Producteur exécutif : décision du 15 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.979

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Producteur exécutif : décision du 15 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.979

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 991 F-D

Pourvois n°
J 19-19.979
Q 19-21.410 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

I – Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° J 19-19.979 contre un arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société Martange production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

II – La société Martange production, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 19-21.410 contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [N] [X],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° J 19-19.979 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Q 19-21.410 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martange production, après débats en l’audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-19.979 et Q 19-21.410 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Martange production du désistement de son pourvoi n° Q 19-21.410 en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée par la société Martange production, par contrats à durée déterminée d’usage à compter du 1er août 2005, d’abord en qualité de coordinatrice d’écriture puis en qualité de coordinatrice d’émission.

4. Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

5. La salariée a saisi, le 4 février 2016, la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, ainsi qu’en paiement des indemnités subséquentes.

6. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 2016.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° J 19-19.979, le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° Q 19-21.410, ci-après annexés

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier moyen du pourvoi de l’employeur, pris en ses deux premières branches, étant irrecevable, et le surplus n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 19-19.979

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la perte injustifiée de son emploi, alors « que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale dont l’exercice par le salarié ne peut donner lieu à sanction ; que pour écarter la nullité du licenciement prononcé directement en suite de la saisine de la juridiction prud’homale par l’exposante, la cour d’appel a retenu que les faits reprochés par son employeur à l’appui de ce licenciement auraient été établis ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait préalablement de déterminer si l’employeur avait ou non usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l’action en justice de la salariée, ce qui ne pouvait se déduire de la seule réalité du motif de licenciement énoncé par lui, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 


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