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Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le représentant des créanciers a saisi sur support informatique une déclaration de créance. Contestant la date de saisie informatique de cette déclaration (qui doit parvenir au représentant des créanciers dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC), la société redressée a saisi les tribunaux.
Les juges ont écarté l’argument selon lequel la saisie informatique avait été effectuée dans des conditions ne permettant pas de garantir l’intégrité de l’écrit au sens de l’article 1316-1 du Code civil. La Cour de cassation a rappelé que les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain qui leur permet de s’appuyer sur les déclarations recueillies par l’huissier de justice et l’aveu du représentant des créanciers pour fixer la date de réception de la déclaration de créance. En outre, rien ne permettait de suspecter la sincérité du représentant des créanciers, lui-même étant sans lien avec le créancier déclarant.
Mots clés : signature électronique,preuve,signature,écrit numérique,écrit,authentification
Thème : Preuve electronique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 4 octobre 2005 | Pays : France