Principe de l’honnêteté des programmes

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Principe de l’honnêteté des programmes

Le principe applicable

Conformément aux articles 28, 33-1 et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les services de télévision sont tenus d’assurer sur leur antenne l’honnêteté de l’information et des programmes. Cette obligation s’étend également aux services de médias audiovisuels à la demande (Vidéà à la demande …) comme rappelé par la délibération du CSA 14 décembre 2010 relative à la protection du jeune public,à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.

Les précautions d’usage

Le principe d’honnêteté de l’information et des programmes implique que l’éditeur du service de télévision vérifie le bien-fondé et les sources de l’information qu’il diffuse. Dans la mesure du possible, il doit en indiquer l’origine. En cas de doute ou d’impossibilité d’identifier la source, l’éditeur du service doit présenter l’information incertaine au conditionnel.

Les images d’archives

Lorsqu’une émission utilise des images d’archives, pour illustrer des événements de l’actualité, le principe de l’honnêteté de l’information, impose une indication claire et précise de l’origine et de la nature exacte des images diffusées.

A ce titre, la recommandation du CSA du 24 mars 1992 relative à l’utilisation d’images d’archives dans les émissions d’information, les magazines et les autres émissions du programme indique que pour éviter toute confusion, les plans choisis pour illustrer un sujet doivent être accompagnés d’une mentionécrite, ou d’une incrustation, précisant l’origine des images, le lieu et la date de leur tournage ou à défaut indiquant qu’il s’agit d’images d’archives. Pour la bonne information du téléspectateur, il est indispensable que ces indications apparaissent à l’écran pendant une durée suffisante.

Elections et honnêteté de l’information

Les éditeurs de services doivent être vigilants quant au traitement équitable des candidats à une élection politique, sous peine de porter atteinte à lhonnêteté de l’information.

Conformément à la recommandation du CSA du 4 janvier 2007, tout financement d’une émission par une collectivité territoriale implique le respect des règles sur le parrainage, appliquées d’autant plus strictement que ce financement soulève par ailleurs des difficultés au regard des principes d’indépendance, d’honnêteté et de pluralisme de l’information.

Applications pratiques

Suite à la diffusion d’un reportage sur les quartiers sensibles, le 1er mars 2011, le CSA a considéré que TF1 avait méconnu ses obligations selon lesquelles l’éditeur doit s’assurer « que les journalistes […] veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue » et « à faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ». En l’espèce aucun représentants des services de l’État, de la municipalité ou de l’agglomération n’ont été invités à s’exprimer sur le sujet.

Le 7 décembre 2010, BFM TV a également été mise en demeure pour avoir diffusé l’extrait d’une vidéo mise en ligne sur le site Youtube, présenté par le journaliste comme un entretien accordé par l’ancien ambassadeur de Chine à Paris, et que cet extrait comportait une traduction authentique, alors qu’il s’agissait en réalité d’une vidéo truquée, notamment par une traduction et un sous-titrage erronés.

Le 18 mai 2010, le CSA est aussi intervenu auprès de France 2 en raison de la diffusion dans le journal de 20 heures, d’un reportage consacré à la banalisation de la pornographie dans la société, dans lequel un couple, présenté comme des ingénieurs en informatique et des clients réguliers d’un sex-shop Marc Dorcel, intervenait à l’antenne, alors que l’homme était en réalité un animateur de la chaîne pornographique Dorcel TV et que la femme travaillait également dans ce secteur.

Le fait d’annoncer, à tort, le décès d’une personne, est également constitutif d’une atteinte à l’honnêteté de l’information ( procédure de sanction a été engagée à l’encontre de France Télévisions le 3 février 2010, celle-ci ayant fait allusion à deux reprises au décès d’un enfant pendant son enlèvement).

Le CSA est également en droit d’ordonner à une chaîne de lire un communiqué dans un magazine, sans qu’il soitaccompagné d’aucun commentaire écrit ou oral, lorsque le magazine a diffusé une séquence présentée comme un extrait authentique d’un journal télévisé allemand, alors qu’il s’agissait d’un détournement parodique réalisé par un internaute.

Responsabilité en cas de rediffusion d’une fausse information

La rediffusion d’une fausse information peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Dans une affaire déjà ancienne, la chaîne M6 avait faussement présenté une personne comme l’architecte d’un immeuble. Le cabinet d’architectes auteur du bâtiment avait alors poursuivi la chaîne de télévision. Les juges d’appel avaient considéré que si la mention ” architecte du bâtiment ” apposée sous les images de M.Y. était erronée, cette méprise avait été commise de bonne foi et ne saurait constituer une faute à la charge de M6.

Cette position a été clairement censurée par la Cour de cassation : la rediffusion, en connaissance de cause, d’une information inexacte sur l’oeuvre d’un architecte est constitutive d’une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil. A noter que les juges suprêmes admettent la bonne foi en la matière, la fausse information (même en cas de doute) doit être connue du diffuseur


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