Prêt illicite de main d’oeuvre : 6 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.983

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 6 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.983

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° N 19-21.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. H… M…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 19-21.983 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société GFI informatique, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Alten Ouest, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Néo-Soft services, dont le siège est […] ,

4°/ à la société SCC, société anonyme, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Airtria, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

6°/ à la société France Telecom / Orange, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Telecom / Orange, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GFI informatique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alten Ouest, de la société Néo-Soft services, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M….

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que les contrats de mise à disposition étaient constitutifs de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage et qu’il était salarié de la société France Télécom/Orange depuis le 12 novembre 2002 et de l’AVOIR de toutes ses demandes salariales et indemnitaires afférentes.

AUX MOTIFS propres QUE les contrats de prestation de service conclus par la société France Télécom ultérieurement dénommée Orange avec les sociétés de services informatiques, Hélios Informatique, Alten, GFI Informatique, Nesosoft Services et la société SCC stipulent une prestation globale de service dans le domaine informatique par un personnel qualifié ; que tant les sociétés de services informatiques ayant contracté avec France Télécom/Orange, la société Hélios Informatique, la société Alten, la société GFI Informatique, Nesosoft Services et la société SCC, que la société de services informatiques Airtria, soustraitante des sociétés GFI Informatique, Néo-Soft Services et SCC sont des sociétés spécialisées disposant de ressources et de compétences d’une particulière technicité, leur conférant une forte valeur ajoutée technologique, leur permettant de réaliser l’ensemble des prestations répondant aux besoins exprimés par la société France Télécom au travers des clauses techniques particulières ; qu’il résulte du cahier des clauses techniques particulières pour une prestation d’assistance et expertise sur les serveurs identitaires et services d’optimisation et de contrôle d’accès aux ressources pour France Télécom Division R&D et le cahier des clauses techniques particulières portant sur une prestation d’assistance et expertise sur les services de prototypage pour France Télécom Division R&D, détaillant la prestation par lot, des contrats, bons de commande et factures s’y rapportant que la mission objet des contrats de prestation de services informatique conclus par la société France Télécom/Orange avec la société Hélios Informatique, la société Alten, la société GFI Informatique, la société Neo-Soft, puis la société SCC Services portait sur une tâche précise, clairement définie et non sur une simple mise à disposition de main d’oeuvre, que M. M…, ingénieur système et réseau, mis à la disposition de France Télécom Orange mettant en oeuvre, pour l’exécution de sa mission, non seulement sa compétence particulière, en matière de réseaux informatiques et son expérience en matière de mise en oeuvre de projet de développement informatique, mais également sa technicité propre, dont le personnel de France Télécom ne disposait pas ; que, durant l’exécution de ces contrats successifs, ce sont la société Hélios Informatique, puis la société Neo-Soft Services, puis la société SCC Services, qui au vu de la compétence, de l’expérience et de l’expertise du salarié ont décidé de l’affecter à l’exécution de la prestation confiée ; que, pendant l’exécution de ses missions, M. M… est demeuré sous la subordination juridique de la société Hélios Informatique, puis de la société Airtria la SSII, qui ont continué d’assurer la gestion administrative, comptable et sociale de l’intéressé et ont, chacune, conservé toute l’autorité sur celui-ci, qui est resté maître des méthodes de travail et des procédés qu’il mettait en oeuvre dans l’exécution de sa mission ; que ses employeurs successifs assuraient son encadrement, la planification et l’organisation de son travail et contrôlaient son temps de travail, ainsi qu’en attestent le fait que ce soit la société Elios et non M. M… qui adresse à France Télécom un rapport d’activité mensuel, les feuilles de demande de congés adressées par M. M… à la société Elios Informatique et les états de suivi des congés établis par celle-ci, les relevés mensuels des jours travaillés, adressés par M. M… à la société Alten, qui les visaient et les enregistrait, assurant ainsi le suivi de son temps de travail et le compte rendu descriptif de son activité adressé par M. M… à la société Airtria en juin 2012 ; que si, pour l’exécution de ses tâches, travaillant sur site sur le système informatique de France Télécom/Orange, était nécessairement soumis aux horaires et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur sur le site de réalisation, utilisait les moyens techniques nécessaires mis à sa disposition par celle-ci, en particulier un poste bureautique et une station de travail situés dans ses locaux et bénéficiait, pour être joint facilement, d’une ligne directe, il ne figurait cependant pas sur l’annuaire téléphonique de la société Orange et l’adresse de messagerie électronique dont il disposait l’identifiant clairement comme extérieur à Orange ; qu’il n’est pas établi qu’il ait été intégré de quelques manière que ce soit au personnel de France Télécom Orange, le seul fait qu’il ait, pendant la période du 12 novembre 2002 au 4 octobre 2012, travaillé dans le même bureau qu’un salarié de cette dernière ne signifiant pas qu’il n’est pas demeuré autonome dans l’exécution de ses tâches ; que les courriels suivants produits par M. M…, – le courriel du 2 juillet 2010 de M. X…, responsable du pôle gestion et patrimoine logiciel RD d’Orange, qui amené en l’absence de M. B…, ingénieur RD de l’entreprise, à confirmer à M. A… , intervenant de la société BNDA, qui devait se déplacer à Lannion du 7 au 9 juillet dans le cadre du projet Inventaire Serveurs & Logiciels pour effectuer un transfert de compétences et de démonstrations de l’outil d’inventaire BDNA, à partir de l’installation de quatre machines virtuelles, que Mme S…, en charge des audits au sein de l’unité sera son interlocutrice opérationnelle et qu’il peut entrer en contact avec M. M… pour tout ce qui concerne les images virtuelles et leur adaptation à la plate-forme de l’entreprise, le courriel du 7 juillet 2010 de M. X… à M. L…, responsable du département Services Système Outils Orange, l’informant que, pour ces installations, il s’appuie sur les compétences de M. M…, qui reste ici la seule personne compétente sur ce domaine, et la réponse de M. L… du même jour, transférée à M. M…, à propos de l’utilisation des compétences de M. M… sur Vmware, estimant sur le moment que M. M… n’est pas dédié qu’aux protos mais à l’ensemble des besoins systèmes et réseaux de Lannion pour lequel il a les compétences ; – le courriel du 14 décembre 2010 de M. M…, demandant à M. L… concernant une proposition d’évaluation des routeurs Opensources pour l’AMEA à laquelle le laboratoire CORE/TPN souhaiterait qu’il participe et la réponse de M. L… lui disant qu’il ne voit pas comment faire rentrer ça dans le cadre d’un proto et que faire une prestation chez eux ne serait possible que s’il était à temps partiel chez Orange ; — la réponse automatique de messagerie de M. B…, ingénieur RD de l’entreprise, du 12 juillet 2012 ; « je suis absent jusqu’au 27 juillet. Pour les problèmes courants, contactez le 13 ou contactez H… M… » et précisant le numéro de téléphone et l’adresse mail de celui-ci ; – Le courriel du 17 juillet 2012, adressé à plusieurs destinataires, dont M. M…, prévoyant un échange téléphonique, le 30 juillet 2012 entre Bruxelles, Copenhague, Madrid et Paris sur les objectifs de la période à venir, ne suffisent pas en effet à établir l’existence d’un lien de subordination ; que M. B…, qui atteste que pendant la période du 12 novembre 2002 au 4 octobre 2012, M. M… et lui partageaient le même bureau sur le site d’Orange Labs à Lannion, ne fait aucunement état de directives ou d’instructions données par Orange à M. M… dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique ; que la facturation forfaitaire par jour presté, courante parmi les sociétés de services informatiques, ne constitue pas un élément déterminant de nature à caractériser une opération de prêt de main d’oeuvre à but lucratif ; que le fait que les missions successives de M. M… se soient poursuivies pendant un peu plus de dix ans au sein de France Télécom/Orange, où ses employeurs successifs l’on exclusivement affecté, ne permet pas de caractériser un contrat de travail ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c’est bien dans le cadre d’une prestation informatique qu’il a été convenu entre la société France Télécom/Orange et ses différents prestataires, à savoir, la société GFI Informatique, la société Alten Ouest, la société Neo-Soft Services, la société SCC SA, la société Airtria, qu’il soit confié à ces derniers la mission d’exécuter une tâche définie que France Télécom ne veut pas ou ne peut pas accomplir elle-même pour des raisons d’opportunité économique ou de spécificité technique (Cass. Crim. 19 mars 1985, n° 84-90.417) ; que la sous-traitance, ainsi que l’ensemble des opérations qui lui sont assimilées, est donc une opération pour laquelle une personne confie à une autre personne, l’exécution de tout ou partie du contrat dont elle a la charge, que l’objet du contrat peut résider indifféremment dans la réalisation de travaux ou de prestation de services ; que, dans ce dernier cas, l’opération en cause implique souvent, en pratique, le détachement permanent ou ponctuel du prestataire dans les locaux de l’entrepreneur principal ; que la jurisprudence a, à ce titre, rappelé que l’exécution d’un contrat de prestation de service qui implique une mise à disposition de personnel était licite dès lors qu’elle comportait l’exécution d’un tâche définie, rémunérée de façon forfaitaire, ainsi que le maintien de l’autorité du soustraitant sur son personnel (Cass. Crim. 21 janvier 1986, n° 84-95 ;929) ; qu’au regard de ce qui précède, la mise à disposition de Monsieur H… M…, qui s’inscrit dans le cadre d’une véritable opération de prestation de service et d’externalisation, est parfaitement régulière ; que la jurisprudence et l’administration considèrent que l’opération de sous-traitance est licite lorsque : -le contrat de prestation de service a pour objet l’exécution d’une tâche nettement définie,- la rémunération du prestataire est fixée, dès le début de la prestation, forfaitairement, en fonction de l’importance objective des travaux à réaliser, – le risque de l’opération est assuré par le prestataire, – le prestataire est le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui, qui demeure soumis à sa seule autorité, – la sous-traitance est parfaitement licite et constitue la transmission d’un savoir-faire ou la mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la compétence propre de l’entreprise prêteuse (Soc. 9 juin 1993, Bull. civ. V, n° 164 ; Cass. Soc. 19 juin 2012, RJS 10/02 n° 1189) ; que les sociétés prestataires précitées et mises en cause dans le cadre du présent litige sont des sociétés d’Ingénierie et de conseils en technologies dont l’objet même est de réaliser des prestations informatiques qui accompagnent notamment la stratégie de développement de leurs clients dans le domaine de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information technologiques, et dont les compétences, l’expérience et le savoir-faire sont parfaitement reconnus ; que les missions sur lesquelles Monsieur H… M… a été affecté correspondent à des missions spécifiques et précises qui ne relèvent pas du coeur de métier de France Télécom/Orange ; que les sociétés prestataires précitées disposaient de ces spécificités ou d’un savoir-faire particulier, dont France Télécom/Orange ne détient pas la technicité ou n’a pas la plus-value particulière ; que Monsieur H… M… a exercé son activité dans les locaux mêmes de France Télécom/Orange, mais cela ne caractérise nullement l’existence d’un contrat de travail ; que la société France Télécom a parfaitement exécuté l’ordonnance rendue par le Bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes de Guingamp du 22 juin 2013, relative à la remise du cahier des clauses techniques particulières ainsi que les contrats commerciaux conclus avec les entreprises sous-traitantes GFI Informatique, Alten Ouest et Airtria, relatifs à l’ensemble des prestations assurées par M. H… M… pour la période du 12 novembre 2002 au 4 octobre 2012 ; que l’analyse des documents fournis, précités, a permis d’identifier : – la spécificité technique de la prestation ; – un prix systématiquement forfaitaire ; – une durée clairement identifiée dans les différentes phases des missions contractuelles et notamment les prestations par lot ; il en ressort que le cadre relatif à la prestation effectuée est pleinement établi ; que Monsieur H… M… ne produit aucun élément probant démontrant d’un quelconque lien de subordination avec les différents prestataires de France Télécom/Orange, les quelques pièces fournies et notamment les échanges de mails ne font état que d’éléments techniques, concernant les organigrammes fournis, il n’en fait pas partie ; que Monsieur H… M… possédait une adresse mail spécifique, mentionnant la mention « ext », pour externe et différente des salariés de France Télécom/Orange ; que Monsieur H… M… était géré en tant que salarié des prestataires et notamment concernant son embauche, le contrat de travail, les congés, l’entretien annuel, le paiement des salaires et le remboursement de frais, que l’application et le respect d’un cahier des clauses techniques particulières définissent précisément les règles hiérarchiques et disciplinaires, les moyens de travail, la sécurité et la confidentialité ainsi que toutes les modalités d’exécution.

Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. M… reconnait lui-même avoir bénéficié de contrats de mission constituant des prestations de services licites auprès des sociétés SSII, prestataires de France Télécom Orange ; que Monsieur M… reconnait luimême avoir perçu une rémunération fixe supérieure à celle qu’il aurait perçu chez France Télécom/Orange ; que Monsieur H… M… a bénéficié d’une convention de forfait lui permettant de bénéficier de jours de RTT ; que Monsieur M… a bénéficié de la convention SYNTEC, convention collective aplicable à l’ensemble des salariés des SSII, exerçant le même métier que lui ; Dans ces conditions Monsieur H… M… qui ne justifie précisément d’aucune manière cette demande n’a subi aucun préjudice par rapport à des salariés exerçant le même métier et la même activité que lui.

1° ALORS QUE toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ; que si le prêt de main d’oeuvre est exclu lorsque sont réalisées des prestations très spécifiques propres à l’entreprise prêteuse, il appartient aux juges du fond de caractériser cette compétence propre, distincte de celle de l’entreprise utilisatrice ; que, pour exclure le prêt de main d’oeuvre, la cour d’appel a relevé que les sociétés sous-traitantes sont des sociétés spécialisées disposant de ressources et de compétences d’une particulière technicité, leur conférant une forte valeur ajoutée technologique, leur permettant de réaliser l’ensemble des prestations répondant aux besoins exprimés par la société France Télécom au travers des clauses techniques particulières ; qu’en ne précisant pas en quoi ces compétences propres étaient distinctes de celle de l’entreprise utilisatrice, quand la société France Télécom disposait d’une direction des ressources informatiques de la division R&D, et en quoi ces compétences propres les faisaient intervenir auprès d’autres sociétés pour assurer le même type de prestation très spécialisée, la cour d’appel n’a pas caractérisé de compétence propre des sous-traitants, exclusive de prêt de main d’oeuvre, en violation de l’article L. 8241-1 du code du travail.

2° ALORS QU’en retenant que les sociétés sous-traitantes ont successivement mis le salarié à la disposition de la société France Télécom/Orange pendant plus de dix ans en raison de ses compétences propres, la cour d’appel, qui a ainsi constaté que ces sociétés n’avaient pas de compétences propres distinctes de celles de la société France Télécom, seul le salarié étant titulaire d’une telle compétence, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 8241-1 du code du travail.

3° ALORS QU’en constatant la compétence propre du salarié et le fait qu’il avait été mis exclusivement à disposition de la société France Télécom sans discontinuer pendant plus de dix ans, ce qui établissait que, entièrement dédié à France Télécom, ce salarié avait été totalement intégré dans cette entreprise et développé cette compétence propre en travaillant exclusivement pour cette entreprise, à l’exclusion des différentes sociétés qui se présentaient comme ses employeurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 8241-1 du code du travail.

4° ALORS à tout le moins QU’en ne s’expliquant pas sur les conclusions de l’exposant qui soutenaient qu’il était d’autant plus établi que les sociétés soustraitantes n’avaient pas de compétences propres justifiant la mise à disposition que, même lorsque les cocontractantes de la société France Télécom ne l’ont plus employé, elles ont elles-mêmes conclu des contrats de sous-traitance avec son employeur nominal, la société Aitria, afin que celle-ci le mette à la disposition de France Télécom (conclusions, p. 23), la cour d’appel, qui a pourtant relevé l’existence de cette soustraitance, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE dès lors qu’elle constatait qu’il avait été mis fin au dernier contrat du salarié en suite de la fin de mission du dernier sous-traitant ayant contracté avec la société France-Télécom/Orange et qui faisait appel aux services de l’exposant, la cour d’appel, qui a refusé d’en déduire que les sous-traitants n’avaient pas de compétences propres mais se contentaient de mettre à la disposition de la société France Télécom un salarié compétent en administration de réseaux, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 8241-1 du code du travail.

6° ALORS QUE dès lors qu’elle constatait que la première société ayant employé l’exposant, la société Hélios Informatique, adressait des rapports mensuels à la société France Télécom, ce qui établissait que n’était pas en cause une prestation à finalité déterminée et ponctuelle mais une prestation continue pour France Télécom sous le contrôle de celle-ci, la cour d’appel, qui a refusé d’en déduire l’intégration du salarié au sein de la société France Télécom, n’a de plus fort pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 8241-1 du code du travail.

7° ALORS à tout le moins QU’en ne constatant aucun contrôle des sociétés qui, ultérieurement, aurait prétendument employé, directement ou indirectement, l’exposant pour des prestations spécifiques, ce qui établissait qu’elles ne contrôlaient pas l’activité de celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8241-1 du code du travail.

8° ALORS enfin QUE toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail constitue du marchandage ; que mis à disposition de la société France Télécom pendant plus de dix ans pour ses compétences propres, le salarié a fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre, n’aurait-il pas été exclusif ; qu’en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si cette mise à disposition était intervenue dans des conditions ayant eu pour effet de le priver des droits qui auraient été les siens dans cette société, ce qui caractériserait le marchandage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8231-1 du code du travail.

 


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