Prix cassés en pharmacie : publicité illicite sanctionnée

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Prix cassés en pharmacie : publicité illicite sanctionnée

La publicité agressive des pharmacies peut être sanctionnée pour atteinte à la déontologie. Le conseil de l’ordre des pharmaciens a commuté une interdiction d’exercer pendant une semaine en avertissement.  

Dans l’affaire soumise, un groupe de pharmaciens a  obtenu la condamnation d’autres pharmaciens suite à la publication d’articles de presse avec pour légende « La pharmacie X a  décidé de rejoindre l’enseigne…, connue pour sa politique de prix très bas appliquée en parapharmacie et en médicaments en vente libre. Le marché est bouleversé. »,

Les pharmaciens avaient aussi procédé à des opérations promotionnelles publiées sur la page Facebook de l’officine : le « Black Friday » ; « Les plus grandes marques de para [sont] à prix très BAS » et « un cadeau [est] offert dès 39 euros d’achats ».

Ces publications manquent de tact et de mesure et revêtent un caractère publicitaire contraire au code de la santé publique, alors même qu’elles ne concernaient que des produits de parapharmacie.

Pour rappel, aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la  profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».

Au sens de l’article R. 4235-18 du même code : « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ».

« Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » (R. 4235-21). « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » (R. 4235-22).

« Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’article R. 4235-64 du même code dispose que : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. » (R. 4235-30).

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Conseil national de l’Ordre des pharmaciens

Affaire AD/05435-3/CN

23 juillet 2021

Chambre de discipline

N° AD/05435-3/CN __________ M. C – Mme D – Mme E – Mme F – Mme G – M. H – Mme I – M. J– Mme K – M. L – Mme M – M. N – Mme O – M. P – M. Q – M. R– M. S – Mme T– M. U – M. V – Mme W – M. X – Mme Y – Mme Z – M. AA– M. AB – M. AC – Mme AD – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – M. AO – M. AP – M. AQ – M. AR – Mme AS –Mme AT – M. AU – M. AV – M. AW – Mme AX – M. AY c/ M. A M. B __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Philippe Labouret, rapporteur __________

Audience du 6 juillet 2021

Lecture du 23 juillet 2021

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du conseil régional de Bourgogne (devenu Bourgogne-Franche-Comté), après échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline la plainte de cinquante pharmaciens : M. C, Mme D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, M. Q, M. R, M. S, Mme T, M. U, M. V, Mme W, M. X, Mme Y, Mme Z, M. AA, M. AB, M. AC, Mme AD, M. AD, Mme AE, M. AF, M. AG, Mme AH, M. AI, Mme AJ, Mme AK, Mme AL, M. AM, Mme AN, M. AO, M. AP, M. AQ, M. AR, Mme AS, Mme AT, M. AU, M. AV, M. AW, Mme AX et M. AY, enregistrée à ce conseil le 12 juin 2018 et formée contre M. A et M. B, pharmaciens co-titulaires.

Par une décision du 25 avril 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de M. A et de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.

Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :

Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 16 mai 2019, le 1er août 2019, le 2 mars 2020 et le 5 juin N° AD/05435-3/CN 2 2020 régularisé le 12 juin suivant, M. A et M. B, représentés par Me Djavadi, demandent à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.

Ils soutiennent que :

– les griefs concernant la photographie du 25 mars 2020 publiée dans « Le Journal de … » sont irrecevables, la chambre de discipline du Conseil national ne pouvant être saisie pour la première fois de l’appréciation de la conformité de la parution de l’article ;

– l’article présentait une actualité locale et n’a pas de caractère publicitaire ;

– la liberté de la presse a valeur constitutionnelle ;

– ils n’ont pas participé à l’élaboration de l’article et ont éconduit la journaliste qui s’est présentée à leur officine ;

– ils ont manifesté leur désapprobation par l’envoi d’un courrier aux confrères de la région ;

– certains plaignants, en témoignant dans un des articles, ont méconnu leurs obligations déontologiques ;

– la photographie illustrant les articles a été prise à l’extérieur de l’officine ;

– la valeur des lots mis en jeu sur leur page Facebook est négligeable ;

– ils ne sont pas à l’origine du sondage publié dans le journal ;

– la sanction est disproportionnée.

Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2019, le 3 octobre 2019 et le 18 mai 2020, les plaignants, représentés par Me Pousset-Bougère, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

– l’article constitue une publicité déloyale et dénigrante ;

– certaines expressions telles que « prix très bas » et « politique de prix très agressive » et le sondage manquent de tact et de mesure ;

– les pharmaciens poursuivis ont eu un rôle actif dans l’élaboration des articles au regard de leur caractère détaillé ;

– le groupement … auquel appartiennent M. A et M. B a pu intervenir dans la parution de l’article ;

– ils ont été informés de la publication imminente des articles ;

– ils ont procédé à de la publicité sur leur page Facebook par une opération commerciale « Black Friday » ;

– les articles n’avaient pas pour but d’informer les lecteurs ;

– M. A et M. B ont également qualifié l’article d’illicite ;

– une photographie prise dans l’officine le 25 mars 2020 avec la légende « le gel hydroalcoolique a été livré à la pharmacie AZ » a été publiée sur le site internet du même journal.

Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de la santé publique ;

– la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

– l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Labouret,

– les explications de M. A et de M. B,

– les observations de Me Fourgoux, substituant Me Djavadi, pour M. A et M. B,

– les observations de Me Vucher-Bondet, substituant Me Pousset-Bougère, pour les plaignants.

Les pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.

Considérant ce qui suit :

1. Cinquante pharmaciens ont formé une plainte contre M. A et M. B, pharmaciens cotitulaires de la « pharmacie AZ », située…, après la parution dans « Le journal … » de trois articles, le 25 mai 2018, sur l’ouverture de la nouvelle officine de ces derniers. Ils leur reprochent également d’avoir procédé à de la publicité sur la page Facebook de la pharmacie. M. A et M. B font appel de la décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.

Sur la fin de non-recevoir du nouveau grief soulevé par les pharmaciens plaignants :

2. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens, saisies d’une plainte, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel du pharmacien poursuivi, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. En conséquence, les chambres de discipline des conseils de l’ordre des pharmaciens peuvent se fonder, pour infliger une sanction à un pharmacien, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire, à condition toutefois d’avoir mis au préalable les intéressés à même de s’expliquer sur ces griefs.

3. Les plaignants reprochent en appel aux pharmaciens poursuivis la publication sur le site du « journal de … » le 25 mars 2020, d’une photographie d’un bac de flacons, à l’intérieur de l’officine, ayant pour légende « Le gel hydroalcoolique a été livré à la pharmacie AZ ». Ces faits ont un lien suffisant avec ceux dénoncés dans la plainte. M. A et M. B ont été informés du grief, qui a été versé aux débats par la communication d’un mémoire des plaignants. Au surplus, ils ont pu s’expliquer sur ces faits, dans leur mémoire enregistré à la chambre de discipline le 5 juin 2020. Dès lors, la chambre de discipline du Conseil national peut prendre en considération ce fait qui n’avait pas été dénoncé dans la plainte.

Sur le fond :

Sur les griefs tirés de la publication irrégulière de trois articles de presse :

4. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la  profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».

Aux termes de l’article R. 4235-18 du même code : « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ».

L’article R. 423521 du même code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 de ce code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. »

R. 4235-30 : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’article R. 4235-64 du même code dispose que : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. »

5. Les plaignants reprochent aux pharmaciens poursuivis la publication de trois articles dans « Le journal de … », d’une part, en une du journal, une photographie de la devanture de la « pharmacie AZ » titrée « Une pharmacie à prix cassés à … » avec pour légende « La pharmacie AZ a décidé de rejoindre l’enseigne…, connue pour sa politique de prix très bas appliquée en parapharmacie et en médicaments en vente libre. Le marché est bouleversé. », d’autre part, un encart page 9 avec la même photographie et un développement sur le groupement …, et enfin un troisième article page 12 plus développé, accolé à un sondage intitulé « êtes-vous prêt à changer de pharmacie pour des prix plus bas ? » et un encart intitulé « une arrivée qui suscite des interrogations », comprenant des entretiens avec d’autres pharmaciens à propos de l’ouverture de l’officine des deux co-titulaires.

6. Les articles litigieux reprennent pour la majorité l’historique du groupement … et la description de sa stratégie économique. La photographie reproduite aux trois articles a été prise à l’extérieur de l’officine sans que les co-titulaires n’y figurent. Si les noms des deux pharmaciens titulaires sont repris ainsi que les transferts d’officine dont ils ont fait l’objet, il n’est pas démontré que les pharmaciens auraient fourni cette information, aucune citation par ailleurs n’y apparaissant. En outre, le journal a confirmé avoir eu connaissance du refus de M. A et M. B de prendre part à l’élaboration de ces articles. Par ailleurs, il ne peut être reproché aux pharmaciens poursuivis l’apposition d’un encart sur les autres pharmacies de …. Enfin, il n’est pas établi par les plaignants que le sondage accolé à l’article, qui par ailleurs pose une question générale qui ne concerne pas la « pharmacie AZ », serait à l’initiative des plaignants. Par suite, M. A et M. B ne peuvent être regardés comme ayant participé activement à l’élaboration des articles litigieux, les propos reprochés par les plaignants étant à l’initiative de la rédaction du journal, leur responsabilité ne peut être engagée pour ces faits.

Sur le grief tiré de l’incitation à la consommation abusive de médicament :

7. Aux termes de l’article R. 4235-64 du code de la santé publique : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ».

8. Il ne ressort pas de la lecture des articles précités que les pharmaciens poursuivis auraient incité les patients à une consommation abusive de médicaments. Par suite, le grief est écarté.

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’indépendance du pharmacien :

9. L’article R. 4235-54 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs ».

10. Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que les pharmaciens poursuivis aient méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique. Dès lors, le grief n’est pas caractérisé.

Sur le grief tiré de la publication d’une photographie à des fins publicitaires :

11. Les plaignants reprochent aux pharmaciens poursuivis la publication le 25 mars 2020 sur le site internet du « journal de … » d’une photographie d’un bac de flacons de gels hydroalcooliques à l’intérieur de l’officine avec pour légende « Le gel hydroalcoolique a été livré à la pharmacie AZ ». Cette publication, tant par la légende que la photographie, revêt toutefois un caractère informatif, et d’ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que les pharmaciens titulaires auraient participé à cette publication.

Sur le grief tiré de la publicité irrégulière sur Facebook :

12. Les plaignants reprochent à M. A et M. B d’avoir procédé à des opérations promotionnelles publiées sur la page Facebook de l’officine, notamment le « Black Friday » le 24 novembre 2017 où notamment « les plus grandes marques de para [sont] à prix très BAS » et « un cadeau [est] offert dès 39 euros d’achats ». Il résulte de l’instruction que ces publications manquent de tact et de mesure et revêtent un caractère publicitaire contraire au code de la santé publique, alors même qu’elles ne concernaient que des produits de parapharmacie. Enfin, en produisant des extraits de publications Facebook d’autres pharmaciens, M. A et M. B ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité. Le grief est caractérisé.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A et de M. B la sanction de l’avertissement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A et de M. B la sanction de l’avertissement.

Article 2 : La décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de M. A et de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à :

– M. A ;

– M. B ;

– M. C – Mme D – Mme E – Mme F – Mme G – M. H – Mme I – M. J – Mme K – M. L – Mme M – M. N – Mme O – M. P – M. Q – M. R – M. S – Mme T – M. U – M. V– Mme W – M. X – Mme Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AD – Mme AE – M. AF N° AD/05435-3/CN 6 – M. AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – M. AO – M. AP – M. AQ – M. AR – Mme AS – Mme AT – M. AU – M. AV – M. AW – Mme AX – M. AY ;

– M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-FrancheComté ;

– M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de

Bourgogne-Franche-Comté ;

– Mme et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;

– M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

– M. le ministre des solidarités et de la santé.

Et transmise à :

– Me Djavadi ;

– Me Pousset-Bougère.

Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2021 où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – M. Labouret – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.

Lu par affichage public le 23 juillet 2021.

La Conseillère d’État

Présidente de la chambre de discipline du

Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Martine Denis-Linton

La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.


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