SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° B 18-11.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à Mme G… L…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L… ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme L… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, d’avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006, d’avoir fixé le salaire mensuel brut de référence à 8 666,42 euros et d’avoir condamné la société Radio France à payer à Mme L… les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification, de 130 023,74 euros à titre de complément de salaire pour la période du 27 août 2008 à août 2014 inclus outre 13 002,37 euros au titre des congés payés afférents, de 25 999,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 599,92 euros au titre des congés payés afférents, de 175 494,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 100 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de retraite, outre les intérêts au taux légal et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; d’avoir ordonnée la remise à Mme L… des bulletins de salaires conformes à sa présente décision et dit que la société Radio France devra régulariser la situation de Mme L… auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l’article L.1242-1 du code du travail prévoit qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Que l’article L.1242-2 du code du travail dispose que sous réserve de l’article L.1242-3 qui ne concerne pas le litige dont la cour est saisie, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : « (…) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…) » ;
Que l’article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
Que l’article D.1242-1 du code du travail énumère par ailleurs les secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité ; que le 6ème item vise les emplois dans les secteurs du spectacle, de l’action culturelle, de l’audiovisuel ; qu’il concerne par conséquent le litige soumis à la cour ;
Que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée d’usage n’est qu’une variété de contrat à durée déterminée qui est soumis au formalisme de l’article L.1242-12 du code du travail qui précise la forme et le contenu du contrat à durée déterminée en prévoyant notamment qu’il doit être établi par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Que l’article L.1245-1 du code du travail stipule également qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions L.1242-1 à L.1242-4 (…) L.1242-12 alinéa 1er du code du travail (…) ;
Qu’en l’espèce, il ressort tout à la fois d’une attestation d’employeur établie par la société Radio France le 21 février 2011 mentionnant que Mme L… «collabore en qualité de productrice déléguée radio, salariée rémunérée au cachet depuis 1990 et qu’au titre de l’année 2010 elle a effectué 908h de travail et perçu 44 088,21 euros », des bulletins de paie versés aux débats à compter de l’année 2000 jusqu’à 2013 inclus ainsi que des attestations AEM au titre des années 2007 à juin 2013, que Mme L… a travaillé régulièrement pour la société Radio France ;
Que de nombreux contrats à durée déterminée signés par la salariée sont produits aux débats par la société Radio France à compter de 2006, que ce soit pour une grille annuelle (ex : saison 2010-2011 du 2 septembre 2010 au 25 juin 2011 qui a été signé le 25 juillet 2010 par Mme L…) ou par exemple pour des soirées spéciales ou des festivals dans le cadre de soirées musicales (ex : le 14 juin 2012 « Festival Rio Loco» de Toulouse dont le contrat a été signé par Mme L… qui l’a daté le 13 juin 2012) et manifestement un grand nombre de contrats ont été signés régulièrement dans le délai de l’article L.1242-13 du code du travail et l’activité de la société Radio France entre effectivement dans le cadre du recours possible au contrat de travail à durée déterminée d’usage ;
Que cependant, il n’est pas justifié par la société Radio France de l’établissement de contrats écrits et de l’envoi d’un contrat écrit à la salariée durant toute la première partie de la collaboration avec Mme L… ;
Que sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des arguments développés par les parties, ce seul fait justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 ;
Que par ailleurs, si l’article L.1244-1 (3°) du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs sans que cela n’entraîne la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que relevé à bon droit par le jugement déféré, la directive européenne 1999/70 du 28 juin 1999 impose que ces contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié soient justifiés par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’or en l’espèce, la durée de la relation contractuelle (plus de 23 ans) qui plus est pour le même «emploi» et le même style d’émission musicale contredit juridiquement l’argument d’emploi temporaire de la société Radio France tenant selon elle à la nécessité d’adapter ses grilles de programmes à chaque saison en ce qui concerne Mme L… dont l’émission principale hebdomadaire était reconduite d’année en année si ce n’est sous le même nom du moins quant au thème et au style outre les émissions spéciales pour lesquelles elle effectuait régulièrement des directs et pour lesquelles elle percevait une rémunération distincte ;
Qu’en application de l’article L.1245-2 § 2 du code du travail, Mme L… a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et dont le montant sera fixé ci-après dans le cadre du paragraphe consacré aux conséquences financières du litige ;
1) ALORS QUE dans le cadre d’un contentieux dont l’objet est la requalification en contrat à durée indéterminée, d’une succession de contrats à durée déterminée d’usage, l’employeur doit être jugé comme ayant satisfait à la condition relative à la régularité formelle de la transmission d’un contrat à durée déterminée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, dès lors qu’il est constaté que de nombreux contrats ont été régulièrement transmis dans le délai légal et que les conditions de transmission et d’exécution des contrats dans leur ensemble, n’ont pas été contestées préalablement au litige ; que la cour d’appel a constaté qu’un grand nombre de contrats avaient été signés régulièrement dans le délai de l’article L.1242-13 du code du travail et que l’activité de la société Radio France entrait effectivement dans le cadre du recours possible au contrat de travail à durée déterminée d’usage ; qu’en énonçant, pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il n’était pas justifié par la société Radio France de l’établissement de contrats écrits et de l’envoi d’un contrat écrit à la salariée durant toute la première partie de la collaboration avec Mme L…, quand il était constant que de nombreux contrats avaient été régulièrement conclus et que les conditions de transmission et d’exécution des contrats n’avaient pas été contestées préalablement au litige, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé l’article L.1242-13 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans le secteur d’activité des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire sans avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors que leur conclusion et leur éventuelle reconduction est liée aux évolutions de la grille de programmation qui dépend elle-même du succès des émissions programmées ; que l’emploi de producteur délégué d’émission de radiodiffusion dans le secteur de l’audiovisuel est par nature temporaire, dépendant lui-même des évolutions de la grille de programmation, chaque producteur délégué apportant sa contribution personnelle et des technicités distinctes qui peuvent avoir une influence sur la maintien ou la suppression de l’émission programmée ; qu’en se fondant sur la durée de la relation contractuelle, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et D. 1242-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE dans le secteur d’activité des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire sans avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors que leur conclusion et leur éventuelle reconduction est liée aux évolutions de la grille de programmation qui dépend elle-même du succès des émissions programmées ; que l’emploi de producteur délégué d’émission de radiodiffusion dans le secteur de l’audiovisuel est par nature temporaire, dépendant lui-même des évolutions de la grille de programmation, chaque producteur délégué apportant sa contribution personnelle et des technicités distinctes qui peuvent avoir une influence sur le maintien ou la suppression de l’émission programmée ; qu’en retenant que Mme L… avait occupé un même «emploi» et pour le même style d’émission musicale pour en déduire qu’elle n’avait pas occupé un emploi par nature temporaire et accueillir sa demande de requalification, la cour d’appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et D. 1242-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, d’avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006, d’avoir fixé le salaire mensuel brut de référence à 8 666,42 euros et d’avoir condamné la société Radio France à payer à Mme L… les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification, de 130 023,74 euros à titre de complément de salaire pour la période du 27 août 2008 à août 2014 inclus outre 13 002,37 euros au titre des congés payés afférents, de 25 999,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 599,92 euros au titre des congés payés afférents, de 175 494,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 100 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de retraite, outre les intérêts au taux légal et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; d’avoir ordonnée la remise à Mme L… des bulletins de salaires conformes à sa présente décision et dit que la société Radio France devra régulariser la situation de Mme L… auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification à plein temps, l’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne outre la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui doivent être communiquées par écrit au salarié ;
Que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer l’existence d’un emploi à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Que la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les dispositions concernant la durée du travail et, pour les périodes interstitielles, c’est au salarié de démontrer qu’il restait à la disposition de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de la période antérieure à 2006 pour laquelle aucun contrat n’est produit à l’exception de deux lettres d’engagement l’une pour 5 émissions de 12h à 12h45 du 21 Janvier 1991 au 25 Janvier 1991 moyennant une rémunération forfaitaire et une autre pour 12 émissions le dimanche de 11 h à 12h et précisant les dates de première et dernière prestation signé le 6 janvier 1991, la durée du travail de la salariée n’est pas connue ; de l’énumération et de la description de ses fonctions de 1990 à juin 1994 telle qu’elles ressortent des conclusions de Mme L…, la cour considère que Mme L… ne rapporte pas la preuve qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur de sorte qu’elle sera jugée non fondée en sa demande de requalification à temps plein ;
Que pour la période postérieure de juillet 1994 à 2006, aucun contrat n’est produit, Mme L… indique qu’elle assurait la production de l’émission hebdomadaire «Alternatives» le samedi de 22h à minuit ; même en tenant compte du temps de préparation et des quelques émissions en direct de festival qu’elle a pu ponctuellement assurer, la cour considère que la preuve n’est pas rapportée par l’appelante de ce qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur de sorte que la demande de requalification en temps plein est non fondée et doit être rejetée également pour cette période ;
Qu’à compter de mai 2006, des contrats signés par la salariée sont versés aux débats sur lesquels sont précisées des conditions particulières au rang desquelles figurent l’engagement de la salariée à participer aux réunions de travail « dont la fréquence est déterminée par le directeur de la station » ainsi que la mention « compte tenu de l’importance de sa collaboration aux programmes de France Inter, la salariée s’engage à participer mer opérations promotionnelles organisées par la station (manifestations publiques, conférences de presse, etc), à participer à l’enregistrement de messages d’autopromotion pour l’émission à laquelle elle collabore, en liaison avec le responsable de l’habillage d’antenne et en fonction des plans décidés par la direction de la chaîne » ;
Qu’il se déduit de ces conditions particulières que si la seule limitation imposée à la salariée concernant la possibilité de travailler pour un autre employeur est « de ne pas avoir une activité susceptible de porter préjudice à Radio France et en particulier de ne pas participer à aucun spectacle ou émission d’un autre organisme de radiodiffusion sonore du secteur privé », et si les contrats mentionnaient pour chacun d’eux les jours travaillés dans la semaine, l’horaire de diffusion de son émission dans la semaine ou les horaires de la présentation d’un festival qu’elle devait assurer, ces contrats ne mentionnaient pas la durée exacte du temps de travail, seuls les bulletins de salaire mentionnant a posteriori, ainsi que les feuilles AEM un nombre de jours et un nombre d’heures effectués sans aucune constance ni régularité ;
Que la cour en déduit que l’employeur ne justifie pas de la durée du travail convenue avec la salariée, l’indication des jours sur les contrats étant insuffisant à remplir cette conditions et de surcroît des termes mêmes des conditions particulières précitées, il ressort que Mme L… devait nécessairement se tenir à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir le rythme des opérations promotionnelles organisées par la station, les jours d’enregistrement de messages publicitaires …etc ;
Qu’en outre, l’examen des tableaux relatifs aux salaires perçus par l’intéressé démontre que Mme L… a été amenée à travailler certains étés (juillet-août 2009, août 2012, août 2013) en sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle se tenait à disposition de l’employeur, pendant les périodes d’inter-contrats ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2006 ;
1) ALORS QU’en l’état d’une succession de contrats à durée déterminée d’usage, la requalification en contrat à durée indéterminée n’a pas d’incidence sur les dispositions relatives à la durée du travail ; que le salarié qui prétend devoir bénéficier d’un contrat de travail à temps plein doit justifier avoir été à l’entière disposition de son employeur au cours des périodes interstitielles entre chacun des contrats conclus ; qu’en se fondant sur la circonstance que les contrats ne mentionnaient pas la durée exacte du temps de travail pour retenir que l’employeur ne justifiait pas la durée du travail convenue avec la salariée, et sur l’exécution d’une activité au cours de trois périodes estivales, pour en déduire que Mme L… devait nécessairement se tenir à la disposition de la société Radio France, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et renversé la charge de la preuve, et a violé l’article 1315 du code civil (devenu l’article 1353 du même code) ;
2) ALORS QUE le salarié qui a bénéficié d’une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage et dont la relation de travail est requalifiée en une relation à durée indéterminée doit établir, au soutien d’une demande de requalification de la relation de travail en une relation à temps complet, qu’il s’est tenu à l’entière disposition de l’employeur ; que la société Radio France avait observé que Mme L… avait présenté une émission hebdomadaire entre 1994 et 2011 et que même si elle avait pu être rémunérée au titre d’autres prestations réalisées par ailleurs, la production des avis de situation Pôle Emploi établissait sa disponibilité et celle d’un relevé de retraite, l’exercice d’activités pour le compte d’autres employeurs ; qu’en retenant qu’elle se tenait à disposition de l’employeur pendant les périodes d’inter-contrats, sans s’expliquer sur la disponibilité invoquée par la société Radio France au regard de la nature de la prestation réalisée et de l’existence attestée de périodes d’inactivité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-10 du code du travail ;
3) ALORS QUE la société Radio France avait également observé que Mme L… ne rapportait pas la preuve que les périodes interstitielles n’étaient pas couvertes par l’indemnisation qui lui avait été versée par la caisse des congés spectacles (conclusions, p.30) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Radio France à payer à Mme L… une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite ;
AUX MOTIFS QUE Mme L… verra ses droits à retraite sensiblement impactés par le présent litige et qu’il est approprié eu égard aux éléments communiqués de lui allouer à titre de dommages intérêts la somme de 20 000 euros ; qu’il y a lieu de dire que la société Radio France devra régulariser la situation de Mme L… auprès des divers organismes sociaux URSSAF, régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance sans qu’il n’y ait lieu à astreinte ;
ALORS QUE l’indemnisation d’un préjudice doit être motivée ; qu’en se bornant à affirmer que Mme L… verra ses droits à retraite sensiblement impactés par le litige tout en condamnant la société Radio France à régulariser sa situation auprès des régimes de retraite de base, complémentaire et de prévoyance, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.