Le défaut de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et la procédure judiciaire engagée pour faire reconnaître un tel contrat ne constituent pas un cas de force majeure empêchant le salarié de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Il convient donc de s’inscrire à Pôle emploi dans le délai de douze mois suivant la date à laquelle le salarié estime avoir été lié à son employeur par un contrat de travail.
Sommaire
Le Règlement général de l’Unédic
L’article 7 du Règlement général de l’Unédic annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage énonce en son § 2 les divers cas dans lesquels la période de douze mois est allongée, mais ne prévoit pas le report du point de départ de ce délai à la date d’une décision prud’homale.
Attention au délai de forclusion
La période de douze mois, dont le point de départ est l’inscription comme demandeur d’emploi et au cours de laquelle est recherchée une fin de contrat de travail, constitue un délai de forclusion.
Inscription à Pôle emploi
L’inscription comme demandeur d’emploi n’est pas réservée uniquement aux personnes pouvant justifier de la fin d’un contrat de travail salarié.
L’article L.5411-1 du code du travail dispose qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi.
L’article L. 5411-6 du même code précise que le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 et d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L.5411-6-2 et L. 5411-6-3.
Exemple de forclusion
En la cause, le salarié ayant cessé son activité auprès de la société SFR en décembre 2014, rien ne l’empêchait de s’inscrire comme demandeur d’emploi dès cette date nonobstant le litige relatif à l’existence de son contrat de travail dès lors qu’il était effectivement à la recherche d’un emploi, les seules conditions requises pour une telle inscription étant la justification de l’identité et la communication des documents relatifs à la dernière activité professionnelle.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le défaut de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et la procédure judiciaire engagée pour faire reconnaître un tel contrat ne constituaient pas un cas de force majeure empêchant le salarié de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
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