Procédure d’appel : proscrire la mention Appel total

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Procédure d’appel : proscrire la mention Appel total
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La mention « Appel total » ne vaut rien juridiquement, à éviter sous peine d’irrecevabilité. 

 


L’article 562 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n  2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Mentionner les chefs de jugement critiqués

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

La mention ‘Appel total’

La Cour de cassation a jugé que la mention ‘Appel total’ ne saurait être assimilée à la mention des chefs de jugement critiqués telle qu’exigée par l’article 901 4° du code de procédure civile dès lors qu’elle ne se réfère à aucun chef de jugement critiqué et qu’en pareil cas, l’effet dévolutif n’opère pas.

La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, ‘la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité :

1 La constitution de l’avocat de l’appelant,

2 L’indication de la décision attaquée,

3 L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,

4 Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’.

L’obligation prévue par l’article 901, 4 du code de procédure civile, de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 novembre 2020 mentionne que l’objet de l’appel est un ‘Appel sur la totalité du dispositif’.

Cette déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.

Elle ne mentionne pas non plus un quelconque renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint.

Vice de forme affectant l’acte d’appel

Ce vice de forme affectant l’acte d’appel n’a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond contrairement aux exigences de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparé à ce jour.

Aucune indivisibilité n’est caractérisée en l’espèce et la cour n’est saisie d’aucun appel incident, les intimés ayant conclu au fond à la confirmation du jugement et formé une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel, d’autant que ce document annexe contient la formule libellée ainsi qu’il suit : ‘Infirmation totale du dispositif jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 14 octobre 2020’ qui est parfaitement inopérante pour ne contenir elle aussi aucun chef de jugement critiqué.

Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d’appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués est entachée de nullité et n’a opéré aucun effet dévolutif.

En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun litige ni d’aucune demande à titre principal ou à titre incident.


7 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/05541

1ère Chambre

ARRÊT N°72/2023

N° RG 20/05541 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCLP

M. [J] [X]

Mme [W] [X]

C/

M. [U] [J] [I] [C]

Mme [O] [F] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [W] [X]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (29)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [U] [J] [I] [C]

né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [O] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4], commune de [Localité 14] cadastrée section AC n° [Cadastre 7].

M. et Mme [X] sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 3], commune de [Localité 14] cadastrée section AC n° [Cadastre 10].

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2015, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal d’instance de Quimper aux fins d’élagage et d’étêtage des arbres sous astreinte. L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 7 septembre 2015.

Des travaux ont été effectués par M. et Mme [X] et un bornage amiable et contradictoire a été réalisé suivant procès-verbal en date du 22 septembre 2016.

Toutefois, M. et Mme [C] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Une expertise a été ordonnée suivant jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2018. Mme [B], expert, a déposé son rapport le 30 avril 2019.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :

-condamné M. et Mme [X] à :

– arracher les lauriers palmes n° 4, 36, 39, 12, les eleagnus n° 16, 20 et 37, les aubépines no 18 et 19, la haie variée WXY, le châtaigner n° 49, le bouleau n° 47, la souche de laurier n° 1, la souche n° 7 pour être situés sur la propriété de M. et Mme [X] à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la parcelle appartenant à M. et Mme [C],

– arracher les bouleaux n° 5, 13, 15, 22, 23 et 50, le chêne n° 6, le sapin pectiné n° 21, les douglas n° 25 et 38, le frêne n° 35 et la haie variée WXY pour être situés sur la propriété de M. et Mme [X] à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle de M. et Mme [C] et mesurant plus de deux mètres de hauteur,

– réduire la taille des noisetiers n° 8 et 9, des lauriers-palmes n° 27, 30 et 40, du cotonéaster n o 10 à deux mètres au maximum,

– remettre en état les lieux après travaux,

Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

-condamné M. et Mme [X] à verser la somme de 500 € à M. et Mme [C] à titre de dommages-intérêts,

-débouté du surplus des demandes,

-condamner M. et Mme [X] à verser à M. et Mme [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

-condamner de M. et Mme [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procès-verbaux d’huissier de justice,

-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

M. et Mme [X] ont interjeté appel par déclaration du 15 novembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. et Mme [X] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

1) annuler le jugement du 14 octobre 2020 et, à défaut, de l’infirmer dans toutes ses dispositions,

2) par l’effet dévolutif de l’appel, à titre principal :

– désigner un contre-expert dans les conditions discutées aux §37 à 39 supra,

– désigner M. [R] [A] comme contre-expert,

– et lui assigner comme mission :

– d’âger tous les arbres visés en point V du rapport d’expertise du 30 avril 2019 (pages 7 à 9),

– d’en déduire l’âge auquel ils ont pu dépasser la hauteur de 2 mètres,

– de définir les préconisations concernant le sort de tous ces arbres (abattage ou ébranchage).

3) à titre subsidiaire, au cas où la demande en point 2 ci-dessus serait rejetée :

– rejeter toutes les demandes de M. et Mme [C] en raison de l’absence de préjudice liés à l’illicéité des arbres situés sur la propriété [X],

– condamner M. et Mme [C] à leur verser la somme de 4.000 € en application des frais irrépétibles,

– condamner M. et Mme [C] à leur verser la somme de 1.338,87 € au titre des frais irrépétibles (deux rapports ONF et constat d’huissier),

– laisser à M. et Mme [C] la charge des dépens, incluant le coût des expertises,

4) à titre infiniment subsidiaire, au cas où les demandes du point 2 et/ou 3 ci-dessus seraient rejetées :

– condamner chacune des parties à étêter, rabattre ou à arracher, au choix, les arbres et autres plantations qu’il indiquera expressément dans son dispositif compte tenu des éléments nouveaux, à l’exception des arbres situés sur la propriété [X] qui ont atteint la hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans et qui bénéficient donc de la prescription trentenaire, et compte tenu des plantations déjà mises en règle côté [X],

– rejeter toutes les demandes de M. et Mme [C] tant sur le fond que celles à l’égard de M. et Mme [X] fondées sur l’article 695 (dépens) et 700 du code de procédure civile (frais non compris dans les dépens),

– laisser à M. et Mme [C] la charge des dépens, incluant le coût de l’expertise.

5) En tout état de cause :

– supprimer en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse les deux passages visés aux §50 de leurs conclusions selon lesquels ils auraient pris les experts pour ‘des idiots’.

M. et Mme [C] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2022.

Ils demandent à la cour de :

– confirmer en tous points la décision de première instance,

– en conséquence,

– rejeter les demandes de M. et Mme [X],

– condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 € en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction a profit de la selarl Bailleux Balk Nicolas.

A l’audience du 9 janvier 2023, la cour a invité d’office les parties à faire connaître par note en délibéré leurs observations sur :

– la nullité de la déclaration d’appel en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués,

– l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en l’absence de mention de renvoi à une annexe.

Par note en délibéré, notifiée au RPVA le 11 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait connaître que :

– premièrement, s’agissant de l’exécution provisoire du jugement, M. et Mme [X] ont réglé les sommes dues, soit :

– 500 € au titre de dommages et intérêts,

– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les dépens,

– en revanche, s’agissant de l’arrachage et de l’étêtage des arbres et arbustes, les travaux n’ont pas été réalisés (PV de constat de Me [D] du 18 août 2022 versé aux débats et constituant la pièce n° 23 du bordereau),

– deuxièmement, dans la mesure où la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués mais uniquement ‘appel sur la totalité du dispositif’, il est patent que la cour d’appel n’a pas été valablement saisie, qu’elle n’est saisie d’aucune demande du fait de l’absence d’effet dévolutif conformément aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est donc irrégulière et encourt la nullité.

Le conseil de M. et Mme [X] n’a transmis aucune note en délibéré.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1) Sur l’absence d’effet dévolutif et la nullité de la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n  2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

La Cour de cassation a jugé que la mention ‘Appel total’ ne saurait être assimilée à la mention des chefs de jugement critiqués telle qu’exigée par l’article 901 4° du code de procédure civile dès lors qu’elle ne se réfère à aucun chef de jugement critiqué et qu’en pareil cas, l’effet dévolutif n’opère pas.

La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, ‘la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité :

1 La constitution de l’avocat de l’appelant,

2 L’indication de la décision attaquée,

3 L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,

4 Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’.

L’obligation prévue par l’article 901, 4 du code de procédure civile, de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 novembre 2020 mentionne que l’objet de l’appel est un ‘Appel sur la totalité du dispositif’.

Cette déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.

Elle ne mentionne pas non plus un quelconque renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint.

Ce vice de forme affectant l’acte d’appel n’a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond contrairement aux exigences de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparé à ce jour.

Aucune indivisibilité n’est caractérisée en l’espèce et la cour n’est saisie d’aucun appel incident, les intimés ayant conclu au fond à la confirmation du jugement et formé une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel, d’autant que ce document annexe contient la formule libellée ainsi qu’il suit : ‘Infirmation totale du dispositif jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 14 octobre 2020’ qui est parfaitement inopérante pour ne contenir elle aussi aucun chef de jugement critiqué.

Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d’appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués est entachée de nullité et n’a opéré aucun effet dévolutif.

En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun litige ni d’aucune demande à titre principal ou à titre incident.

2) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d’appel.

Enfin, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à M. et Mme [C] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par ces derniers en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare nulle la déclaration d’appel formée le 15 novembre 2020 par M. et Mme [X] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper,

Constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué,

Condamne M. et Mme [J] et [W] [X] aux dépens,

Condamne M. et Mme [J] et [W] [X] à payer à M. et Mme [U] et [O] [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

Déboute M. et Mme [J] et [W] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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