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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° V 19-20.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. U… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-20.127 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Patheon France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. V…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Patheon France, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), M. V… a exercé pendant plus de douze ans les fonctions d’agent de sécurité sur le site de la société Patheon France (la société Patheon) pour le compte de divers prestataires qui se sont succédé sur ce site, le dernier étant la société Néo Security, placée en liquidation judiciaire courant août 2012, au sein de laquelle il était délégué syndical. Il n’a pas été repris par le nouveau titulaire du marché.
2. Le 27 février 2013, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre la société Patheon et lui, sa réintégration et la poursuite de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger illicite le prêt de main-d’oeuvre opéré par la société Patheon, dire qu’il avait été victime de marchandage et obtenir la condamnation de la société Patheon à lui payer diverses sommes, alors :
« 1°/ que le lien de subordination juridique liant le personnel prêté à l’entreprise utilisatrice n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation des infractions de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage ; qu’en décidant au contraire que “le juge de première instance ne pouvait en conséquence retenir, faute de tout lien de subordination entre M. V… et la société Patheon, l’existence d’un prêt de main-d’oeuvre illicite et d’un marchandage”, la cour d’appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail ;
2°/ que les infractions de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage sont constituées, indépendamment de la preuve d’un lien de subordination juridique liant le personnel prêté à l’entreprise utilisatrice, dès lors qu’est constatée une opération de fourniture de main-d’oeuvre, à but lucratif, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité propre à l’entreprise prêteuse, ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elles concernent ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ; que, pour dire ces deux infractions non constituées, la cour d’appel a retenu -après avoir relevé par ailleurs que l’entreprise prêteuse fournissait aux salariés mis à disposition de la société Patheon l’uniforme de travail- que “l’intervention de M. V… sur le site de la société Patheon s’inscrit sur dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 31 juillet 2010 par lequel la société Néo Security s’est engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la société Patheon” et qu’”une telle mission ne ressort pas du domaine de compétence de la société Patheon qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques” ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l’activité respective des entreprises prêteuse et utilisatrice, sans constater que l’opération de fourniture de main d’oeuvre était dépourvue de but lucratif, ni caractériser concrètement en quoi les salariés mis à disposition, dont M. V…, disposaient d’une technicité ou d’un savoir-faire particulier, ni préciser en quoi la technicité ou le savoir-faire spécifique apporté par le personnel prêté était distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail. »