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N° B 19-87.592 F-N
N° 50338
ECF
16 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
M. X… C…, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 21 novembre 2019, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue ar le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X… C…, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S… W…, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X… C… devra payer à M. S… W… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt et un.