Sommaire Prêt et Chèques ÉmisMonsieur [D] a accordé un prêt de 6000 euros à Madame [Y], qui lui a remis en échange deux chèques de 3000 euros chacun, tirés sur le compte de son époux, Monsieur [Y]. Rejet des Chèques et AssignationN’ayant pas reçu le remboursement, Monsieur [D] a déposé les chèques en banque, mais ceux-ci ont été rejetés. Par la suite, il a assigné les époux [Y] en justice pour obtenir le remboursement de la somme prêtée, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de justice. Audience et Défaut de ComparutionLors de l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [D], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes. Les défendeurs, cités par un procès-verbal de recherches infructueuses, ne se sont pas présentés, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Motifs de la DécisionLe tribunal a rappelé que, selon l’article 1353 du Code Civil, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Monsieur [D] n’a pas pu prouver l’existence du prêt de 6000 euros ni la remise de cette somme à Madame [Y]. Les chèques présentés ont été jugés irréguliers, et le procès-verbal de transcription d’une vidéo n’a pas constitué une preuve suffisante. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [D] de ses demandes et a décidé de laisser les dépens à sa charge. La décision a été rendue le 10 décembre 2024, avec un exécutoire provisoire de droit. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de l’obligation de preuve en matière de prêt d’argent ?L’article 1353 du Code Civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le cadre d’un prêt d’argent, cela signifie que le créancier, en l’occurrence Monsieur [D], doit établir l’existence de la dette ainsi que les conditions de son remboursement. Il doit prouver non seulement le montant prêté, ici 6 000 €, mais également la remise effective de cette somme à Madame [Y]. La preuve peut être apportée par tous moyens, y compris des témoignages, des documents écrits ou des éléments matériels. Dans cette affaire, Monsieur [D] n’a pas réussi à prouver l’existence du prêt, ce qui a conduit le tribunal à le débouter de ses demandes. Quels sont les effets juridiques des chèques rejetés dans ce litige ?Les chèques remis par Madame [Y] à Monsieur [D] ont été rejetés pour des motifs de chèques irréguliers, falsifiés et surchargés. Selon l’article L. 131-1 du Code monétaire et financier, « le chèque est un titre de paiement qui doit être présenté à l’encaissement dans un délai de huit jours ». Le rejet d’un chèque entraîne des conséquences juridiques importantes, notamment la possibilité pour le créancier de considérer la dette comme non réglée. Dans ce cas, les chèques n’ayant pas été honorés, ils ne peuvent pas servir de preuve de l’existence du prêt. Ainsi, le tribunal a considéré que ces chèques ne constituaient pas une preuve suffisante pour établir la créance de Monsieur [D]. Quelles sont les conséquences d’un jugement réputé contradictoire ?Un jugement réputé contradictoire est rendu lorsque les parties n’ont pas comparu, mais ont été régulièrement citées. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé et énoncer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision ». Dans ce cas, le tribunal a statué en l’absence des époux [Y], ce qui ne les empêche pas de voir la décision s’appliquer à eux. Les conséquences incluent l’exécution immédiate de la décision, sauf si un appel est interjeté. Le jugement a également laissé à la charge de Monsieur [D] les dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Monsieur [D] a demandé 1 800 € au titre de cet article, mais le tribunal a débouté sa demande. Cela signifie que le tribunal a estimé que Monsieur [D] n’avait pas droit à une indemnisation pour ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure. Cette décision est souvent fondée sur l’absence de succès dans la demande principale, ce qui est le cas ici, puisque Monsieur [D] n’a pas prouvé son prêt. Ainsi, l’article 700 n’a pas pu être appliqué en faveur de Monsieur [D]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBKP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A259
DEFENDEURS :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : M et Mme [Y]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me PIERRE
délivrée(s) le :
Monsieur [D] a prêté à Madame [Y] une somme de 6000 euros. En contrepartie, elle lui remettait deux chèques de 3000 euros chacun, tirés sur le compte bancaire de son époux M.[Y].
N’étant pas remboursé de la somme prêtée, M.[D] déposait en banque les deux chèques qui ont été rejetés.
Par exploit du 27 mars 2024, il assignait les époux [Y] en paiement de la somme de 6 000 € avec intérêts, celle de 1 000 € pour dommages intérêts et celle de 1800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 18 novembre 2024, M.[D], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Cités sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.1
En l’espèce, M.[D] expose qu’il a prêté à Madame [Y] en espèces la somme de 6 000 € et qu’en contrepartie, elle lui a remis deux chèques de 3000 € chacun tirés sur le compte de son époux.
Il n’établit pas l’existence de la somme de 6 000 € ni de la remise de cette somme à Madame [Y], preuve qui peut être établie par tous moyens.
S’agissant des chèques produits, ils ont été rejetés pour le motif de chèques irréguliers, falsifiés et surchargés.
S’agissant du procès-verbal de transcription d’une vidéo, cet élément ne contient aucun justificatif du prêt prétendu ni une reconnaissance de dette et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit;
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens.
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition du public par le greffe;
Déboute Monsieur [N] [D] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens ;
Rappelle l’exécutoire provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Poissy le 10 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI