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Les réseaux sociaux sont devenus un critère déterminant de l’usage sérieux d’une marque. La promotion d’une marque sur les réseaux sociaux vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services protégés par la marque et constitue donc un usage conforme à la fonction de la marque qui est de garantir l’origine commerciale des services pour lesquels la marque a été enregistrée.
Dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque il convient de prendre en considération, notamment, la nature des services en cause, les caractéristiques du marché, l’étendue territoriale de l’usage, sa durée et sa fréquence ainsi que le volume commercial mais il doit être précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Pour rappel, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un usage sérieux de marque doit être, au plan qualitatif, à titre de marque, c’est-à-dire conforme à la fonction essentielle de la marque et, au plan quantitatif, suffisant au regard des caractéristiques du marché des services concernés et, notamment, de sa taille.
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.
L’article L. 716-3 du même code vient préciser que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Enfin, l’article L. 716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d’usage, qui peuvent être apportées par tous moyens.