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Le Décret n° 2024-909 du 9 octobre 2024 pris pour l’application de l’article 803-5 du code de procédure pénale, encadre l’intervention par un moyen de télécommunication des interprètes lors des auditions libres, gardes à vue et présentations à magistrat en matière pénale.
L’article R. 53-33 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 53-33. – Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre. »
Après l’article R. 53-39 du même code, est ajouté un article R. 53-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 53-39-1. – Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l’intervention d’un interprète prévu par l’article 803-5 est décidé par l’officier de police judiciaire.
« Le procès-verbal d’audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l’article D. 594-16. L’officier de police judiciaire s’assure auprès de l’interprète qu’il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.
« Le serment de l’interprète est recueilli, le cas échéant, par l’intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité. »