Quelle est la procédure de notification des décisions par l’Autorité de régulation des communications électroniques ?La procédure de notification des décisions par l’Autorité de régulation des communications électroniques est régie par l’article D296 du Code des postes et des communications électroniques. Selon cet article, l’Autorité peut adopter des décisions après un délai d’un mois à compter de la réception de la notification par la Commission européenne. Cette notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, ainsi qu’aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Elle doit indiquer, le cas échéant, le caractère confidentiel des informations transmises et inclure tous les documents nécessaires à la justification et à la motivation des décisions envisagées, notamment les résultats de la consultation organisée et, si applicable, l’avis de l’Autorité de la concurrence. Il est également précisé que la notification peut être retirée à tout moment. Quels sont les délais de sursis prévus par l’article D296 ?L’article D296 prévoit plusieurs délais de sursis. Le premier sursis est de deux mois, durant lequel la Commission européenne peut demander à l’Autorité de renoncer à l’adoption de sa décision. Si une telle demande est faite, l’Autorité doit s’exécuter ou modifier sa décision dans un délai de six mois suivant la décision de la Commission. Un second sursis, d’une durée de trois mois, est également mentionné, durant lequel l’Autorité coopère avec la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens pour identifier la mesure la plus appropriée, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché. Si l’Autorité décide de maintenir ou de modifier ses projets de décisions, le sursis est prolongé d’un mois. Enfin, si la Commission européenne demande une modification ou un retrait du projet de mesure, l’Autorité doit s’exécuter ou modifier sa décision dans un délai de six mois. Quelles sont les obligations de notification pour les décisions imposant des obligations au titre de l’article L. 38 ?Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l’article L. 38 doivent également être notifiées à la Commission européenne. Cette notification doit se faire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres décisions, à l’exception des délais. Cela signifie que, bien que les modalités de notification soient similaires, les délais spécifiques de sursis ne s’appliquent pas de la même manière pour ces décisions. L’Autorité doit donc veiller à respecter les exigences de notification tout en tenant compte des spécificités liées aux obligations imposées. Comment l’Autorité de régulation des communications électroniques doit-elle coopérer avec la Commission européenne ?L’Autorité de régulation des communications électroniques est tenue de coopérer avec la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques dans le cadre du sursis de trois mois prévu par l’article D296. Cette coopération vise à identifier la mesure la plus appropriée et efficace en fonction des objectifs visés à l’article L. 32-1. L’Autorité doit également prendre en compte les avis des acteurs du marché et s’assurer que les pratiques réglementaires mises en place sont cohérentes au sein de l’Union européenne. Cette approche collaborative est essentielle pour garantir que les décisions prises soient en adéquation avec les normes et les attentes européennes. Quelles sont les conséquences si l’Autorité ne respecte pas les délais de notification ou de modification ?Si l’Autorité de régulation des communications électroniques ne respecte pas les délais de notification ou de modification prévus par l’article D296, cela pourrait entraîner des conséquences juridiques et administratives. En effet, le non-respect des délais de sursis peut compromettre la légitimité des décisions adoptées, et la Commission européenne pourrait intervenir pour demander des clarifications ou des modifications. De plus, cela pourrait affecter la coopération entre l’Autorité et les autres régulateurs européens, nuisant ainsi à l’harmonisation des pratiques réglementaires au sein de l’Union européenne. En cas de non-conformité, l’Autorité pourrait également faire face à des recours ou des sanctions de la part des instances européennes. |
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les
décisions notifiées en application du premier alinéa de l’article L. 36-15 au terme d’un délai d’un mois, qui
court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de
l’Union européenne. Elle indique, s’il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et
comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l’examen des décisions
dont l’adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l’article L.
32-1 et, le cas échéant, l’avis de l’Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l’article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la
Commission européenne demande à l’Autorité de renoncer à l’adoption de sa décision, celle-ci s’exécute ou la
modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l’article L. 38 sont notifiées à la Commission
européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l’exception des délais.
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l’article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l’Autorité
coopère avec la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à
l’article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place
des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l’Union européenne.
Lorsque l’Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus
à l’article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d’un
mois. L’Autorité communique à la Commission européenne et à l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d’un mois suivant l’émission par la
Commission européenne d’une recommandation ou d’une décision de lever ses réserves dans les conditions
prévues au 5, a et b, de l’article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé
pour permettre à l’Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l’article L. 32-1.
Lorsque la Commission européenne demande à l’Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure
conformément au quatrième alinéa de l’article L. 36-15, celle-ci s’exécute ou le modifie dans un délai de six
mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.