Contexte du litigeLa SA BNP PERSONAL FINANCE a accordé un prêt personnel de 8 000 € à Monsieur [Z] [K] le 1er juin 2022, remboursable en 42 mensualités de 207,38 € à un taux fixe de 4,82 %. Mise en demeure et assignationEn raison d’échéances impayées, la Société a envoyé une mise en demeure à Monsieur [K] le 26 avril 2024, lui demandant de régulariser un retard de 3 204,43 € dans un délai de 15 jours. Face à l’inaction de Monsieur [K], la Société l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection le 17 mai 2024. Demandes de la SociétéLa SA BNP PERSONAL FINANCE a demandé au tribunal de condamner Monsieur [K] à payer 7 500,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82 %, de prononcer la résiliation du contrat de prêt, et de lui accorder 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Audience et absence de Monsieur [K]Lors de l’audience du 2 septembre 2024, la Société était représentée par ses avocats. Monsieur [K] n’a pas comparu, et il a été noté qu’il n’était pas identifiable à son adresse. Recevabilité de la demandeLe tribunal a constaté que la demande de la Société était recevable, car elle avait été faite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement survenu le 4 février 2023. Justification de la demande en paiementLa SA BNP PERSONAL FINANCE a fourni des documents prouvant la régularité de l’opération de crédit. Le tribunal a jugé que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue et que la Société avait le droit de demander le remboursement des fonds avancés. Montant dû par Monsieur [K]Le tribunal a déterminé que Monsieur [K] devait payer un total de 7 198,07 €, comprenant le capital restant dû et les mensualités échues impayées, avec des intérêts au taux conventionnel de 4,82 %. Indemnité et dépensL’indemnité demandée par la Société a été réduite à 100 € en raison de son caractère excessif. Monsieur [K] a également été condamné à payer 400 € pour les frais non compris dans les dépens, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens. Décision finaleLe tribunal a déclaré la SA BNP PERSONAL FINANCE recevable dans ses demandes et a condamné Monsieur [K] à payer les sommes dues, tout en rappelant que l’exécution provisoire était de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQ7
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP – PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Hausmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 30 Avril 1989 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 11 Impasse Broca – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 1er juin 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt personnel d’un montant de 8 000 €, remboursable en 42 échéances de 207,38 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,82 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 26 avril 2024, à Monsieur [K], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 3 204,43 € dans un délai de 15 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 17 mai 2024, la Société a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
– condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 7 500,97 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 7 198,17 € à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 7 500,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 7 198,17 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
En tout état de cause,
– condamner le défendeur à lui paye la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
– l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
– la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
– la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
– la réduction de l’indemnité conventionnelle,
– la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [Z] [K], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. Il est précisé dans l’acte d’huissier que le nom de Monsieur [K] n’apparaît pas sur la boîte aux lettres et que le voisin indique ne pas connaître l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé,
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 4 février 2023. La demanderesse, qui a assigné le 17 mai 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit les modalités et règles applicables à la conclusion d’un contrat électronique, les récapitulatifs des consentements, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, la notice d’information relative à la protection des données personnelles, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau, la notice d’assurance emprunteur, le mandat SEPA, l’attestation LSTI, l’attestation du processus de signature électronique, le FICP, le détail de la créance, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et la lettre de mise en demeure préalable.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 3 204,43 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024. Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de considérer que la déchéance du terme est intervenue le 13 mai 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [K] à lui payer, au 13 mai 2024, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Capital restant dû : 3 786,26 €
Mensualités échues impayées : 3 411,81 €
_______________
TOTAL 7 198,07 €
Monsieur [K] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an sur la somme de 3786,26 € à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 302,90 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 100 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 198,07 euros (sept mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et sept centimes) au titre du contrat de crédit du 1er juin 2022 au taux conventionnel de 4,82 % l’an sur la somme de 3786,26 € à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE