Prêt personnel : enjeux de la déchéance et des obligations contractuelles en matière de remboursement

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Prêt personnel : enjeux de la déchéance et des obligations contractuelles en matière de remboursement

Contexte du Prêt

La SA BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, a accordé à M. [C]-[Z] [T] un prêt personnel de 11 000 euros le 24 juillet 2017, avec un taux d’intérêt nominal de 5,18% et un remboursement échelonné sur 48 mensualités de 254,22 euros.

Assignation en Justice

Le 8 février 2021, BNP Paribas a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Libourne, demandant le paiement de 8 163,98 euros, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 5,30% sur une partie de cette somme, à compter de l’assignation.

Jugement du Tribunal

Le tribunal judiciaire de Libourne a rendu un jugement le 3 mai 2021, déboutant BNP Paribas de sa demande de paiement et rejetant également sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant la société aux dépens.

Appel de BNP Paribas

Le 16 septembre 2021, BNP Paribas a interjeté appel du jugement, demandant la constatation de la déchéance du terme et la condamnation de M. [T] à payer les sommes dues, tout en précisant que la totalité des échéances du prêt étaient désormais échues.

Position de M. [T]

M. [T] n’a pas constitué avocat et a été assigné par procès verbal de recherches. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 juin 2024, avec l’instruction clôturée le 1er février 2024.

Analyse de la Cour

La cour a constaté que la déchéance du terme avait été prononcée par BNP Paribas, mais que la question de la déchéance ne se posait plus, le contrat étant échu au 10 septembre 2021. Elle a donc infirmé le jugement initial et a condamné M. [T] à verser des sommes spécifiques à BNP Paribas.

Décision Finale

La cour a condamné M. [T] à verser 7 321,43 euros en capital, avec intérêts, ainsi que d’autres montants, tout en rejetant les demandes supplémentaires de BNP Paribas et celles des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] a également été condamné aux dépens de l’instance d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
21/05175
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024

N° RG 21/05175 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ7G

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[U] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-21-60) suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2021

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître LIOTARD substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[U] [T]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance [ci-après société BNP Paribas], sous l’enseigne Cetelem, a consenti à M. [C]-[Z] [T] un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros, portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,18% (taux effectif global de 5,30%), remboursable en 48 mensualités de 254,22 euros.

Par acte d’huissier de justice du 8 février 2021, la société BNP Paribas a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme principale de 8 163,98 euros actualisée au 11 décembre 2020, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,30% sur la somme de 7 775,10 euros à compter de l’assignation et au taux légal pour le surplus.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,

– rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2021, et par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de :

– constater que la déchéance du terme était régulièrement acquise 15 jours après l’envoi de la mise en demeure du 14 décembre 2020,

Subséquemment,

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– condamner M. [T], sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société BNP Paribas, au titre du dossier n° 4446 375 989 9010 la somme en principal de 8 163,98 euros, actualisée au 11 décembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,30 % sur la somme de 7 775,10 euros à compter du 14 décembre 2020, date de mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la déchéance du terme n’était pas régulière,

– constater que la totalité des échéances du prêt litigieux sont désormais échues et exigibles,

Subséquemment,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

– condamner M. [T], sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société BNP Paribas, au titre du dossier n° 4446 375 989 9010 la somme en principal de 8 299,32 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,30 % à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– condamner M. [T], à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [T] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.

M. [T] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 juin 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la créance de la société BNP Paribas Personal Finance.

La société appelante ne conteste pas que la déchéance du terme ait été prononcée informatiquement par ses soins le 10 décembre 2019 et qu’elle ne pouvait à ce titre revenir dessus au sein de ses services.

Elle admet ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable, indiquant avoir perdu la preuve de son envoi, mais qu’elle a réitéré cette mise en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours.

Elle en déduit que la décision attaquée a retenu une déchéance irrégulière du contrat litigieux de sa part par des motifs inappropriés, n’ayant qu’à constater l’absence de régularisation à l’issue du délai laisser pour ce faire à l’emprunteur. Elle affirme donc que la décision doit être infirmée.

En outre, elle insiste sur le fait que le contrat objet du litige est en tout état de cause échu et qu’il n’y a donc même plus à s’interroger sur la question de la déchéance, la dernière échéance étant échue au 10 septembre 2021, qu’elle n’a en tout état de cause plus à justifier d’une déchéance du contrat.

***

L’article 1353 du code civil prévoit que ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’

La cour constate en premier lieu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est exact que le contrat objet du présent litige est échu en totalité au 10 septembre 2021 et que la question de la déchéance ne se pose donc plus.

Il s’ensuit que la décision attaquée, en ce qu’elle a débouté la société appelante de ses demandes à ce titre, sera infirmée.

De même, au vu du tableau d’amortissement, du contrat de prêt et des décomptes communiqués (pièces 1 à 3 de l’appelant), M. [T] sera condamné à verser à son adversaire les sommes de 7.321,43 € en capital, avec intérêts au taux contractuel de 5,3% à compter du 19 décembre 2020, date de présentation du courrier de mise en demeure, de 519,41 € sans intérêts et de 418,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020.

Il ne sera en revanche accordé aucune somme au titre de la clause pénale, faute qu’il existe au jour de la condamnation de capital restant à échoir.

II Sur les demandes annexes.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.

Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [T], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 3 mai 2021 ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [T] à verser à la société BNP Paribas Personal finance les sommes de 7.321,43 € en capital, avec intérêts au taux contractuel de 5,3% à compter du 19 décembre 2020, date de présentation du courrier de mise en demeure, de 519,41 € sans intérêts et de 418,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020 ;

Rejette le surplus des demandes de la société prêteuse au titre du contrat en date du 24 avril 2017 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d’appel ;

Condamne M. [T] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Vincent BRUGERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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