Producteur délégué : décision du 18 novembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 13/03810
Producteur délégué : décision du 18 novembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 13/03810
Ce point juridique est utile ?

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 18 Novembre 2015

(n° , 05 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03810

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/04784

APPELANTE

S.A.R.L. STEPHAN FILMS

N° SIRET : 662 019 041 00034

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224

INTIMES

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

substitué par Me Isabelle BORDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0280

Association AGESSA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [G] [Y] en vertu d’un pouvoir général

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

INSTITUTION DE RETRAIRE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Martine ASSIE SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 222

INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Martine ASSIE SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 222

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION

[Adresse 6]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS

Estimant avoir travaillé comme salarié de la S.A.R.L. STEPHAN FILMS du 1er janvier 2003 au 31 mars 2008 alors que celle-ci l’a considéré comme auteur indépendant en le rémunérant par le versement de droits d’auteur, M. [I] [W] a saisi le Conseil de Prud’Hommes de PARIS pour se voir reconnaître la qualité de salarié et voir ordonner la régularisation des cotisations aux organismes sociaux concernés.

Par jugement en date du 25 mars 2013, le Conseil de Prud’Hommes a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société STEPHAN FILMS, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, ordonné la régularisation du versement des cotisations retraite et condamné la société au paiement d’une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. STEPHAN FILMS a régulièrement interjeté appel le 17 avril 2013.

L’AGESSA fait valoir que les rémunérations versées à M. [I] [W] au titre des activités réalisées pour le compte de la société STEPHAN FILMS auraient dû être déclarées auprès du régime général des travailleurs salariés.

La CNAV, régulièrement représentée à l’audience, fait valoir que la société n’a transmis aucune déclaration annuelle de salaires permettant d’alimenter le compte de M. [I] [W] pour la période de janvier 2003 à juillet 2008.

La S.A.R.L. STEPHAN FILMS souhaite voir infirmer la décision du Conseil de Prud’Hommes.

A titre principal, elle invoque la prescription de l’action en recouvrement des organismes sociaux’

Subsidiairement, elle invoque l’absence de tout lien de subordination et l’absence de préjudice.

A titre infiniment subsidiaire, elle souhaite voir ordonner le remboursement, par les organismes sociaux, des sommes perçues pour un montant brut de 455.550 € et le remboursement de la somme de 261.340,79 € correspondant aux cotisations des différents organismes sociaux.

La société réclame paiement à M. [I] [W] d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [W] s’oppose aux arguments et prétentions de la S.A.R.L. STEPHAN FILMS, sollicite la confirmation du jugement intervenu.

En outre, il forme une demande nouvelle et sollicite la requalification des contrats dès le 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, la régularisation des cotisations retraite salariales et patronales pour cette période auprès de la CNAVTS, de l’IRCPS et de l’IRPS, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il souhaite voir ordonner à la S.A.R.L. STEPHAN FILMS l’établissement d’une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires, des bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d’activités concernées, année par année.

Enfin, M. [I] [W] réclame une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et une indemnité de 2.000 € pour ceux exposés devant la Cour.

SUR CE,

Sur la prescription s’agissant de la requalification demandée dès 2000,

La loi du 17 juin 2008 a réduit à 5 ans le délai de prescription de droit commun, toutefois, conformément aux dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Pour les demandes de requalification des contrats et notamment celle formée pour la première fois devant la Cour, le délai entre le 1er janvier 2000 et la demande est inférieure à 30 ans ; la prescription n’est donc pas acquise.

M. [I] [W] est donc recevable.

Sur la demande de reconnaissance d’un contrat de travail,

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, fournit le matériel et les outils nécessaires à l’accomplissement de celui-ci, selon des horaires de travail déterminés.

D’après les éléments communiqués, M. [W] a réalisé trois séries et films avec la société.

Il n’est pas contesté par les parties que M. [I] [W] a bénéficié d’un contrat de travail et de bulletins de salaire en 1996, pour la série ‘Inspecteur [M]’.

Pour ce qui concerne le film ‘la surface de réparation’ au titre duquel M. [I] [W] forme devant la Cour une demande de requalification de la relation de travail, la société STEPHAN FILMS a établi du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001, huit fiches de salaire pour un emploi de producteur au nom de Monsieur [W]. La cour relève que la société STEPHAN FILMS a sur cette période réglé des cotisations salariales et ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas exercé un pouvoir de direction et de contrôle sur M. [W] au cours de cette période.

Il convient donc de faire droit à la demande de M. [I] [W] et de requalifier la relation en contrat de travail du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001 et d’ordonner la régularisation des cotisations retraites, salariales et patronales par la société STEPHAN FILMS, en tant que de besoin, puisque des fiches de salaire ont été établies pour cette période et des cotisations nécessairement versées auprès des organismes sociaux.

Les parties ne remettent pas en cause qu’aucune relation de quelque ordre que ce soit n’ a existé entre elles entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2003.

Pour ce qui concerne la série « compagnie des glaces »sur laquelle il a commencé à travailler avec la société STEPHAN FILMS début 2003, quelle que soit l’interprétation donnée par l’AGESSA qui a encaissé des cotisations au titre de droits d’auteur pendant 2 ans, il convient de rechercher l’existence du lien de subordination allégué.

M. [I] [W] produit aux débats un décompte général des droits d’auteur (2003-2005) établi par la société pour 269.285,68 € et des décomptes intermédiaires soit :

– mars 2006: 22.771,69 €

– novembre 2006 :14.910,06 €

– novembre 2006: 3.007,72 €

– décembre 2006 :3.007,72 €

– de janvier 2007 à mars 2008 des décomptes (avec précompte à déduire) pour un montant de 3.000 €.

La cour observe à cet égard que les sommes versées sont variables selon les mois.

Madame [Q] indique que celui-ci travaillait dans les locaux de la société de 10 heures à 19 heures, sans autre précision. Pendant la création de la série et pour les besoins de sa mission, M. [I] [W] disposait normalement d’une adresse mail professionnelle le rattachant à la société STEPHAN FILMS ([Courriel 1]).

Plusieurs attestations concernent les séries précédentes pour lesquelles l’existence d’un lien de subordination ne saurait être contestée.

Monsieur [K] [S] précise que pour la série en cause, il est le seul auteur.

Madame [L] indique que les compétences de M. [W] se limitaient à l’aspect financier et à la production.

Sur le générique de la série ‘la compagnie des glaces’ le nom de M. [I] [W] apparaît sous la rubrique ‘Producteurs’ en premier devant ceux de [N] [P] (déclarée comme auteur) [R] [V] et [Z] [T], le rédacteur étant [K] [S]… série créée par [K] [S] et [A] [O].

Sur la liste technique de la série, M. [I] [W] figure comme producteur délégué pour la France avec [N] [P].

Sur les fiches de déclarations à l’AGESSA, M. [I] [W] apparaît toujours comme consultant, [A] [O] comme réalisateur, [K] [S] comme scénariste ainsi que d’autres intervenants sur les états périodiques.

Par ailleurs, il apparaît avec [N] [P] sur la liste nominative des auteurs établie sur un imprimé AGESSA au titre de cette série.

Enfin, dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution devant un magistrat instructeur, M. [I] [W] déclare ‘je n’ai reçu au départ que des rémunérations dite droits d’auteurs, je n’ai jamais été lié par un contrat de travail avec STEPHAN FILMS pour la Compagnie des Glaces ; je n’ai fait qu’un seul film avec un contrat de travail et des fiches de salaire avec STEPHAN FILMS, la ‘surface de réparation’.

Les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un quelconque lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité de la société STEPHAN FILMS ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné pour la série ‘la compagnie des glaces’, il convient donc d’infirmer la décision du Conseil de Prud’Hommes de PARIS.

Sur les demandes relatives aux cotisations ;

La cour relève que pour la période du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001 pour laquelle e l’existence d’un contrat de travail est reconnue, les cotisations ont déjà fait l’objet d’un règlement. La demande est donc sans objet.

Par ailleurs, la demande de remboursement de la société STEPHAN FILMS au titre des cotisations payées à l AGESSA pour les droits d’auteur ne peut prospérer, puisqu’elle est en l’état sans objet.

Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,

Infirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes de PARIS en date du 25 mars 2013.

Statuant à nouveau, et y ajoutant.

Déclare M. [I] [W] recevable.

Requalifie la relation entre les parties, pour le film ‘la surface de réparation’, en contrat de travail du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001.

Déboute le salarié de sa demande de régularisation des cotisations sociales pour cette période.

Déclare sans objet la demande de la S.A.R.L. STEPHAN FILMS au titre des cotisations versées pour les droits d’auteur.

Déboute M. [I] [W] du surplus de ses prétentions.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x