Prêt illicite de main d’oeuvre : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.170

·

·

Prêt illicite de main d’oeuvre : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.170
Ce point juridique est utile ?

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11041 F

Pourvoi n° U 19-16.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. X… C…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-16.170 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la société Provence maintenance services, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. C…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence maintenance services, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. C…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté monsieur C… de sa demande de rappel de salaire du 1er avril 2014 au 20 mai 2016, dit n’y avoir lieu à rémunération complémentaire sur cette période, et de l’avoir débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et du prêt illicite de main d’oeuvre ;

Aux motifs propres que, sur la demande en paiement d’un complément de salaire, M. C… expose qu’à partir du 1er avril 2014, il a exercé les fonctions supplémentaires de chef d’entreprise de VF MTC PA, auparavant Cegelec PA, intégrée à PMS à la date ci-dessus, sans être rémunéré, ni avoir signé d’avenant pour étendre l’exercice de ses fonctions ; qu’il soutient qu’il n’a pu exercer ces fonctions de chef d’entreprise que dans le cadre du transfert de son contrat de travail avec Cegelec MTSE, qui doit lui être reconnu, transféré à PMS, donnant lieu à rémunération complémentaire correspondante ; qu’il sollicite à ce titre la somme de 76 800 euros à titre de rappel de salaire complémentaire pour la direction de l’entreprise VF MTC PA du 1er avril 2014 au 19 mai 2016, outre congés payés afférents ; que la société PMS fait valoir que M. C… avait en charge la direction et la gestion des entreprises de Vinci Facilities sur le secteur Provence Alpes, dans le cadre d’une convention de forfait cadre dirigeant, que sa rémunération variable était calculée sur les résultats des trois entreprises qui lui étaient confiées, qu’il a signé les délégations de pouvoirs lui permettant d’exercer ses fonctions de chef d’entreprise sur le périmètre géographique Provence Alpes, annexées à son contrat de travail ; que, par un arrêt distinct de ce jour la cour a écarté l’existence d’un contrat de travail distinct entre M. C… et la société Cegelec pour la période antérieure au 1er avril 2014, il ne peut donc y avoir eu transfert du contrat de travail à PMS à cette date ; qu’au 1er avril 2014, M. C… était salarié, cadre dirigeant, de la société PMS depuis le 1er mars 2011, à la date ci-dessus, cette société a intégré l’entreprise Cegelec Provence Alpes (VF MTC PA) en son sein, entreprise dans laquelle M. C… disposait déjà d’une délégation de pouvoirs générale et en matière de santé et sécurité de la société Cegelec maintenance tertiaire Sud Est, en qualité de chef d’entreprise, depuis le 1er avril 2013 ; qu’il résulte des organigrammes de la SAS Vinci Facilities France Sud, filiale de la SAS Vinci Energies France, qu’elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. C… apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises, puis deux, et en assurant la responsabilité managériale (pièces 13 et 14 du salarié) ; que c’est d’ailleurs en cette qualité que M. C… s’identifie sur les e-mails produits au dossier « X… C…, chef d’entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud » ; qu’il est établi par ailleurs qu’outre la rémunération forfaitaire de 6 000 euros et un 13ème mois, M. C… percevait une rémunération variable calculée sur la base des résultats Provence Alpes (pièces 74 et 75 de PMS) ; qu’enfin, la cour relève que dans un message adressé le 2 février 2016 à M. U… O…, M. C… reproche à ce dernier de ne pas l’avoir tenu informé de l’achat d’une société dénommée Oréo « … si cela est vrai, j’aurais dû être au courant par tes soins, vu que la croissance externe fait partie intégrante de la stratégie VF Provence Alpes… », ce qui témoigne du fait qu’il se considérait comme responsable du secteur VF PA ; qu’en l’état de ces constatations, il est établi que la rémunération versée à M. C…, dans toutes ses composantes, comprenait celle de chef d’entreprise de VF MTC PA (Vinci Facilities Maintenance Tertiaire Cégelec Provence Alpes) intégrée à PMS le 1er avril 2014, de sorte que sa demande de salaire complémentaire pour la période ci-dessus sera rejetée ; que, sur le travail dissimulé, M. C… demande à la cour de dire que pour le poste de chef d’entreprise VF MTC PA au sein de Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est, il y a eu prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage de la société Provence Maintenance Services envers M. C…, et au sein de la société Provence Maintenance Services, suite au transfert de l’entreprise VF MTC PA, qu’il y a eu travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié non rémunéré du poste de chef d’entreprise VF MTC PA occupé par M. C… et sollicite sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail le paiement de la somme de 44 172 euros ; que, dès lors que la cour a considéré que le salarié, régulièrement déclaré, avait été rémunéré au titre de ses fonctions de chef d’entreprise des deux centres de profits autonomes, rattachés à la société PMS, la demande à ce titre ne peut prospérer, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la caractérisation des délits de prêt illicite de main d’oeuvre ou de marchandage – moyens et non prétentions, déjà soulevés devant les premiers juges – qui ne sont pas sanctionnés par l’indemnité forfaitaire de l’article L.8223-1 du code du travail ; qu’en tout état de cause, la pièce 76 de la société PMS établit que pour le premier trimestre 2014, une facturation des prestations de chef d’entreprise a été faite par PMS à Cegelec ; (arrêt attaqué, pp. 5-6)

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que, sur la rémunération complémentaire du 1er avril 2014 au 20 mai 2016, sur le travail dissimulé : que M. C… estime que les fonctions de chef d’entreprise qu’il exerçait pour le compte de l’entreprise VF MTC Provence Alpes devaient donner lieu à un contrat de cadre dirigeant et une rémunération distincte équivalente à celle perçue en qualité de chef d’entreprise de PMS ; qu’ainsi, il y a lieu de constater l’existence d’une relation de travail salariée non rémunérée ; qu’il réclame la somme de 154 000 euros de rémunération complémentaire pour la période du 1er avril 2014 au 20 mai 2016 ainsi que la somme de 15 400 euros de congés payés afférents ; qu’il réclame également la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; qu’en réplique son employeur soutient notamment : qu’il était convenu que M. C…, dans le cadre de son contrat de travail, prenne en charge des centres de profits (entreprises) sur un secteur géographique déterminé (Provence Alpes), dans le domaine du « facility management » (Vinci Facility), que M. C… a bénéficié de directives générales et de délégations de pouvoirs, qu’il a expressément acceptées, lui permettant d’exercer pleinement ses fonctions de Chef d’entreprise sur le périmètre géographique Provence Alpes, qu’il n’a, d’ailleurs, jamais émis la moindre réserve ou contestation, parfaitement conscient que ses fonctions de chef d’entreprise impliquaient des actions au sein de plusieurs sociétés du groupe situées sur son territoire géographique ; que cependant, M. C… fonde sa réclamation sur le fait qu’en étant salarié de VF MT Provence Alpes, il est aussi responsable de VF MTC Provence Alpes de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est depuis avril 2014 sans qu’aucun contrat ne soit établi, ni qu’il en soit rémunéré ; qu’en effet, il n’est pas discutable que M. C… assurait bien les fonctions dont il réclame un complément de rémunération en qualité de Chef d’Entreprise ; que toutefois, il exerçait ces mêmes fonctions depuis le 7 février 2013 auprès de Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est dont dépend VF MTC Provence Alpes, en connaissance de cause, de son plein gré, et sans contrainte, sans pour autant considérer que cet aspect de son activité devait donner lieu à un supplément de rémunération ; qu’ainsi les pièces présentes au dossier et son suivi de carrière depuis l’année 2009 montrent que la rémunération de base inscrite dans son contrat de travail et qui lui était octroyée tenait compte de l’ensemble des responsabilités qui étaient les siennes ; que d’ailleurs, la prise en charge de ce centre de profit VF MTC Provence Alpes de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est est confortée par les délégations de pouvoirs qu’il a acceptées et qu’il a signées ; que notamment, il est signataire le 1er avril 2013 de la délégation de pouvoirs qui lui confie les pouvoirs particuliers pour Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est en qualité de Chef d’Entreprise Provence Alpes avec la mention manuscrite « bon pour acceptation du pouvoir » ; que ces pouvoirs sont définis comme suit : 1) Pouvoirs administratifs, juridiques et relations avec les fournisseurs, 2) Pouvoirs de gestion du personnel, 3) Pouvoirs relatifs aux commandes et marchés, 4) Subdélégations ; que s’il n’a pas signé la convention de mise à disposition valant avenant temporaire au contrat de travail du 11 février 2014 entre l’entreprise emprunteuse Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est et l’entreprise prêteuse Provence Maintenance Tertiaire Sud Est, il n’en a pas moins assumé la responsabilité de Chef d’Entreprise qui y était définie ; qu’il ne démontre d’ailleurs pas son refus de signer cet avenant, comme il l’affirme, car aucune pièce au dossier ne fait état de son inacceptation ; que néanmoins, il a bien signé trois délégations de pouvoirs qui sont adressées à X… C… chef d’entreprise Vinci Facilities MTC Provence Alpes (VF MTC Provence Alpes) : – le 2 septembre 2014, délégations de pouvoirs et de responsabilités directives générales, – le 7 avril 2015, délégations de pouvoirs administratifs et juridiques, pouvoirs relatifs aux commandes et marchés, – le 7 avril 2015, également, délégation de pouvoirs et de responsabilités en matière de sécurité, d’hygiène, de santé au travail et de prévention des accidents et des maladies professionnelles ; qu’à l’évidence, il était bien chargé, en connaissance de cause, de la responsabilité du secteur Provence Alpes dont fait partie la société VF MTC Provence Alpes, que sa rémunération salariale en tenait compte ; qu’ainsi l’organigramme du 1er février 2014 de la direction régionale Vinci Facilities présente M. C… responsable du secteur Provence Alpes composé des trois entités que sont VF MT Provence Alpes, VF MTC Provence Alpes, VF FM Provence Alpes ; (
) qu’ainsi, VF MT Provence Alpes de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est fait bien partie du secteur Provence Alpes dont M. C… a la charge en qualité de responsable du secteur Provence Alpes jusqu’au 31 mars 2014 avant d’être directement reliée à PMS ; que si M. C… est bien salarié de PMS, il est Chef d’Entreprise de Vinci Facilities sur le secteur de Provence Alpes ; qu’en l’occurrence, M. C… signe la majeure partie voire l’intégralité de ses courriers comme suit : « X… C…, Chef d’entreprise, VINCI facilites Provence Alpes, Pole France Sud » ; que suivant les directives qui lui sont précisées le 24 mars 2014, il est mis à disposition à temps partiel sur les sociétés dont il n’est pas salarié, en l’occurrence VF MTC Provence Alpes et VF FM Provence Alpes ; que ces mises à disposition doivent être accompagnées d’une facturation de ses prestations de VF MT Provence Alpes vers les entreprises VF MTC Provence Alpes et VF FM Provence Alpes ; qu’il en ressort : – que M. C… était en charge du secteur Provence Alpes de Vinci Facilities Provence Alpes en étant salarié de Provence Maintenance Services (PMS) qui était une des trois entreprises composant ce secteur, – que M. C… disposait de délégations de pouvoirs et avait donc reçu mandat pour exercer une partie de ses fonctions au sein de Vinci Facilities sans que cela ne caractérise une situation de co-emploi, – que cette particularité d’organisation du groupe Vinci ne justifie pas de la part du salarié le droit à plusieurs contrats de travail et donc à une rémunération complémentaire qu’il ne parvient pas, en tout état de cause, à justifier, – qu’en effet, sa prestation à temps partiel auprès de VF MTC Provence Alpes était accompagnée d’une facturation de la part de VF MT Provence Alpes dont il était le salarié (suivant courrier Vinci Facilities du 24 mars 2014), – qu’il est surprenant que M. C… puisse définir comme du travail dissimulé son activité de Chef d’Entreprise auprès de FM Provence Alpes, alors qu’il en assumait pleinement la responsabilité en connaissance de cause et que cette tâche lui a toujours été confiée de façon officielle, – que sa rémunération, comme le précise son employeur et sans que M. C… le conteste, était fixée en conséquence de cette situation ; qu’en ce cas, les demandes de M. C… de requalification en contrat salarié cadre dirigeant et pour un complément de rémunération du 1er avril 2014 au 20 mai 2016 ne seront pas retenues ; qu’en conséquence, il ne pourra qu’en être débouté ; qu’également sa demande d’indemnité pour travail dissimulé devra être rejetée ; (jugement critiqué RG n° F 16/00602, pp. 3-6)

1) Alors que, en application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé, ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que c’est en considération d’un arrêt distinct rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n°17/22488) écartant l’existence d’un contrat de travail entre monsieur C… et la société Cegelec MTSE pour la période antérieure au 1er avril 2014, que la cour d’appel a exclu que ledit contrat ait été transféré à cette date à la société PMS par application de l’article L.1224-1 du code du travail ; que, dès lors, la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° S 19-16.168 dirigé contre cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 avril 2019 emportera l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire expressément consacré par la cour d’appel ;

2) Alors que, en tout état de cause, le bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs ne peut qu’être un préposé investi par l’employeur et disposant des compétences, des moyens, ainsi que d’une autorité suffisantes ; qu’en déboutant monsieur C… de ses demandes, tout en constatant qu’il disposait de délégations de pouvoirs et de responsabilités de la société Cegelec MTSE, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’hygiène du travail, ce qui induisait l’existence d’un lien de subordination entre monsieur C… et cette société caractéristique d’un contrat de travail et, par suite du transfert de ce contrat à la société PMS, le droit de monsieur C… à une rémunération complémentaire à celle versée pour les responsabilités déjà exercées au sein de cette société, et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au sein de cette même société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article L.1221-1 du code du travail, et les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l’article L.1224-1 du code du travail ;

3) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail de monsieur C… stipulait que ce dernier « [était] engagé par la société Provence Maintenance Services » pour exercer « les fonctions de Chef d’Entreprise » (au singulier), ce « habituellement (
) au siège social de la société Provence Maintenance Services », en contrepartie de quoi il était prévu qu’il percevrait un salaire forfaitaire mensuel auquel s’ajouterait une rémunération variable conditionnée par la réalisation d’objectifs en lien avec ses missions ; qu’au titre de la mobilité, il était prévu au contrat de travail que d’autres fonctions pourraient être « propos[ées] » au salarié « dans une autre Direction, Entreprise ou Service, ou (
) sur toute implantation du groupe et de ses filiales, tant en France qu’à l’étranger » (là encore, au singulier), tandis qu’une clause d’exclusivité lui enjoignait de « consacrer tout son temps et son activité au service de la société [PMS] » ; qu’en jugeant, pour débouter monsieur C… de ses demandes, qu’il était convenu au contrat de travail précité que ce dernier devait diriger cumulativement plusieurs entreprises (ou centres de profits) de Vinci Facilities, marque commerciale de Vinci Energies SA, sur le secteur Provence Alpes, fonctions pour lesquelles il était rémunéré également conformément à son contrat de travail, la cour d’appel a méconnu la convention des parties, et violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

4) Alors que la modification du contrat de travail doit faire l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié ; que, pour débouter monsieur C… de ses demandes, la cour d’appel a retenu qu’il avait toujours exercé ses fonctions au sein de la société Cegelec MTSE, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, en connaissance de cause, en toute légitimité et sans contrainte, et qu’il se prévalait lui-même auprès des tiers de sa qualité de responsable du secteur Vinci Facilities Provence Alpes, lequel comprenait les trois entreprises qu’il dirigeait ; qu’en statuant ainsi, cependant que la simple poursuite de la relation de travail aux nouvelles conditions n’induisait pas l’accord clair et non équivoque de monsieur C… aux modifications substantielles apportées à ses fonctions et aux conditions de sa rémunération, fixe et variable, prévues dans son contrat de travail avec la société PMS, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

5) Alors que, l’arrêt attaqué ayant constaté qu’une convention de mise à disposition entre la société Cegelec MTSE, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, et la société PMS, valant avenant temporaire au contrat de travail de monsieur C…, avait été soumise à ce dernier pour signature le 11 février 2014, la cour d’appel, en déboutant monsieur C… de ses demandes, cependant qu’une telle convention emportait reconnaissance, par les sociétés emprunteuse et prêteuse, de ce que le cumul des fonctions de direction de plusieurs entreprises juridiquement distinctes confiées au salarié n’entrait pas dans les prévisions de son contrat de travail avec la société PMS mais d’un contrat de travail distinct conclu avec la société Cegelec MTSE, et appelait donc une rémunération complémentaire à celle prévue au contrat conclu avec la société PMS suite au transfert dudit contrat de la société Cegelec MTSE à la société PMS, n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, et a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail, ensemble l’article L.1224-1 du même code ;

6) Alors que, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d’exécution de leurs tâches ; que, pour débouter monsieur C… de ses demandes, la cour d’appel a retenu qu’il avait toujours exercé ses fonctions au sein de la société Cegelec MTSE, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, en connaissance de cause, en toute légitimité et sans contrainte, et qu’il ne démontrait pas son refus de signer la convention de mise à disposition entre cette société et la société PMS valant avenant temporaire à son contrat de travail ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la mise à disposition de monsieur C… entraînait la conclusion d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE et, par suite du transfert de ce contrat à la société PMS, le droit de monsieur C… à une rémunération complémentaire à celle versée pour les responsabilités déjà exercées au sein de cette société, et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au sein de cette même société, dès l’instant que les conditions prévues par l’article L.8241-2 du code du travail n’étaient pas réunies, peu important que le salarié ait consenti à exécuter pour le compte de son employeur, la société PMS, les tâches lui incombant dans le cadre de sa mise à disposition, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article précité, de même que l’article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L.1221-1, L. 8221-1, L.8221-5 et L. 8241-1 du code du travail, ensemble l’article L.1224-1 du même code ;

7) Alors que, une convention de mise à disposition d’un salarié dans plusieurs entreprises en même temps n’est pas compatible avec la qualité de cadre dirigeant de l’intéressé et les délégations de pouvoirs et de responsabilités dont il est titulaire ; que, pour débouter monsieur C… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait été mis à disposition à temps partiel en tant que chef d’entreprise de VF MTC PA pour la société Cegelec MTSE, et que ses prestations avaient été facturées à celle-ci par la société prêteuse PMS ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que monsieur C… avait le statut de cadre dirigeant et qu’il disposait de délégations de pouvoirs et de responsabilités de la société Cegelec MTSE, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’hygiène du travail, toutes qualités qui étaient incompatibles avec sa mise à disposition à temps partiel dans cette société, ce dont il résultait l’existence d’un contrat de travail par suite transféré à la société PMS, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.3111-2 du code du travail, ensemble l’article L.1224-1 du même code.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x