Procédure collective et assurance dommages-ouvrage : Motifs de mise hors de cause et demande d’expertise

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Procédure collective et assurance dommages-ouvrage : Motifs de mise hors de cause et demande d’expertise

Résumé de l’affaire

La SCCV ARC PROMOTION ILE DE France a construit des immeubles collectifs à la résidence [47]. Des désordres ont été signalés peu avant la fin de la garantie décennale, ce qui a conduit à une expertise établissant la responsabilité de certains acteurs. Une procédure en référé-expertise a été engagée, impliquant plusieurs parties dont la société GITE IMMO, la SCCV ARC PROMOTION ILE DE France, la société H&A ARCHITECTURE et la SA GENERALI IARD. Des demandes de mise hors de cause et d’intervention forcée ont été formulées par les différentes parties. La décision a été mise en délibéré pour le 09 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00464
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024

N° RG 24/00464 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6UC
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS RÉSIDENCE « [47] » SIS [Adresse 16] [Localité 29], pris en la personne de son syndic, la Société GITE IMMO exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD, Société par actions simplifiées au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 537 848 673, dont le siège social est sis [Adresse 32] [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, avocat postulant et par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

LNB – LES NOUVEAUX BATISSEURS, (lot terrassement gros oeuvre), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 409 416 674, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 40], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MELUN sous le n° 420 808 917, dont le siège social est [Adresse 44], [Localité 25], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant et par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242, avocat plaidant,

Maître [N] [P], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 13] [Localité 34], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TBI, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 449 030 899, dont le siège social était situé [Adresse 10] [Localité 30],

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515, avocat plaidant,

DECORATION [T] FRERES (lots peinture sols souples et durs), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 409 846 904, dont le siège social est [Adresse 17], [Localité 41], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.89, Me Valérie DENIN-MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 399

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S COMPIEGNE sous le n° 310 655 626, dont le siège social est [Adresse 49], [Localité 18], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845, avocat plaidant,

SMAC,venant aux droit de la Société RUBEROID, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 682 040 837, dont le siège social est [Adresse 45], [Localité 36], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 31], [Localité 22], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société RUBEROID (contrat n° 467804M 76 1201 000),

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, avocat postulant et par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845, avocat plaidant,

SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 31], [Localité 22], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société LNB

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 35], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,

Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 21], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Assurances dommages-ouvrage – Contrat n° AM 89 1081
en qualité d’assureur CNR de la société ARC PROMOTION ILE DE FRANCE (police n° AM 421480)

Représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329, avocat postulant et par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 217, avocat plaidant,

QUALICONSULT (contrôleur technique), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 43] – [Localité 26], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 14], [Localité 39], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT (contrat n° 37503678638387)

Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

H & A ARCHITECTURE (maître d’oeuvre), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 498 468 958, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 28], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISKS SA), société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 19], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de SNIE (contrat n° 113848397),

Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de AVIVA ASSURANCES), société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 37], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de TBI (contrat n°75 020 091),

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 14], [Localité 39], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
recherchée en qualité d’assureur de la société DECORATION [T] suivant contrat n° 2442421704

Représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, avocat plaidant,

ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, société civile immobilière de construction vente, inscrite au R.C.S RENNES sous le n° 480 426 048, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 15], et ses bureaux secondaires [Adresse 33] [Localité 20], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712, avocat postulant et par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.171, avocat plaidant,

ENTREPRISE [O] (lot couverture), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 315 105 429, dont le siège social est [Adresse 48], [Localité 42], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MELUN sous le n° 662 007 467, dont le siège social est [Adresse 12], [Localité 24], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 31], [Localité 22], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société [O] (contrat n° 1247000/001290017)
en sa qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS (contrat n° 1247000/001 294716),

Non représentée,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 8] – [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assueur de H&A ARCHITECTURE

Non représentée,

***

Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV ARC PROMOTION ILE DE France a procédé à la construction d’immeubles collectifs situés [Adresse 16] [Localité 29]. La copropriété est désormais dénommée « Résidence [47] ».

Le syndic actuel de la résidence est la société GITE IMMO, exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD.

La réception des ouvrages a eu lieu le 21 mars 2014.
Peu avant l’expiration de la garantie décennale, des copropriétaires ont signalé au syndic des désordres.

La société GITE IMMO a mandaté le cabinet d’expertise EXBATIM qui a établi un rapport le 13 mars 2024 établissant d’une part l’existence de désordres relevant de la garantie décennale et d’autre part de désordres nécessitant une action du syndicat des copropriétaires.

La société GITE IMMO a procédé à une déclaration des désordres auprès du groupe ARC ( SCCV ARC PROMOTION ILE DE France) et effectué une déclaration de sinistres auprès de la société GENERALI France Assurances, ès qualité d’assurance dommages-ouvrage.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 mars 2024, le SDC de l’immeuble situé résidence [47] située [Adresse 16] [Localité 29], pris en la personne de son syndic, la société GITE IMMO exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD (ci-après désigné « le SDC ») a fait assigner la SCCV ARC PROMOTION ILE DE France, la société H&A ARCHITECTURE et la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage en référé-expertise. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG24/464

Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2024 , la SCCV ARC PROMOTION ILE DE France a fait assigner en intervention forcée la SAS LNB – LES NOUVEAUX BATISSEURS, la SAS [O], la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS , la société TBI, la SAS DECORATION [T] FRERES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la SA SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION ELECTRIQUES, la SAS SMC, la SA AXA France IARD, la compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [O], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RUBEROID la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur CNR de la SCCV ARC PROMOTION ILE D EFRANCE, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société H& A ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes français, la SA MMA IARD, la société ABEILLE IARD, la SMABTP ès qualités d’assureur de le la société LNB et la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de la société DECORATION [T]. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/244.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2024 où elles ont fait l’objet d’une jonction.

A cette date, le SDC a maintenu sa demande d’expertise. Il s’est opposé à la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage en exposant que l’examen des moyens relevait du juge du fond.

La SA GENERALI IARD, es qualités d’assureur dommages-ouvrage a demandé sa mise hors de cause et la condamnation du SDC au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que l’article L242-1 du code des assurances prévoyait que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré était tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel devait désigner un expert ; que l’assureur disposait d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision.
Elle a fait valoir que ces dispositions interdisaient à l’assuré de saisie une juridiction aux fins de désignation d’expert judiciaire avant l’expiration du délai de 60 jours.
Elle a exposé que le SDC avait déclaré le sinistre le 15 mars 2024 et assigné GENERALI par acte du 20 mars 2024 de sorte que le SDC était irrecevable.
La SA GENERALI IARD a également mis en avant les dispositions de l’article 121-12 alinéa 2 du code des assurances en application duquel l’assureur pouvait être déchargé, en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne pouvait plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assuré. Elle a expliqué que le SDC l’avait assignée la veille de l’acquisition de la forclusion décennale sans assigner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs la privant de la possibilité d’exercer utilement son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables. Elle a exposé être fondée à opposer au SDC une déchéance de garantie.

La SCCV ARC PROMOTION ILE DE France a formé protestations et réserves et a demandé l’intervention forcée des défendeurs assignés par ses soins. Elle a demandé que la provision soit supportée par le SDC.
Elle s’est opposée à la mise hors de cause de Maître [N] [P] exposant que la présence de la société TBI était nécessaire pour des raisons techniques.

La société H&A ARCHITECTURE a formé protestations et réserves.

La SAS LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS a formé protestations et réserves.

La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS a formé protestations et réserves.

Maître [N] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TBI a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée à son encontre et la condamnation de la société ARC PROMOTON ILE DE France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il a fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.622-21, L.622-17, L.622-24 et L.622-7 du code de commerce les actons préparatoires à une demande en paiement telles que les demandes en désignation d’un expert étaient irrecevables dans la mesure où elles tendaient indirectement à terme au paiement d’une somme d’argent.

La SAS DECORATION [T] FRERES a formé protestations et réserves.

La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH a formé protestations et réserves.

La SAS SMAC, venant aux droits de la SAS RUBEROID, a formé protestations et réserves.

La SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DECORATION [T] a formé protestations et réserves.

La SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés RUBEROID et de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS ont formé protestations et réserves.

La SA ALLIANZ IARD a formé protestations et réserves ;

La SA GENERALI ès qualités d’assureur CNR de la société ARC PROMOTION a formé protestations et réserves.

La SAS QUALICONSULT et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ont formé protestations et réserves.

La SA MMA IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP es qualités d’assureur de la société LNB ont formé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, prorogée au 09 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de Maître [N] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TBI

L’article L622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L622-17 et tendant :
– à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
– à la résolution, d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article 622-24 du code de commerce dispose que les créances autres que celles éligibles au traitement préférentiel sont soumises à la déclaration de créances dans le délai de deux mois soit à compter du jugement d’ouverture, soit à compter de l’exigibilité des créances postérieures non éligibles.

L’article L 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toutes créances antérieures au jugement d’ouverture.

La société TBI a été placée en liquidation judiciaire le 4 août 2017. Le jugement a été publié au BODACC le 7 septembre 2017. Aucune procédure n’était en cours à l’encontre de la société TBI au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective puisque les parties ont été assignées postérieurement au 20 mars 2024.

Ni le SDC ni la SCCV ARC PROMOTION n’ont déclaré de créances.

La demande tend à initier une procédure à l’encontre d’une société qui est déjà en liquidation judiciaire. Si la demande n’est pas en l’état une demande en paiement d’une somme d’argent elle tend indirectement et à terme au paiement d’une somme d’argent.
En outre, la participation seulement technique aux opérations d’expertise de la société TBI évoquée lors des débats n’est plus possible en raison de sa liquidation judiciaire.

La demande dirigée contre Maître [N] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TBI est irrecevable ; Il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI es qualité d’assureur dommages-ouvrage

Il résulte de l’article L242-1 du code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.

En l’espèce le SDC a déclaré le sinistre le 15 mars 2024 et assigné GENALI par acte du 20 mars 2024, avant l’expiration du délai de 60 jours. Sa demande à l’encontre de GENERALI IARD est irrecevable.

La SA GENERALI IARD sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

METTONS hors de cause la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur dommages-ouvrages ;

METTONS hors de cause Maître [N] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TBI

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [S] [R]
[Adresse 11]
[Localité 38]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 46]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux visés dans l’assignation en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront à la charge du SDC de l’immeuble situé Résidence [47] située [Adresse 16] [Localité 29], pris en la personne de son syndic, la société GITE IMMO exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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