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Les dysfonctionnements affectant un logiciel de gestion de la relation client peuvent emporter résolution du contrat pour manquement du prestataire à son obligation de délivrance conforme. Pour retenir que le prestataire avait manqué à son obligation de délivrance conforme du progiciel litigieux, la juridiction peut se fonder, exclusivement, sur un rapport d’expertise non contradictoirement établi à la demande du client.
La réception sans réserve ne couvre que les défauts apparents de conformité ; or, la non-conformité de la solution en raison de l’instabilité de la fonction de synchronisation privant les postes nomades de la possibilité d’utiliser le logiciel, la restitution de « résultats incohérents et erratiques » dans certains tableaux de synthèse rendant peu fiable le suivi client et commercial, la redondance dans les interventions et une obligation de maintenance et de correction d’anomalies quasi hebdomadaires ainsi que les fonctions de calcul non abouties relevés par la société sont autant de défauts qui n’étaient pas apparents lors de la réception, les incidents relevés faisant ressortir ces anomalies postérieurement, particulièrement en ce qui concerne le défaut de synchronisation.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° N 19-17.291
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-17.291 contre l’arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société FCA Fertilisants, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isagri, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), le 23 mars 2011, la société FCA Fertilisants (la société FCA), qui fabrique des engrais et des produits azotés, et la société Isagri, spécialisée en informatique et éditeur de progiciels, ont conclu un contrat pour la fourniture d’un logiciel de gestion de la relation client « GRC Mode Projet » et un contrat de maintenance. Trois avenants ont été ultérieurement signés.
2. Alléguant des problèmes techniques affectant le progiciel, la société FCA a assigné la société Isagri en résolution des contrats et en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La société Isagri fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution des contrats conclus les 23 mars 2011, 21 juin 2012 et 6 février 2014 et de la condamner, en conséquence, à payer à la société FCA la somme de 150 032,25 euros HT au titre de la restitution du prix, alors « que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties ; que pour retenir que la société Isagri avait manqué à son obligation de délivrance conforme du progiciel litigieux, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur un rapport d’expertise non contradictoirement établi à la demande de la société FCA Fertilisants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Si elle déclare que la société FCA se fonde « principalement » sur les résultats de l’expertise non contradictoire que cette société avait demandée à M. Y…, la cour d’appel précise aussi que des défauts de synchronisation ont été constatés, même si la société Isagri en impute la responsabilité à un tiers, de même que des « bugs de régression sur les fonctions antérieurement livrées », ce que reconnaît d’ailleurs la société Isagri. C’est dès lors sans se fonder exclusivement sur le rapport Y… que la cour d’appel a retenu que la société Isagri avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isagri aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Isagri.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résolution des contrats conclus les 23 mars 2011, 21 juin 2012 et 6 février 2014 entre les sociétés FCA Fertilisants et Isagri et condamné, en conséquence, la société Isagri à payer à la société FCA Fertilisants la somme de 150.032,25 € HT au titre de la restitution du prix ;
AUX MOTIFS QUE «sur le manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme : que si le vendeur doit établir qu’il a mis le bien vendu à disposition de l’acheteur, il incombe à l’acheteur d’établir la non-conformité de celui-ci ; que la remise du progiciel prévu aux contrats n’est pas discutée par la société FCA, celle-ci contestant la conformité de celui-ci aux dispositions du cahier des charges ; que pour démontrer la non-conformité du logiciel livré au cahier des charges, la société FCA se fonde principalement sur un rapport établi à sa demande le 4 décembre 2014 par M. Y…, expert ; que la société Isagri conteste l’opposabilité de ce rapport au motif qu’il est non-contradictoire ; que néanmoins, ce rapport d’expertise a été régulièrement communiqué à la société Isagri dans le cadre de la présente instance qui a pu en débattre contradictoirement, et peut donc être retenu par la cour comme moyen de preuve ; que M. Y… considère que « l’outil livré est consommateur de ressource pour l’alimenter mais est incapable de restituer les résultants attendus de façon fiable est régulière, les erreurs récurrentes de synchronisation font l’objet d’interventions à chaque sollicitation du client, et ce, à une fréquences très élevée, mais ne font pas l’objet d’un traitement de fond afin d’éliminer définitivement ce problème de synchronisation et que les produits livrés, à savoir les composantes logicielles sont fonctionnels prises séparément, mais le système considéré dans son ensemble ne permet pas de remplir les tâches définies contractuellement » ; que si la société FCA a signé le 28 juin 2013 un procès-verbal de réception concernant les lots et fonctionnalités suivantes : projet de gestion de la relation clients, échanges de données, fiche société, tableau de bord, procédure GRC, Backoffice, Outil d’analyse et statistiques, bon de commande, cette dernière mention étant accompagnée d’une annotation manuscrite : « sera déployé en 09/2013 », ces lots et fonctionnalités correspondant à ceux définis dans le cahier des charges de la société FCA, il n’en demeure pas moins que la réception sans réserve ne couvre que les défauts apparents de conformité ; qu’or, la non-conformité de la solution en raison de l’instabilité de la fonction de synchronisation privant les postes nomades de la possibilité d’utiliser le logiciel, la restitution de « résultats incohérents et erratiques » dans certains tableaux de synthèse rendant peu fiable le suivi client et commercial, la redondance dans les interventions et une obligation de maintenance et de correction d’anomalies quasi hebdomadaires ainsi que les fonctions de calcul non abouties relevés par la société FCA sont autant de défauts qui n’étaient pas apparents lors de la réception, les incidents relevés faisant ressortir ces anomalies postérieurement au 28 juin 2013 particulièrement en ce qui concerne le défaut de synchronisation ; qu’à cet égard, la société Isagri ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les problèmes de synchronisation relèvent de la compétence du prestataire informatique assurant l’hébergement et l’infogérance de la solution et non de la sienne, alors que ces dysfonctionnements remettent en cause la délivrance conforme de la solution et qu’à supposer établi que cette anomalie soit le fait du prestataire assurant l’hébergement, elle se devait d’identifier ce problème en amont lors de la définition du projet ; qu’en conséquence, si la solution livrée pouvait apparaître répondre au cahier des charges au jour de la signature du procès-verbal de réception par la société FCA, il résulte des éléments du dossier ainsi que le relève M. Y… dans son rapport que : « les fonctions de calcul ne sont pas encore abouties et concourent à renvoyer des données erronées alors même que les tables intégrées étaient en conformité avec les exigences pré-requises par Isagri » ; que cette non-conformité de l’outil aux spécifications contractuellement définies n’a pas été solutionnée par les prestations fournies à l’occasion de l’avenant n° 3 du contrat conclu après la signature du procès-verbal de réception, la mise en production des développements spécifiques de cet avenant ayant entraîné des « bugs » de régression sur les fonctionnalités antérieurement livrées ainsi que l’a reconnu la société Isagri lors de la réunion organisée par M. Y… le 14 janvier 2015 ; qu’il ressort de ce qui précède que la société Isagri n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du progiciel prévu aux contrats ; que le manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme du logiciel destiné à la société FCA, les nombreuses erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel ayant entraîné une perte de confiance de l’utilisateur dans cet outil non fiable, erreurs qui n’ont été corrigées qu’au coup par coup et non solutionnées sur le fond, est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de l’ensemble des contrats conclus entre les parties, les trois avenants étant l’accessoire du contrat de fourniture du logiciel, comme le contrat de maintenance ; que le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes indemnitaires : que la résolution des contrats pour non-conformité tend à l’anéantissement du contrat au jour de sa conclusion ; qu’en conséquence, la société Isagri ne peut invoquer la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 17 du contrat d’intégration de l’applicatif informatique GRC du 23 mai 2011, ni les clauses limitatives de responsabilité prévues aux autres contrats, ces clauses disparaissant avec les contrats résolus ; qu’elle sera donc condamnée à restituer les sommes perçues au titre des contrats soit la somme de 150.032,25 € HT, les factures n° 01371920 d’un montant de 5.278,50 € et n° 1371947 d’un montant de 1.493,40 € dont le paiement est réclamé par la société Isagri dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas été honorées par la société FCA ; que s’agissant de la demande concernant le paiement par la société Isagri des factures liées à l’achat de matériel informatique auprès de la société EBC à hauteur de 34.552,30 € HT, et celles de l’hébergeur, la société Absys à hauteur de 12.838,36 € HT, celles-ci ne sont pas accueillies la société FCA ne démontrant pas que ces frais étaient nécessaires à la mise en place du logiciel non conforme et que notamment, le matériel informatique n’a pu être réutilisé à d’autres fins ; qu’enfin, les demandes de la société FCA concernant le paiement de la société Isagri de dommages intérêts pour réparer ses préjudices liés au temps passé par ses salariés en raison de l’incompétence de son prestataire (37.853 €), aux intérêts bancaires qu’elle a payés en raison du prêt qu’elle a du contracter (4.332,87 €), au gain manqué et à la perte de chiffre d’affaires (598.703 €) sont également rejetées ; que la société FCA échoue en effet à démontrer les préjudices qu’elle invoqué, les seules pièces qu’elle verse au débat pour en justifier consistant en des tableaux établis par ses soins et ne démontrant nullement que les dépenses ou pertes sont en lien avec la délivrance non conforme du logiciel ; que de même, la société FCA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en raison de la mauvaise foi de la société Isagri dans l’exécution du contrat, celle-ci s’abstenant de démontrer la mauvaise foi qu’elle invoque » ;
1°/ ALORS QUE la non-conformité de la chose vendue – caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme – ne peut résulter que d’une différence entre la chose livrée et celle prévue au contrat ; qu’en retenant que « la société Isagri n’a[vait] pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du progiciel prévu aux contrats » (cf. arrêt p. 10, §5), après avoir pourtant constaté que les lots et fonctionnalités livrés à la société FCA « corresponda[aient] à ceux définis dans le cahier des charges de la société FCA » (cf. arrêt p. 10, §1), la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1604 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la non-conformité de la chose vendue – caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme – ne peut résulter que d’une différence entre la chose livrée et celle prévue au contrat ; qu’en retenant que la société Isagri n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme à raison de défauts qui n’étaient pas apparents lors de la réception (cf. arrêt p. 10, §2), sans constater que ces défauts résultaient d’une inadéquation de la chose vendue aux spécifications contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant la « non-conformité de l’outil [livré] aux spécifications contractuellement définies » (cf. arrêt p. 10, §4), tout en affirmant que les lots et fonctionnalités livrés à la société FCA « corresponda[aient] à ceux définis dans le cahier des charges de la société FCA » (cf. arrêt p. 10, §1), la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties ; que pour retenir que la société Isagri avait manqué à son obligation de délivrance conforme du progiciel litigieux, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur un rapport d’expertise non contradictoirement établi à la demande de la société FCA Fertilisants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.