Prêt illicite de main d’oeuvre : 4 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.636

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 4 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.636

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 283 FS-P+B sur 2ème moyen

Pourvoi n° G 18-10.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

1°/ Mme Y… E…, domiciliée […],

2°/ le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques, dont le siège est […],

3°/ le syndicat CNT du nettoyage, dont le siège est […],

ont formé le pourvoi n° G 18-10.636 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société immobilière hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

2°/ à M. B… J…, domicilié […], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Gobal Facility services, venant aux droits de la société française de services groupe,

3°/ à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Île-de-France Est, dont le siège est […], prise en la personne de son Directeur,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E…, du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques et du syndicat CNT du nettoyage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J…, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société immobilière hôtelière, et l’avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que Mme E… a été engagée, le 11 juin 2004, en qualité d’agent de service par la société Proprotel JNS suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté, ultérieurement transféré à la société Française de services groupe (la société FSG), son lieu d’affectation étant alors l’hôtel Park Hyatt Vendôme, exploité par la sas Immobilière hôtelière (la Sasih) ; que licenciée le 16 janvier 2013 pour faute grave, elle a, le 2 mai 2013, avec les syndicats CGT des hôtels de prestige et économiques et CNT du nettoyage (les syndicats), saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir de la société FSG paiement de rappels de primes et de salaire, d’indemnités et de dommages-intérêts ; qu’en cours de procédure, la société FSG, devenue la société Global facility services, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. J… étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la salariée et les syndicats font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de primes, alors, selon le moyen, que lorsque la faute grave est écartée, l’employeur qui a licencié à tort le salarié sans préavis, est nécessairement débiteur de l’indemnité compensatrice de préavis sans qu’il y ait lieu de vérifier si ce dernier pouvait ou non l’exécuter dès lors que l’inexécution du préavis résulte dans ce cas de la seule décision de l’employeur de le priver du délai-congé ; qu’en déboutant la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis après avoir pourtant jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

 


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