Prêt illicite de main d’oeuvre : 15 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.083

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 15 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.083
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V… U…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Corporate Property Accounting services, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 décembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U…, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Corporate Property Accounting services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 02 mai 2018), que M. U…, a été engagé, le 16 août 2007, en qualité de comptable général, par la société Corporate Property Accounting services ; qu’ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies n’était pas étayée ;

Sur les troisième et cinquième moyens :

 


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