Quelles sont les modalités de dépôt d’une demande d’homologation ou de modification du cahier des charges selon l’article R721-1 du Code de la Propriété intellectuelle ?La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges homologué doit être adressée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par voie électronique. Cette transmission doit se faire selon les modalités établies par une décision du directeur général de l’institut. La demande peut être effectuée par l’organisme de défense et de gestion, tel que défini à l’article L. 721-4, ou par un mandataire qui remplit les conditions stipulées à l’article R. 712-2. La date de dépôt de la demande est celle de la réception de celle-ci par l’institut. Quels éléments doivent figurer dans le dossier de demande d’homologation ?Le dossier de demande d’homologation doit comprendre plusieurs éléments essentiels : 1. Une demande d’homologation établie selon les conditions fixées par le directeur général de l’institut. Quelles sont les spécificités du dossier de demande de modification du cahier des charges homologué ?Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué doit inclure, en plus des éléments mentionnés aux points 2°, 5° et 6° du dossier de demande d’homologation, les éléments suivants : 1. Une demande de modification établie selon les conditions fixées par le directeur général de l’institut. Comment sont précisées les pièces justificatives à fournir avec les demandes ?Les pièces justificatives qui doivent être produites à l’appui des demandes d’homologation ou de modification, comme stipulé dans l’article R721-1, sont précisées par une décision du directeur général de l’institut. Cela signifie que le directeur général a la prérogative de déterminer quelles pièces sont nécessaires pour accompagner les demandes, assurant ainsi que les exigences sont claires et adaptées aux besoins de l’institut. Comment se déroulent les échanges de correspondance entre le demandeur et l’institut ?Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l’Institut national de la propriété industrielle doivent être effectuées par voie électronique. Cela implique que toutes les communications, qu’il s’agisse de demandes, de réponses ou de toute autre forme de correspondance, doivent être transmises par des moyens électroniques, facilitant ainsi la rapidité et l’efficacité des échanges. |
que l’ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l’Institut national de la
propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du
directeur général de l’institut, par l’organisme de défense et de gestion défini à l’article L.
721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2. La date
de dépôt est celle de la réception de la demande par l’institut.
– Le dossier de demande d’homologation comprend :
1° La demande d’homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur
général de l’institut ;
2° Le nom et les adresses postale et électronique de l’organisme de défense et de gestion
ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ;
3° Le projet de cahier des charges de l’indication géographique comportant l’ensemble des
précisions prévues à l’article L. 721-7 ;
4° Les éléments d’information permettant d’apprécier, au regard notamment des règles
prévues au troisième alinéa de l’article L. 721-4 et au 4° de l’article L. 721-6, la
représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l’article R. 411-17 ; 6° Le cas
échéant, le pouvoir du mandataire.
– Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre
les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :
1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur
général de l’institut ;
2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l’indication géographique
concernée ;
3° Les éléments d’information permettant d’apprécier, au regard notamment des règles
prévues au troisième alinéa de l’article L. 721-4 et au 4° de l’article L. 721-6, la
représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion, si ces
éléments sont modifiés.
– Les pièces justificatives, devant être produites à l’appui des demandes prévues au présent
article, sont précisées par décision du directeur général de l’institut.
– Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l’institut sont adressées par
voie électronique.