Constitution du prêtLa SAS MCS et Associés, représentant la SA BNP Paribas Personal Finance, a accordé un prêt personnel de 12 000,00 € à M. [N] [G] le 18 juillet 2021, remboursable en 48 mensualités de 276,13 € à un taux nominal de 4,96 %. Mise en demeureLe 12 mars 2022, la SAS MCS et Associés a envoyé une mise en demeure à M. [N] [G] pour le paiement des échéances impayées. Assignation en justiceLe 3 octobre 2023, la SAS MCS et Associés a assigné M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, demandant le paiement de 13 652,65 € avec intérêts, la capitalisation des intérêts, et 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et irrégularités soulevéesLors de l’audience du 22 février 2024, le juge a soulevé d’office des questions sur la recevabilité des demandes, notamment la forclusion et la régularité de la déchéance du terme. Réponse de la SAS MCS et AssociésLe 25 mars 2024, la SAS MCS et Associés a répondu aux moyens soulevés par le juge, et l’affaire a été plaidée le 20 juin 2024, où la SAS a maintenu ses demandes. Comparution de M. [N] [G]M. [N] [G] n’a pas comparu à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Recevabilité de l’actionLe juge a statué sur le fond malgré l’absence de M. [N] [G], confirmant que l’action en paiement était recevable et non affectée par la forclusion. Déchéance du termeLa SAS MCS et Associés a prouvé avoir envoyé une mise en demeure à M. [N] [G], entraînant la déchéance du terme du contrat de prêt. Montant de la créanceLa créance a été établie à 12 839,75 €, et M. [N] [G] a été condamné à payer cette somme, majorée des intérêts contractuels à compter du jugement. Clause pénaleLa clause pénale a été jugée excessive, et le montant a été réduit à un euro, avec des intérêts au taux légal. Capitalisation des intérêtsLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions du code de la consommation. Dépens et frais irrépétiblesM. [N] [G] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de la SAS MCS et Associés pour les frais irrépétibles a été déboutée en raison du déséquilibre économique entre les parties. Décision finaleLe juge a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme, condamné M. [N] [G] au paiement de la créance, et statué sur les demandes accessoires. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02456 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOY2
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie- Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2021, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 276,13 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,96 %.
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2022, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [N] [G] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2023, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 13 652,65 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 29 septembre 2023,
– ordonner la capitalisation de ces intérêts,
– condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Par une note en date du 25 mars 2024, régulièrement signifiée au défendeur, la SAS MCS et Associés a répondu aux moyens soulevés d’office.
L’affaire a ensuite été plaidée lors de l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation ainsi que dans sa note du 25 mars 2024.
Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. [N] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 12 839,75 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 12 839,75 €, arrêtée au 29 septembre 2023, majorée au taux contractuel de 4,96 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [N] [G] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 18 juillet 2021, signé entre la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et M. [N] [G] , d’autre part ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 839,75 € (douze mille huit cent trente-neuf euros et soixante-quinze centimes), arrêtée au 29 septembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,96 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,