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N° C 18-83.058 F-D
N° 1064
CG10
3 JUIN 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2020
M. L… F… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 avril 2018, qui, pour travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail, prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L… F…, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par arrêt du 8 janvier 2019 (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553), la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :
« Les articles 11 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, dans sa version 2 1988 modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ou A1 délivré au titre de l’article 13, paragraphe1, du règlement, n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale lie les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu’à l’issue du débat contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect de conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions précitées des règlements (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché ?. »
Compte tenu du deuxième moyen présenté par les demandeurs, il a été sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par arrêt du 14 mai 2020 (affaire C 17-19), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :
« L’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98, du Conseil, du 29 juin 1998, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale. »
Il convient en conséquence de renvoyer l’examen de l’affaire en invitant les parties à déposer leurs mémoires et observations complémentaires avant le 1er juillet 2020 et de fixer l’examen au fond de l’affaire au 17 novembre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer dans l’attente des mémoires ou observations complémentaires des parties.
RENVOIE l’examen au fond de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille vingt.