Preuve du Burn out d’origine professionnelle

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Preuve du Burn out

Une salariée victime d’un « Burn out » a fait valoir sans succès que son malaise trouvait son origine dans un état d’épuisement psychologique dû à une surcharge de travail. S’agissant de la surcharge de travail, les juges ont retenu que la victime ne justifiait pas avoir accompli des horaires supérieurs à l’horaire légal alors qu’elle a indiqué à l’agent de contrôle assermenté de la caisse, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à la suite l’accident du travail, qu’elle travaillait « de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30, parfois plus selon l’activité », ce dont il résulte qu’en moyenne son temps de travail n’excédait pas sept heures par jour.

La victime ne rapportait pas la preuve qu’elle avait eu en charge un nombre de productions de nature à créer une surcharge de travail. La victime se contentait de soutenir que la situation restait extrêmement difficile et les plannings très tendus, sans préciser en quoi la gestion d’un seul projet de production était de nature à constituer une surcharge de travail.

Principe de l’indépendance des rapports

En matière de Burn out d’origine professionnelle ou non, en application du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime, d’autre part, la caisse et l’employeur, et enfin, la victime et l’employeur, le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge, par l’organisme social, de la maladie au titre de la législation professionnelle n’interdit pas à l’employeur de contester le caractère professionnel de l’accident, dans le cadre d’un litige l’opposant au salarié et pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Notion d’accident du travail

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Dans ses rapports avec l’employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Preuve de la faute inexcusable

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié ou ses ayants droits, sauf présomptions non applicables en l’espèce, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.