Producteur délégué : décision du 19 janvier 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 14/08696
Producteur délégué : décision du 19 janvier 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 14/08696
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2016

(n°007/2016, 47 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08696

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/10722 – 3ème chambre – 3ème section.

APPELANTS

Monsieur [R] [K]

Né le [Date naissance 1] 1925

Retraité

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Monsieur [A] [K]

Né le [Date naissance 2] 1933

Retraité

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [T] [U] [K] épouse Veuve [G]

Née le [Date naissance 3] 1927

Retraitée

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Madame [L] [K] épouse Veuve [O]

Née le [Date naissance 4] 1929

Retraitée

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Monsieur [D] [K]

Né le [Date naissance 5] 1959

Directeur commercial

[Adresse 5]

[Adresse 6]

SARL SERVICES DE GESTION COMMERCIALE SUPPLETIFS SGCSUP

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 485 117 964

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [C] [J] domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

SARL SOGEX SOCIÉTÉ POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES DROITS DÉRIVÉS DE L’OEUVRE [S]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 393 781 992

Agissant poursuites et diligences de son gérant M. [D] [K]domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

SARL LPP612

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 485 077 267

Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

SAS LPPTV

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 510 451 891

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [D] [K] domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 10]

SARL PETIT PRINCE@MULTIMEDIA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 485 117 964

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [D] [K] domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 10]

Société civile pour l’oeuvre et la mémoire d'[B] [S] – Succession [S]- [K] ( POMASE)

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 350.051.850

Agissant poursuites et diligences de son gérant M. [D] [K] [Adresse 1]

[Adresse 12]

[Adresse 10],

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés de Me Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUF, avocat au barreau de Paris, toque P14 et Me François POUGET de la SCP FACTORI, avocat au barreau de Paris, toque P300

INTIMÉS

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 1] (ESPAGNE)

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Société civile SUCCESSION [E] [S]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 513 655 316

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domicilié en cette qualité

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistés de Me Virginie ULMANN et Me Thomas DEFAUX de la société BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque P445 et de Me Jean-François BRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque B0083

SARL M 21

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 484 577 010

[Adresse 16]

Représentée et assistée de Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par , greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 18 avril 2014 par M.[R] [K], Mme [S] [K] veuve [G], Mme [L] [K] Veuve [O] et M. [A] [K] (ci-après les consorts [K]), M.[D] [K], la société POMASE, la société SOGEX, la société LPP612, la société SGCSUP, la société LPPM et la société LPPTV,

Vu les dernières conclusions des consorts [K] transmises le 15 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions de la société M21 transmises le 17 septembre 2014,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] et la société Succession [E] [S] et transmises le 7 septembre 2015,

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015,

MOTIFS DE l’ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que le décès d'[B] [S], disparu le [Date décès 1] 1944 à l’occasion d’une mission aérienne, a été constaté le 20 septembre 1945 par le tribunal civil de Bastia, qui l’a déclaré ‘mort pour la France’ ;

Qu’il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, [E] [Z], avec qui il s’était marié le [Date naissance 7] 1931, à [Localité 2], sous le régime de la communauté légale, sa mère, [G] [S], et ses deux soeurs, [O] [S] et [X] [S] épouse [K]. ;

Que, saisie par [E] [S], la Surrogate’s Court, juridiction de l’Etat de New York compétente en matière de succession, a désigné celle-ci administratrice temporaire des biens de son époux par décision du 11 avril 1945, puis administratrice permanente par décision du 4 avril 1946 ;

Considérant qu'[B] [S] avait signé un contrat d’édition exclusif avec

les éditions Gallimard en 1929 en vertu duquel l’éditeur disposait d’un droit de préférence sur ses sept premières oeuvres ;

Qu’il avait cependant conclu trois contrats d’édition avec les éditions américaines Reynal & Hitchcock par lesquels il avait cédé les droits de publication dans le monde entier sur Terre des Hommes en 1939, Pilote de Guerre en 1941 et Le Petit Prince en 1943 ;

Qu’en 1946, les éditions Gallimard ont engagé une action judiciaire contre les éditions Reynal & Hitchcock aux Etats-Unis, qui ont appelé en garantie [E] [S], en qualité d’administratrice de la succession de l’auteur ; qu’une transaction mettant fin au litige a été homologuée par la District Court of New York le 22 juillet 1948 ;

Considérant qu’à la suite d’un différend les ayant opposé sur leurs droits respectifs, [E] [Z], d’une part, [G] [S], [O] [S], [X] [K] et son époux, [K] [K], d’autre part, ont signé le 29 mai 1947 un contrat sous seing privé ayant ‘pour objet de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des ouvrages’ d'[B] [S], dans ‘le désir de respecter la volonté’ de ce dernier stipulant :

– en son article 1er :

‘Les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l’oeuvre d'[B] [S]ry, qu’il s’agisse de l’oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume.

En conséquence, ils auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer.

C’est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu’à l’étranger, nonobstant toute convention ou jugement français ou étranger antérieur et d’une façon plus générale qui auront tous les droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant, à l’exception des droits pécuniaires réglés à l’article 3 ci-après’.,

– en son article 3 :

‘Le produit de l’oeuvre d'[B] [S] tant publié de son vivant que posthume sera partagé par moitié entre les parties à compter du 1er janvier 1947et toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet.’,

l’article 2 réglant, d’une part, les interviews à la presse se rapportant à l’oeuvre et, d’autre part, la propriété matérielle des manuscrits, laquelle devait rester à chacune des parties qui en est en possession au jour de la signature de l’acte, et l’article 4 conférant à [E] [S] le droit d’illustrer les oeuvres publiées du vivant de l’auteur, sous réserve de l’accord écrit préalable des héritiers et d’en percevoir le prix, étant rappelé in fine que ‘le produit des droits d’auteur des oeuvres illustrées qui seront versées par l’éditeur sera partagé par moitié comme il est prévu à l’article 3’ ;

Considérant qu'[G] [S] est décédée en [Date décès 2] en laissant pour lui succéder ses deux filles ;

Que par acte sous seing privé du 12 janvier 1973, tenant compte de ce que :

‘1/ Le partage des droits d’auteur d'[B] [S] a été réglé entre les parties par [l’] acte sous seing privé (…) du 29 mai 1947.

Selon cet acte Madame [E] (…) [S] touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d’auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition.

Cet accord a été régulièrement appliqué jusqu’à ce jour.

Les parties en réaffirment la validité.

2/ (…) [G] (…) [S], qui touchait 1/6ème des revenus, aux termes de l’accord précité, est décédée (…),

[E] [S], d’une part, et [O] [S], [X] et [K] [K], d’autre part, ont décidé d’apporter à l’accord du 29 mai 1947 les modifications suivantes :

‘A/ Les parties décident que la part [d'[G] [S]] sera attribuée de la façon suivante : l’usufruit de cette part sera attribuée à [[E] [S]] (…), la nue-propriété restant aux héritiers du sang.

(…)

C/ les parties ont décidé d’un commun accord de charger leur conseil (suivent les noms de leur conseil respectif), de faire toutes diligences utiles, tant en France qu’à l’étranger, pour valoriser le (sic) droits d’auteur, notamment les droits cinématographiques, radiophoniques et de télévision de l’oeuvre [S]; (…),

le paragraphe B/ reconnaissant à [E] [S] le droit d’illustrer ou de faire illustrer les oeuvres d'[B] [S], le prix devant lui revenir pour 2/3, le 1/3 restant étant versé aux soeurs [S] ;

Que par un second acte sous seing privé du même jour, les mêmes parties ont convenu de partager :

– ‘les droits d’auteur afférents à l’édition de certaines oeuvres d'[B] [S] (…) accumulés entre les mains de la maison d’édition Reynal & Hitchcock au droit de qui se trouve aujourd’hui la maison d’édition Harcourt Brace Jovanovitch Inc. (…) [s’élevant] à ce jour approximativement à US $ 230 000″ sur les bases suivantes : 4/6ème à [E] [S] et 2/6ème aux héritiers du sang,

– ‘les sommes qui pourraient être dues à l’avenir représentant les droits de propriété littéraire des oeuvres d'[B] [S]’ :

* du vivant de [E] [S] : 4/6ème pour elle, 2/6ème aux ‘héritiers du sang’,

* après le décès de [E] [S] : 3/6ème pour ses ayants droit, 3/6 ème aux ‘héritiers du sang’ ;

Qu’un accord a été conclu en février 1973 entre ces parties et l’éditeur américain Harcourt Brace Jovanovitch portant sur la reconnaissance mutuelle des droits, la garantie de l’absence de litige concernant la succession et le règlement des droits d’auteur à hauteur de 4/6 pour la veuve de l’auteur ;

Considérant que [O] [S] est décédée en [Date décès 3] en laissant pour lui succéder sa soeur ;

Que [E] [S] est décédée le [Date décès 4] 1979, sans héritier réservataire, et en l’état d’un testament daté du 10 juillet 1977 désignant M. [Y] [X], qui était son assistant et secrétaire, comme légataire universel ;

Que [X] [K] est décédée en [Date décès 5], en laissant pour lui succéder son époux [K] [K] – lui-même décédé en [Date décès 6] – et ses quatre enfants M. [R] [K], Mme [S] [K], Mme [L] [K] et M. [A] [K] (les consorts [K]) ;

Considérant que le 24 février 1989, les consorts [K] ont apporté ‘la nue-propriété indivise des droits d’auteur sur l’oeuvre d'[B] [S] dont ils sont titulaires à parts égales’ à la société civile créée pour l’oeuvre et la mémoire d'[B] [S] – Succession [S]y-[K], (ci-après POMASE), [K] [K] apportant quant à lui l’usufruit des droits d’auteur sur l’oeuvre dont il dispose en sa qualité de conjoint survivant de [X] [S] ; que cette société a pour objet d’assurer dans le monde entier la gestion de l’oeuvre de l’auteur et de ses fruits, notamment de consentir et de signer tous contrats d’exploitation de l’oeuvre, les cessions de droits d’exploitation, d’adaptation, dans tous les domaines, y compris pour les droits dérivés, d’assurer le contrôle de son exploitation, de déposer ou faire déposer toutes marques dérivées de l’oeuvre ‘pour assurer la protection complète de l’ensemble des éléments de l’oeuvre’ et de percevoir toutes sommes provenant de l’exploitation de l’oeuvre ;

Qu’à la suite de M. [A] [K], agissant pour les consorts [K], la société POMASE a déposé de nombreuses marques (françaises, communautaires, internationales, nationales étrangères) reprenant des titres, des phrases et des illustrations extraites des oeuvres d'[B] [S] ;

Considérant qu’en 1991, M. [X] a fait assigner la société POMASE et les consorts [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation au titre des produits de l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S], et spécialement du Petit Prince ;

Qu’après jugement avant-dire droit ordonnant une expertise comptable du 18 décembre 1992, les parties ont signé, le 3 janvier 1994, deux protocoles transactionnels ;

Que le premier, ayant pour objet de régler le litige pour le passé, en fixant le montant des sommes dues par les ‘héritiers du sang’ au légataire universel de [E] [S], rappelle notamment en préambule que, selon accords passés du vivant de [E] [S], ‘tous les produits provenant de l’exploitation sous quelque forme qu’elle soit de la propriété littéraire et artistique attachée à l’oeuvre [S] doivent se partager par moitié entre’ M. [X], d’une part, et les consorts [K], d’autre part, que ‘L’exercice des droits et pouvoirs conférés par ces accords aux [consorts [K]] comporte l’exercice de tous les droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant’ , et que ‘Pour l’exercice de ces droits, les

[consorts [K]] se sont groupés au sein d’une société civile’, la POMASE ;

Que le second a pour triple objet de :

clarifier les conditions de la gestion et de l’exploitation en ‘merchandising’ des droits dérivés de l’oeuvre dont les consorts [K] ont la charge, étant prévu que ceux-ci les confieront à une société commerciale dont ce sera l’unique objet et à laquelle M. [X] ne sera pas associé, et précisé en son article 2 : ‘En tant que de besoin, dans la mesure où cette exploitation se fait partiellement pour son compte, M.[X], qui confirme à nouveau que cette exploitation revient exclusivement aux [consorts [K]], en vertu des accords signés en 1947 avec son auteur, donne son accord pour que cette exploitation soit confiée à compter du 1er janvier 1994 à [ladite] société commerciale’ ;

attribuer à M. [X] un droit de regard sur les frais de cette société, et incluant une clause compromissoire ;

déterminer la part des bénéfices commerciaux de cette société devant revenir à M. [X], soit 40% de la différence entre les recettes hors taxes et les charges ;

Que le 6 janvier 1994, les consorts [K] ont constitué, avec la société POMASE, la société pour la gestion et l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] (ci-après SOGEX) ; que dans les statuts de cette société, la société POMASE se déclare seule et unique propriétaire ‘des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance’, soit, ‘concernant le droit d’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre de Monsieur [B] [S], du fait des divers apports qui lui ont été consentis lors de sa constitution à savoir, la nue-propriété indivise des droits d’auteur sur l’oeuvre d'[B] [S] ainsi que l’usufruit de ces mêmes droits’ , soit, concernant les marques, pour en avoir acquis certaines de M. [A] [K] et en avoir déposé d’autres ;

Considérant qu’en 2001, M. [X] a fait assigner les consorts [K] et les sociétés SOGEX et POMASE devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamnés à lui payer la différence entre ce qu’il avait perçu depuis le 3 janvier 1994 et ce qu’il aurait du recevoir si le montant de l’impôt sur les sociétés et le montant d’une indemnité de révocation du gérant – M. [V] [K] – n’avaient pas été déduits de l’assiette de la redevance annuelle, voir prononcer pour l’avenir la résiliation du second protocole de 1994 aux torts exclusifs des défendeurs et indemniser son préjudice, faire injonction à la société SOGEX de communiquer tous les contrats intervenus entre elle et les tiers pour l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] et faire injonction pour que les tiers lui versent directement 50 % des produits qu’ils versent à la société SOGEX ;

Qu’il a été débouté de ses demandes par jugement du 14 octobre 2003, partiellement infirmé par arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2005, qui a condamné les consorts [K] à régulariser l’assiette de la redevance due, la charge de l’impôt sur les sociétés devant être exclue des charges d’exploitation ;

Considérant que le 25 juillet 2002, afin, selon elle, d’éviter d’avoir à conclure des licences qui se seraient révélées moins rentables, la société SOGEX s’est associée avec une société tierce (la société ON, à 50/50) pour créer la société LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA (ci-après LPPM), ayant pour objet la conception, réalisation, distribution et édition de produits imprimés audiovisuels ou numériques ;

Considérant que par actes des 15 avril, 24 juin et 10 août 2005, la société SOGEX a rétrocédé à la société POMASE la gestion du portefeuille des marques déposées au nom de cette dernière dans les territoires où les droits d’auteur de l’oeuvre d'[B] [S] étaient expirés en 2005 (Canada, Chili, Thailande, Philippines, Coréee, Hong Kong, Taiwan, Australie, Nouvelle Zélande, Inde, Malaisie, Singapour, Japon), une indemnité compensatrice étant versée en retour pour les investissements déployés par la société SOGEX pour ces marques tant que l’oeuvre était protégée par le droit d’auteur ;

Considérant qu’à ce stade, il doit être précisé qu’aux dires des intimés, non discutés sur ce point, compte tenu de la prolongation des droits d’auteur accordée aux artistes morts pour la France, ceux sur l’oeuvre d'[B] [S] expireront en France en 2033, et aux Etats-Unis en 2039 ; que pour le reste de l’Union européenne, l’Argentine et le Brésil, ils sont entrés dans le domaine public en 2014 ;

Que la société à responsabilité personnelle M21 a été créée le 14 octobre 2005 par les consorts [K] pour assurer des prestations de conseil en gestion et management en gestion, notamment au profit de la société SOGEX ; que son gérant est M. [C] [J], gendre de Mme [L] [K] ;

Que la société à responsabilité limitée Services de gestion commerciale supplétifs (ci-après SGCSUP), dont l’objet est de proposer des prestations de personnels commerciaux et marketing (portage) a encore été créée le 22 novembre 2005 par les consorts [K], notamment au profit des sociétés POMASE, SOGEX, LPP612, LPPTV et LPPM ; que son gérant est également M. [C] [J] ;

Que la société POMASE et les consorts [K] ont par ailleurs créé la société LPP612, immatriculée le 2 décembre 2005, dont l’activité porte principalement sur la gestion et l’exploitation de marques appartenant à la société POMASE sous forme de licence, de produits ou de services dans les territoires où les droits d’auteur et les droits dérivés attachés aux oeuvres sont épuisés, étant mentionné dans les statuts que la société POMASE a apporté en jouissance les marques déposées au Japon, au Canada, au Chili, en Indonésie, à Hong Kong, en Corée du Sud, aux Philippines, en Inde, en Australie, en Nouvelle Zélande, en Malaisie, à Taiwan et à Singapour ; que cette société a repris en outre la gestion du site ‘la boutique du Petit Prince’, antérieurement assurée par la société SOGEX ;

Que la société POMASE a créé avec une société tierce (la société ON, à 50/50) la société LPPTV, immatriculée le 13 février 2009, afin de produire et d’exploiter une oeuvre audiovisuelle adaptée de l’oeuvre Le Petit Prince ;

Que M. [D] [K] est actuellement gérant des sociétés POMASE, SOGEX, et LPP612, co-gérant de la société LPPM et président de la société LPPTV ;

Considérant que le 4 juillet 2009, les deux enfants de M. [X] ont constitué la société civile Succession [E] [S] ; que les statuts de cette société ont été modifiés en avril 2010 à la suite d’une augmentation en capital tenant à l’apport par ses associés de ‘la nue-propriété des droits leur appartenant sur l’oeuvre d'[B] [S]’ qui leur a été attribuée chacun pour moitié par donation de M. [X], celui-ci ‘conservant l’usufruit des droits sur l’oeuvre’, et d’une modification de son objet social, pour assurer la ‘bonne exploitation des droits qu’elle détient (…) sur l’oeuvre d'[B] [S]’ ;

Qu’estimant que la création de toutes les sociétés subséquentes à celle de la société SOGEX était frauduleuse et avait pour but de le priver de l’exercice de ses droits ainsi que, en augmentant les charges de la société SOGEX, de réduire le montant des redevances devant lui revenir, M. [X], avec la société civile Succession [E] [S], ont par actes du 12 juillet 2010, fait assigner les consorts [K], ainsi que M.[D] [K], la société POMASE, la société SOGEX, la société LPP612, la société SGCSUP, la société LPPM, la société LPPTV et la société M21 devant le tribunal de grande instance de Paris, afin notamment :

de se voir reconnaître la co-titularité des droits tant moral que patrimonial d’auteur sur l’oeuvre d'[B] [S],

d’obtenir la résiliation du second protocole transactionnel de 1994,

de contester les modalités de calcul des charges de la société SOGEX et des commissions perçues par les consorts [K],

de revendiquer la co-propriété des marques déposées par les consorts [K] et la société POMASE, ainsi que la co-titularité de l’ensemble des noms de domaine enregistrés par la société POMASE,

de voir interdire aux consorts [K] et à leurs sociétés toute exploitation des droits sans leur accord,

d’obtenir des dommages et intérêts ;

Que dans son jugement du 21 mars 2014, celui-ci a :

rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces 116 et 117 des défendeurs,

dit que les pièces n° 62 et 63 versées au débat par les défendeurs sont dépourvues de force probante,

rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 mars 2005,

débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,

rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel ‘nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’,

dit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. [X] est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de cotitulaire du droit moral d'[B] [S],

débouté M.[X] de toutes demandes formées au titre du droit moral de l’auteur,

rejeté les demandes portant sur la communication de l’ensemble des contrats portant sur l’oeuvre d'[B] [S], jugements et transactions et d’inscription de la mention ‘Succession [E] [S]’,

dit que M. [X] est co-titulaire des droits patrimoniaux d’auteur d'[B] [S],

dit qu’en cédant les droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre d'[B] de Saint-[S] sans l’accord de M. [X], la société POMASE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur des demandeurs,

dit que la société LPPTV a violé les droits patrimoniaux d’auteur des demandeurs en procédant à une exploitation de ces droits audiovisuels,

dit que M. [X] et la société Succession [E][S] sont co-titulaires de droits d’auteur sur la série de dessins animés ‘Le Petit Prince, nouvelles aventures’,

fixé le montant des droits d’auteur leur revenant au titre de l’exploitation de cette série sur tous supports et dans tous pays à 10% des revenus générés par cette exploitation,

en conséquence,

condamné la société POMASE à payer à M. [X] la somme définitive de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la cession sans son accord des droits d’adaptation audiovisuels,

condamné la société POMASE à verser à M. [X] la somme de 200 000 € à titre provisionnel à valoir sur les revenus tirés de l’exploitation des droits audiovisuels sur l’oeuvre d'[B] [S],

interdit aux défendeurs d’exploiter les droits audiovisuels sur l’oeuvre d'[B] [S] sans accord préalable des demandeurs,

ordonné aux sociétés POMASE et LPPTV de communiquer aux demandeurs l’ensemble des contrats conclus portant sur l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, y compris portant sur l’exploitation de marques ou de produits dérivés, de l’oeuvre d'[B] [S] et le décompte des sommes qui leur ont été versées à ce titre, certifiés par un expert comptable, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

ordonné aux sociétés LPPTV et POMASE d’inscrire la mention ‘Succession [E] [S]’ sur les oeuvres audiovisuelles dérivées de l’oeuvre d'[B] de Saint-Exupéry, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé un délai d’un mois une fois le jugement devenu définitif,

rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires,

s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert,

déclaré l’action en revendication de la copropriété des marques françaises et de la marque internationale désignant la France recevable,

dit que les marques françaises ‘TERRE DES HOMMES’ déposée 18 juin 1991 n°292373, ‘LE PETIT PRINCE’ déposée 19 mars 1992 n°92411113, ‘DESSINE MOI ….’ déposée le 16 décembre 1997 n°97709166, ‘TERRE DES HOMMES’ déposée le 18 juin 2001 n°013106179 et la partie française de la marque internationale ‘DERKLEINE PRINZ’ déposée le 13 mars 1995 et enregistrée sous le numéro 635569A ont été déposées de mauvaise foi en fraude des droits de M. [X],

en conséquence,

dit que la société civile Succession [E] [S] est cotitulaire des marques françaises ‘TERRE DES HOMMES’ déposée 18 juin 1991 n°292373, ‘LE PETIT PRINCE’ déposée le 19 mars 1992 n°92411113, ‘DESSINE MOI ….’déposée le 16 décembre 1997 n°97709166, ‘TERRE DES HOMMES’ déposée le 18 juin 2001 n°013106179 et de la partie française de la marque internationale ‘DER KLEINE PRINZ’ déposée le 13 mars 1995 et enregistrée sous le n° 635569A,

dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l’INPI en vue de sa transcription au registre national des marques et de sa transmission à l’OMPI pour transcription sur le registre des marques internationales,

ordonné aux sociétés SOGEX et POMASE de communiquer aux demandeurs l’ensemble des certificats des marques françaises et des parties françaises des marques internationales dérivées de l’oeuvre d'[B] [S] et les contrats de licence se rapportant à ces marques, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

dit que tout nouveau dépôt de marques françaises ou de partie française de marque internationale constituées d’oeuvres ou d’extraits d’oeuvres d'[B][S]y devra être réalisé avec l’accord des demandeurs et en copropriété avec la société Succession [E] [S],

condamné la société POMASE à payer à M. [X] la somme définitive de 10 000 € en réparation de son préjudice lié aux dépôts frauduleux,

dit que la société Succession [E] [S] est cotitulaire des noms de domaine suivants qui ont été déposé en fraude des droits des demandeurs : , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , , , , , , , , et , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et ,

en conséquence,

condamné in solidum les sociétés POMASE et SOGEX à payer à M.[X] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de ces dépôts frauduleux,

ordonné aux sociétés POMASE et SOGEX, en leur qualité de titulaire des noms de domaine, de procéder à l’inscription de cette cotitularité, sous astreinte de 500 € par jour de retard par nom de domaine, passé un délai d’un mois une fois le jugement devenu définitif,

rejeté la demande de communication à l’AFNIC et à tout autre registre de nom de domaine,

ordonné aux sociétés POMASE et SOGEX de communiquer aux demandeurs la liste complète de l’ensemble des noms de domaine dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] et les contrats relatifs à la gestion et l’exploitation de ces noms de domaine, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement,

dit que tout nouvel enregistrement de noms de domaine composés de titre ou d’extraits des oeuvres d'[B] [S] devra être réalisé avec l’accord des demandeurs et en copropriété avec la société Succession [E] [S],

dit que la dénomination sociale LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA porte atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. [X],

en conséquence,

ordonné à la sociétéLPPM de modifier sa dénomination sociale dans un délai d’un an à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société POMASE et des héritiers [K] de la transaction du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l’exploitation en ‘merchandising’ de l’oeuvre d'[B] [S]y, à compter du prononcé du présent jugement,

dit que sommes facturées par les sociétés M21 et LPP612 et les honoraires d’avocat concernant ce litige n’ont pas à être prises en compte dans les charges de la société SOGEX,

débouté les demandeurs de leur demande tendant à exclure des charges la retenue à la source pour la partie des redevances de licence de ‘merchandising’ provenant du Japon,

condamné in solidum les sociétés SOGEX et POMASE à payer à titre définitif la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral causé à M.[X],

condamné in solidum les sociétés SOGEX et POMASE à payer à titre provisionnel la somme de 50 000 € aux demandeurs en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution de la transaction du 3 janvier 1994,

rejeté la demande de communication de documents, lesquels seront communiqués à l’expert judiciaire ci-après désigné,

interdit aux défendeurs de procéder à l’exploitation de produits en ‘merchandising’ sans l’accord des demandeurs,

dit que M. [D] [K] sera personnellement tenu in solidum de l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à hauteur de 15%,

s’est réservé la liquidation de l’ensemble des astreintes prononcées, qui seront limitées à un délai de six mois,

rejeté la demande de publication judiciaire,

déclaré les demandes reconventionnelles recevables,

dit qu’en reproduisant sans autorisation des consorts [K] deux dessins d'[B] [S], M. [X] a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur,

en conséquence,

condamné M. [X] à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice,

rejeté toutes les autres demandes reconventionnelles,

avant dire droit, ordonné une expertise et désigne en qualité d’expert

M. [M] [A] avec mission, en substance, de :

I-Concernant l’exploitation cinématographique et télévisuelle de l’oeuvre pour la période de 2008 au jour du jugement,

se faire remettre par les sociétés POMASE, LPPTV, SOGEX, LPPM et LPP612 les copies des contrats conclus relatifs à l’exploitation qu’ils ont conclu,

dire si le montant des cessions de droits consentis par la POMASE, notamment s’agissant de la cession des droits d’adaptation pour la série de dessins animés, est conforme aux usages en vigueur et formuler toute remarque utilise s’agissant des exploitations,

s’agissant de la série de dessins animés ‘Le Petit Prince’ et de tous les produits dérivés de cette oeuvre, pour l’ensemble du monde, évaluer le montant des droits d’auteur dus aux demandeurs à hauteur de 10% des bénéfices générés par ces exploitations,

évaluer le montant des droits devant revenir aux demandeurs du fait de l’exploitation cinématographique et télévisuelle de l’oeuvre d'[B] [S],

II- Concernant l’exploitation multimédia de l’oeuvre d'[B] [S], pour la période à compter de 2008 au jour du jugement,

obtenir l’ensemble des contrats conclus par les défendeurs portant sur les supports multimédias et notamment les logiciels et jeux vidéos,

évaluer la part des revenus tirés de ces exploitations devant revenir aux demandeurs, sur la base de leurs demandes, soit 40% de la différence entre les revenus et les frais d’exploitation déduits, outre les intérêts de retard au taux de 12%,

III-Concernant l’exploitation en ‘merchandising’ de l’oeuvre d'[B] [S], à compter de 2005 au jour du jugement,

se faire communiquer les copies des contrats concernant l’exploitation des droits sur l’oeuvre d'[B] [S]y pour le ‘merchandising’, conclus par les sociétés SOGEX, LPP612 et LPPM,

obtenir les copies de tous les jugements et transactions intervenus entre les défendeurs et des tiers portant sur l’exploitation de toutes les marques dérivées de cette oeuvre, sans limitation de territoire et vérifier la répartition des sommes en résultant et les sommes devant revenir à M. [X],

vérifier les montants des redevances versées à chacune de ces sociétés par les licenciés des marques dérivées de l’oeuvre d'[B] [S] dans le monde entier et déterminer le montant devant revenir à M. [X] sur la base de 40% des revenus et des frais réellement nécessaires et liés à cette exploitation, outre les intérêts de retard 12%,

IV- Concernant la gestion de la SOGEX, s’agissant de la période de 2005 à 2010,

se faire remettre par la SOGEX l’ensemble de ses comptes,

calculer les sommes perçues par les autres sociétés défenderesses et estimer celles qui auraient dû être générées par l’activité de la SOGEX,

calculer le montant de l’indemnisation à verser aux demandeurs, sur la base de 40% des revenus de l’exploitation en ‘merchandising’ de l’oeuvre d'[B] [S] qui auraient du revenir à la SOGEX et des frais réellement nécessaires et liés à cette exploitation, outre les intérêts de 12% de retard,

déterminer le montant des loyers dûs par la SOGEX au regard de l’espace qu’elle occupe et de la facturation effectuée par la POMASE,

déterminer si les modalités de portage salarial mis en place par la SGCSUP sont conformes aux usages et à la réalité au regard des salariés employés par la SOGEX,

faire les comptes entre les parties en prenant en compte les éléments jugés par le tribunal, s’agissant de la non imputation des frais d’avocats et les factures des sociétés M21 et LPP612,

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,

entendre les parties ainsi que tous sachants,

fixé à la somme de 15 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] et la société civile Succession [E] [S] ,

réservé les dépens,

condamné in solidum les sociétés POMASE, SOGEX, LPP612, LPPTV et LPPM à payer à M. [X] et la société Succession [E] [S] la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la société M21 de sa demande au titre des frais irrépétibles,

ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exception des mesures portant sur le transfert en cotitularité des marques et noms de domaine et de celles portant sur la mention ‘Succession [E] [S]y’ ;

Considérant qu’il y a lieu, préalablement à l’examen des prétentions des parties, de rappeler que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

I Sur les demandes des intimés tendant à voir déclarer les pièces n°62 et 63, 116 et 177 et 186 de la partie adverse dépourvues de force probantes :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que les pièces n°62 et 63 (lettres) versées aux débats par les consorts [K] et a. dépourvues de force probante et rejeté la demande tendant à écarter des débats leurs pièces 116 et 117 (consultations juridiques) ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’il convient en outre de rejeter la demande des intimés tendant à voir déclarer ces dernières pièces dépourvues de force probante ;

Considérant que s’agissant de la pièce n°186, intitulé ‘rapport d’expertise comptable de Monsieur [D] [N] – cabinet Finexsi’, correspondant en réalité, comme le font observer justement les intimés, à une note établie non contradictoirement à la demande des consorts [K], sur la base de documents produits par eux tels que listés en annexe 1, mais non joints, il n’y a pas lieu non plus d’accéder à la demande tendant à la voir déclarée dépourvue de force probante, dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que la cour en appréciera la portée au regard des points qu’elle a à trancher ;

II Sur les fins de non-recevoir soulevées par les appelants :

Considérant qu’à l’appui de leur demande tendant à voir juger irrecevables les demandes des intimés relatives à la co-titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre d'[B] [S], les appelants invoquent l’autorité de la chose jugée des protocoles transactionnels du 3 janvier 1994, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2005, l’obligation de concentration des moyens et l’acquiescement ;

II-1 Sur l’autorité de la chose jugée des protocoles transactionnels de 1994 :  

Considérant qu’à l’appui de cette fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois en cause d’appel, les appelants prétendent que ces protocoles ont réaffirmé que seuls les consorts [K] étaient titulaires exclusifs des droits d’exploitation et propriétaires des marques et que l’autorité de la chose jugée qui leur est attachée en raison de leur valeur de transaction s’oppose à ce que les droits d’exploitation puissent être remis en cause par M. [X] ;

Que les intimés répondent qu’aucun élément tiré des deux protocoles de 1994 ne peut être analysé comme tel ;

Considérant que si ces protocoles se réfèrent aux accords passés du vivant de [E] [S], et spécialement à celui de 1947, ils ne tranchent pas spécifiquement la question de savoir si les termes de ces accords, qu’ils ne font que reprendre, permettent à M. [X] de revendiquer la co-titularité des droits patrimoniaux d’auteur d'[B] [S] ; qu’ils n’affirment pas ainsi expressément, selon la formule des appelants, ‘que seuls les consorts [K] étaient titulaires exclusifs des droits d’exploitation’ ;

Que, par ailleurs, le premier de ces protocoles, qui fait état du dépôt par les consorts [K] et la société POMASE de diverses marques pour protéger le titre du PETIT PRINCE, sans plus de précision, a pour seul objet le partage des bénéfices du ‘merchandising’ générés antérieurement à sa conclusion et non la reconnaissance de la propriété des marques ;

Que par conséquent, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir, qui n’est pas fondée ;

II-2 Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2005 et sur l’acquiescement à cet arrêt :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, leurs prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 25 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir comme étant non fondée ;

Que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté M. [X] et la société [E] [S] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;

II-3 Sur l’obligation de concentration des moyens :

Considérant que les appelants soutiennent qu’en vertu de cette obligation, M. [X] devait exposer l’ensemble de ses moyens et demandes sur la nature et l’étendue de ses droits sur l”uvre d'[B] [S], y compris concernant le droit moral et la copropriété des marques déposées par les appelants, à l’occasion de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mars 2005 ;

Mais considérant que les intimés répondent justement qu’en l’absence de demande identique entres celles formulées en 2005 et celles formulées dans la présente instance, le principe de concentration des moyens, qui ne s’étend pas à la concentration des demandes, ne trouve pas à s’appliquer ici ;

Qu’il convient donc également de rejeter cette fin de non-recevoir ;

III Sur la détermination des titulaires des droits d’auteur sur l’oeuvre d'[B] [S] :

III-1 Sur la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel ‘nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ soulevée par les intimés :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 28 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir comme étant non fondée ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

III-2 Sur la qualification de la convention du 29 mai 1947 :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 29 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la convention du 29 mai 1947 devait être qualifiée de transaction et en a tiré pour conséquence que, compte tenu de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s’y attachait, il n’y avait pas lieu de déterminer la loi applicable à la dévolution successorale, ni de juger quels auraient été les droits respectifs des parties en vertu de cette loi ;

Qu’il y a seulement lieu de rappeler qu’il est établi qu’en vertu de cet acte, [E] [S] a renoncé à faire appel de l’ordonnance de référé du 16 mai 1947 (non versée aux débats), dont il est établi qu’elle a placé sous séquestre les deux testaments argués de faux par les ‘héritiers du sang’ – sur lesquels elle se fondait pour revendiquer la qualité de seule héritière d'[B] [S] – et envoyé [G], [O] et [X] [S] en possession des manuscrits inédits, les héritiers du sang renonçant quant à eux à porter plainte à son encontre pour faux et usage de faux testament et ce, nonobstant les conséquences susceptibles d’en résulter pour eux quant à l’étendue de leurs droits en l’état d’un recel ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

III-3 Sur la portée de la transaction :

Considérant que les parties s’opposent sur l’interprétation de la convention du 29 mai 1947 ;

Considérant que les appelants, auxquels s’associe la société 21, prétendent que, par cette convention, [E] [S], d’une part, et les ‘héritiers du sang’, d’autre part, ont procédé à un partage amiable aux termes duquel la titularité tant du droit moral que du droit patrimonial d’auteur des oeuvres d'[B] [S] revient aux seuls consorts [K], [E] [S] obtenant, quant à elle, un droit à redevances, constitué de la moitié des produits de l’oeuvre ;

Que, selon eux, les droits de propriété littéraire et artistique dont pouvait bénéficier [E] [S] au décès d'[B] [S] étaient les suivants :

les droits résultant de la liquidation de la communauté légale, n’étant pas contesté que le droit français s’appliquait : la moitié de la propriété des droits patrimoniaux et pas de droits moraux,

les droits résultants de la dévolution successorale, au regard du droit français dont les intimés, tout en soutenant que la succession est soumise au droit américain, reconnaissent l’application au moins au droit moral, puisque, selon le droit américain, le droit moral n’existait pas à l’époque : 3/8ème en usufruit sur les oeuvres publiées du vivant de l’auteur en application de la loi du 14 juillet 1866 et pas de droits moraux, ceux-ci revenant aux héritiers, dont ne faisait pas partie le conjoint survivant à l’époque

Qu’ils soutiennent que le caractère extrêmement conflictuel du contexte dans lequel est intervenu cette transaction rendait impensable le maintien en indivision, d’ailleurs antérieurement proposé par [E] [S] et refusé par eux ; qu’ils avancent qu'[B] [S], malgré son amour et son affection pour son épouse, ne l’a jamais désignée comme celle à qui il entendait confier ses manuscrits et la gestion de ses droits et que c’est pour respecter la volonté de celui-là, qui était de protéger celle-ci – dont il connaissait plus que quiconque le caractère exubérant, flamboyant et dépensier -, en la mettant à l’abri du besoin, qu’ils ont renoncé à agir à l’encontre de cette dernière pour faux et usage de faux de testaments – ce qui, en cas de condamnation pénale, aurait abouti, compte tenu des dispositions alors en vigueur sur le recel successoral et le recel de communauté, à la déchéance de l’ensemble de ses droits sur l’oeuvre – et lui ont reconnu un droit à redevances ;

Qu’ils font observer que la convention de 1947 adopte une structure très simple, qui couvre tour à tour tous les champs : titularité des droits (article 1), propriété matérielle (article 2), modalités de distribution des redevances (article 3), modalités d’illustration (article 4) ;

Qu’ils font valoir qu’elle a été adoptée 10 ans avant l’adoption de la loi de mars 1957, à une époque où le vocabulaire n’était pas encore parfaitement fixé ni les catégories aussi précises qu’elles le sont aujourd’hui dans le code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’étude des termes ne doit pas faire perdre de vue le mouvement de chaque article et la structure générale de l’acte ; qu’ils rappellent que l’article 1161 du code civil énonce que ‘Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier’ et que l’article 1157 du même code dispose que ‘Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun’ ;

Qu’ainsi, selon eux, les termes de ‘propriété morale’, visés à l’alinéa 1er de l’article 1er de la convention, qui font écho à ceux de ‘propriété littéraire’ visés en préambule et s’opposent à la ‘propriété matérielle’ réglée à l’article 2, renvoient à la propriété intellectuelle dans toutes ses composantes ; qu’ils ajoutent qu’en tout état de cause, s’il devait être admis qu’ils font référence au seul droit moral, l’alinéa 1er de l’article 1er ne peut être lu indépendamment des deux alinéas suivants ;

Qu’ils relèvent que si l’alinéa 2 de cet article s’apparente au droit de divulgation, celui-ci, en visant les rééditions, opère un glissement vers le droit patrimonial ;

Qu’ils relèvent encore qu’en affirmant que les ‘héritiers du sang’ ‘traiteront’ seuls avec les éditeurs, la première partie de l’alinéa 3 de l’article 1er vise sans ambiguïté des prérogatives qui dépassent le simple exercice du droit moral et relèvent de l’exploitation et du droit patrimonial, cette faculté étant immédiatement élargie par la formule sans équivoque qui précise que ‘d’une façon plus générale [ceux-ci] auront tous les droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant’, l’incise qui rend caduque ‘toute convention ou jugement français ou étranger antérieur’ renvoyant notamment aux jugements de la Surrogate Court de New York et à l’ordonnance de référé du 16 mai 1947 déboutant [E] [S] de ses demandes ;

Qu’ils en déduisent que l’ ‘exception des droits pécuniaires réglés à l’article 3 ci-après’, visée immédiatement après, ne peut s’appliquer au droit patrimonial lui-même, et renvoie d’ailleurs expressément au ‘produit de l’oeuvre’ mentionné à l’article 3, c’est-à-dire aux revenus et redevances ; qu’à cet égard, ils reprochent au tribunal d’avoir retenu qu’à cette époque, la notion de ‘droits pécuniaires’ ou ‘droits d’auteur’ signifiait droit patrimonial, alors que traditionnellement ces termes sont susceptibles de deux acceptions (droit patrimoniaux, et, plus souvent, produits d’exploitation ou redevances), seule la notion de ‘droit pécuniaire’ ou ‘droit d’auteur’, au singulier, désignant les droits patrimoniaux ;

Qu’ils avancent que la thèse soutenue par les intimés, selon laquelle la convention de 1947 ne ferait que réitérer le droit positif en maintenant une indivision et que l’article 1er serait limité au droit moral n’a aucun sens, que, de plus, l’acte ne contient aucune des mentions habituelles en matière d’indivision – notamment la durée maximale de 5 ans exigée par la loi applicable à l’époque – et qu’il a été octroyé à [E] [S] des produits d’exploitation sur les oeuvres posthumes auxquels elle ne pouvait légalement prétendre ;

Qu’ils font encore valoir qu’en exécution de la transaction de 1947, toutes les conventions négociées et conclues avec les exploitants de l’oeuvre d'[B] [S] (les éditions Gallimard, les producteurs français et étrangers, etc.), toutes les autorisations délivrées relativement à cette oeuvre, toutes les procédures menées en demande et en défense y touchant, toutes les transactions qui ont pu être signées, l’ont été par les ‘héritiers du sang’ de l’auteur, sans que jamais [E] [S] et M. [X] y soient associés, et que dans ces circonstances, il ne saurait sérieusement être tiré argument d’une approximation de langage de leur conseil dans les écritures prises devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Qu’ils soutiennent que les deux accords du 12 janvier 1973 ne modifient ni l’objet ni la portée de la transaction de 1947, dont l’économie générale reste inchangée, les termes ‘droits d’auteur’ désignant encore ici expressément les rémunérations, et la clause de diligence prévue à l’article 2 § C/ de la première convention s’expliquant par les seuls intérêts financiers de [E] [S] ;

Qu’ils soulignent que les protocoles transactionnels du 3 janvier 1994 – qui mettent un terme définitif au contentieux porté devant le tribunal de grande instance de Draguignan en 1991 – réitèrent les termes de la transaction de 1947, qu’aucun d’eux ne saurait constituer une convention de gestion d’indivision, alors qu’il est au contraire stipulé que ce sont les consorts [K] qui confieront la gestion et l’exploitation en ‘merchandising’ des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] dont ils ont la charge à une société commerciale ‘pour le compte’ et non ‘au nom’ de M. [X], qui n’a ‘aucun pouvoir’ de s’y immiscer ; qu’ils précisent que les statuts de la société SOGEX rappellent l’origine des apports réalisés, qui proviennent tous de la société POMASE et des consorts [K], et non de M. [X], qui ne détient aucun droit et ne participe pas aux pertes ;

Qu’enfin, ils font observer que toutes les juridictions ayant eu à statuer sur la question ont attribué la titularité des droits patrimoniaux d’auteur aux seuls consorts [K] ;

Considérant que les intimés soutiennent que la convention de 1947 ne fait que confirmer que [E] [S] était co-titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l’oeuvre de son époux ;

Qu’ils contestent les allégations des appelants concernant la prétendue volonté d'[B] [S] et font observer que si celui-ci est décédé sans laisser de testament, ses écrits témoignent de l’importance fondamentale qu’il accordait à son épouse, dans sa vie et dans son oeuvre, qu’il ne l’a jamais écartée du contrôle de son oeuvre, ni désigné aucun autre membre de sa famille comme dévolutaire exclusif de ses droits ;

Que, selon eux, quelle que soit la loi applicable à la succession d'[B] [S], la dévolution du droit moral relevait de la loi française, dès lors que la loi américaine ne reconnaissait pas l’existence d’un droit moral et que de plus le droit moral relève des lois de police auxquelles il n’est pas possible de déroger et que pour tenir compte de la nature particulière de ce droit, notamment de son caractère perpétuel, la qualité d”héritier’ auquel il était dévolu doit être entendu au sens large et inclure le conjoint survivant ; que, s’agissant des droits patrimoniaux, la moitié de leur propriété a été dévolue à [E] [S] du fait de la liquidation du régime matrimonial, l’autre moitié entrant dans la succession lui revenant pour moitié, à égalité avec la mère de l’auteur, conformément à la loi successorale de l’Etat de New York applicable, son dernier domicile étant à New York ;

Qu’ils soutiennent que la clause prévue à l’alinéa 1er de l’article 1er de la convention n’a pu avoir pour effet de transférer le droit moral de [E] [S] ni constituer une renonciation de celle-ci à ce droit, compte tenu du principe de l’inaliénabilité du droit moral, que toute renonciation à l’exercice du droit moral qu’elle pourrait contenir ne pouvait qu’avoir un caractère précaire sur lequel les parties sont revenues, ainsi qu’il ressort notamment de la première convention de 1973 – qui ne le réaffirme pas et contient une clause par laquelle [E] [S] et ses deux belles soeurs confient à leurs avocats respectifs le soin de valoriser ensemble les droits d’auteur autres que littéraires ; qu’à titre subsidiaire, ils soutiennent que la prétendue renonciation de [E] [S] à l’exercice de son droit moral n’a pu se limiter qu’aux prérogatives portant sur l’édition littéraire de l’oeuvre, puisque la convention de 1947 ne fait référence qu’au droit de décider quelles oeuvres seront ‘à publier ou à rééditer’ ;

Que, d’après eux, l’alinéa 3 de l’article 1 de la convention, en stipulant que les ‘héritiers de sang’ auront tous les droits et pouvoirs qu’avait l’auteur de son vivant, ‘à l’exception des droits pécuniaires’ exclut expressément les droits patrimoniaux, que ces termes désignaient en 1947 ; qu’ils prétendent que l’acte n’avait pas pour effet de transférer des droits, mais d’organiser par un accord la façon dont la co-titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre d'[B] [S] serait gérée et dont les fruits de l’exploitation seraient répartis, ce qui correspond à la définition d’un mandat de gestion ou d’une convention d’indivision ; qu’ils insistent sur le principe fondamental selon lequel une cession ou une renonciation à un droit ne peut se présumer et ne peut se déduire d’un acte équivoque et rappellent que selon l’article 1163 du code civil, ‘Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter’ ; qu’ils font valoir que les termes de la convention de 1947 sont particulièrement généraux et imprécis et qu’aucune de ses clauses ne démontre une manifestation claire et non équivoque de [E] [S] en ce sens ; qu’ils observent que les appelants ne sauraient faire un état d’un partage amiable, sans reconnaître que [E] [S] en a conservé une part et que si par extraordinaire il devait être reconnu que la convention de 1947 relevait de la qualification de partage, la seule hypothèse conciliable avec le contenu des conventions, actes et documents émanant des parties serait un partage des droits patrimoniaux par moitié ;

Qu’ils font valoir que cette situation de co-titularité et d’indivision est confirmée ou non contredite par les autres conventions passées ultérieurement entre les mêmes signataires ou leurs ayants-droit, spécialement la première convention du 12 janvier 1973, où les parties ont notamment jugé nécessaire de clarifier ce point en précisant dans un article 1er, à la suite des termes ‘IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT’, que selon l’acte de 1947, [E] [S] ‘touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d’auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition’, le terme ‘droits d’auteur’ désignant nécessairement dans cette phrase le monopole d’exploitation, les termes ‘pleine propriété’ ne pouvant viser les revenus, et où elles ont convenu de collaborer pour la valorisation des droits d’auteur, la seconde convention du 12 janvier 1973, qui stipule que ‘les sommes qui pourraient être dues à l’avenir représentent les droits de propriété littéraire des oeuvres’, les deux protocoles de 1994, mais aussi par les conventions passées ultérieurement entre les mêmes signataires et des tiers, par les contrats d’éditions conclus avec la société Gallimard et relevés y afférents et la reconnaissance qu’en a fait la société Gallimard et enfin par les écrits des consorts [K] eux-même, et spécialement la lettre du gérant de la société POMASE à M. [X] du 7 mars 1991 et les conclusions de ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Draguignan, où ils reconnaissent ce dernier co-titulaire des droits d’exploitation de l’oeuvre, qu’ils présentent comme une indivision dont ils seraient gérants et pour la gestion de laquelle ils réclament d’ailleurs reconventionnellement une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du code civil ;

III-3-1Sur le contexte :

Considérant, ceci exposé, que nul ne conteste le rôle éminent joué par [E] [S] dans la vie et l’oeuvre de son mari, dont elle fut une source d’inspiration ; que les lettres et biographies versées aux débats témoignent non seulement du caractère passionnel de leur relation, mais aussi de sa profondeur, reconnue et respectée par la mère de l’écrivain ;

Que si une lettre de [N] [T], éditeur d'[B] [S], fait état de la prodigalité de l’épouse de l’écrivain, qui faisait craindre à ce dernier qu’elle se trouve un jour démunie, force est de constater que l’écrivain n’avait pris aucune disposition testamentaire, et que s’il n’a jamais manifesté de volonté d’écarter celle-ci de la gestion de son oeuvre après sa mort, il n’a jamais manifesté non plus de volonté de la lui confier ; que les seules instructions qu’il a laissées sont celles inscrites au dos d’un ordre de mission daté du 7 mai 1944, dont la première était que la valise en fibre, au chiffre 240 – renfermant ses manuscrits inédits, notamment celui, non terminé, de l’oeuvre ‘Citadelle’ – soit remis à son amie [I] ([U]) ; que, contrairement aux assertions des intimés, il ne peut être déduit aucune conséquence générale de la seconde (‘Le reste et le compte Cie Algérienne pour [E]’) et de la troisième (‘Brûler les papiers de tiroirs de l’armoire’), qui doivent être replacées dans le contexte du lieu déterminé où ce document se trouvait déposé, avec les affaires personnelles de l’écrivain, soit en l’occurrence à Alger, chez son ami le Docteur [M] ;

Considérant qu’il y a lieu de relever que la convention de 1947est intervenue dans un contexte extrêmement conflictuel, où les successibles d'[B] [S] étaient opposés sur l’étendue des droits de [E] [S] en tant que conjoint survivant dans la succession de l’écrivain et où les ‘héritiers du sang’, qui s’apprêtaient à déposer plainte à l’encontre de cette dernière pour faux et usage de faux testaments, disposaient d’un moyen de pression considérable sur cette dernière, une condamnation subséquente de celle-ci pour recel successoral et recel communautaire, étant susceptible de lui faire perdre l’ensemble de ses droits ;

Qu’il ressort toutefois, d’une part, du compte rendu de l’audience de référé adressé le 16 mai 1947 par Maître Paul Villard, avocat, à Mlle [S], où celui-ci conclut qu’ ‘en définitive, il appartiendra [à [E] [S]] d’arrêter l’affaire pénale en rétractant les deux faux qu’elle a entendu utiliser et en abandonnant tout droit moral sur l’ensemble de l’oeuvre [S]’ , qui ne précède que de quelques jours la signature de la transaction, que la préoccupation majeure des ‘héritiers du sang’ était de faire abandonner à [E] [S] ‘tout droit moral sur l’ensemble de l’oeuvre [S]’ , et, d’autre part, d’autres correspondances de cet avocat que, malgré les moyens de pression juridiques dont ils disposaient à son encontre, ceux-là, sous l’influence morale de la mère de l’auteur, et contre l’avis de leur conseil, ne souhaitaient pas la priver de tous ses droits :

lettre à [G] [S] du 12 mai 1950 : ‘Je ne vous ai jamais caché, ainsi qu’à votre fille, qu’à mon sentiment, l’accord que nous avions passé il y a deux ans avec Madame [E] [S] était bien trop favorable à cette dernière. Après les procédés qu’elle avait employés pour essayer de s’attribuer frauduleusement la totalité de la succession de votre fils, il était facile de lui faire renoncer à tous ses droits, quitte à se montrer bienveillant par la suite.’ ;

lettre à ‘Mademoiselle [S]’ du 21 septembre [Date décès 2] : ‘[E] ayant fait un faux pour essayer de s’approprier la totalité de la succession de son mari, avait donc bien commis le recel qui la privait de tous les droits sur cette succession, et la moitié des droits qui lui a été allouée, était donc une générosité qu’elle semble, a posteriori, avoir mal apprécié’ ;

lettre à ‘Monsieur [K]’ du 17 septembre 1979 : ‘Madame votre mère pourra vous dire combien j’ai été désolé, en 1947, de la transaction qui fut passée avec Madame [E] [S]. Celle-ci était à notre merci de par le faux qu’elle avait commis, et il est évident qu’un usufruit d’une portion pouvant être inférieure à la moitié, aurait été accepté avec joie par elle, mais votre grand-mère ne voulait pas oublier qu’elle avait été la femme de son fils, et c’est pour cette raison morale que nous avons dû suivre ses volontés.’ ;

Considérant que la cour observe d’ailleurs que dans son ouvrage ‘Les mystères [S]’, versé aux débats par les appelants, M.[W] [W] évoque en ces termes le rôle déterminant joué par mère d'[B] [S], ‘en tant que chef de famille’, dans la négociation entre les deux parties ayant abouti à l’accord du 29 mai 1947 : ‘Elle ne veut en aucun cas d’un procès, d’un scandale, d’un déballage de linge sale qui ternirait, si peu de temps après sa mort, la mémoire de son fils’ ; qu’il en donne ensuite sa propre version, laquelle ne lie bien évidemment pas la cour : ‘Les droits d’auteur et dérivés générés par l’oeuvre [S] seront partagés à parts égales entre [E] et la famille : [T]
1: prénom d’usage d'[G] [S]

d’abord, puis ses enfants, puis leurs enfants, etc. A l’exception des droits aux Etats-Unis, qui restent dévolus à [E]. En revanche, elle n’aura aucun droit moral sur l’oeuvre de son époux. Sur ce point capital, [T] ni ses descendants n’ont jamais transigé’ ;

Considérant qu’au vu de ce contexte, il apparaît qu’en affichant l’objet ‘de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des oeuvres’ d'[B] [S], et ce, dans ‘le désir de respecter la volonté’ de ce dernier, celles-ci ont entendu mettre fin à leur différend en tenant, certes, compte du rapport de force existant, mais sans stigmatiser [E] [S], de manière à respecter la volonté de l’écrivain, dont il est au moins sûr qu’elle avait été de protéger son épouse, et à préserver sa mémoire ; qu’il s’agissait essentiellement pour elles de partager les droits dans ce domaine, en déterminant précisément ceux dont elles étaient respectivement titulaires, sans d’ailleurs faire de distinction entre ceux résultant du régime matrimonial – lesquels ne pouvaient concerner que les oeuvres publiées du vivant de l’auteur – et ceux recueillis au titre de la succession – qui incluaient les oeuvres posthumes -, mais avec toute la subtilité requise par les circonstances ;

III-3-2 Sur le droit moral :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. [X] est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'[B] [S] et l’a débouté de toutes demandes formées au titre du droit moral de l’auteur ;

Qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’il vient d’être vu que cette question était primordiale dans l’esprit des parties ;

Qu’en employant dans l’alinéa 1er de l’article 1er de la convention les termes de ‘propriété morale’ au lieu de ceux de ‘propriété artistique’ précédemment employés en préambule, celles-ci ont indiscutablement fait référence au droit moral de l’auteur, attribué aux seuls ‘héritiers du sang’, ‘qu’il s’agisse de l’oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume’  ;

Que la précision qui est immédiatement apportée, à l’alinéa 2, qu”en conséquence’, ceux-ci ‘auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer’, soit le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir – qui sont des attributs du droit moral – ne fait que mettre en exergue quelle était alors la première préoccupation de ces derniers ;

Qu’il doit être enfin observé que, dans le dispositif de leurs écritures, les intimés ne formulent aucune prétention en inopposabilité de ces clauses, ce qui rend inopérante toute leur argumentation relative à leur caractère contraire à l’ordre public ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

III-3-3 Sur les droits patrimoniaux :

Considérant que, sur les droits patrimoniaux d’auteur, la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 1er de la convention est moins directe ;

Qu’il est d’abord précisé que ce sont les ‘héritiers du sang’ ‘seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu’à l’étranger’, ce qui, en raison de l’usage du verbe transitif indirect ‘traiter’ – lequel renvoie à la négociation, au règlement de conditions et à la conclusion d’un accord – ne saurait se réduire à l’exercice du droit moral précédemment réglé et renvoie nécessairement à l’exercice des droits d’exploitation, dans le cadre de l’édition, et ce, ‘nonobstant toute convention ou jugement français ou étranger antérieur’ ;

Qu’il est ensuite ajouté : ‘et d’une façon plus générale [c’est eux seuls] qui auront tous les droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant, à l’exception des droits pécuniaires réglés à l’article 3 ci-après’ ;

Que si les héritiers se voient ainsi reconnaître seuls, par une formule d’élargissement, tous les attributs des droits patrimoniaux d’auteur, et ce, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à défaut d’exclusion, sans restriction quant à leur nature – littéraires, audiovisuels, dérivés…-, il y a lieu d’observer, d’abord, qu’il n’est pas ici expressément affirmé, comme pour le droit moral, que les ‘héritiers du sang’ ont seuls la ‘propriété patrimoniale’ de l’oeuvre d'[B] [S] ;

Qu’il doit ensuite être relevé que si les termes ‘droits pécuniaires’ utilisés – qui étaient susceptibles dès cette époque d’une double signification : droits patrimoniaux d’auteur, ou produits d’exploitation ou redevances – renvoient ici sans ambiguïté, contrairement encore à ce qu’a retenu le tribunal, à ceux réglés à l’article 3, soit au ‘produit de l’oeuvre d'[B] [S] tant publié de son vivant que posthume’ (correspondant à la seconde signification), dont il est précisé qu’il ‘sera partagé par moitié entre les parties à compter du 1er janvier 1947et toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet’, il demeure que la vocation aux fruits découle en principe de la titularité des droits patrimoniaux d’auteur, le partage du produit de l’oeuvre par moitié induisant une co-titularité de ces droits à 50-50 ;

Que, dès lors, leur présentation comme une ‘exception’ à la reconnaissance générale des attributs des droits patrimoniaux aux seuls ‘héritiers du sang’, ajoutée à l’absence de renonciation non équivoque de [E] [S] à la ‘propriété patrimoniale’, ne peut se comprendre, dans le contexte précédemment rappelé, que comme la manifestation de la volonté des parties de conserver à celle-ci une co-titularité des droits patrimoniaux d’auteur, mais uniquement en ce que ceux-ci lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l’oeuvre, les droits d’exploitation proprement dit revenant exclusivement à ceux-là ;

Considérant qu’il va être exposé ci-après comment l’analyse des pièces produites, contemporaines ou postérieures à la signature de cette convention, confirme cette interprétation, qui fait de la transaction du 29 mai 1947, non pas, comme l’a retenu le tribunal, une convention d’indivision – dont elle ne remplit aucune des conditions -, mais un contrat innommé prévoyant une répartition inédite des droits, emportant démembrement des droits patrimoniaux d’auteur ;

Considérant qu’au préalable, il y a lieu d’observer que la transaction ainsi interprétée est beaucoup moins favorable à [E] [S] que l’ultime proposition faite par celle-ci à sa belle-mère par lettre du 18 mars 1947, avant l’audience de référé du 16 mai 1947, à savoir le partage par moitié de l’oeuvre – sans autre précision, le contrat correspondant, annoncé comme envoyé dans la lettre, n’étant pas produit – lequel pouvait inclure le droit moral et impliquer, soit un réel partage de l’oeuvre lié à la propriété matérielle des ouvrages, soit un régime d’indivision indéterminé, dont il est indiqué par les appelants qu’il a été refusé car impensable en l’état du contexte conflictuel ; qu’elle lui est en revanche très favorable, au regard du risque évité de tout perdre ; qu’elle apparaît donc équilibrée et a d’ailleurs été appliquée comme telle ;

Considérant qu’à l’occasion de la première convention passée ultérieurement entre eux le 12 janvier 1973, après le décès d'[G] [S], les mêmes signataires ont convenu, en premier lieu, de réaffirmer la validité de l’acte sous seing privé du 29 mai 1947 ayant ‘réglé’ ‘le partage des droits d’auteur d'[B] [S]’, ‘selon’ lequel la veuve d'[B] [S] ‘touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d’auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition’ et, en second lieu, d’octroyer à [E] [S] une source de revenus supplémentaires, en la faisant bénéficier, sa vie durant, de ‘l’usufruit’ de la part des droits d’auteur de la mère de l’écrivain ;

Que le partage des droits d’auteur renvoie à la seule perception par [E] [S] de la moitié des sommes générées par l’exploitation de l’oeuvre – et non à l’exploitation elle-même -, dont il est néanmoins indiqué qu’elles proviennent de la ‘part des droits d’auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition’;

qu’il doit être ici observé que le terme ‘pleine propriété’ utilisé, comme celui ‘d’usufruit’, également repris dans la lettre de Maître Villard du 17 septembre 1973 précitée, qui relèvent du droit de propriété au sens du code civil, sont inappropriés à la matière ; qu’ils tendent ici à signifier, par opposition à ‘l’usufruit’ de la part des droits d’auteur de la mère de l’écrivain – qui prend fin à son décès – que les droits qui ont été reconnus à [E] [S] dans l’acte de 1947, qui procèdent des droits patrimoniaux d’auteur, sont transmissibles à cause de mort ;

Que l’inclusion dans cette même convention d’une clause de diligences communes concernant leurs avocats respectifs pour valoriser ‘le (sic) droits d’auteur notamment les droits cinématographiques, radiophoniques et de télévision de l’oeuvre d'[B] [S]’ n’implique, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune extension des droits de [E] [S] dans ces trois domaines, cités entre autres, et ne fait que lui permettre d’accomplir des démarches favorables à la valorisation commerciale de l’ensemble des droits d’auteur, sans pour autant revenir sur l’exclusivité accordée aux ‘héritiers du sang’ dans leur exploitation proprement dite ;

Que dans la seconde convention passée le même jour entre les mêmes parties, il est fait application des règles posées par la première pour le partage des revenus ‘accumulés entre les mains de la maison d’édition Reynal & Hitchcock au droit de qui se trouve aujourd’hui la maison d’édition Harcourt Brace Jovanovitch Inc.’ et précisé comment il se fera pour l’avenir, en distinguant la période du vivant de [E] [S] de celle après son décès pour ses ayants-droit ; qu’il est donc admis que ces derniers, dont l’existence est envisagée, ont vocation à devenir à leur tour, par l’effet des règles successorales, bénéficiaires des mêmes droits pécuniaires ;

Qu’il est vrai que lors du contentieux les opposant à M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, les ‘héritiers du sang’ ont fait expressément état, dans leurs conclusions de 1992, d’une co-titularité entre eux sur ‘l’ensemble des droits d’exploitation’, mais ils rappellent ensuite que la convention de 1947 ‘a eu pour objet de définir les droits de chacune [des parties], mais aussi les modalités de la gestion des droits d’exploitation ;

[[E] [S]] y a renoncé à tout exercice du droit moral, et y a également abandonné toutes ses prérogatives dans le cadre de la gestion des droits d’exploitation ; c’est le cadre de son article 1er, alinéa 3″ ; qu’ils en tirent ensuite la conséquence que ‘Les héritiers par le sang ont ainsi été constitués gérants au sens des articles 815-1 et suivants du Code Civil ; à tout le moins sont-ils titulaires d’un mandat’;

Que ces qualifications, alternatives, sont hautement discutables, la transaction conférant aux ‘héritiers du sang’ des pouvoirs biens supérieurs à ceux dont ils auraient pu disposer dans le cadre du régime de l’indivision ou du mandat, et ne font que servir leur demande tendant à l’octroi, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, d’une rémunération en tant que gérant ;

Que, loin de constituer ‘une approximation de langage de leur conseil’, ces écritures ne font que reprendre la position exprimée par M. [V] [K], alors gérant de la société POMASE, dans une lettre adressée à M. [X] datée du 7 mars 1991 ; que celui-ci y indique : ‘(d)Dès le début, nous avons attiré l’attention de nos conseils sur vos droits dans l’exploitation des oeuvres du domaine partagé entre nous (c’est à dire les oeuvres écrites pendant le mariage d'[B] [S] et de [E] [Z]. (…)(g) Nos avocats ont adressé au votre une proposition précise et détaillée de répartition du bénéfice d’exploitation. Nous savons fort bien que, formellement, votre droit vous permet de réclamer la moitié de ceux-ci. Toutefois, le droit prévoit aussi que ceux qui prennent des initiatives pour gérer un bien indivis ont droit à une rémunération spéciale pour cet acte de gestion dans l’intérêt commun. (…)’;

Qu’elle ne fait cependant qu’adopter une position de circonstance, liée au désir des ‘héritiers du sang’ de voir reconnaître, d’une manière ou d’une autre, le prix de leurs efforts ‘qui sont à l’origine de cette exploitation originale et nouvelle des droits dérivés de l’oeuvre’, selon la formule utilisée dans le second protocole du 3 janvier 1994, et qui n’a été reprise, ni dans les deux protocoles transactionnels du 3 janvier 1994 pré-cités ayant mis un terme à leur différend, ni ultérieurement ;

Que le premier de ces protocoles, concernant le règlement de leur différend sur l’exploitation des produits dérivés pour le passé, ne fait ainsi que rappeler, d’une part, que selon les accords passés de son vivant entre [E] [S] et les ‘héritiers du sang’, ‘tous les produits provenant de l’exploitation sous quelque forme qu’elle soit de la propriété littéraire et artistique attachée à l’oeuvre [S] doivent se partager par moitié’, et, d’autre part, que ‘l’exercice des droits et pouvoirs conférés par ces accords aux [‘héritiers du sang’] comporte l’exercice de tous les droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant’ ; qu’il y est ensuite exposé que pour l’exercice de ces droits, les ‘héritiers du sang’ se sont groupés au sein de la société civile POMASE, qu’ils ont eu en 1988 l’idée d’exploiter le ‘merchandising’ du Petit Prince et ont déposé à cet effet diverses marques et que si l’exploitation s’est révélée fructueuse, le partage des bénéfices est devenu litigieux, en raison des discussions engendrées par les frais qu’elle nécessitait ;

Que le second expose que pour l’avenir, les parties ont eu à se concilier sur les deux points à l’origine de leur différend, soit la prise en charge des frais d’exploitation et de gestion du ‘merchandising’ des droits dérivés et la rémunération des consorts [K], et annonce la décision des ‘héritiers du sang’ de confier la gestion et l’exploitation de ces droits, ‘dont ils ont la charge, à une société commerciale’, à laquelle M. [X] ne sera pas associé, ce qui signifie non seulement que celui-ci n’intervient à aucun titre dans l’exploitation, mais aussi par voie de conséquence qu’il est protégé des risques, puisqu’il ne participe pas aux pertes ;

Que s’il prend soin de recueillir, ‘En tant que de besoin, dans la mesure où cette exploitation se fait partiellement pour son compte’ (et non, en son nom), l’accord de M. [X] pour que l’exploitation soit confiée à cette société commerciale, il martèle que celui-ci ‘confirme à nouveau que cette exploitation revient exclusivement aux [consorts [K] et à la société POMASE], en vertu des accords signés en 1947 avec son auteur’ (article 2) ; que le seul droit reconnu à M. [X] et organisé à son profit, consistant en un droit de regard sur les charges d’exploitation supportées par cette société, n’est que la conséquence de son droit à percevoir la moitié des produits générés par l’exploitation de l’oeuvre, dont ces charges doivent être déduites au préalable ; que la part des bénéfices commerciaux de cette société devant lui revenir est ensuite fixée à 40% de la différence entre les recettes hors taxes et les charges, soit à un taux inférieur à celui prévu par l’accord de 1947, pour tenir compte des initiatives et des efforts particuliers d’exploitation accomplis par les consorts [K] dans ce domaine, qui s’est avéré fructueux ;

Qu’en revanche, M. [X], pas plus que précédemment [E] [S], ne dispose à aucun titre d’aucun pouvoir pour s’immiscer dans l’exploitation des droits dérivés ;

Considérant que cette répartition des droits singulière, telle que prévue par la convention du 29 mai 1947, a non seulement permis à [E] [S] de ‘sauver la face’, en se voyant reconnaître, avec le droit à la moitié du produit de l’oeuvre, une certaine co-titularité sur les droits patrimoniaux d’auteur, mais lui a également conféré des avantages conséquents, transmissibles à ses ayants-droit – et transmis en conséquence à M. [X] -, alors encore une fois qu’elle risquait de tout perdre ; qu’elle a également servi la mémoire d'[B] [S], la valorisation de son oeuvre, et, par conséquent, les intérêts des ‘héritiers du sang’, qui ont eu – et dont les ayants droit ont toujours – toute liberté pour mener à leur guise l’exploitation de l’oeuvre ;

Considérant que la singularité de la situation explique quant à elle le règlement de certains litiges hors cadre de cette convention ;

Qu’ainsi, si, nonobstant la convention du 29 mai 1947, dont les appelants reconnaissent qu’elle était connue des Editions Gallimard, [E] [S] a pu co-signer avec cet éditeur le 22 juillet 1948 la transaction passée avec l’éditeur américain Reynal & Hitchcock et le contrat d’édition de l’oeuvre posthume Citadelle aux Etats-Unis, c’est en tant qu’administratrice permanente de la succession désignée par la Surrogate’s court de New York en 1946 ; que personne n’avait intérêt à entraver le règlement en cours de ce litige complexe né antérieurement ;

Qu’il n’est pas précisé à quel titre [E] [S] a effectué le 30 novembre 1970 le renouvellement du ‘copyright registration’ aux Etats-Unis de l’oeuvre ‘Le Petit Prince’ ;

Que, certes, en février 1973, un mois après la première convention du 12 janvier 1973 visée supra, [E] [S], ses deux belles-soeurs et son beau-frère, ont signé avec les éditions Harcourt Brace Jovanovitch un accord aux termes duquel ‘les parties se joignent dans ce document pour unanimement déclarer, affirmer et ratifier à Harcourt Jovanovitch l’existence de tels droits et le droit pour ces parties d’exploiter ceux-ci pour leur propre compte en vertu des lois applicables aux successions et héritages, de même qu’à recevoir également en vertu des lois applicables aux successions et héritages les royalties et autres paiements qui seraient autrement payables à l’auteur si celui-ci était en vie, de même qu’à définir la manière et la proportion dans laquelle ces paiements sont à effectuer.

1. Chacun des soussignés garantit et déclare qu’ils constituent l’ensemble des parties succédant aux droits de posséder, contrôler et traiter, et recevoir le produit de la publication et d’autres utilisations des oeuvres littéraires et des droits d’auteur et des renouvellements de copyright du défunt [B] [S], conformément à toutes les lois applicables à la succession et l’héritage’ ,

mais la généralité des formules employées à destination des tiers n’est pas incompatible avec la répartition des droits faite par les parties à l’accord de 1947 entre elles (que l’acte précise en outre, en son point 2. : ‘Chacun des soussignés garantit et déclare également qu’il n’existe à ce jour, aucun litige entre eux concernant les modalités de la succession à, et au contrôle sur, ou le partage des revenus provenant de, ces ‘uvres littéraires ainsi que leur copyright et leur renouvellement de copyright.”, ce dont il ressort que les ‘héritiers du sang’ garantissent qu’ils tiennent pour valides les actes précités du 22 juillet 1948 et du 30 novembre 1970) ;

Qu’il en est de même pour la transaction signée le 23 avril 1976 entre [E] [S] et ses belles-soeurs, d’une part, avec la société Phonogram et [Z] [H], d’autre part, dans le cadre d’un litige portant sur l’édition du 45 tours ‘[S] Airway’, dont le préambule mentionne que les ‘héritiers déclarent formellement être les seuls à posséder les droits patrimoniaux et le droit moral sur l’oeuvre d'[B] [S]’ ;

Considérant qu’il est surtout avéré, au regard des pièces versées aux débats, que, comme ils y étaient autorisés par la transaction du 29 mai 1947 telle qu’interprétée, les ‘héritiers du sang’ ont toujours négocié et conclu seuls, directement et/ou par l’intermédiaire de la société POMASE, les multiples conventions avec tous les exploitants de l’oeuvre d'[B] [S] (les éditions Gallimard, les producteurs français et étrangers, etc.), délivré toutes les autorisations relativement à cette oeuvre, mené toutes les procédures en demande et en défense y touchant, signé toutes les transactions, sans y associer [E] [S] ou M. [X], ceux-ci recevant leur part de redevances sans formuler la moindre objection sur l’étendue des droits des consorts [K] ;

Que les Editions Gallimard attestent ainsi que de très nombreuses conventions régissant les exploitations de l’oeuvre littéraire, soit directement par l’éditeur, soit par voie de cession à des tiers et conclues tant au titre des droits patrimoniaux que du droit moral de l’auteur, ont été négociées et signées avec les seuls consorts [K] ;

Qu’elles confirment également, par deux attestations, que c’est par erreur que quelques demandes d’autorisation ont aussi été adressées par l’éditeur à [E] [S] ou à son ayant droit ;

Considérant qu’il ressort des diverses lettres versées aux débats que c’est en raison de leur qualité d’ayant droit que les éditions Gallimard ont pris soin d’informer [E] [S] qu’elles tiendraient son conseil, comme ceux des ‘héritiers du sang’, informés ‘des problèmes de contrats qui pourraient se poser à propos de l’exploitation des oeuvres de [son] mari’ (lettre du 26 février 1973) et d’assurer au conseil de M. [X] ‘qu’il n’a jamais été dans [leur] intention de contester la qualité d’ayant droit de Monsieur [X] qui peut à tout moment [leur] réclamer toute précision relative à l’exploitation de l’oeuvre d'[B] [S]’ (lettre du 5 septembre 2005) ; que c’est en cette qualité que les relevés de droits leur ont été adressés, étant relevé qu’en application de l’article 3 de la convention du 29 mai 1947, toutes instructions devaient avoir été données à l’éditeur à cet effet ;

Considérant que la cour observe, à ce stade, que les ‘héritiers du sang’ étant seuls titulaires des droits d’exploitation proprement dit, la co-titularité des droits patrimoniaux d’auteur ne concernant ici que le droit de tirer un profit pécuniaire de l’exploitation de l’oeuvre, il n’est ni surprenant, ni illégitime, que ceux-ci se soient non seulement affranchis d’afficher cette co-titularité à l’égard des tiers, mais encore présentés comme seuls titulaires ; que, d’ailleurs, [E] [S] et, jusqu’à la présente procédure, M. [X], n’ont rien trouvé à redire à cette situation ; que les consorts [K] ont agi de même, en toute transparence, lors de la constitution de la société POMASE, puis de la société SOGEX, dont les statuts ont été communiqués à M. [X], sans provoquer la moindre observation de sa part ;

Considérant qu’au surplus, la cour observe encore que les décisions de justice précédentes émanant de juridictions ayant eu à connaître de la question de la titularité des droits patrimoniaux d'[B] [S] – et notamment celles où M. [X] était partie à la procédure -, qui n’ont pas au demeurant l’autorité de la chose jugée sur ce point – non tranché dans leur dispositif -, n’ont pas fait une appréciation très différente de la transaction de 1947 et en déduisent des conséquences tout à fait compatibles avec la présente interprétation ; qu’elles retiennent toutes que le droit exclusif d’exploiter l’oeuvre est réservé aux ‘héritiers du sang’, en déduisent parfois qu’ils sont les dévolutaires exclusifs des droits d’auteur, tout en reconnaissant toujours à [E] [S] le droit de percevoir la moitié des revenus tirés de l’exploitation des oeuvres, qualifié par certaines de simple ‘intérêt pécuniaire’;

Qu’ainsi, dans son arrêt du 2 mars 2005, la cour d’appel de Paris a retenu dans ses motifs que ‘l’intérêt pécuniaire reconnu à [Y] [X], consistant à la perception d’une quote-part des sommes générées par l’exploitation de l’oeuvre d'[B] [S], ne lui confère pas, ainsi qu’il le prétend, la co-titularité des droits d’exploitation de cette oeuvre’ ; qu’elle a également retenu dans sa motivation qu’il ‘est pas contesté qu’aux termes de l’accord transactionnel du 3 janvier 2004, [Y] [X] bénéficie d’un droit de regard sur le montant des charges afférentes aux recettes’, que celui-ci peut à ce titre ‘solliciter des explications sur les recettes impliquant ces charges’, qu’à cet égard les consorts [K] sont tenus d’un ‘devoir d’information loyal’ , mais que le protocole ne donne à M. [X] ‘aucune vocation (…) à s’immiscer dans la gestion de la société SOGEX ‘;

Que, de la même manière, dans son jugement du 18 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Draguignan avait précédemment reconnu aux ‘héritiers du sang’ ‘toute liberté pour mener à leur guise l’exploitation de la propriété artistique issue de l’oeuvre d'[B] [S] sans que le demandeur ne puisse remettre en cause cette faculté ;

Qu’il sera vu plus loin que ce sont sur ces principes que les consorts [K] se sont appuyés pour exécuter le second protocole du 3 janvier 1994 ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de ne reconnaître à M. [X] une co-titularité des droits patrimoniaux d’auteur d'[B] [S] qu’en ce que ceux-ci lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l’oeuvre et de dire les consorts [K] seuls titulaires des droits d’exploitation proprement dit ;

Qu’en revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté à ce stade les demandes portant sur la communication de l’ensemble des contrats portant sur l’oeuvre d'[B] [S], jugements et transactions et d’inscription de la mention ‘Succession [E] [S]’, lesquelles ne sont pas justifiées ;

IV Sur l’exploitation des droits audiovisuels de l’oeuvre d'[B] [S] :

IV-1 Sur la situation :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en pages 39 et 40 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant qu’il y a lieu de rappeler, pour mémoire, que par jugement du 30 septembre 2009, auquel M.[X] n’était pas partie, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que ‘la succession Saint-Exupéry’ était titulaire des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle de l’oeuvre Le Petit Prince et que les sociétés Hidden Treasure et Cinema Management Group n’avaient de droits que sur les épisodes produits par la société Davis Organization Japon Inc., et prononcé diverses condamnations, notamment au titre de dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de ces dernières ;

Qu’à l’issue d’une action engagée par les consorts [K], la société POMASE et la société SOGEX à l’encontre des sociétés Paramount, et au terme d’un arrêt rendu le 6 septembre 2013 relatant de façon exhaustive dans ses motifs comment, à la suite d’une chaîne de contrats dont l’origine remonte à 1946 (‘quitclaim’ de la société Gallimard, contrat de cession de droits consenti par [E] [S] en sa qualité d’administratrice de la succession), les droits d’adaptation et d’exploitation cinématographiques de l’oeuvre ‘Le Petit Prince’ d'[B] [S] avaient été cédés à la société Paramount, ‘la succession Saint-Exupéry’ conservant les droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle, la cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 2, confirmant sur ces points le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, a notamment :

débouté les consorts [K] et a. de leurs demandes relatives aux droits d’adaptation cinématographique de l’oeuvre ‘Le Petit Prince’ sous forme de film d’animation et aux droits d’exploitation des films tirés de l’oeuvre sous forme de vidéogrammes, ces droits ayant été cédés aux sociétés Paramount,

dit que les consorts [K] et a. sont titulaires des droits d’adaptation et d’exploitation télévisuels de l’oeuvre à l’exception des adaptations télévisées des films produits par les sociétés Paramount,

dit que les consorts [K] sont avec la société SOGEX seuls titulaires des droits de ‘merchandising’ de l’oeuvre à l’exception des droits dérivés des films produits par les sociétés Paramount ;

Qu’elle a revanche infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum les sociétés Paramount à payer la somme de 300 000 € à la société POMASE en réparation de l’atteinte portée à la jouissance et l’exercice des droits d’adaptation télévisuels de l’oeuvre ‘Le Petit Prince’ et rejeté la demande présentée par celle-ci à ce titre ; qu’elle l’a également infirmé sur les frais irrépétibles et sur les dépens, et a condamné in solidum les consorts [K], la société POMASE et la société SOGEX à payer aux société Paramount la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant que M. [X], qui indique avoir toujours participé financièrement aux litiges portant sur les droits d’adaptation télévisuels, sans qu’il soit d’ailleurs préalablement consulté, se plaint de ne pas avoir été associé à l’exploitation de l’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre Le Petit Prince, dont il n’a appris l’existence qu’en effectuant des recherches auprès du Registre Public du Cinéma et de l’Audiovisuel (RPCA) ou par la presse ;

Que les intimés produisent un certain nombre de pièces dont il résulte que :

* concernant les droits d’adaptation télévisuelle :

par contrat du 1er décembre 2008, déposé à la conservation du RPCA le 21 octobre 2009, la société POMASE, se présentant comme ‘titulaire de l’ensemble des droits corporels et incorporels attachés au roman illustré d'[B] [S] intitulé ‘Le Petit Prince”, a cédé à titre exclusif à la société LPPTV (filiale à 50 %, alors en cours de formation) les droits d’adaptation audiovisuelle sur cette oeuvre, à l’exception des droits d’adaptation multimédia, contre paiement d’une rémunération comprenant un minimum garanti de 300 000 € HT, constituant à hauteur de 20% une prime d’exclusivité, outre une rémunération proportionnelle ;

la société LPPTV a conclu le 25 novembre 2008 un contrat de coproduction portant sur la série ‘Le Petit Prince nouvelles aventures’ en 52 épisodes avec la société METHOD ANIMATION – celle-ci assumant seule la production déléguée et assurant la production exécutive – , laquelle a elle-même conclu le 8 décembre 2008 un contrat de coproproduction avec la société LP ANIMATION – celle-ci devenant également producteur délégué et assurant la production exécutive – ;

la série, dont le budget estimé s’élève à 18 millions d’euros, a été diffusée sur la chaîne France 3 à compter de fin 2010, en vue de sa diffusion télévisuelle dans 40 pays, a fait l’objet d’une exploitation en DVD et a de plus été exploitée sous forme de livres et d’un magazine édité en 2011 par les Editions Milan ;

* concernant les droits d’adaptation cinématographiques :

par contrat du 28 mai 2008, la société POMASE a concédé une option à la société BBC2 Conseil (AEDEN PARIS) pour un long métrage portant adaptation de la vie et de l’oeuvre d'[B] [S] dont le projet a été déposé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel le 11 mai 2010 (il est fait allusion à l’abandon de ce projet, ayant néanmoins rapporté 80 000 €, dans une lettre du 15 mai 2011 adressée par M. [D] [K], gérant de la société POMASE à M. [X]) ;

Que ces informations ont été confirmées par M. [D] [K] à M. [X], à la suite de l’introduction de la présente instance, par lettres du 27 octobre 2010 (faisant référence à une précédente lettre du 1er septembre 2009, non produite) et du 15 mai 2011 ;

Qu’il ressort en outre de la note de M. [N], invoquée cette fois-ci par les intimés, que ‘la Succession a aussi négocié une option sur les droits d’adaptation cinématographique des autres ‘uvres de Saint Exupéry, avec des acteurs vivants, pour les besoins de la production d’une biographie [S]. Cette option a été consentie à la société LP Animation pour 40 k€. La société a enregistré à ce titre 20 k€ de revenus en 2012 et 20 k€ en 2013. Selon les informations fournies, l’option a été levée en 2014 contre 20 k€ additionnels, et le solde du prix d’acquisition des droits, à savoir 290 k€, sera versé à POMASE dès le lancement du tournage du biopic sur [B] [S] ‘;

Qu’enfin, la société LPPTV a participé à partir de 2011 à la coproduction du film d’animation en trois dimensions ‘Le Petit Prince’ distribué par la société Paramount (et titulaire des droits d’adaptation selon l’arrêt du 6 septembre 2013), au budget estimé à 45 millions d’euros, sorti le 29 juillet 2015 ;

IV-2 Sur la cession des droits d’adaptation audio-visuelle :

Considérant, en premier lieu, que, pour dire qu’en cédant les droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre d'[B] de Saint-[S] sans l’accord de M. [X], la société POMASE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de celui-ci et de la société [E] [S] et que la société LPPTV a violé les droits patrimoniaux d’auteur des mêmes en procédant à une exploitation de ces droits audiovisuels, le tribunal a dit que la transaction de 1947 ne portait pas sur les droits d’adaptation audiovisuelle, lesquels étaient régis par la première convention du 12 janvier 1973, dont la clause de diligences communes établissait la volonté de l’ensemble des ayants-droit d’exploiter ensemble les droits d’adaptation audiovisuelle, de sorte que l’autorisation de M. [X], en sa qualité de co-titulaire des droits patrimoniaux d’auteur, était requise pour la cession de ces droits ;

Mais considérant qu’il a été précédemment retenu par la cour, d’une part, que la transaction de 1947 a une portée générale couvrant les droits d’adaptation audiovisuelle et que la clause de diligences communes incluse dans la convention du 12 janvier 1973 ne vise que la valorisation commerciale et, d’autre part, que le régime de l’indivision n’est pas applicable à l’exercice des droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant, soit à l’exercice des droits d’exploitation, qui revient exclusivement aux ‘héritiers du sang’, sans que M. [X] ne puisse s’immiscer dans cette exploitation ;

Qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ceux-là pouvaient céder les droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre, tant dans le cadre de la série de dessins animés que des options consenties, sans être tenus de solliciter l’autorisation de M. [X], pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d’auteur, ce que lui reconnaissent les consorts [K] et la société POMASE ;

Considérant, en second lieu, que, pour dire que le montant de la cession des droits d’adaptation de la société POMASE à sa société filiale LPPTV avait été sous-évalué, le tribunal a retenu que, ‘contrairement aux mentions contractuelles, la société LPPTV n’exerce pas une fonction de producteur de la série puisqu’il résulte de la chaîne de contrat que celle-ci revient aux sociétés METHOD ANIMATION et LP ANIMATION, le rôle de la société LPPTV consistant en réalité à exercer un droit de regard sur le contenu des dessins animés et à percevoir 50% du montant des revenus générés par l’exploitation des droits ‘merchandising’ et publishing, lesquels sont gérés par la société LPPM’ et que ‘dès lors, il est probable que le montant de la cession des droits d’adaptation de la POMASE à sa filiale, la société LPPTV, ait été sous évalué, les revenus perçus ensuite par la société LPPTV venant compenser ce prix’ ;

Que, toutefois, d’abord, les appelants observent justement que le fait que la mission de producteur délégué ait été confiée à la société METHOD ANIMATION, puis à la LP ANIMATION n’a pas pour effet de retirer la qualité de coproducteur (à hauteur de 70 %) à la société LPPTV, laquelle est en droit de percevoir sa part de revenus en cette qualité ;

Qu’ensuite, la présence des consorts [K] au capital de cette société ne peut a priori être considérée comme suspecte, dès lors qu’elle permet indéniablement à ceux-ci de conserver une capacité de contrôle rigoureux sur le devenir de l’oeuvre, ce qui est conforme à l’intérêt général des ayants droit ;

Qu’enfin, les intimés n’opposent aucune critique sérieuse à l’analyse faite par M. [N] dans sa note, à partir d’un rapport de l’Observatoire permanent des contrats audiovisuels, organisme géré par la SACD, des conditions des contrats de cession de droits d’auteur dans le domaine des séries d’animation en France entre 2007 et 2009, qui lui permet de conclure que la cession des droits faite avec un minimum garanti de 240 000 € et un prime d’exclusivité de 60 000 €, outre une rémunération proportionnelle de l’ordre de 5% sur les recettes après amortissement, s’est faite dans des conditions tout à fait avantageuses ; qu’en effet, en l’absence de toute autre suggestion, ils ne démontrent pas en quoi le choix de faire porter l’étude sur les revenus perçus par les ‘auteurs des bibles des série’ est dépourvu de pertinence, alors que l’oeuvre ‘Le Petit Prince’ avait bien pour vocation de servir de référence aux scénaristes des différents épisodes de la série et que l’évaluation faite, qui se situe dans la marge haute des rémunérations pratiquées, tient compte de la notoriété de celle-ci ;

Qu’ils ne sauraient ainsi être suivis en ce qu’ils reprochent aux consorts [K] et à la société POMASE d’avoir frauduleusement minoré la valeur des droits cédés concernant cette série ;

Qu’encore, aucun droit moral n’ayant été reconnu à M. [X], celui-ci n’est pas fondé à invoquer la violation de ses ‘droits moraux’ par la société LPPTV ;

Considérant qu’il convient donc de constater que les consorts [K] et/ou la société POMASE sont en droit d’exploiter librement les droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'[B] [S], que la société POMASE n’a commis ni fraude ni faute en cédant ces droits d’adaptation sans l’accord de M. [X] et que la société LPPTV n’a pas violé les droits patrimoniaux d’auteur des intimés en procédant à une exploitation des droits audiovisuels, et en conséquence, infirmant le jugement de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter les demandes des intimés relatives à l’exploitation des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'[B] [S], soit celles tendant à voir interdire aux appelants d’exploiter les droits audiovisuels sur l’oeuvre sans leur accord et à voir condamner, d’une part, la société POMASE à verser à M. [X] une somme de 50  000  € en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, la société LPPTV à verser au même une somme de 200 000 € en réparation de la violation de ses ‘droits moraux’;

IV-3 Sur le calcul de la part des produits de l’exploitation audio-visuelle de l’oeuvre devant revenir à M. [X] :

Considérant que les intimés critiquent le calcul des sommes reversées à M. [X] au titre de l’exploitation audiovisuelle à fin 2010 et de celles à reverser au-même titre pour 2011, tel qu’opéré unilatéralement par les consorts [K] et présenté par M. [D] [K] à l’intéressé dans ses lettres des 15 mai 2011 et 27 juillet 2012 (cf les décomptes extraits de ces lettres reproduits en pages 167 et 169 de la version numérisée de leurs écritures) ;

Considérant que par application des conventions de 1947 et de 1973, M. [X] est en droit de percevoir la moitié des revenus tirés de l’exploitation des droits audiovisuels sur l’oeuvre d'[B] [S], et spécialement ceux perçus par la société POMASE ;

Considérant que les intimés ne sont pas fondés à solliciter que ses droits soient étendus à la perception des redevances perçues par la société LPPTV, laquelle ne les perçoit qu’en sa qualité de producteur, ou par la société LPP612, dont ils ne précisent pas à quel titre elle serait susceptible de percevoir un revenu de l’exploitation des droits d’auteur de l’oeuvre d'[B] [S], ce qui est formellement contesté par les appelants ;

Considérant qu’en revanche, si le principe d’une commission de 10% pour frais de gestion, prise sur la part devant revenir à M. [X], a été admis entre les parties dans le cadre du second protocole de 1994, force est de constater qu’un tel accord n’existe pas s’agissant de l’exploitation audio-visuelle de l’oeuvre par la société POMASE ;

Qu’à cet égard, la cour ne peut que regretter que la proposition d’accord contenue dans la lettre de M. [D] [K] à M. [X] du 27 octobre 2010 n’ait pas eu de suite ;

Qu’il reste qu’en l’état, les intimés sont bien fondés à contester le prélèvement d’une ‘commission Succession’, portée à 50 %, pratiqué unilatéralement et d’autorité par les consorts [K], de surcroît sur la base de la recette brute à partager ; que l’affirmation des appelants, relayée par M. [N] dans sa note, selon laquelle cette commission correspondrait à celle prélevée avant 2008 par la société Gallimard au titre de l’exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle exercée par elle au travers d’un mandat de gestion, n’est en effet étayée par aucune pièce ; que la cour observe d’ailleurs que, dans sa lettre du 27 octobre 2010, M. [D] [K] avait proposé une solution beaucoup plus raisonnable consistant en la déduction d’une commission de 10% de frais de gestion, ce qui l’aurait conduit à reverser à M. [X] ‘40% du bénéfice après frais juridiques (en s’inspirant de la convention de 1994 sur la SOGEX)’ ;

Considérant que, de plus, s’il n’est pas sérieusement discuté que les frais juridiques liés aux deux procédures Hidden Treasure et Paramount susvisées puissent être déduits du bénéfice réalisé, les procédures menées ayant permis de sécuriser les droits d’adaptation audiovisuelle et des droits de ‘merchandising’ de l’oeuvre ‘Le Petit Prince’, les appelants se sont crus à tort dispensés d’en justifier, ce qui leur était expressément demandé ;

Qu’en outre, le décompte pour l’année 2011 a été opéré sur la base du jugement du 6 septembre 2010, infirmé partiellement par l’arrêt du 13 septembre 2013 et doit être modifié en ce sens ;

Considérant, par contre, que les affirmations des consorts [K], relayées par M. [N] selon lesquelles entre 2008 et 2013, la cession des droits d’adaptation télévisuelle en animation concernant ‘Le Petit Prince’ a non seulement permis le versement par la société LPPTV à la société POMASE de la rémunération de 300 000 €  HT, mais aussi donné lieu au versement de droits de la part de la SACD au titre de l’exploitation de la série par télédiffusion dans les territoires d’intervention de cette société à hauteur de 126 000 €, dont 50%, soit 63 000 €, ont été versés directement à M. [X] – toutes instructions ayant été données à cet effet en application de l’article 3 de la convention du 29 mai 1947 -, ne sont pas discutées par les intimés ; que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, ces informations rendent tout à fait crédibles les assertions des consorts [K], relayées par l’attestation de M. [E], président de la société METHOD ANIMATION et M. [N], selon lesquelles la série n’ayant pas été amortie fin 2013, ni la société POMASE ni la société LPPTV n’ont perçu de recettes supplémentaires à ce titre de la part de la société METHOD ANIMATION à cette date ;

Considérant que les intimés n’explicitent pas leur demande, fondée sur l’article L113-7, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, tendant à voir bénéficier M. [X] ‘en sa qualité de coauteur de l’oeuvre audiovisuelle ‘Le Petit Prince, Nouvelles aventures’, ‘à une proportion qu’il convient de fixer [à 10 %] de l’ensemble des fruits de l’exploitation générée par cette série, aussi bien s’agissant de sa diffusion dans d’autres pays que la France, que de son exploitation en DVD, en livres et sur tous produits dérivés’, accueillie telle quelle par le tribunal ; qu’en effet, outre que les auteurs de cette oeuvre nouvelle ne sont ici ni identifiés, ni dans la cause, et que les consorts [K] et la société POMASE n’ont pas en l’état revendiqué la qualité de co-auteur, rien ne justifierait que soit appliqué aux oeuvres dérivées et à la répartition de la part du produit de l’exploitation des oeuvres dérivées revenant aux ayants droit d'[B] [S] un régime différent de celui applicable à l’oeuvre originale et à la répartition du produit de l’exploitation de l’oeuvre originale leur revenant, avec la spécificité concernant les produits dérivés ;

Considérant qu’il convient ainsi, infirmant le jugement de ces chefs, de rejeter les demandes de M. [X] et la société Succession [E] [S] tendant à voir fixer le montant des droits d’auteur leur revenant au titre de l’exploitation de la série de dessins animés ‘Le Petit Prince, nouvelles aventures’ à 10% des revenus générés par cette exploitation et à voir ordonner aux sociétés LPPTV et POMASE d’inscrire la mention ‘Succession [E] [S]’ sur les oeuvres audiovisuelles dérivées de l’oeuvre d'[B] [S] ;

Considérant qu’au vu des règles ci-dessus dégagées, il apparaît inutile d’ordonner une mesure d’expertise ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que les points faisant difficulté ayant été éclaircis, il convient également, infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande des intimés tendant à voir ordonner la communication de l’ensemble des contrats conclus portant sur l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle ;

Considérant qu’en revanche, il convient d’ordonner aux consorts [K] et à la société POMASE :

de rectifier et d’actualiser leurs décomptes sur la base des règles ci-dessus dégagées, en calculant la redevance due à M. [X] pour chaque année depuis 2010 jusqu’à ce jour comme suit :

(chiffre d’affaires exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre d'[B] [S] – frais juridiques liés aux procès où M. [X] n’était pas partie, dûment justifiés) x 50%,

après déduction de la somme de 73 119 € déjà versée pour l’année 2010,

de communiquer à M. [X] ces décomptes,

et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, et de condamner en tant que de besoin la société POMASE à payer à celui-ci le montant restant éventuellement du après rectification et actualisation des décomptes ;

V Sur la revendication par la société civile [E] [S] de la copropriété des marques constituées d’oeuvres ou d’éléments de l’oeuvre d'[B] [S] :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 46 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

V-1 Sur les marques françaises et la marque internationale désignant la France :

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au jour de l’assignation, la société POMASE était titulaire des marques françaises revendiquées suivantes :

‘TERRE DES HOMMES’ n°292373 déposée le 18 juin 1991 en classes 3, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 et 41,

‘LE PETIT PRINCE’ numéro n°92411113 déposée le 19 mars 1992 en classe 3,

‘DESSINE MOI” n°97709166 déposée 16 décembre 1997 en classes 3, 16, 25, 28, 35, 38,

‘TERRE DES HOMMES’ n°013106179 déposée le 18 juin 2001 en classes 38, 41 et 42,

et de la marque internationale désignant la France, également revendiquée, ‘DER KLEINE PRINZ’ déposée le 13 mars 1995 et enregistrée sous le numéro 635569A en classe 42 ;

Que les intimés, qui concluent pour ces marques à la confirmation du jugement , indiquent que les consorts [K] ont pris l’initiative, postérieurement à cette assignation, de ne pas les renouveler, de sorte que seule la marque ‘DESSINE MOI’ est encore en vigueur à ce jour, mais n’en tirent pas de conséquence sur l’étendue de leur demande en revendication,

Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ‘Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement’ ;

Que les appelants, arguant de leur bonne foi, soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande d’enregistrement des marques ayant eu lieu plus de trois ans avant l’assignation du 12 juillet 2010 ;

Considérant que pour dire que leur mauvaise foi faisait échec à la prescription, le tribunal, après avoir relevé que trois de ces marques (en réalité deux) avaient été déposées avant la conclusion du second protocole du 3 janvier 1994, soit par les consorts [K], soit par la société POMASE, et les trois autres après, par l’intermédiaire de la société SOGEX qui les a transférées à la société POMASE, a retenu notamment que les ‘héritiers du sang’ avaient agi en pleine connaissance de cause, en violation des règles de l’indivision qui imposaient, s’agissant d’un acte de disposition, l’accord de M. [X], lequel n’avait pas été sollicité, et ce, dans le but de se réserver un monopole sur l’exploitation commerciale et afin que ce dernier ne puisse, à l’expiration des droits d’auteur, bénéficier du fruit des exploitations des produits dérivés de l’oeuvre ;

Mais considérant qu’il vient d’être vu que le régime de l’indivision n’est pas applicable à l’exercice des droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant, soit des droits d’exploitation, qui revient exclusivement aux ‘héritiers du sang’, sans que M. [X] ne puisse s’immiscer dans cette exploitation ; qu’il en résulte que ceux-là peuvent déposer, faire déposer ou autoriser le dépôt de titres ou d’extraits de l’oeuvre d'[B] [S] (dessins, courts extraits…) en tant que marques, sans être tenus de solliciter l’autorisation de M. [X], et ce, en leur seul nom, pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d’auteur, ce que lui reconnaissent les consorts [K] et les sociétés POMASE et SOGEX ; qu’il n’est pas en soi illégitime pour eux de s’attribuer, ce faisant, un titre, dont ils pourront seuls tirer profit à l’expiration de ces droits ;

Que les ‘héritiers du sang’ ont d’ailleurs déposé des marques, d’abord en leur nom, puis en celui de la société POMASE, dès 1987, au vu et au su de M. [X], sans que cela ne suscite avant 2005 la moindre réserve ou demande d’éclaircissement de sa part, les seuls points ayant fait difficulté étant, aux termes mêmes des protocoles de 1994, la prise en charge des frais d’exploitation et de gestion du ‘merchandising’ des droits dérivés et la rémunération des consorts [K] ; que cette situation ressort non seulement des statuts de la société POMASE, dont l’un des objets, repris in extenso par M. [X] dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan en 1991, est de déposer ou faire déposer toutes marques dérivées de l’oeuvre, mais aussi de ceux de la société SOGEX, qui lui ont été communiqués lors de sa constitution, indiquant, sous le titre ‘ORIGINE DE PROPRIETE’ que la ‘POMASE est seule et unique propriétaire des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance’, et notamment des marques, dont certaines acquises de M. [A] [K] et d’autres déposées par ses soins ;

Que les parties aux protocoles de 1994 ont admis que cette exploitation pouvait être ‘fructueuse’ pour tous ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les ‘héritiers du sang’ n’ont pas agi de mauvaise foi ;

Qu’il en résulte que l’action en revendication de la société civile Succession [E] [S], exercée plus de trois ans après la publication de la demande d’enregistrement des marques litigieuses, est prescrite ; qu’il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de déclarer les demandes des intimés en revendication irrecevables et de rejeter toutes les demandes qui en sont la conséquence ;

V-2 Sur les marques communautaires, les marques internationales ne désignant pas la France et les marques nationales pour les pays à l’exception de la France :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert ; que l’avis du centre de document de l’OHMI et les décisions émanant de juridictions espagnoles produites par les intimés, qui ne lient pas la cour, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal pour les marques communautaires ;

que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

VI Sur la demande de transfert des noms de domaine :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 51 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ; que la cour se réfère également expressément à l’état des dépôts de noms de domaine constituant tous des déclinaison du titre le Le Petit Prince, effectués par la société SOGEX et la société LPP612, actuellement propriété de la société SOGEX ou, pour leur grande majorité, transférés d’abord à un prestataire externe, la société NPAO, puis à la société POMASE, dressé par le tribunal en pages 51 et 52 du jugement ;

Considérant que pour ordonner le transfert de la co-titularité de l’ensemble des noms de domaine le tribunal a retenu que le protocole de 1994 avait créé une indivision pour la gestion de l’exploitation du ‘merchandising’ de l’oeuvre, de sorte que le dépôt par la société SOGEX en son propre nom du titre de l’oeuvre ‘Le Petit Prince’ l’avait été en fraude des droites de M. [X] ;

Mais considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les marques déposées en France, le régime de l’indivision n’étant pas applicable à l’exercice par les ‘héritiers du sang’ des droits d’exploitation, qui leur revient exclusivement, sans que M. [X] ne puisse s’immiscer dans cette exploitation, ceux-là peuvent déposer des noms de domaine sans être tenus de solliciter l’autorisation de M. [X], et ce, en leur seul nom, pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d’auteur, ce que lui reconnaissent les consorts [K] et les sociétés POMASE et SOGEX ;

Que les appelants observent justement que les allégations des intimés selon lesquelles les frais d’enregistrement des noms de domaines auraient été supportés par la société SOGEX alors que leur jouissance aurait été transférée à d’autres sociétés concerne, non pas la revendication de leur copropriété mais l’exécution du protocole de 1994 ;

qu’il y sera néanmoins répondu ci-après par anticipation ;

Qu’à cet égard, comme le font justement valoir les appelants, le dépôt des noms de domaine portant tous sur le titre de l’oeuvre la plus connue d'[B] [S], Le Petit Prince, aux frais de la société SOGEX, répond au souci légitime de protéger ce titre de tout usage illicite sur internet ; qu’il est justifié de ce que leur transfert (sans frais) à la société NAPAO s’est réalisé afin de permettre à cette dernière d’assurer sa mission de refonte du site internet officiel du Petit Prince (www.lepetitprince.com), lequel renvoie d’ailleurs au site internet de la boutique de vente au détail, dont le nom de domaine (laboutiquedupetitprince.com) est, comme lepetitprince.com, mais aussi beaucoup d’autres noms de domaine déposés non utilisés, actuellement propriété de la société POMASE ; que les intimés ne précisent pas dans quelle mesure la gestion des noms de domaine porterait atteinte à l’intérêt pécuniaire de M. [X], que ce soit du point de vue des charges ou du point de vue des recettes de la société SOGEX ; que ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté ;

Considérant que, pour revenir aux demandes en revendication, il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de les rejeter, ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence ;

VII Sur l’enregistrement de la dénomination sociale LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 53 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les marques déposées en France et les noms de domaine, les ‘héritiers du sang’ n’étaient pas tenus de solliciter l’autorisation de M. [X] pour créer la société SOGEX et ce n’est ‘qu’en tant que de besoin’ que celle-ci a été recueillie dans le second protocole de 1994, afin de répondre au triple objet de celui-ci tel que rappelé supra ;

Que de même, aucune stipulation de ce protocole n’interdisait à cette société de participer à la création d’autres sociétés pour mener son activité ;

Qu’en l’occurrence, les appelants exposent justement que l’activité de la société LPPM, dont l’objet est la conception, la réalisation et la distribution de produits audiovisuels ou numériques, soit des projets mutimédias, ne se confond pas avec celui de la société SOGEX, avec laquelle elle doit néanmoins traiter pour l’acquisition des droits du ‘Petit Prince’ nécessaires à son activité ; que la société SOGEX n’avait pas à solliciter l’autorisation de M. [X], ni pour sa création avec une société tiers, ni, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, pour choisir sa dénomination sociale ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir dire que la dénomination sociale LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA porte atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. [X] et à voir ordonner à la société LPPM de modifier sa dénomination sociale dans un délai d’un an sous astreinte ;

VIII Sur l’exécution du second protocole du 3 janvier 1994 concernant l’exploitation en ‘merchandising’ de l’oeuvre d'[B] [S] :

Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, leurs prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en pages 54 à 56 et 58 à 61 du jugement, auquel la cour se réfère expressément sur ces points ;

VIII-1 Sur la portée du protocole :

Considérant que la cour ne fait pas sienne l’interprétation du second protocole du 3 janvier 1994 donnée par le tribunal, qui, suivant en cela la position des intimés, a retenu, d’une part, que les parties à cet accord ont convenu que l’exploitation en ‘merchandising’ de l’oeuvre se ferait exclusivement à travers la société SOGEX, et, d’autre part, que celui-ci a mis en place une indivision conventionnelle, les pouvoirs du gérant étant confiés à la société SOGEX ;

Qu’en effet, il a été vu que le régime de l’indivision n’est pas applicable à l’exercice des droits et pouvoirs qu’avait sur l’oeuvre l’auteur de son vivant, soit des droits d’exploitation, qui revient exclusivement aux ‘héritiers du sang’, sans que M. [X] ne puisse s’immiscer dans cette exploitation ;

Que ce protocole n’a que pour triple objet, comme il le stipule lui-même :

‘de clarifier les conditions de l’exploitation en merchandising des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] qui sera confiée par les soussignés de deuxième part (soit les consorts [K]) à une société commerciale dont ce sera l’unique objet

d’attribuer à Monsieur [Y] [X], pour le compte de qui cette exploitation sera partiellement menée, un droit de regard sur les frais qui seront supportés par cette société commerciale actuellement en cours de constitution

de déterminer la part des bénéfices commerciaux de cette société devant revenir à Monsieur [Y] [X]’ ;

Que selon ce protocole, ce sont les consorts [K], seuls, qui confient l’exploitation du ‘merchandising’ de l’oeuvre à la société SOGEX et il n’est prévu aucune exclusivité au profit de cette société ;

Considérant qu’il doit encore être rappelé que le seul droit reconnu à M. [X] et organisé à son profit par ce protocole, conséquence de son droit à percevoir une quote-part des produits générés par l’exploitation de l’oeuvre, consiste en un droit de regard sur les charges d’exploitation supportées par cette société ; que son accord pour que l’exploitation soit confiée à la société SOGEX dans laquelle il ne sera pas associé, recueilli ‘en tant que de besoin’, n’était nullement nécessaire et s’inscrit à l’instant ‘T’ où seul le recours à cette société commerciale a été décidé ;

Que le protocole vise à lui donner les moyens effectifs d’exercer son droit de regard dans ce cadre, sans figer pour autant les modes de gestion et d’exploitation pour l’avenir ;

Que les consorts [K] restent néanmoins tenus d’un devoir loyal d’information à son égard ;

Que ceux-ci admettent, conformément aux motifs de l’arrêt rendu le 2 mars 2005 par la cour d’appel de Paris, que le droit de regard sur les frais s’entend comme un droit de regard tant sur les charges proprement dites que sur les recettes impliquant ces charges ;

Qu’ils rappellent à juste titre qu’en revanche, M. [X] n’a aucun droit de s’immiscer dans la gestion de la société SOGEX ;

Que sur ce point, l’article 3 du protocole prévoit, ‘afin de donner à Monsieur [X] les moyens de contrôler l’imputation et le bien fondé des frais qui seront supportés par cette société commerciale, [ que les consorts [K]], qui seront seuls associés de cette société s’engagent pour le compte de ladite société (…) à :

– lui communiquer chaque année dans les quinze jours suivant l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de bilan, l’ensemble de ses annexes, ainsi que le rapport de gestion et l’éventuel rapport du commissaire aux comptes,

– répondre par l’intermédiaire du gérant de la société commerciale dans le mois de la réception de la demande à toute demande d’éclaircissement que Monsieur [X] jugera utile de transmettre à la seule condition que celle-ci ait été formulée dans le mois de la communication prévue à l’alinéa précédent ; dans l’hypothèse où les frais de communication seraient importants, il est convenu qu’ils seraient alors à la charge de Monsieur [X] ;’

Que la question sous-jacente qui a crispé les relations entre les parties pour l’exécution de ce protocole est celle de l’étendue du devoir d’information des consorts [K] – liée à celle de la répartition des droits entre les parties -, et spécialement des contours de leur obligation de répondre aux demandes d’éclaircissement formulées dans le délai requis par M. [X] ;

Qu’à cet égard, la cour ne peut encore que regretter que les parties n’aient pas cru devoir faire jouer la clause compromissoire, pourtant sagement insérée par elles dans le protocole ;

VIII-2 Sur l’exploitation des droits de ‘merchandising’ hors du cadre de la société SOGEX : 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts [K], seuls titulaires des droits d’exploitation, font valoir à bon droit qu’ils sont libres d’organiser comme ils l’entendent l’activité de la société SOGEX et que le seul fait que celle-ci puisse faire appel à des sociétés tierces, même contrôlées par eux, ne saurait être critiquable en soi ;

VIII-2-1 Sur le retrait de la jouissance de marques dérivées de l’oeuvre d'[B] [S] de la société SOGEX et son transfert à la société LPP612 :

Considérant que, suivis en cela par le tribunal, les intimés reprochent aux consorts [K], agissant par l’intermédiaire de la société POMASE, d’avoir frauduleusement, progressivement et en secret, retiré à la société SOGEX la jouissance de certaines marques dérivées, ainsi que les revenus des contrats de licence attachés à ces marques, et transféré la jouissance de ces marques et du fonds de commerce associé à leur exploitation à la société LPP612, créée à cet effet ;

Mais considérant que les actes visés par eux, soit les actes des 15 avril, 24 juin et 10 août 2005, par lesquels la société SOGEX a rétrocédé à la société POMASE la gestion du portefeuilles de marques déposées au nom de cette dernière, ne concernent que les marques déposées dans les territoires où l’oeuvre d'[B] [S] est tombée dans le domaine public (cf les pays concernés précités dans l’exposé des faits) ;

Que les appelants font justement valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le droit de M. [X] au paiement d’une quote-part des revenus d’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] – qu’il tient initialement de l’accord de 1947 sur lequel se fonde le second protocole de 1994 – a la même durée que celle correspondant à la protection des droits patrimoniaux d’auteur dont il procède, de sorte qu’il vient à expiration lorsque l’oeuvre entre dans le domaine public ;

Que les intimés n’étayent aucunement leurs allégations selon lesquelles l’indemnité compensatrice pour les investissements déployés versée en retour par la société POMASE à la société SOGEX, d’un montant de 151 576,20 € HT, est ‘d’un montant particulièrement faible ne reflétant en rien la valeur véritable des marques dérivées et du fonds de commerce constitué par l’activité de licences des marques dérivées’ ;

Que par conséquent, ces actes, qui ne requéraient pas l’autorisation de M. [X], ont été accomplis sans violation des droits ni de ce dernier, ni de la société SOGEX, et qu’il en est de même de la création de la société LPP612 , même si les consorts [K] et la société POMASE en détiennent 100% des parts, et du transfert à son profit de la gestion et l’exploitation des marques concernées (cf encore sa présentation dans l’exposé des faits ) ;

Et considérant qu’il résulte de la lettre de Maître Louis de Gaulle (ancien conseil de M. [X]) au gérant de la société SOGEX du 1er août 2006, que M. [X] avait eu connaissance de l’existence de ces actes lors de la réunion entre experts-comptables organisée pour les comptes de l’exercice 2005 le 25 juillet 2006 et que si leur communication lui a été refusée par les consorts [K] au nom de son’ absence de pouvoir d’immixtion (cf les lettres en réponse de M. [D] [K] des 1er octobre 2006 et 1er février 2007), celui-ci a pu les consulter dès juillet 2006 auprès du tribunal de commerce ;

Que, comme les intimés l’indiquent eux-mêmes dans leurs écritures, ces conventions précisent expressément toutes les trois que “SOGEX n’a ni les moyens économiques, ni la compétence pour gérer l’activité directe d’exploitation des marques appartenant à la SC POMASE dans les pays où l”uvre d'[B] [S] est dans le domaine public”, ce qui explique que, dans sa lettre du 1er octobre 2006, M. [D] [K] se soit borné à répondre aux demandes d’éclaircissement formulées par le conseil de M. [X] en indiquant que le transfert de la jouissance des marques n’affectait en rien la part des revenus lui revenant telle que définie dans la transaction ;

Considérant que les intimés ne sont donc pas fondés à invoquer un détournement frauduleux des revenus d’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre d'[B] [S] du fait du retrait de la jouissance de marques dérivées de la société SOGEX et de son transfert à la société LPP612 ;

VIII-2-2 Sur le transfert de ‘La Boutique du Petit Prince’ de la société SOGEX à la société LPP612 :

Considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les intimés ne sont pas plus fondés à invoquer un détournement frauduleux du fonds de commerce de ‘La Boutique du Petit Prince’, créé et développé par la société SOGEX, du fait de son transfert le 1er janvier 2006 à la société LPP612, laquelle l’a ensuite transféré en 2013 à une société tierce, Euroservices ;

Que les appelants observent justement que cette boutique de vente au détail sur internet (à l’adresse www.laboutiquedupetitprince.com), à l’instar de n’importe quel autre magasin de détail dans le monde, ne fait que vendre des livres du Petit Prince, des ouvrages dérivés édités par les éditions Gallimard et des produits dérivés qui sont régulièrement achetés auprès des licenciés de la société SOGEX, qui n’a pas vocation à assurer une activité de pure distribution et à qui une redevance est versée ; qu’ils étaient libres de la céder sans avoir à requérir l’autorisation de M. [X] ; que celui-ci n’établit pas, alors que la charge de la fraude lui incombe et qu’il résulte du rapport annuel du gérant de la société SOGEX au 31 décembre 2005 que ce fonds a été vendu avec le stock et le personnel parce qu’il était déficitaire, que ce transfert a abouti à une diminution des revenus de la société SOGEX ; qu’il est au contraire non contesté et justifié de ce que la société SOGEX a perçu depuis, annuellement, une somme de 10 000 € HT de la société LPP612, correspondant, selon les explications des appelants dans leurs écritures, développées dans la note de M. [N], à la redevance minimum garantie pour l’utilisation de la marque ‘Le Petit Prince’ dans le cadre de l’activité commerciale de la boutique ;

VIII-2-3 Sur l’exploitation des droits multimédias au sein de la société LPPM :

Considérant qu’il ne peut être plus utilement reproché aux consorts [K] d’avoir confié la conception et le développements d’oeuvres multimédias, non pas à la société SOGEX, dont les appelants observent justement que ce n’est ni l’objet social, ni le coeur de métier, mais à la société LPPM, créée spécialement à cet effet par la société SOGEX et une société tierce spécialisée, la société ON ; que cette association permet à la société SOGEX, non seulement de percevoir une redevance d’exploitation en exécution des contrats de licence consentis à la société LPPM, mais également, avec un risque limité, de percevoir 50 % des dividendes en sa qualité d’associée ;

Considérant que par ailleurs, en l’état, la société SOGEX n’a pas vocation à exploiter les droits de ‘merchandising’ dérivés de l’oeuvre audiovisuelle ‘Le Petit Prince, Nouvelles aventures’ dérivée du Petit Prince, dont elle ne détient pas les droits d’auteur, de sorte que c’est en vain que M. [X] déplore que ce ‘merchandising’ ne soit pas exploité par elle, mais par la société LPPM ;

VIII-2-4 Sur l’exploitation des droits sur la pièce de théâtre adaptée de l’oeuvre Le Petit Prince :

Considérant que, comme l’exposent les intimés, il résulte de la note de M. [N] que ‘les droits sur la pièce de théâtre adaptée de l”uvre Le Petit Prince coproduite par SOGEX en 2006 pour 59 k€ ont été cédés en 2007 à LPP612 pour le même montant’ et que ‘cette même pièce a ensuite été cédée en 2011 par LPP612 à POMASE pour sa valeur nette comptable à savoir 30 k€’ ;

Que la cour observe que cette opération n’a eu aucun coût pour la société SOGEX – dont il y a lieu de rappeler que M. [X], n’étant pas associé, ne supporte par les pertes et ne subit donc aucune conséquence des risques pris par elle ;

Que les intimés ne sont pas fondés à soutenir, sans plus de précision, que le transfert ‘des droits sur la pièce’, viole la transaction de 1994, en invoquant des moyens inopérants liés à l’absence de raison de confier l’exploitation à une autre société ou la violation du régime de l’indivision ;

VIII-3 Sur le droit de regard sur les frais :

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’ensemble des documents comptables dont la communication obligatoire est prévue à l’article 3 du second protocole de 1994 précité, ont bien été remis à M. [X] ;

Que, de même, la société SOGEX, tant par l’intermédiaire de son gérant que par son expert-comptable, a toujours donné suite aux demandes d’éclaircissement de M. [X], lesquelles, formulées directement par lui, son conseil ou son expert-comptable, se sont faites de plus en plus en pressantes, les réponses qui leur étaient apportées étant jugées incomplètes ou insuffisamment précises ;

Que des réunions entre experts-comptables respectifs ont été organisées annuellement pour le contrôle des comptes à l’initiative de la société SOGEX, jusqu’à ce que son gérant, estimant le climat de suspicion introduit par M. [X] insupportable, y mette fin au printemps 2011 ;

Considérant que, même si elle apparaît rigide – au regard de la multiplication des créations de sociétés gravitant autour de la société SOGEX, qui a de fait rendu l’exercice du contrôle de l’imputation et du bien fondé des charges de cette société plus complexe et de l’article 3 du protocole, qui prévoit que les frais de communication importants sont à la charge de M. [X] – la position consistant à refuser la communication de documents autres que ceux expressément prévus par le protocole de 1994 répond à une obligation de confidentialité ;

Que certes – et l’organisation d’une réunion contradictoire permettant la consultation des dépôts de marques, intervenue tardivement en 2008, le prouve -, davantage de transparence est possible et les consorts [K] auraient pu s’attacher à être plus complets, en temps utile, dans leurs réponses aux demandes d’éclaircissement M. [X] ;

Que néanmoins, corrélativement, il apparaît que M. [X], se croyant à tort, en dépit des motifs explicites de l’arrêt rendu le 2 mars 2005, investi de droits d’exploitation dont il n’est pas titulaire, n’a cessé de les revendiquer en manifestant le souhait de participer aux conventions d’exploitation, et, devant le refus qui lui était opposé, a adopté une attitude particulièrement intrusive, le conduisant à abuser de son droit de regard en sollicitant de façon systématique la communication des conventions passées par la SOGEX et, progressivement, des factures et des justificatifs du moindre frais (par exemple : le reçu fiscal d’un don de 1500 € fait à une association) ;

Que, dans ces conditions, la position adoptée par la société SOGEX n’apparaît que comme la conséquence de celle de M. [X] et aucune violation de la transaction ne peut être reprochée aux consorts [K] à cet égard ;

VIII-4 Sur la création de charges injustifiées au détriment de la société SOGEX et de M. [X] :

Considérant qu’il y a lieu au préalable d’observer que, si le montant des charges de la société SOGEX est exponentielle, la note de M. [N], non sérieusement contredite sur ce point par les intimés, met en évidence que la redevance versée à M. [X] a nettement augmenté entre 2005 et 2013, passant de 89 000 € en 2005 à 175 000 € en 2013, corrélativement à la nette augmentation du chiffre d’affaires entre ces deux dates ;

Que M. [X] ne saurait utilement se plaindre d’un faible pourcentage de sa redevance sur les recettes, alors que le protocole de 1994 ne lui assure qu’un pourcentage de 40 % sur les bénéfices ; que toutefois, sa contestation portant sur le caractère justifié des charges, il doit encore être observé que M. [N] met également en évidence que le poids relatif de la redevance qui lui est versée a, lui aussi, progressé sur la période considérée, puisqu’il s’établit à plus de 18 % à partir de 2011 alors qu’il était inférieur à 15 % avant 2008 ;

VIII-4-1 Sur la société SGCUP

Considérant que les éclaircissements nécessaires ont été fournis par les consorts [K] par l’intermédiaire de M. [N], dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité des constatations ; qu’il apparaît ainsi qu’entre 2005 et 2013, les effectifs – et donc la facturation – de la société SGCUP, qui est une société de portage, ont été répartis entre les sociétés SOGEX, LPP612, POMASE, LPPTV et LPPM en fonction des objectifs, définis en amont dans des conventions de prestations de services, actualisées annuellement, et couvrent pour la société SOGEX, non seulement le suivi et la gestion commerciale des licenciés, mais aussi le ‘reporting’ des ventes et des recettes, la conception et le montage d’actions destinées à promouvoir l’image du Petit Prince dans le monde, l’étude et l’analyse marketing afin d’aider à la définition d’une stratégie commerciale internationale par pays ;

Que fin 2013, la société SOGEX employait directement trois personnes à temps partiel pour des fonctions de comptable, chef du service administratif et financier et homme d’entretien ; que le net ralentissement de l’activité entre 2005 et 2007, à la suite de la disparition des droits d’auteur et donc de leurs droits dérivés sur des territoires importants explique le fort recours aux effectifs de la société SGCSUP pendant cette période, pour développer son activité commerciale ; que cet investissement diminue les années suivantes ;

Que le recours aux services de la société SGCUP apparaît donc adapté aux besoins de la société SOGEX et les intimés ne sauraient s’appuyer sur la seule réalisation de bénéfices par la société SGCUP et l’enrichissement corrélatif des consorts [K] par le partage à leur profit du résultat net de cette société pour soutenir que ceux-ci ont frauduleusement ponctionné les revenus de la société SOGEX afin d’échapper à la redevance due à M. [X] ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire n’y avoir lieu à expertise sur le caractère justifié de la facturation des sommes par la société SGCUP ;

VIII-4-2 Sur la société M21 :

Considérant qu’il résulte encore des constatations de M. [N] que les prestations facturées par la société M21 sont des prestations réalisées afin d’optimiser la gestion et la rentabilité des structures ; qu’après 2009, la société SOGEX a réduit sa part de prestations facturées de 67 à 30 %, celles-ci passant d’une moyenne annuelle de 5 000  € à moins de 3 000 € ;

Qu’au regard du faible montant de ces factures, les éclaircissement fournis par les consorts [K] sur la nature des prestations correspondantes, tenant notamment à un travail de communication financière avec les actionnaires de la société SOGEX pour clarifier les comptes, qui participe au bon fonctionnement de la société, apparaissent suffisantes pour justifier de leur réalité et de leur lien avec l’activité de cette dernière ;

Qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes facturées par la société M21 n’avaient pas à être prises en compte dans les charges de la sociétés SOGEX ;

VIII-4-2-3 Sur la société LPP612

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que les sommes facturées par la société LPP612 à la société SOGEX, d’un montant total de 40 000 €, n’ont pas à être prises en compte dans les charges de cette dernière ; qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à influer sur l’appréciation faite par le tribunal ; que, notamment, les simples observations de M. [N] sur la cohérence des charges facturées au regard des prestations fournies, lesquelles ne sont pas démontrées, n’emportent pas la conviction de la cour ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu’il convient, y ajoutant, d’ordonner la rectification des comptes de la société SOGEX en ce sens et la communication à M. [X] des comptes rectifiés et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, 

VIII-4-2-4 Sur la société POMASE

Considérant que les éclaircissements nécessaires ont été fournis par les consorts [K] par l’intermédiaire de M. [N], dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité des constatations, faites notamment à partir des comptes annuels des sociétés ;

Que l’analyse faite fait ressortir qu’avant le 1er novembre 2011, une partie des bureaux situés au [Adresse 17] était louée par la société POMASE, qui en sous-louait une partie à la société SOGEX, puis à la société LPP612 en 2011 et qu’après cette date, une partie des bureaux situés au [Adresse 9] a été louée par la société SOGEX, qui en a sous-loué une partie à la société POMASE et à la société LPP612 ;

Qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société SOGEX n’a jamais financé les loyers de la société POMASE ; que le montant total des loyers, réglés par le preneur principal à un tiers, n’est pas discuté ; que l’explication de la répartition de la charge locative entre les sociétés en fonction de l’espace occupé par les effectifs des sociétés concernées apparaît satisfaisante et cohérente par rapport aux chiffres avancés ;

Que le jugement devra donc être infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise pour déterminer le montant des loyers dus par la société SOGEX au regard de l’expèce qu’elle occupe et de la facturation effectuée par la société POMASE ;

VIII-4-2-5 Sur la déduction de la retenue à la source pour la partie des redevance de licence de merchandising provenant du Japon :

Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande à ce titre ; qu’il doit donc être confirmé de ce chef ;

VIII-4-2-6 Sur l’imputation des honoraires de l’avocat des défendeurs en première instance portant sur le litige actuel :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, au demeurant non critiqués par les appelants et adoptés par la cour, que le tribunal a dit que les honoraires d’avocat concernant ce litige, d’un montant total de 8 675 € selon l’exercice 2010, n’ont pas à être pris en compte dans les charges de la société SOGEX ; qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef et, y ajoutant, d’ordonner la rectification des comptes de la société SOGEX en ce sens et la communication à M. [X] des comptes rectifiés et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;

VIII-4 Sur la demande de résiliation du second protocole du 3 janvier 1994 :

Considérant qu’il n’a été retenu à l’encontre des consorts [K] aucune des inexécutions contractuelles constatées par le tribunal, sur la base d’une interprétation du protocole de 1994 que la cour n’a pas fait sienne ;

Que le montage de sociétés mis en place et les dépenses engagées par les consorts [K] pour exploiter les droits de la société SOGEX, n’a pas entraîné de détérioration de la situation de cette dernière et du montant de la redevance versée à M. [X], lesquels se sont au contraire améliorés ;

Que les consorts [K] ont agi librement, dans le cadre de l’exercice des droits d’exploitation dont ils sont seuls titulaires, sans que leur intention de nuire aux intérêts de M. [X] ne soit démontrée ;

Qu’il n’est donc établi ni fraude, ni faute conséquente de leur part ; que les fautes ponctuelles constatées concernant la facturation de prestations de la société LP612 et l’imputation des frais d’avocat ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du protocole litigieux ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ces chef, de rejeter cette demande formulée par les intimés, ainsi que leurs demandes subséquentes en dommages-intérêts, d’expertise, en interdiction et en publication ;

Considérant qu’ainsi qu’il a déjà été relevé dans l’arrêt du 2 mars 2005, M. [X] ne disposant pas de la possibilité de s’immiscer dans la gestion de la société SOGEX et a fortiori dans celle des autres sociétés créées à l’initiative des consorts [K] et gravitant autour de cette société, il y a lieu de rejeter la demande des intimés tendant à voir ordonner à la SOGEX ainsi qu’aux sociétés POMASE, LPP612, LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA, SGCSUP et M21 de fournir, pour le passé et dans l’avenir, l’ensemble des documents comptables, juridiques, financiers et sociaux depuis leur établissement y compris tout contrat ou accord quel qu’il soit ainsi que leurs avenants concernant, d’une part, l’exploitation en merchandising de l”uvre d'[B] [S], d’autre part, les sommes facturées à la société SOGEX ;

Qu’il ya lieu également, compte tenu des circonstances de l’affaire, de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de publication judiciaire ;

IX Sur la mise en cause personnelle de M. [D] [K] :

Considérant qu’en l’absence de caractérisation d’une faute de M. [D] [K], séparable de ses fonctions de gérant de la société SOGEX susceptible de justifier la mise en cause de sa responsabilité personnelle, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de débouter les intimés de leurs demandes de condamnation de ce dernier à titre personnel ;

X Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que les dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles sur l’emploi prétendument illicite du nom [S] dans la dénomination sociale de la société Succession [E] [S], sur l’atteinte à la dénomination sociale des sociétés POMASE et SOGEX, sur le caractère déloyal de l’utilisation du signe [S] et sur l’immixtion dans les droits des consorts [K] et des sociétés POMASE et SOGEX, ne sont pas critiquées par les appelants dans les motifs de leurs écritures ; qu’elles doivent donc être confirmées ;

Que pour les autres demandes reconventionnelles, les parties reprennent, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en pages 64 à 70 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ;

X-1 Sur leur recevabilité :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le le tribunal a déclaré les demandes reconventionnelles recevables ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

X-2 Sur l’objet illicite de la société Succession [S] :

Considérant qu’alors que les statuts constitutifs de la société Sucession [S], datant du 4 juillet 2009, mentionnaient comme objet :

‘-la publication, l’organisation de rétrospectives, de salons, de conférences et d’expositions, toutes démarches et actions pour la mémoire de [E] et d'[B] [S],

– et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social susindiqué’,

les statuts mis à jour à la suite d’une augmentation de capital de 168 000 € du 19 mars 2010, tenant au prétendu apport par ses associés de ‘la nue-propriété (soumise à l’usufruit de Monsieur [Y] [X] et de son épouse (…) leur appartenant dans les droits patrimoniaux sur l’oeuvre de [E] [S], la moitié des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d'[B] [S] ainsi que tous droits attachés à ces droits patrimoniaux’, font mention d’un objet social qui lui permettrait en outre :

‘- de conclure tous contrats relatifs à l’exploitation des oeuvres [ensuite précisés],

– de percevoir tous droits, redevances et toutes sommes provenant de l’exploitation des oeuvres [avec précision des opérations possibles],

– de contrôler l’exploitation des oeuvres par tous exploitant, licenciés ou cessionnaires des ces droits [suivent les modalités],

– d’engager toute action et d’effectuer toutes procédures (dépôts, actions en justice) permettant de protéger et de valoriser ces droits’;

Qu’à l’exception de la mention concernant la perception des droits, l’objet social ainsi étendu, en ce qu’il vise l’oeuvre d'[B] [S], contrevient aux termes de la convention du 29 mai 1947 et du second protocole du 3 janvier 1994, en vertu desquels les consorts [K] sont seuls titulaires des droits d’exploitation de cette oeuvre ;

Qu’en agissant ainsi, quelques mois avant l’engagement de la présente instance, alors que ces droits n’avaient jamais été reconnus à M. [X], ni par les consorts [K], ni judiciairement, la société Succession [E] [S]

a commis une faute, pour le moins d’imprudence, et engagé sa responsabilité délictuelle tant à l’égard de ces derniers, que des sociétés POMASE et SOGEX ; que la responsabilité contractuelle de M. [X] ne saurait en revanche être retenue au titre de la modification des statuts de cette société dont il n’est pas associé ;

Qu’il convient en conséquence, infirmant le jugement de ce chef, d’enjoindre à la société Succession [E] [S] de procéder à la modification de ses statuts pour retirer de son objet social toute référence à l’exploitation d’une quelconque manière des droits d’auteur d'[B] [S], et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;

Que le préjudice subi par les consorts [K] et les sociétés POMASE et SOGEX se trouve ainsi suffisamment réparé ; qu’il y a donc lieu de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts supplémentaires en réparation de leurs préjudices patrimonial et moral subis à ce titre, lesquelles ne sont au demeurant pas étayées dans les motifs de leurs écritures ;

X-3 Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, sauf à les rectifier en ce que l’autorisation des consorts [K] était requise en leur qualité de seuls titulaires des droits d’exploitation de l’oeuvre d'[B] [S], que le tribunal a dit qu’en reproduisant sans autorisation des consorts [K] deux dessins d'[B] [S], M. [X] a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur et l’a condamné en conséquence à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

X-4 Sur la demande d’accès au ‘matériel’ détenu par M. [X] :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette demande ; qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

X-5 Sur la demande au titre de la procédure abusive et de publication judiciaire

Considérant que l’appréciation erronée que les intimés ont fait de leurs droits n’a pas dégénéré en abus du droit d’agir en justice, ainsi qu’en atteste le fait que leurs prétentions ont partiellement été accueillies en première instance ; que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les appelants devra donc être rejetée ;

Considérant que les circonstances particulières de l’affaire ne justifient pas de mesure de publication judiciaire ;

Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a :

rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces 116 et 117 des défendeurs,

dit que les pièces n° 62 et 63 versées au débat par les défendeurs sont dépourvues de force probante,

rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 mars 2005,

débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,

rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel ‘nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’,

dit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. [X] est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de cotitulaire du droit moral d'[B] [S],

débouté M.[X] de toutes demandes formées au titre du droit moral de l’auteur,

rejeté les demandes portant sur la communication de l’ensemble des contrats portant sur l’oeuvre d'[B] [S], jugements et transactions et d’inscription de la mention ‘Succession [E] [S]’,

rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires,

s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert,

dit que sommes facturées par la société LPP612 et les honoraires d’avocat concernant ce litige n’ont pas à être prises en compte dans les charges de la société SOGEX,

débouté les demandeurs de leur demande tendant à exclure des charges la retenue à la source pour la partie des redevances de licence de ‘merchandising’ provenant du Japon,

rejeté la demande de communication de documents,

rejeté la demande de publication judiciaire,

déclaré les demandes reconventionnelles recevables,

dit qu’en reproduisant sans autorisation des consorts [K] deux dessins d'[B] [S], M. [X] a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur,

en conséquence,

condamné M. [X] à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice,

rejeté les demandes reconventionnelles au titre de l’emploi prétendument illicite du nom [S] dans la dénomination sociale de la société Succession [E] [S], de l’atteinte à la dénomination sociale des sociétés POMASE et SOGEX, du caractère déloyal de l’utilisation du signe [S] et de l’immixtion dans les droits des consorts [K] et des sociétés POMASE et SOGEX,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette la demande tendant à voir déclarer les pièces 116, 117 et 186 dépourvues de force probante,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose juge des protocoles transactionnels du 3 janvier 1994,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’obligation de concentration des moyens,

Dit que M.[X] n’est co-titulaire des droits patrimoniaux d’auteur d'[B] [S] qu’en ce qu’ils lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l’oeuvre,

Dit que les consorts [K] sont seuls titulaires des droits d’exploitation de l’oeuvre d'[B] [S],

Rejette les demandes de M. [X] et de la société [E] [S] relatives à l’exploitation des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'[B] [S], à l’exception de celle portant sur le calcul de la part des produits de l’exploitation audio-visuelle de l’oeuvre devant revenir à M. [X],

Ordonne aux consorts [K] et à la société POMASE :

de rectifier et d’actualiser leurs décomptes sur la base des règles dégagées dans les motifs de l’arrêt, en calculant la redevance due à M. [X] au titre des produits de l’exploitation audio-visuelle des oeuvres d'[B] [S] pour chaque année depuis 2010 jusqu’à ce jour comme suit :

(chiffre d’affaires exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre d'[B] [S] – frais juridiques liés aux procès où M. [X] n’était pas partie, dûment justifiés) x 50%,

après déduction de la somme de 73 119 € déjà versée pour l’année 2010,

de communiquer à M. [X] ces décomptes, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,

Condamne la société POMASE à payer à M. [X] le montant restant éventuellement du après rectification et actualisation des comptes,

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. . [X] et de la société [E] [S] en revendication des marques françaises et la marque internationale désignant la France,

Rejette toutes les demandes qui en sont la conséquence,

Rejette la demande de . [X] et de la société [E] [S] en transfert des noms de domaine et toutes les demandes qui en sont la conséquence,

Rejette les demandes de . [X] et de la société [E] [S] au titre de la dénomination sociale LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA,

Ordonne la rectification des comptes de la société SOGEX en ce qu’ils déduisent indûment la somme totale de 40 000 € facturée par la société LPP612 et la somme de 8 675 € engagée au titre des honoraires d’avocat concernant ce litige,

Ordonne à la société SOGEX la communication à M. [X] des comptes rectifiés et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,

Rejette la demande de M.[X] et de la société [E] [S] en résiliation du second protocole du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l’exploitation en ‘merchandising’ de l’oeuvre d'[B] [S],

Rejette toutes leurs demandes subséquentes,

Rejette les demandes de M.[X] et de la société [E] [S] tendant à la condamnation de M. [D] [K] à titre personnel,

Enjoint à la société Succession [E] [S] de procéder à la modification de ses statuts pour retirer de son objet social toute référence à l’exploitation d’une quelconque manière des droits d’auteur d'[B] [S], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,

Rejette les demandes des consorts [K] et des sociétés POMASE et SOGEX en paiement de dommages et intérêts supplémentaires,

Se réserve la liquidation de l’ensemble des astreintes prononcées, qui seront limitées à un délai de 6 mois,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties,

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

 


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