sur les autres demandes. / Il résulte de l’issue du litige que la procédure engagée par Monsieur Y… n’est pas abusive ; la société Marie Amélie production doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. / Il convient d’ordonner la remise de bulletins de salaire pour la période comprise entre le 12 juin et le 30 août 2012, de bordereaux de congés-spectacles pour la même période, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi, conformes. / Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Marie Amélie production à payer à Monsieur Y… une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros. / Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations autres qu’indemnitaires ont porté intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code mais qu’elles ont cessé de produire intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, la société Marie Amélie production a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que, loin de travailler à son service, M. W… Y… avait, en réalité, tenté, notamment en s’arrangeant pour rencontrer, seul, en l’absence de la gérante de la société Marie Amélie production, M. A… O…, de s’approprier, pour son propre compte, le projet de film dont le rôle principal aurait été tenu par M. A… O…, en produisant, notamment, à l’appui de ses allégations, la carte de visite par laquelle M. W… Y… se présentait comme un producteur exécutif au service de la société Gaumont ; qu’en retenant que la société Marie Amélie production et M. W… Y… avaient été liés, à compter du 12 juin 2012, par un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été rompu par un licenciement intervenu le 30 août 2012 et, en conséquence, en fixant à diverses sommes la créance de M. W… Y… au passif de la société Marie Amélie production, en disant que ces sommes avaient produit des intérêts au taux légal, en ordonnant à la société Marie Amélie production de remettre divers documents à M. W… Y… et en la déboutant de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société Marie Amélie production, si M. W… Y… n’avait pas, en réalité, tenté, notamment en s’arrangeant pour rencontrer, seul, en l’absence de la gérante de la société Marie Amélie production, M. A… O…, de s’approprier, pour son propre compte, le projet de film dont le rôle principal aurait été tenu par M. A… O…, quand de telles circonstances excluaient que M. W… Y… eût travaillé au service de la société Marie Amélie production, et, donc, excluaient l’existence d’un contrat de travail entre la société Marie Amélie production et M. W… Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, les juges ont l’obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que l’attestation produite par la société Marie Amélie production de M. S… L… portait sur un autre projet de film que celui-ci qui était en cause en l’espèce et était, en conséquence, sans intérêt pour le litige et pour, par suite, retenir que la société Marie Amélie production et M. W… Y… avaient été liés, à compter du 12 juin 2012, par un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été rompu par un licenciement intervenu le 30 août 2012, fixer à diverses sommes la créance de M. W… Y… au passif de la société Marie Amélie production, dire que ces sommes avaient produit des intérêts au taux légal, ordonner à la société Marie Amélie production à remettre divers documents à M. W… Y… et débouter la société Marie Amélie production de ses demandes, que, dans cette attestation, M. S… L… avait déclaré avoir établi le synopsis d’un film intitulé « H… X… », quand, dans cette attestation, M. S… L… avait déclaré avoir établi le synopsis d’un film dont le titre de travail, et non le titre final envisagé, était « H… X… », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’attestation de M. S… L… produite par la société Marie Amélie production, en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail qui aurait lié la société Marie Amélie production et M. W… Y… était à durée indéterminée et pour, en conséquence, statuer comme elle l’a fait, qu’à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, en application des articles L. 1221-1 et L. 1242-12 du code du travail, quand M. W… Y… avait prétendu, devant la cour d’appel de Paris, qu’il avait été embauché par la société Marie Amélie production en qualité de directeur de production d’un seul film, et, donc, avait reconnu que son prétendu contrat de travail était à durée déterminée, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

 


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