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N° F 20-85.576 FP-P
N° 00505
ECF
11 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021
REJET du pourvoi formé par Mme [G] [T] et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [R] [D] contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2020, qui, pour travail dissimulé et prêt de main d’oeuvre, les a condamnés, la première, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et trois ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à cinq mois d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende, et a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine d’emprisonnement antérieure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G] [T] et de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Fouquet, Mme de Lamarzelle, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 février 2018, à la suite d’un contrôle par l’inspection du travail, Mme [T], gérante de la société ECKB et M. [D] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, prêt illicite de main d’oeuvre et travail dissimulé, pour des faits commis entre février 2016 et le 13 février 2017.
3. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de prêt illicite de main d’oeuvre, les a déclarés coupables des chefs d’exécution d’un travail dissimulé et marchandage et les a condamnés, la première, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et dix ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à cinq mois d’emprisonnement, avec révocation totale du sursis assortissant une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée le 31 octobre 2013 et 10 000 euros d’amende.
4. Mme [T] et M. [D] ont interjeté appel, le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les sixième, septième et huitième moyens
Enoncé des moyens
6. Le sixième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [T] à un emprisonnement délictuel de cinq mois avec sursis, alors « qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu’en l’espèce, pour condamner Mme [T] à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis, la cour d’appel s’est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] avait, en connaissance de cause, permis la poursuite d’une activité de gérance de son compagnon, en infraction à la réglementation et à la sanction prononcée à l’encontre de M. [D] par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qu’elle devait en sa qualité de gérante de droit répondre des infractions relevées et qu’une telle peine correspondait à une peine juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu’en statuant ainsi sans motiver la peine au regard de la personnalité de Mme [T] et de sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ».
7. Le septième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [T] au paiement d’une amende de 10 000 euros, alors « qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en l’espèce, pour condamner Mme [T] à une amende de 10 000 euros, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’une amende délictuelle d’un tel montant, eu égard aux revenus que Mme [T] avait déclarés, correspondait à une peine juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu’en statuant ainsi sans motiver sa décision au regard de la personnalité de Mme [T] et de ses charges, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le huitième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Mme [T] l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, alors « que toute peine correctionnelle doit être motivée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en l’espèce, en prononçant à l’encontre de Mme [T] l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans sans motiver cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de Mme [T] et de sa personnalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 131-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »