La Prise d’acte du salarié ne peut produire les effets d’un licenciement que si elle porte sur des manquements suffisamment graves de l’employeur. Dans chaque cas, la juridiction recherche si cette rupture est justifiée par des manquements de l’employeur constitutifs d’une faute grave (en ce sens, Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-13.628, FS, P + B).
Deux fautes commises par l’employeur
En l’occurrence, la salariée invoque deux fautes commises par l’employeur. L’employeur aurait manqué à son obligation d’assurer le suivi individuel de l’état de santé de la salariée prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail, la salariée n’ayant notamment pas bénéficié de la visite d’information et de prévention.
Cependant, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou justifier la résiliation anticipée de celui-ci.
Classification conventionnelle de la salariée
La salariée soutient également qu’elle devait être positionnée dans le groupe 5 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
Or, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique (preuve non rapportée).
L’article XI.3. de la convention collective prévoit :
« La structuration des emplois hors artistes comprend 9 groupes. Les 4 premiers groupes relèvent de la catégorie « cadre ‘. Les groupes 5 à 7 relèvent de la catégorie » agent de maîtrise ‘. Les groupes 8 et 9 relèvent de la catégorie » employé-ouvrier’.
Critères classants :
Afin de permettre à chaque entreprise d’élaborer son organigramme propre comme il a été rappelé au préambule du présent titre, les parties conviennent de mettre en place une grille de classification des emplois autres qu’artistiques selon le principe dit des » critères classants ‘.
Les indicateurs principaux permettant le classement des emplois sont :
— la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation ;
— le degré d’autonomie et d’initiative ;
— la technicité. […]»
Les emplois de groupe 5 sont définis comme suit :
« Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée.
Chef d’équipe.
Technicien supérieur pour des métiers spécifiques à la branche.
Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation. »
Si la salariée disposait d’une certaine autonomie dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, il n’est pas démontré qu’elle disposait d’une délégation. Il ressort au contraire des courriels produits qu’elle n’était pas seule en charge de la comptabilité et de la paie.
La salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement accompli des tâches qui auraient dû entraîner son classement au sein du groupe 5 de la classification conventionnelle applicable.
Prise d’acte non justifiée
Ainsi, la salariée ne démontre l’existence d’aucune faute grave de l’employeur justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. L’employeur n’a commis aucun manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ‘ APPEL D ‘ O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE – A – Section 1 PRUD’HOMMES ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022 N° RG 20/01427 –��N° Portalis DBVN-V-B7E-GFXH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Juillet 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [D] [K] épouse [S]-[K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association LA BELLE ORANGE Association déclarée représentée par son Président domicilié au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 30 août 2022 Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [S] [K] a été engagée le 26 août 2019 en qualité d’assistante d’administration par l’association la Belle Orange selon contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine. L’échéance du terme était prévue au 29 février 2020. La relation de travail était régie par la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Le 10 janvier 2020, Mme [D] [S] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en considérant ne pas avoir été rémunérée à hauteur de son poste au regard de la convention collective et ne pas avoir bénéficié d’une quelconque visite médicale depuis son embauche. Par requête du 27 janvier 2020, Mme [D] [S] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que son repositionnement conventionnel et d’obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Tours, section activités diverses, a : — Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [S] [K] produisait les effets d’une démission, — Débouté Mme [D] [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, — Condamné Mme [D] [S] [K] à payer à l’association la Belle Orange les sommes suivantes : — 50 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, — 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamné Mme [D] [S] [K] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [D] [S] [K] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2020. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’association La Belle Orange. Il a condamné l’association La Belle Orange à payer à Mme [D] [S] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre. Il a condamné l’association La Belle Orange aux dépens de l’instance d’incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [S] [K] demande à la cour de : — Dire que Mme [D] [S] [K] est recevable et bien fondée en son appel, — Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 09 juillet 2020 dans son intégralité, Et statuant de nouveau, — Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, — Condamner l’Association la Belle Orange au paiement des sommes suivantes : — 126,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, — 1.216,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, — 1.216,55 euros au titre du rappel de salaire sur préavis, — 121,65 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, — 608,27 euros au titre de l’indemnité de précarité. — Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour absence de motif, En conséquence, — Condamner l’Association la Belle Orange au paiement de l’indemnité de requalification à hauteur de 1.216,55 euros, — Dire et juger que Mme [D] [S] [K] aurait du être positionnée en Groupe 5, En conséquence, — Condamner l’Association la Belle Orange au paiement des rappels de salaire suivants, — 834,51 euros au titre du rappel de salaire, — 83,45 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire, En tout état de cause, — Condamner l’Association la Belle Orange au versement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, — Condamner l’Association la Belle Orange au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association la Belle Orange, relevant appel incident, demande à la cour de : — Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [D] [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ; — Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours sur le quantum des demandes reconventionnelles de l’Association la Belle Orange en ce qu’il a condamné Mme [D] [S] [K] à payer à l’Association la Belle Orange les sommes suivantes : — 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; — 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, — Débouter Mme [D] [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ; — Dire et juger irrecevables car nouvelles les prétentions suivantes de Mme [D] [S] [K] : — 1.216,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, — 1.216,55 euros au titre du rappel de salaire sur préavis, — 121,65 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, — La requalification de son CDD en un CDI , — 1.216,55 euros à titre d’indemnité de requalification , — 83,45 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire, — 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ; — Dire et juger irrecevable la pièce adverse n°7 – Proposition d’intervention ECOPIA; A titre subsidiaire, — Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnités sollicitées ; En tout état de cause, — Condamner Mme [D] [S] [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, — Condamner Mme [D] [S] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner Mme [D] [S] [K] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2022. MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la pièce n°7 du dossier de la salariée La pièce n° 7 du dossier de Mme [D] [S] [K] est une proposition d’intervention sur une mission d’appui conseil en ressources humaines adressée à l’association La Belle Orange par l’association Ecopia. Cette dernière propose d’effectuer un diagnostic du fonctionnement interne de l’association puis de l’accompagner afin d’améliorer le management. Ce document, établi en mars 2020, est postérieur à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée. Il n’est nullement établi que Mme [D] [S] [K] se serait procuré cette pièce de manière illicite. Celle-ci est donc recevable. Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’ En l’espèce, il résulte du jugement du 9 juillet 2020 et des pièces de la procédure, notamment de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes datée du 22 janvier 2020, que Mme [D] [S] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours des demandes suivantes’: — Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse — Condamner l’association La Belle Orange au paiement des sommes suivantes : 910,85 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 276,53 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, 2 765,26 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 septembre 2019 au 29 février 2020, soit un total de 3 952,64 €. » Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel, Mme [S] [K] forme les demandes suivantes : « Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l’association La Belle Orange au paiement des sommes suivantes : 126,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.216,55 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, 1.216,55 € au titre du rappel de salaire sur préavis, 121,65 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, 608,27 € au titre de l’indemnité de précarité. Requalifier le contrat de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Condamner l’association La Belle Orange au paiement de l’indemnité de requalification à hauteur de 1216,55 € Dire et juger que Mme. [S] [K] aurait du être positionnée en groupe 5 Condamner l’association La Belle Orange au paiement des rappels de salaire consécutifs : 834,51 € au titre du rappel de salaire 83,45 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire Condamner l’association La Belle Orange au versement de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale» Les demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l’association La Belle Orange au paiement d’une indemnité de requalification de 1 216,55 € sont nouvelles et sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au conseil de prud’hommes. En revanche, dans sa requête de saisine du conseil de prud’hommes, Mme [D] [S] [K] a demandé que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que les fonctions qu’elle exerçait relevaient du groupe 5 de la convention collective et en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de mise en place de la visite d’information et de prévention. Il y a lieu de considérer que les demandes, nouvelles devant la cour d’appel, tendant à la condamnation de l’association La Belle Orange au paiement des sommes de 1 216,55 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de 834,51 € à titre de rappel de salaire consécutif au positionnement dans le groupe 5 de la classification conventionnelle et de 83,45 € de congés payés afférents sont le complément ou l’accessoire des demandes au titre de la rupture formées devant le conseil de prud’hommes, au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Elles sont donc recevables. Il en est de même de la demande en paiement d’une somme de 1.216,55 € à titre de rappel de salaire sur préavis et de 121,65 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, étant précisé que, dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes, Mme [D] [S] [K] a formé une demande de rappel de salaire incluant le mois de février 2020 alors qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 janvier 2020. Sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l’article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Mme [D] [S] [K] et l’association la Belle Orange étaient liées par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020. La lettre du 10 janvier 2020 aux termes de laquelle la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse comme une rupture anticipée du contrat à l’initiative de la salariée. Il convient de rechercher si cette rupture était justifiée par des manquements de l’employeur constitutifs d’une faute grave (en ce sens, Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-13.628, FS, P + B). La salariée invoque deux fautes commises par l’employeur. L’association La Belle Orange a manqué à son obligation d’assurer le suivi individuel de l’état de santé de la salariée prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail, Mme [D] [S] [K] n’ayant notamment pas bénéficié de la visite d’information et de prévention. Cependant, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou justifier la résiliation anticipée de celui-ci. Mme [D] [S] [K] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait du manquement de l’employeur. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. Mme [D] [S] [K] soutient qu’elle doit être positionnée dans le groupe 5 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. L’article XI.3. de la convention collective précitée prévoit : « La structuration des emplois hors artistes comprend 9 groupes. Les 4 premiers groupes relèvent de la catégorie « cadre ‘. Les groupes 5 à 7 relèvent de la catégorie » agent de maîtrise ‘. Les groupes 8 et 9 relèvent de la catégorie » employé-ouvrier’. Critères classants : Afin de permettre à chaque entreprise d’élaborer son organigramme propre comme il a été rappelé au préambule du présent titre, les parties conviennent de mettre en place une grille de classification des emplois autres qu’artistiques selon le principe dit des » critères classants ‘. Les indicateurs principaux permettant le classement des emplois sont : — la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation ; — le degré d’autonomie et d’initiative ; — la technicité. […]» Les emplois de groupe 5 sont définis comme suit : « Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée. Chef d’équipe. Technicien supérieur pour des métiers spécifiques à la branche. Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation. » Mme [D] [S] [K] est titulaire de plusieurs diplômes, notamment un Master II Management et administration des entreprises. Il y a lieu de considérer que les missions effectivement exercées par elle au cours de la relation de travail étaient celles prévues à l’article 5 de son contrat de travail, qui précise que la salariée est engagée en qualité d’assistante d’administration et qu’elle aura pour mission la gestion et le suivi des tâches administratives courantes de la structure.» Il ressort ainsi tant du document de répartition générale des tâches entre les trois salariés de l’association La Belle Orange, dont le directeur, que des courriers et courriels produits par Mme [D] [S] [K] que lui étaient confiés la comptabilité, l’établissement des comptes de résultats et du bilan ainsi que la gestion de la paie. Pour autant, au regard de la taille réduite de l’association, qui comptait trois salariés, il n’est pas établi que la tenue de la comptabilité, en lien avec l’expert comptable, était une mission d’une technicité correspondant aux attributions d’un salarié positionné dans le groupe 5 de la classification conventionnelle. Si Mme [D] [S] [K] disposait d’une certaine autonomie dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, il n’est pas démontré qu’elle disposait d’une délégation. Il ressort au contraire des courriels produits (pièce n° 5 du dossier de l’employeur) qu’elle n’était pas seule en charge de la comptabilité et de la paie. Ainsi, Mme [D] [S] [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement accompli des tâches qui auraient dû entraîner son classement au sein du groupe 5 de la classification conventionnelle applicable. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Ainsi, la salariée ne démontre l’existence d’aucune faute grave de l’employeur justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. L’employeur n’a commis aucun manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En application de l’article L. 1234-10 du code du travail, l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié. Mme [D] [S] [K] ne peut donc y prétendre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la « prise d’acte » et de débouter Mme [D] [S] [K] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité). Sur la demande d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée L’association La Belle Orange ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Il y a lieu de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article L. 1243-3 du code du travail. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner Mme [D] [S] [K], partie perdante, aux dépens d’appel, à l’exception de ceux afférents à la procédure d’incident. L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [D] [S] [K] à payer à l’association La Belle Orange la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée’; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [S] [K] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l’association La Belle Orange au paiement d’une indemnité de requalification de 1 216,55 € ; Déclare recevables les demandes de Mme [D] [S] [K] tendant à la condamnation de l’association La Belle Orange au paiement des sommes de 1 216,55 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de 1 216,55 € à titre de rappel de salaire sur préavis et de 121,65 € au titre des congés payés afférents, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de 834,51 € à titre de rappel de salaire consécutif au positionnement dans le groupe 5 de la classification conventionnelle et de 83,45 € de congés payés afférents ; Déboute Mme [D] [S] [K] de ses demandes de rappel de salaire, de ses demandes au titre de la rupture (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité) et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ; Déboute l’association La Belle Orange de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’; Condamne Mme [D] [S] [K] aux dépens l’instance d’appel, à l’exception de ceux afférents à la procédure d’incident. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID | |