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ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 577/22
N° RG 20/00879 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4DF
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
29 Janvier 2020
(RG 19/00139 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTES :
Mme [E] [M] héritière de Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
Maison 4
[Localité 7]
Mme [K] [V] héritière de Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [G] [M] héritière de Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SA LAB
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EXOCETH WATER ET ENERGY SYSTEMS
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS :à l’audience publique du 29 Mars 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Mars 2022
M. [R] [M] a été engagé le 5 octobre 2016 dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée par la SARL Exotech Water et Energy Systems en qualité de responsable de chantier et a travaillé dans ce cadre pour le compte de la SA Lab sur un chantier Veolia situé à Chilton au Royaume-Uni.
Il a été informé par la SARL Exotech Water et Energy Systems de la fin de sa mission le 28 janvier 2017.
Saisi par M. [M] le 18 septembre 2017 de demandes tendant notamment à des rappels de salaires, le conseil de prud’hommes de Lannoy a, par jugement du 29 janvier 2020 :
– mis hors de cause les SARL Exotech Water et Energy Systems et SA Lab ;
– débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamné l’intéressé à payer à la SARL Exotech Water et Energy Systems la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande de la SA Lab sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2020, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Il est décédé le 8 mai 2020.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, Mmes [E] [M], [K] [V] et [G] [M], agissant en leur qualité d’héritières de M. [R] [M], demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Exotech Water et Energy Systems et de :
– dire que la SA Lab s’est rendue coupable de prêt de main d’oeuvre illicite et de délit de marchandage ;
– dire qu’il existe un contrat de travail entre M. [M] et la SA Lab;
– à titre principal, condamner la SA Lab à leur payer les sommes suivantes à titre de rappels de salaires :
– du 5 au 31 octobre 2016 : 7 985 euros, outre 798,50 euros de congés payés,
– du 1er novembre au 31 décembre 2016 : 18 882 euros, outre
1 888,20 euros de congés payés,
– du 1er au 28 janvier 2017 : 8 713 euros, outre 871,30 euros de congés payés,
– de février à décembre 2017 : 72 490 euros, outre 7 249 euros de congés payés,
– de janvier 2018 à avril 2020 : 177 930 euros, outre 17 793 euros de congés payés ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait considéré comme étant rompu à la fin du chantier Veolia, dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA Lab à leur verser les sommes de :
– à titre de rappel de salaires :
– du 5 au 31 octobre 2016 : 7 985 euros, outre 798,50 euros de congés payés,
– du 1er novembre au 31 décembre 2016 : 18 882 euros, outre
1 888,20 euros de congés payés,
– du 1er au 28 janvier 2017 : 8 713 euros, outre 871,30 euros de congés payés,
– 28 323 euros, outre 2 832,30 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
– 9 441 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– en tout état de cause, condamner la SA Lab à lui régler les sommes de:
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et de délit de marchandage,
– 24 445,69 euros, outre 2 444,56 euros de congés payés, à titre d’heures supplémentaires,
– 4 980 euros, outre 498 euros de congés payés, au titre des repos compensateurs,
– 60 972 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que les montants alloués produiront intérêts au taux légal ;
– condamner sous astreinte la SA Lab à lui remettre des fiches de paie, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Elles soutiennent que :
– le litige n’a aucun lien avec celui l’opposant à la SARL Exotech Water et Energy Systems, avec laquelle un accord transactionnel a été régularisé ;
– M. [M] a été recruté par la SARL Exotech Water et Energy Systems après avoir été choisi par la SA Lab suite à un entretien de recrutement, sans jamais rencontrer de salarié ou responsable de la SARL Exotech Water et Energy Systems ; que cette dernière s’est bornée à louer sa force de travail sans apporter les moindres technicité et savoir-faire ; que par ailleurs la facturation de sa prestation par la SARL Exotech Water et Energy Systems à la SA Lab n’a pas été forfaitaire mais en fonction du temps passé par le salarié ; qu’en outre il était sous la seule subordination de la SA Lab ; qu’il s’agit d’un prêt de main d’oeuvre illicite ; que le délit de marchandage est également constitué dans la mesure où il n’a pas bénéficié du même statut et des mêmes avantages que les salariés de la SA Lab et a donc subi un préjudice ; que ses héritières ont donc droit à la réparation du préjudice qu’il a subi et peuvent par ailleurs invoquer l’existence d’un contrat de travail le liant à la SA Lab ;
– les héritières de M. [M] ont droit à un rappel de salaire sur la base de 520 euros par jour correspondant au taux journalier facturé par la SARL Exotech Water et Energy Systems à la SA Lab et de 6 jours par semaine jusqu’au 28 janvier 2017 puis de 218 jours par an ;
– la SARL Exotech Water et Energy Systems n’a jamais mis fin au contrat de travail ; que, s’il devait être considéré que le contrat a pris fin le 28 janvier 2017, la rupture devrait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– M. [M] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, ayant travaillé 48 heures par semaine sur le chantier.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2020, la SA Lab, qui a formé appel incident, demande à titre principal de déclarer les consorts [M] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de condamner la SARL Exotech Water et Energy Systems à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamnerles consorts [M] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
– M. [M] a signé une transaction avec la SARL Exotech Water et Energy Systems au titre de la même période d’emploi suite à la saisine du conseil de prud’hommes de Lannoy le 10 avril 2017 par laquelle il demandait la condamnation de la société en cause au paiement d’indemnités de rupture, d’heures supplémentaires et d’indemnité pour prêt de main d’oeuvre illicite et travail dissimulé ; qu’elle est bien fondée à se prévaloir que la renonciation de M. [M] qui en découle à réclamer quelque indemnité que ce soit au titre de ce contrat de travail, alors même que la reconnaissance d’une situation de co-emploi caractérise l’existence d’un contrat de travail unique ; que les prétentions formulées à son encontre sont donc irrecevables ;
– il n’y a eu ni prêt illicite de main d’oeuvre ni marchandage dès lors que:
– elle a fait appel à la SARL Exotech Water et Energy Systems pour la réalisation du montage et de la mise en route du système FTG de Chilton, prestations spécifiques pour lesquelles elle ne dispose pas de salariés compétents ;
– M. [M] n’était pas sous sa subordination ; que c’est la SARL Exotech Water et Energy Systems qui l’a recruté ; que, si elle lui a donné des instructions techniques sur le chantier, elle n’a pas contrôlé l’exécution de son travail ;
– la prestation fournie par la SARL Exotech Water et Energy Systems à la SA Lab a fait l’objet d’une facturation forfaitaire ;
– les consorts [M] ne peuvent, pour la période du 5 octobre 2016 au 28 janvier 2017, réclamer des salaires dont M. [M] a été intégralement réglé par la SARL Exotech Water et Energy Systems ;
– la SARL Exotech Water et Energy Systems ayant mis un terme au contrat de chantier de M. [M] le 28 janvier 2017 et la rupture du contrat notifiée par un co-employeur étant réputée prononcée par tous, ses héritières ne peuvent solliciter le paiement de rémunérations pour la période postérieure ;
– les consorts [M] ne justifient ni de la réalisation d’heures supplémentaires ni des heures dont M. [M] a été rémunéré par la SARL Exotech Water et Energy Systems ;
– si l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre devait être retenue, la SARL Exotech Water et Energy Systems devrait la garantir de toute condamnation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021, la SARL Exotech Water et Energy Systems demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les héritières de M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la demande en intervention forcée la concernant est irrecevable compte tenu de la transaction signée avec M. [M], soulignant que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance sont identiques, à l’exception de leur quantum, à celles ayant fait l’objet de la transaction.
SUR CE :
– Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article 2051 du code civil : ‘La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.’ ; que par ailleurs l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus ; que les tiers peuvent simplement invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que, suite à la saisine du conseil de prud’hommes de Lannoy le 10 avril 2017 par laquelle M. [M] demandait la condamnation de la SARL Exotech Water et Energy Systems à lui verser une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, une indemnité pour prêt illicite de main d’oeuvre et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale, les deux parties intéressées ont conclu le 7 juin 2017 une transaction ;
Attendu que, par cette transaction, M. [M] a renoncé à toute prétention à l’égard de la SARL Exotech Water et Energy Systems relative au contrat de chantier conclu le 5 octobre 2016 ;
Attendu que, en application des règles susvisées, la SA Lab ne peut se prévaloir à l’égard de M. [M] et de ses héritières de l’autorité de cette transaction ni même prétendre invoquer la renonciation à un droit dans la mesure où dans cet acte le salarié s’est borné à renoncer à tout recours contre la seule SARL Exotech Water et Energy Systems et son groupe ; que la SA Lab n’a été à aucun moment visée;
Attendu que, par suite, les demandes des consorts [M] formulées à l’encontre la SA Lab sont parfaitement recevables ;
– Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, effectué en-dehors des dispositions légales, est illicite ;
Que, pour être licite, le prêt de main d’oeuvre effectué dans le cadre de la sous-traitance ou de la prestation de services doit remplir un certain nombre de conditions ;
Qu’ainsi la prestation effectuée par les salariés mis à disposition par la société prestataire de services doit revêtir une spécificité technique impliquant un savoir-faire ou une spécialisation que ne possèdent pas les salariés de l’utilisateur ;
Que la technicité à laquelle l’entreprise utilisatrice fait appel doit relever d’une activité propre à la société prestataire, qui encadre les salariés sur lesquels elle conserve l’autorité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la SA Lab est une société d’ingénierie et de services dont le coeur du métier consiste à concevoir des installations et procédés visant à réduire tous les types d’émission et que les ingénieurs et techniciens qu’elle emploie, s’ils sont spécialisés dans la conception de ces installations et procédés, ne sont pas qualifiés pour les phases de montage et de mise en service des produits qu’elle conçoit ; que son organigramme le confirme, un seul collaborateur étant en 2017 en charge des activités Sites (c’est à dire montage) et un seul autre chargé de la mise en service ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’examen du site internet de la SARL Exotech Water et Energy Systems que cette dernière est un bureau d’études spécialisé notamment dans les activités de construction (supervision de montage mécanique et distribution électrique, réception d’installations ‘clé en main’, suivi qualité) et de mise en service dont les collaborateurs assurent ainsi la maîtrise d’oeuvre de chantiers variés ;
Que le contrat-cadre de prestations de services conclu entre les deux sociétés le 2 août 2016 avait précisément pour objectif, ainsi qu’il est mentionné dans son préambule, de répondre à l’obligation de la SA Lab d’assurer de façon optimale le montage, la mise en service et la marche probatoire de ses installations et plus généralement l’assistance technique de la SARL Exotech Water et Energy Systems dans les domaines de compétence de cette dernière ;
Que le bon de commande émis le 21 septembre 2016 par la SA Lab en application de ce contrat-cadre pour la fourniture d’une prestation de chantier s’inscrivait dans le cadre de la prestation de montage et mise en service du système FTG de Chilton qui lui avait été confiée par Veolia et qui impliquait la présence de nombreux sous-traitants de Lab sur le chantier ; que la prestation de chef de chantier commandée à cette occasion par la SA Lab, qui ne disposait pas des resssoures suffisantes en interne pour réaliser elle-même cette tâche ne relevant pas de son coeur de métier, avait ainsi pour objet de faire l’intermédiaire entre Lab et ses sous-traitants, comme en atteste M. [Y] [W], responsable commercial de l’époque : ‘Notre coeur de métier est l’ingénierie, nous n’avons donc pas les compétences en interne pour réaliser ce montage et la mise en route et c’est pour cette raison que nous faison appel à des sociétés spécialisées dans ce domaine comme Exoceth’ ;
Que le bon de commande du 4 octobre 2016, venu compléter le précédent, confirme la teneur de la prestation confiée à la SARL Exotech Water et Energy Systems par la SA Lab en précisant que les phases de montage et de mise en service du système FTG du chantier de Chilton seraient précédées d’une prestation de trois jours à la [Localité 11] afin de permettre au salarié mis à disposition de prendre connaissance des politiques internes et procédures qu’il aurait à respecter et à mettre en oeuvre dans le cadre du suivi du chantier ainsi que d’une période de formation spécifique à Sheffield;
Que la prestation confiée par la SA Lab à la SARL Exotech Water et Energy Systems était ainsi parfaitement définie et revêtait une spécifité technique impliquant un savoir-faire ou une spécialisation que ne possèdaient pas les salariés de l’entreprise utilisatrice et qu’au contraire était maîtrisée par ceux de la SARL Exotech Water et Energy Systems ;
Que c’est pour réaliser cette prestation forfaitaire de chef de chantier que la SARL Exotech Water et Energy Systems a fait appel à M. [M] dont les compétences et le profil de responsable de chantiers internationaux dans le domaine du montage et de la mise en route industrielle étaient en adéquation avec ses attentes et les exigences de son client ;
Que ces éléments établissent que la condition tenant à l’exigence d’une technicité de l’entreprise prestataire est donc remplie ;
Attendu que, en réponse aux arguments opposés par les consorts [M] pour contester la licéité du prêt de main d’oeuvre litigieux, la cour remarque en premier lieu que la circonstance que l’entreprise prêteuse ait spécialement embauché un salarié pour la prestation réclamée est sans incidence sur la légalité de l’opération ;
Qu’elle note en deuxième lieu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que c’est la SA Lab elle-même qui aurait procédé au recrutement de M. [M] ; qu’au contraire l’entreprise produit un courriel en date du 18 août 2016 dans lequel l’intéressé remercie la SARL Exotech Water et Energy Systems pour sa proposition de poste correspondant à ses attentes et à sa qualification ;
Qu’elle relève en troisième lieu qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé entre M. [M] et la SA Lab ; que certes l’entreprise lui a fait suivre une formation interne de trois jours avant son départ pour le chantier de Chilton, lui fournissait des instructions d’ordre technique ou opérationnel, lui a demandé la rédaction de rapports d’activité, l’a identifié sur le chantier comme intervenant pour son compte ou encore a demandé la prolongation de sa mission à Exotech ; que toutefois aucun de ces éléments n’est de nature à établir que la SA Lab aurait eu autorité sur M. [M] et notamment disposé d’un pouvoir de contrôle de l’exécution de la relation contractuelle et de sanction à l’égard du salarié ; que ce dernier rendait compte à son employeur du nombre de jours travaillés chaque mois en lui transmettant un document de suivi visé par la SA Lab ; que M. [C] [X], ingénieur missionné sur le chantier de Chilton par son employeur la société Jam Ingénierie, confirme que M. [M] a géré le chantier sous son entière responsabilité et ajoute que, s’il avait des échanges fréquents avec l’intéressé afin de lui donner les informations techniques nécessaires à la bonne exécution de sa mission, il n’avait aucun pouvoir hiérarchique sur lui, son employeur étant la SARL Exotech Water et Energy Systems ;
Qu’elle estime en dernier lieu que la prestation de la SARL Exotech Water et Energy Systems était bien facturée par la SA Lab de façon forfaitaire et convenue pour la durée prévisionnelle ; que la circonstance que ce forfait était journalier ou encore que les frais professionnels engagés par M. [M] – et remboursés par la SARL Exotech Water et Energy Systems – étaient ensuite refacturés à la SA Lab sont sans incidence ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la situation de prêt illicite de main d’oeuvre dénoncée par les consorts [M] n’est pas constituée ;
Que, par suite, la SA Lab n’étant pas l’employeur de M. [M], celui-ci est débouté de l’ensemble de ses réclamations ;
Que la mise hors de cause de la SARL Exotech Water et Energy Systems, intervenante forcée, est quant à elle confirmée comme le sollicite l’intéressée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Exotech Water et Energy Systems une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne les consorts [M] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER