9 mars 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/00053
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00053 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FM7N
Minute n° 23/00038
[U]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Jugement Au fond, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00252
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT A TITRE PRINCIPAL ET INTIME A TITRE INCIDENT:
Monsieur [M] [U]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2006, M. [M] [U] a ouvert un compte courant privé auprès de la SA Banque CIC Est (ou ci-après la banque).
Par acte sous seing privé du 27 mars 2013, M. [U] a souscrit pour ce même compte un « contrat personnel ajustable » comprenant une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] auprès de cette banque.
Par acte du 26 février 2012, la banque a octroyé un prêt immobilier n°300873330000020377102 à M. [U] et à Mme [V] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2016, la banque a informé M. [U] de la clôture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] sous soixante jours.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2016 remis en l’étude, la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, a assigné M. [U] devant le tribunal d’instance de Metz aux fins de voir notamment :
– le condamner à lui payer la somme de 4 232,05 euros compte arrêté au 22 septembre 2016, le tout avec frais et intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2016 jusqu’à complet paiement, au titre de la convention de compte courant privé référencé n°[XXXXXXXXXX06],
– dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal d’instance de Metz s’est déclaré matériellement incompétent, eu égard aux demandes reconventionnelles, et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Metz et réservé les demandes et dépens de l’affaire.
Par conclusions du 17 septembre 2019, la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 311-16 et suivants du code de la consommation, 1134, 1147, 1200, 1902 et 1154 du code civil, 70, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
– débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, alors qu’ils ne se rattachent pas par un lien suf’sant à l’objet du litige,
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, ‘ns, moyens et prétentions,
Y faisant droit,
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 232,05 euros, compte arrêté au 22 septembre 2016, le tout avec frais et intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2016 jusqu’à complet paiement, au titre de la convention de compte courant privé référencé n°[XXXXXXXXXX06],
– dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 13 mai 2019, M. [U] a demandé au tribunal de :
Sur la demande principale,
– débouter la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes ‘ns et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle,
– déclarer sa demande reconventionnelle recevable et fondée,
En conséquence,
– condamner la SA Banque CIC Est à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
– 25 391,15 euros au titre de son épargne injustement prélevée,
– 1 666,40 euros au titre du remboursement des frais de forçage,
– 1 254,11 euros au titre du remboursement des frais divers non contractuels,
– 471,44 euros au titre du remboursement d’une assurance de copropriété prélevée indûment sur le compte privé,
– 430 euros au titre du remboursement d’une saisie sur compte débitée à tort,
– 26 237,28 euros au titre du remboursement d’une saisie déclarée caduque par le juge de l’exécution de Metz le 2 mai 2013, à titre subsidiaire rembourser la somme de 11 554,35 euros et communiquer les décomptes de versements,
– 1 480 euros au titre du remboursement des frais d’abonnement alarme,
– 150 euros au titre du remboursement d’une franchise d’assurance,
– 282,82 euros au titre du remboursement des frais de vétuste sur un dégât des eaux,
– 14 123,32 euros correspondant aux dépenses avancées dans le cadre de procédures dépendant du contrat protection juridique,
– les sommes correspondant aux dépenses avancées dans le cadre de procédures dépendant du contrat protection juridique, soit :
– 671,12 euros au titre de la mise en demeure du 4 février 2013,
– 2 533 euros au titre de la défense des intérêts dans le premier référé Murzeau,
– 2 749 euros au titre de la défense des intérêts dans le second référé Murzeau,
– 4 119 euros au titre des dépenses de bornage judiciaire (non encore terminées à ce jour),
– 309,17 euros correspondant au solde des dépenses avancées dans le cadre de procédures dépendant du contrat protection juridique (procédure jour ‘xe),
– 6 854,95 euros correspondant au solde des dépenses avancées dans le cadre de procédures dépendant du contrat protection juridique ([L]),
– 2 305 euros correspondant au solde des dépenses avancées dans le cadre de procédures dépendant du contrat protection juridique ([X]),
– 3 950,80 euros correspondant au solde des dépenses avancées dans le cadre de procédures dépendant du contrat protection juridique ([D]),
– 3 573,35 euros correspondant au reste à charge dans le cadre du contrat mutuelle santé,
– 22 047,47 euros correspondant aux intérêts réglés de manière indue au titre du prêt immobilier,
– condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
– enjoindre la SA Banque CIC Est à verser aux débats les relevés du compte [XXXXXXXXXX013] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– condamner la SA Banque CIC Est au paiement de la somme de 10 000 euros sur le visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
– déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par requête du 7 février 2020, M. [U] a demandé au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 et d’ordonner la réouverture des débats. Par courrier du 12 mai 2020, la banque s’est opposée à cette demande.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
– rejeté la demande de M. [U] en révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020,
– écarté des débats les pièces déposées par M. [U] portant les numéros 196, 197, 199, 200, 203 et 204,
Sur la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal,
– déclaré la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action,
– condamné M. [U] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 064,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06],
– rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur la somme due par M. [U] à la SA Banque CIC Est,
Sur les demandes reconventionnelles,
– rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des intérêts du prêt immobilier n°300873330000020377102 souscrit par M. [U] et par Mme [V] [O] le 26 février 2012 auprès de la SA Banque CIC Est, soulevée par cette dernière, et déclaré en conséquence M. [U] recevable en sa demande reconventionnelle à ce titre,
– débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle en indemnisation,
– débouté M. [U] de sa demande en injonction,
– condamné M. [U] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– rejeté la demande de M. [U] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] ne démontrait pas de cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile. Il a en effet considéré qu’il ne démontrait ni d’impossibilité de communiquer correctement ses conclusions et pièces en temps utile, ni de manquement au principe du contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal a constaté qu’il n’avait pas été saisi des conclusions de M. [U] du 10 janvier 2020 qui ne figuraient pas dans le dossier sous la forme papier ni sous la forme électronique, de sorte qu’il ne pouvait statuer que sur ses conclusions du 13 mai 2019, régulièrement transmises par RPVA.
Sur les pièces, le tribunal a considéré que les pièces communiquées par M. [U] avant l’ordonnance de clôture respectaient le principe du contradictoire conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile, même si certaines n’étaient pas visées par le bordereau de pièces du 13 mai 2019 ou si leur numérotation était distincte de celui-ci. En revanche, il a considéré qu’il y avait lieu d’écarter certaines pièces des débats en application du principe du contradictoire, celles-ci ayant été versées au débat postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans communication régulière à la banque et sans avoir été visées préalablement dans le bordereau de pièces ou mentionnées dans les écritures.
Il a ensuite considéré que la demande en paiement était recevable, aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et aucun moyen d’irrecevabilité n’étant à soulever d’office.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant, le tribunal a d’abord relevé que le compte courant avait régulièrement présenté un solde débiteur dépassant les limites de l’autorisation de découvert à partir de 2015. Il a ensuite considéré que la banque avait régulièrement mis M. [U] en demeure de rembourser les sommes dues au titre du compte courant sous peine de clôture définitive de son compte le 15 mars 2016, puis régulièrement prononcé la déchéance du terme de son prêt ainsi que mis en demeure ce dernier de rembourser les sommes dues le 1er juillet 2016. Il a enfin considéré que M. [U] ne contestait pas sérieusement l’existence et le quantum de sa dette, de sorte qu’il y avait lieu de le condamner à payer à la banque la somme de 4 064,57 euros.
S’agissant de l’application des intérêts à la dette, le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas du taux contractuel dont elle réclamait la mise en ‘uvre, de sorte que seul le taux légal avait vocation à s’appliquer en l’espèce, et ce à compter du 1er juillet 2016, date du décompte arrêtant le montant du solde débiteur ainsi que de mise en demeure.
Il a aussi considéré que l’application de l’anatocisme était de droit en l’espèce, celle-ci ayant été demandée par la banque conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a estimé à titre liminaire ne pas être saisi des demandes non énoncées dans le dispositif des conclusions de M. [U] conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’irrecevabilité, le tribunal a jugé ne pas être saisi des moyens d’irrecevabilité distincts de celui tiré de l’absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle avec la demande principale au sens de l’article 70 code de procédure civile, en ce qu’ils n’ont pas été énoncés dans le dispositif des conclusions de la banque conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Il a ainsi considéré n’être saisi que de ce seul moyen et ce uniquement en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. [U] tendant à voir condamner la banque à lui restituer les intérêts du prêt immobilier qu’il estime avoir indûment réglés.
Le tribunal a néanmoins rejeté cette exception d’irrecevabilité, en considérant que la demande reconventionnelle présentait un lien suffisant avec la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile, et ce même si ces deux demandes n’étaient pas fondées sur le même contrat. En ce sens, il a notamment relevé que le prêt et le compte courant présentaient un lien de connexité, car les échéances du prêt étaient prélevées sur cet unique compte.
Sur le fond, sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de l’épargne, le tribunal a considéré que les prélèvements constatés sur le compte épargne de M. [U] avaient été autorisés par ce dernier ou effectués dans le cadre de la réalisation du nantissement qu’il a consenti à la banque le 10 août 2011 en garantie du prêt professionnel conclu avec la société dont il est le gérant, de sorte qu’ils étaient justifiés. Il a ainsi rejeté la demande de M. [U], celui-ci ne démontrant pas sérieusement ne pas avoir conclu ce nantissement ou ne pas en avoir compris la teneur.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais de forçage, le tribunal a considéré qu’une telle demande devait s’analyser en une demande de remboursement des commissions d’intervention. Il a indiqué que cette commission est définie dans les conditions tarifaires comme la rémunération d’un service bancaire visant à régulariser le fonctionnement du compte bancaire, et qu’elles ne constituaient pas un élément de calcul du taux effectif global du prêt.
Concernant la régularité des commissions, le tribunal a rappelé qu’une convention de compte courant a été conclue le 27 mars 2013 par laquelle M. [U] a déclaré avoir connaissance des conditions générales et tarifaires. Il a estimé que l’absence de convention de compte courant ou l’absence d’autorisation de découvert dans la convention d’ouverture de compte courant n’entraînaient pas de facto l’illégalité desdites commissions. Il a en outre relevé que de telles commissions étaient régulières tant antérieurement que postérieurement à la conclusion de la convention de compte courant, puisque le compte bancaire s’est avéré plusieurs fois débiteur avant cette opération, et parce que de telles commissions étaient prévues dans les conditions tarifaires applicables.
Concernant la responsabilité de la banque, le tribunal a considéré que M. [U] ne pouvait reprocher à la banque de ne pas avoir mis en ‘uvre sa proposition de diminution des frais de commission, car ce dernier n’a jamais régularisé la situation de son compte. Il a également considéré que la banque n’était pas responsable de la position débitrice du compte courant de M. [U] et qu’il ne lui incombait aucun devoir de conseil envers ce dernier dans le cadre de la mise en place d’un placement adapté. Enfin, il a souligné que la question de la facturation indue des cotisations mensuelles sur le compte courant était sans lien avec les commissions d’intervention.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de frais non contractuels, le tribunal a considéré que M. [U] ne démontrait pas le caractère indu des divers frais non contractuels concernés, de sorte que sa demande n’apparaissait pas fondée.
Le tribunal en a considéré de même s’agissant des demandes de M. [U] en remboursement d’une somme au titre d’une assurance de copropriété ainsi qu’au titre de saisies.
Sur les demandes en remboursement au titre des frais d’abonnement d’alarme, le tribunal a considéré que la banque n’avait commis aucune faute en prélevant les frais d’alarme sur le compte de M. [U], et que ce dernier avait contracté avec une société de télésurveillance. Il a considéré que la banque ne pouvait pas être condamnée à rembourser à M. [U] des sommes indûment prélevées au titre d’un contrat dont elle n’était pas partie, et que ces sommes ne constituaient pas des frais bancaires.
Sur les demandes en paiement au titre des contrats d’assurance et de protection juridique, le tribunal a constaté que la banque n’était pas partie aux contrats en vertu desquels M. [U] demandait le remboursement de telles sommes, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue, en sa qualité de tiers, d’exécuter les obligations nées de ces derniers.
Sur la demande en remboursement des intérêts d’un prêt, le tribunal a considéré que M. [U] ne démontrait ni l’absence d’offre préalable de prêt en violation de l’article L. 312-7 du code de la consommation, ni les agissements dolosifs de la banque, ni une erreur dans le calcul du TEG, de sorte que sa demande n’était pas fondée.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation relative à l’attitude de la banque, le tribunal a considéré que M. [U] ne démontrait ni le comportement fautif de la banque, ni l’existence d’un préjudice à ce titre, de sorte que sa demande n’était pas fondée.
Sur la demande en injonction, le tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’enjoindre à la banque de produire les relevés bancaires du compte courant de M. [U], ses demandes reconventionnelles ayant déjà toutes été rejetées, tandis que le bien fondé de la demande en paiement de la banque était déjà démontré.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 7 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 12 novembre 2020 en ce qu’il :
– a rejeté sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020,
– a écarté des débats les pièces qu’il a déposées portant les numéros 196, 197, 199, 200, 203 et 204,
– a déclaré la Banque CIC Est recevable en son action,
– l’a condamné à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 064,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07],
– a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur la somme due à la SA Banque CIC Est,
– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– l’a débouté de sa demande reconventionnelle en indemnisation,
– l’a débouté de sa demande en injonction,
– l’a condamné à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
– a rejeté sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
– faire droit à son appel,
– constatant l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la SA Banque CIC Est, la débouter de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident,
– en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– faire droit à ses demandes reconventionnelles,
– condamner la SA Banque CIC Est à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les sommes de :
– 25 391,15 euros en remboursement de son épargne indûment prélevée,
– 1 666,40 euros au titre du remboursement des frais de forçage,
– 1 254,11 euros au titre du remboursement des frais divers non contractuels,
– 471,44 euros au titre du remboursement d’une assurance de copropriété indûment prélevée sur son compte personnel,
– 26 237,28 euros au titre du remboursement d’une saisie déclarée caduque par jugement du 2 mai 2013,
– 1 480 euros au titre du remboursement des frais d’abonnement d’alarme,
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
– lui réserver la possibilité de parfaire ses demandes après avoir ordonné la production par la SA Banque CIC Est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de l’intégralité des relevés de compte n°[XXXXXXXXXX013] jusqu’à la date de son assignation soit le 26 octobre 2016,
– sous la même astreinte, ordonner la production par la SA Banque CIC Est du décompte des versements effectués au titre de la saisie déclarée caduque par jugement du 2 mai 2013 et lui réserver la possibilité de parfaire ses demandes après cette production,
– dès à présent, condamner la SA Banque CIC Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre liminaire, M. [U] soutient que la SA Banque CIC Est a commis en connaissance de cause de multiples manquements contractuels ayant conduit au solde débiteur de son compte. Il souligne que les frais que la banque réclame ne sont pas justifiés, de sorte que la procédure intentée par cette dernière à son encontre est selon lui infondée et abusive.
Sur le refus de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020, M. [U] reproche au juge de première instance d’avoir statué sur ses conclusions du 13 mai 2019 alors qu’il a régulièrement communiqué de nouvelles conclusions à la banque par RPVA le 10 janvier 2020. De plus, il lui reproche d’avoir écarté certaines pièces des débats alors que la banque n’a pas contesté leur réception. En ce sens, il expose qu’en cas de doute sur l’application conforme du principe du contradictoire, il appartenait au premier juge d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur ce point.
Sur la demande de la SA Banque CIC Est et son appel incident, M. [U] soutient que la banque ne démontre pas le bien fondé de sa demande.
Sur l’existence et le quantum de la dette, M. [U] affirme que le montant réclamé par la banque au titre de sa créance n’est pas justifié. Il soutient en effet que la banque a commis de multiples manquements contractuels à son encontre traduisant sa volonté de mettre fin à leur relation contractuelle. En ce sens, il expose d’une part que la banque a placé ses comptes en impayé dès le 6 juillet 2015, bien que certains ne faisaient l’objet d’aucun dysfonctionnement, et l’a en conséquence privé de tout moyen de paiement avant même que la convention de compte courant ne soit dénoncée. D’autre part, il affirme que la banque n’a cessé d’inscrire les échéances du prêt sur ses comptes outre certains frais alors qu’elle refusait en même temps les paiements entrant sur ces derniers ainsi que d’exécuter les prélèvements à destination des tiers. Il en conclut que la banque a ainsi fait croître son découvert en créant des incidents de paiement supplémentaires.
Sur les prélèvements automatiques, M. [U] soutient que la banque ne démontre pas que la convention de compte courant l’autorisait à prélever automatiquement sa créance et les autres frais directement sur son compte bancaire. En effet, il affirme que les prélèvements opérés sont irréguliers, car la créance de la banque n’a pas été établie par une facture et, car cette dernière n’était ni certaine, liquide ou exigible mais bien au contraire contestée.
M. [U] ajoute qu’il n’a pas consenti à l’exécution des prélèvements opérés par la banque au titre des frais bancaires, de sorte qu’il y a lieu de les annuler en application de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Sur les obligations d’information de la banque, M. [U] soutient que la banque n’a pas exécuté les obligations d’information qui lui incombaient en vertu des dispositions des articles L. 312-89 du code de la consommation au titre des frais et R. 312-1 et R. 312-1-2 du code monétaire et financier lors de l’ouverture de son compte courant en 2006.
Sur le prélèvement des agios, M. [U] rappelle que lors d’une ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer des agios conventionnels rétroactivement au jour de l’ouverture du compte bancaire par application du taux effectif global nécessite la réunion de deux conditions : l’inscription à titre indicatif du taux effectif global sur un document écrit ainsi que sur les relevés périodiques sans réserve de l’emprunteur. En l’espèce, M. [U] affirme avoir contesté le taux effectif global porté à titre indicatif dans la convention d’ouverture de crédit en compte courant de 2013, de sorte que les agios ne sont dus que postérieurement à la conclusion de ladite convention. En parallèle, il relève que les agios prélevés avoisinent un taux usuraire.
Sur le découvert bancaire, M. [U] soutient avoir bénéficié d’un découvert tacite entre la date de dénonciation du découvert par la banque le 6 juillet 2015 et la clôture du compte le 1er juillet 2016, car la banque a continué d’exécuter les paiements bancaires alors que le découvert autorisé était dépassé et qu’aucune convention expresse n’avait été conclue sur ce point. Il affirme en outre qu’un rapport d’examen des comptes de l’expert comptable démontre que ce découvert tacite existait déjà sur la période de 2011 à 2015. Dès lors, il en conclut que la banque n’a pas régulièrement dénoncé la convention de crédit en compte courant, puisqu’elle n’a pas démontré que le découvert tacite avait été dépassé.
M. [U] expose par ailleurs connaître certaines difficultés pour changer d’établissement bancaire. Il reproche également à la banque de ne pas avoir proposé une autre forme d’opération de crédit ainsi qu’effectué une enquête de solvabilité quand elle a constaté la prolongation du dépassement de découvert au-delà de trois mois.
M. [U] soutient que la banque n’a pas régulièrement fermé l’intégralité de ses comptes et que les manquements de celle-ci lui ont causé un préjudice certain. Il rappelle en outre que ses demandes reconventionnelles présentent un lien suffisant avec la demande principale en application de l’article 70 du code de procédure civile, car elles portent sur le même objet.
Sur ses demandes reconventionnelles, M. [U] rappelle avoir subi des manquements contractuels de la part de la banque, lesquels ont conduit à l’accroissement du débit de son compte bancaire.
Sur l’affectation de son épargne, M. [U] affirme ne pas avoir compris que l’affectation de son épargne personnelle en garantie constituait un nantissement pour un prêt professionnel de son entreprise. M. [U] soutient ainsi que la banque a manqué au devoir d’information lui incombant à son égard, ce dernier n’étant pas une caution avertie. En outre, il expose avoir contesté ce nantissement dès qu’il en a eu connaissance, notamment parce qu’il s’était déjà porté caution de ce prêt professionnel pour un montant de 52 000 euros. Dès lors, il estime qu’il y a lieu de prononcer la nullité du nantissement en application des dispositions de l’article 1137 du code civil ainsi que d’ordonner le remboursement de l’épargne retenue.
Sur les commissions d’intervention et les frais de forçage, M. [U] expose que la banque a indûment prélevé des frais sur son compte bancaire et qu’il n’a pas été dûment informé des prélèvements fondés sur l’application de la convention de compte courant de 2013 conformément à l’article L. 312-89 du code de la consommation. Il rappelle en outre que la banque s’est engagée à procéder à des rétrocessions à ce titre, lesquelles n’ont pas été suivies d’effets.
Il reproche aussi à la banque de ne pas lui avoir proposé un prêt personnel plus adapté ou mis en compte le nantissement de l’épargne dont il bénéficiait. Dès lors, il soutient que les manquements contractuels de la banque ont contribué à l’augmentation artificielle de son découvert et permis en conséquence à la banque d’augmenter ses frais.
Par ailleurs, M. [U] soutient que les frais de forçage et les commissions sont compris dans les frais stipulés dans la convention de compte courant de 2013. De plus, il expose que seul le taux d’intérêt légal peut être appliqué à ce contrat, aucun taux annuel effectif global n’ayant été stipulé à ce titre. Il soutient ainsi que la banque ne pouvait lui imposer de nouveaux frais hors taux effectif global sans son consentement et sans avoir démontré que ceux-ci relevaient d’un suivi particulier d’une opération bancaire, de sorte que le prélèvement de tels frais n’était pas justifié.
Sur les frais d’alarme, M. [U] expose que la banque a exécuté des prélèvements à ce titre nonobstant la résiliation du contrat d’alarme, de sorte que leur remboursement lui apparaît dû.
Sur les autres frais prélevés sur les comptes, M. [U] reproche à la banque d’avoir effectué une gestion incohérente de son compte bancaire et d’avoir indûment prélevé certains frais supplémentaires sur son compte alors que la convention de compte courant de 2013 stipule exhaustivement tous les frais qui lui incombent ainsi que l’application de l’autorisation de découvert. M. [U] affirme que la banque connaissait le caractère indu de ces frais, puisqu’elle en a remboursé certains partiellement. Il demande ainsi le remboursement de ces sommes.
M. [U] expose que la banque a prélevé sur son compte des frais de cotisation d’assurance dus par un tiers, de sorte qu’il est fondé à en demander le remboursement.
M. [U] affirme que la banque a sciemment bloqué ses moyens de paiement en multipliant les incidents bancaires afin de l’inciter à changer d’établissement bancaire.
Sur la non-restitution de saisies, M. [U] soutient que la banque a commis des erreurs dans le cadre de deux saisies. Il expose notamment qu’une saisie de 26 273,28 euros a été déclarée caduque par jugement du 2 mai 2013, de sorte qu’il est fondé à lui en demander le remboursement.
M. [U] expose que nonobstant la résiliation de ses contrats d’alarme en 2012, la banque a continué les prélèvements de ces frais jusqu’en 2014, de sorte qu’il est fondé à demander le remboursement des échéances selon lui indues.
M. [U] souligne ne pas reprendre devant la cour ses demandes relatives aux indemnités d’assurance non versées par la banque au titre des contrats de protection juridique.
En parallèle, M. [U] rappelle que ce litige s’inscrit dans le cadre d’une opération de crédit immobilier et qu’il a porté plainte suite aux irrégularités qu’il a constatées dans le contrat.
M. [U] demande à la banque la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, qu’il lie aux multiples démarches exécutées dans le cadre de la procédure, dont une expertise relative au fonctionnement de son compte courant et de ses placements d’épargne. Il soutient avoir dû subir des interruptions de service dans ses contrats bancaires et de nombreux tracas suite aux agissements de la banque. Se référant à l’expertise de ses comptes et placements il fait valoir en outre que la SA CIC Est a manqué à son obligation d’information et de conseil, pour lui avoir conseillé des placements sur les Livrets de développements durables, qui se sont selon lui avérés inadaptés, la rémunération de ces comptes ayant selon ses dires produit 2286,02 euros en 4 ans, alors que durant la même période, du fait de cette épargne qu’il estime mal dirigée, le compte courant a été débiteur à 942 reprises, générant d’après lui 4518,59 euros de commissions d’intervention, agios et frais.
Par conclusions du 2 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
– débouter M. [U] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
– dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
– infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Sur sa demande en condamnation au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06],
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 232,05 euros, compte arrêté au 22 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016 jusqu’à complet paiement,
– confirmer sur l’anatocisme,
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] en condamnation de la somme de 25 391,15 euros au titre d’une épargne sur compte n° [XXXXXXXXXX04] « Compte évolutif CIC »,
– dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle,
– subsidiairement, confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] au titre de prétendus « frais de forçage »,
– en condamnation de la somme de 86,65 euros au titre d’un compte n°[XXXXXXXXXX01],
– dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle,
– subsidiairement, débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 1 576,75 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX06] sur la période du 27 janvier 2012 au 10 novembre 2015,
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] au titre de prétendus frais indus sur compte,
– en condamnation de la somme de 155 euros au titre d’un surcoût de frais de carte bancaire « infinit » liée au compte n°[XXXXXXXXXX06],
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 89,60 euros au titre de frais de rejet de chèque sur la période du 18 janvier 2013 au 9 décembre 2014,
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 471,91 euros au titre des frais de cotisation « CP ajustable » sur la période du 11 avril 2013 à décembre 2014,
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 26,60 euros au titre de « frais de virement SEPA automatisable »
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 509 euros au titre de frais de « relance impayé », « frais prélèvement impayés » et « frais lettre compte débiteur » sur la période du 6 juillet 2015 au 10 novembre 2015,
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 2 euros au titre de « frais de retraits DAB »,
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] en condamnation de la somme de 471,44 euros au titre d’une assurance de copropriété prétendument indue,
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] en condamnation de la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral et matériel résultant de fautes alléguées qui engageraient sa responsabilité,
– dire et juger que préjudice moral et préjudice matériel ne peuvent se confondre,
– dire et juger que le préjudice matériel invoqué fait double emploi avec les prétentions déjà chiffrées par M. [U],
– débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] au titre de prétendues non restitutions suite à saisies,
– en condamnation de la somme de 430 euros au titre d’une saisie sur compte n°[XXXXXXXXXX01] débitée le 15 janvier 2013,
– dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle,
– subsidiairement, débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, au besoin par substitution de motifs,
– en condamnation de la somme de 26 237,28 euros au titre de « plusieurs saisies » sur un « livret de développement durable » n°[XXXXXXXXXX02],
– dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle,
– subsidiairement, débouter M. [U] de sa demande non fondée,
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] en condamnation de la somme de 1 480 euros au titre de frais prétendument indus en rapport avec des contrats de télésurveillance,
– dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle,
– subsidiairement, débouter M. [U] de sa demande non fondée,
– confirmer sur le débouté, y compris sur les moyens et prétentions subsidiaires, au besoin par substitution de motifs,
Sur les demandes de production de pièces de M. [U],
– débouter M. [U] de ses demandes infondées,
Sur les demandes de M. [U] à parfaire ses demandes après production des pièces qu’il entend obtenir par injonction,
– débouter M. [U] de ses demandes infondées,
Sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de M. [U],
– débouter M. [U] de ses demandes,
– confirmer sur le surplus des dispositions non contraires et notamment quant au rejet des demandes reconventionnelles contre lesquelles M. [U] n’a pas soutenu d’appel,
– condamner M. [U] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte courant, la SA Banque CIC Est expose que le solde du compte bancaire de M. [U] est régulièrement apparu débiteur au-delà du plafond de 1 000 euros stipulé dans la convention de compte courant de 2013. Elle affirme que M. [U] n’a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure, de sorte que son compte a été clôturé. Elle estime donc que sa créance est certaine, liquide et exigible et demande le paiement par M. [U] de la somme de 4 064,57 euros, arrêtée au 22 septembre 2016, outre 167,48 euros d’intérêts au titre du solde débiteur du compte courant, ainsi que l’application à cette somme des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016 et ce jusqu’à complet paiement avec l’anatocisme.
Sur les prélèvements automatiques, la banque affirme que M. [U] a accordé explicitement son autorisation de débit dans le cadre de la conclusion de la convention de compte courant de 2013 et qu’il a pris connaissance des conditions générales de celle-ci.
En outre, la banque expose que le moyen tiré de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, cet article ne concernant pas les opérations de paiement entre le débiteur du paiement et son prestataire de service.
Sur l’absence de bien fondé du remboursement, la banque souligne que les prélèvements effectués se fondent sur le coût des incidents constatés sur le compte bancaire de M. [U]. Elle rappelle que ce dernier avait connaissance des conditions générales relatives à ces opérations, lesquelles stipulent le versement des agios dus par le débiteur en cas de découvert. Elle en conclut que les agios sont dus malgré la prolongation du découvert au-delà d’une durée de trois mois et que ce découvert justifie bien la mise à terme de la relation contractuelle, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [U] de ses demandes. La banque reprend la motivation du jugement entrepris pour le surplus.
La banque expose que la demande relative à l’épargne concerne un compte distinct du compte litigieux, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, faute de se rattacher suffisamment à la demande principale conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
À défaut, sur le fond, la banque rappelle d’abord que le solde débiteur du compte bancaire n’est pas dû à l’absence de l’épargne mais au comportement fautif du débiteur.
Ensuite, elle expose que l’épargne litigieuse a été affectée par acte sous seing privé du 10 août 2011 à un nantissement en garantie d’un prêt professionnel consenti à la société dont M. [U] est le dirigeant, de sorte que celui-ci, en sa qualité de professionnel, ne pouvait se méprendre sur la teneur de cette garantie. Elle explique ainsi que le nantissement a été réalisé lors de la mise en faillite de cette société en vertu d’un jugement de droit luxembourgeois.
Enfin, elle conteste avoir commis un manquement à une obligation d’information relative au nantissement mais expose qu’à le supposer, le préjudice de M. [U] consisterait uniquement en une perte de chance de souscrire un autre engagement de même nature. Elle reprend la motivation du jugement entrepris pour le surplus.
Sur les prétendus frais de forçage sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], M. [U] expose que cette demande concerne un compte distinct du compte litigieux, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, faute de se rattacher suffisamment à la demande principale conformément à l’article 70 du code de procédure civile. Elle reprend la motivation du jugement entrepris pour le surplus.
Concernant le compte n°[XXXXXXXXXX03], la banque expose qu’il ne s’agit pas de frais de forçage, mais de commissions d’intervention régulièrement prélevées sur le compte de M. [U] conformément au fascicule des produits et services et aux conditions générales dont ce dernier a eu connaissance. En outre, la banque soutient que les demandes relatives aux commissions intervenues avant le 17 octobre 2012 sont prescrites et que M. [U] ne démontre pas que ces commissions aient pu revêtir une nature distincte de celle de la rémunération d’un service bancaire spécifique, de sorte que sa demande n’est pas fondée.
Sur sa responsabilité alléguée, la banque rappelle que M. [U], en tant que titulaire, est l’unique responsable de la situation débitrice de son compte bancaire. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute relative à une obligation d’information ou d’immixtion dans la gestion bancaire de M. [U].
Sur les autres frais sur compte, la banque souligne que M. [U] ne démontre pas de négociation relative au coût de sa carte bancaire, de sorte que sa demande doit être rejetée. La banque reprend ensuite à son compte la motivation du jugement entrepris relative aux frais de rejet de chèque. Elle expose également que les frais de cotisation « CP ajustable » font partie des frais inhérents à la convention de compte courant, de sorte qu’ils étaient dus, même si elle ne les a pas demandés pendant cinq mois. Elle reproche également à M. [U] de ne pas préciser l’étendue de sa demande relative aux frais de virement SEPA ainsi que ne pas fonder ses demandes relatives aux autres frais. Elle reprend à son compte la motivation du jugement entrepris pour le surplus.
Sur le prélèvement d’une assurance d’un tiers, la banque expose que M. [U] ne démontre pas le bien fondé de sa demande conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les prétendus incidents répétés, la banque soutient de nouveau n’avoir commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [U]. Elle relève que le préjudice matériel de M. [U] n’est pas étayé et se confond en tout état de cause avec ses demandes.
Sur les non-restitutions suite à des saisies, la banque expose que ces demandes concernent un compte distinct du compte litigieux, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, faute de se rattacher suffisamment à la demande principale conformément à l’article 70 du code de procédure civile. À défaut, elle estime que M. [U] ne démontre pas le bien fondé de ses demandes, notamment concernant la seconde saisie pour laquelle il ne démontre pas son comportement fautif quant au versement des fonds à ses créanciers.
Sur les frais d’alarme, la banque expose qu’elle n’est pas partie au contrat de télésurveillance, de sorte que les demandes de remboursement des frais à ce titre ne peuvent être dirigées à son encontre en application de l’article 32 du code de procédure civile. Elle rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre et qu’aucune faute qui lui serait propre n’est démontrée en l’espèce. Par ailleurs, elle affirme que cette demande doit être déclarée irrecevable, faute de se rattacher à la demande principale conformément à l’article 70 du code de procédure civile. Elle reprend pour le surplus la motivation du jugement entrepris relative aux articles L. 314-1 et L. 133-6 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, la banque souligne que la plainte pénale de M. [U] doit être sujette à caution.
Sur la vente forcée de la résidence secondaire, la banque rappelle que les éléments à ce titre ne sont pas vérifiés et ne sont pas réitérés dans les nouvelles conclusions.
Au surplus, la banque conclut que les demandes d’injonction ne sont pas fondées, les demandes de M. [U] tendant à être rejetées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE la DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la banque :
Dans la partie discussion ses dernières conclusions M. [U] ne soulève pas de fin de non-recevoir concernant la demande principale de la banque.
M. [U] soutient qu’une demande tendant à l’application d’un taux d’intérêts de 15 % serait nouvelle, mais la banque ne formule pas une telle demande en intérêts au taux de 15 % l’an dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que ce moyen est inopérant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare la demande de la banque recevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle relative à la disparition de l’épargne :
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale de la banque en paiement du solde débiteur du compte courant, et la demande reconventionnelle de M. [U] en restitution de fonds déposés en compte épargne sur lequel il avait consenti un nantissement, pour faute alléguée de la banque. Il est notamment observé que les fonctionnements des deux comptes concernés par ces deux demandes sont distincts, que le contrat de nantissement d’un compte bancaire rémunéré ne concernait que le « compte évolutif » n° [XXXXXXXXXX09], qu’il était destiné à garantir la banque des engagements d’une société de droit luxembourgeois 2052 SA, et n’avait pas de rapport avec le compte courant de M. [U], et enfin que la faute de la banque alléguée par M. [U], un manquement au devoir d’information et de conseil à l’occasion de la souscription de ce nantissement est sans rapport avec le compte courant. La demande reconventionnelle est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remboursement de frais de forçage à hauteur de 86,65 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05] :
La demande reconventionnelle en remboursement de frais de forçage à hauteur de 86,65 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05] ne se rattache pas par un lien suffisant avec la demande en paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], s’agissant de comptes distincts. Elle est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en restitution suite à saisie-attribution :
Si M. [U] évoque dans la discussion, en page 25 de ses dernières conclusions, un avis à tiers détenteur du Trésor Public en date du 25 mai 2012, ayant été débitées du compte n° [XXXXXXXXXX01] le 15 janvier 2013, pour autant il ne formule pas de demande reconventionnelle à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ni sur le bien fondé d’une demande reconventionnelle non formulée dans le dispositif des conclusions de M. [U].
M. [U] forme en revanche une demande en restitution d’une somme totale de 26 237,28 euros qui selon ses dires a été saisie dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée à la demande de tiers, et dont un jugement du 3 mai 2013 a ordonné la main levée.
Le jugement du juge de l’exécution de Metz, en date du 2 mai 2013, qui est produit par M. [U] indique que par acte d’huissier de justice du 9 août 2012 une somme totale de 26 273,28 euros a été saisie-attribuée sur « les comptes CIC EST de M. [U] » à la requête de M. et Mme [L], le 9 août 2012, et que le juge de l’exécution en a ordonné la main levée.
La banque soutient que cette saisie attribution a été opérée sur un livret développement durable n° [XXXXXXXXXX02] de M. [U] et qu’elle est de ce fait sans lien suffisant avec la demande initiale.
Toutefois la banque ne produit aucune pièce démontrant que la saisie litigieuse aurait été pratiquée exclusivement sur le Livret développement durable, et qu’elle n’aurait pas été pratiquée, ne serait-ce que pour partie, sur le compte courant.
M. [U] indique que la saisie a été opérée sur son compte personnel.
Il produit d’une part le jugement précité du 2 mai 2013 du Juge de l’exécution de Metz indiquant qu’une saisie attribution a été pratiquée le 9 août 2012, et d’autre part un historique de son compte courant n° [XXXXXXXXXX03] indiquant le débit d’une somme de 1.713,41 euros de ce compte à la date du 9 août 2012 avec la mention « blocage saisie attribution Ref 249662». Le relevé du Livret développement durable (LDD) et du Compte évolutif CIC de M. [U] n’est pas produit devant la cour par ce dernier pour le mois d’août 2012, mais il ressort des autres relevés qu’il produit que le solde du LDD était créditeur de 29 438,43 euros au 30 juillet 2012 et nul au 29 octobre 2012, ce qui est compatible avec un blocage de l’essentiel des fonds sur ce Livret en raison de la saisie-attribution d’un montant total non contesté de 26 273,28 euros le 9 août 2012.
Il résulte ainsi des pièces produites par M. [U] que la saisie-attribution du 9 août 2012, fructueuse pour un montant total 26 273,28 euros, a porté sur plusieurs comptes de M. [U] qui étaient créditeurs en date du 9 août 2012, dont le compte courant à hauteur de 1 713,41 euros.
Le blocage de fonds par la banque CIC Est sur le compte courant en raison de la saisie-attribution du 9 août 2012 a eu une incidence sur le montant du solde de ce compte, de même que le montant à restituer suite à mainlevée. Il existe un lien suffisant entre la demande initiale en paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] et la demande en remboursement de sommes qui ont été saisies pour partie sur ce même compte, et pour partie sur d’autres comptes détenus par M. [U] au sein du CIC Est.
La demande en remboursement de la somme saisie-attribuée le 9 août 2012 est recevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remboursement de frais d’abonnement d’alarme :
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que les causes d’irrecevabilité d’une demande découlent d’un défaut de droit d’agir en justice et sont indépendantes du bien fondé de la demande.
En outre conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sauf dans les cas où la loi attribue le droit d’agir en justice aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
M. [U], qui prétend avoir conclu un contrat de surveillance auprès du CIC pour ses logements de [Localité 12] et d'[Localité 15], a qualité pour agir en remboursement d’échéances qu’il prétend avoir été prélevées à tort par la SA CIC Est.
Par ailleurs la demande en remboursement d’échéances de cotisations prélevées sur le compte courant a un lien suffisant avec la demande en paiement du solde débiteur du compte courant. Elle est recevable.
Au fond :
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au vu des pièces produites par la banque, et notamment les conditions particulières du contrat personnel ajustable souscrit par M. [U] le 27 mars 2013, faisant références aux conditions générales de la convention de compte et aux conditions générales de produits et services , et de l’historique complet du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] pour la période de fin décembre 2013 au 29 juin 2016 (pièces 3 et 31), la créance de la banque est fondée à hauteur de 4 064,57 euros en principal, montant du solde comptable au 29 juin 2016, et le jugement doit être confirmé à cet égard.
Les intérêts mis en compte au-delà du 29 juin 2016 ne sont en revanche pas justifiés par la banque, rien n’indiquant que le taux appliqué par la banque était opposable à M. [U].
Les motifs pertinents du jugement sont adoptés par la cour.
Il y est ajouté qu’il est mentionné en page 2 des conditions particulières du contrat personnel ajustable signé par M. [U] que ce dernier, le souscripteur, autorise la banque à prélever une cotisation mensuelle et/ou les frais liés à l’utilisation des services et options sur le compte suivant : [XXXXXXXXXX06].
Il est également indiqué dans les conditions particulières du contrat personnel ajustable signé par M. [U] que les conditions tarifaires sont déposées au rang des minutes de Me [N] [T], Notaire à [Localité 16], Bas-Rhin. De plus la banque produit les copies de lettres récapitulant les frais sur services bancaires pour les années 2011 à 2014, et la copie d’une lettre adressée à M. [U] contenant les conditions tarifaires pour l’année 2016, qu’il ne conteste pas avoir reçues.
En outre les conditions générales de la convention de compte particulier, référence CI 03.57 09/12, à valeur contractuelle, précisent à l’article 2.2. que dans l’hypothèse d’une position débitrice non autorisée un taux d’intérêts et une commission d’intervention pourront être appliqués par la banque.
En conséquence le prélèvement d’intérêts débiteurs, de commissions d’intervention et de frais sur le compte était contractuellement prévu en cas de position débitrice du compte.
Par ailleurs la convention de compte courant qui a été conclue à durée indéterminée était susceptible de résiliation unilatérale par l’une des parties en respectant un délai de préavis raisonnable, ou contractuel. Ainsi que l’a observé le tribunal, au regard des conditions générales imposant au client de rembourser sans délai le dépassement du découvert autorisé, dès lors que le compte courant fonctionnait depuis le second semestre 2015 constamment en position débitrice, en dépassant le découvert autorisé, la banque était fondée à adresser à M. [U] un courrier recommandé le 15 mars 2016 l’informant qu’elle procéderait à la clôture définitive du compte à l’issue d’un délai de préavis raisonnable de 60 jours.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 064,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et ce avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Sur la demande reconventionnelle tendant à ordonner la production par la SA Banque CIC Est, sous astreinte, de l’intégralité des relevés de compte n°[XXXXXXXXXX013] jusqu’au 26 octobre 2016, et à lui réserver la possibilité de parfaire ses demandes :
M. [U] produit l’historique de son compte courant pour la période de janvier 2012 à juin 2014. La banque produit quant à elle l’historique du compte courant pour la période de fin décembre 2013 à fin juin 2016. Les pièces produites par les parties permettent de statuer sur les points en litige devant la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par la SA Banque CIC Est de l’intégralité des relevés de compte n°[XXXXXXXXXX013] jusqu’à la date de son assignation soit le 26 octobre 2016.
Par ailleurs M. [U] n’indique pas pour quelle période et quel motif il sollicite la production de relevés non versés aux débats, ni quelles demandes il souhaiterait parfaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Enfin les parties ont été en mesure de formuler toutes demandes utiles dans les conditions prévues par le code de procédure civile. La demande tendant à la production de pièces devant la cour et à être autorisé à parfaire les demandes est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de « frais de forçage » ou commissions d’intervention d’un montant de 1576,75 euros prélevés sur le compte courant :
Il a déjà été observé que les conditions générales de la convention de compte particulier, référence CI 03.57 09/12, à valeur contractuelle, précisent à l’article 2.2. que dans l’hypothèse d’une position débitrice non autorisée une commission d’intervention peut être appliquée par la banque.
Aucune disposition contractuelle n’exonérait M. [U] de tels frais.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle correspondante.
Sur les demandes reconventionnelles en remboursement de frais divers non contractuels :
– sur la cotisation de la carte Infinite :
Les pièces produites par M. [U] ne démontrent pas qu’il aurait été convenu entre les parties que la cotisation pour carte bancaire serait réduite de moitié pour être portée à 155 euros au lieu de 310 euros.
Le contrat CIC « contrat personnel ajustable » inclut une carte Mastercard et une carte Infinite « existant auparavant » et précise que l’abonnement « contrat personnel ajustable » est de 28,58 euros mensuel dont 1,50 euros de produits d’assurance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en remboursement d’une somme de 155 euros au titre de la carte Infinite.
– sur la demande en remboursement de frais de rejet de chèque d’un montant de 89,60 euros :
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile il incombe à M. [U] d’alléguer et de rapporter la preuve des faits de nature à fonder sa demande en remboursement de frais.
Devant la cour M. [U] soutient que la banque CIC a prélevé des frais de rejet de chèque pour un total de 89,60 euros correspondant à 4 opérations à 22,40 euros, en alléguant qu’aucun chèque n’a été rejeté. Cependant il ne précise pas les dates de mise en compte d’éventuels frais de rejet qu’il entend contester. La demande n’est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
– sur les frais d’envoi d’extraits de compte et de retrait en distributeur :
Les motifs pertinents du jugement sont adoptés par la cour et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande concernée.
– sur le prélèvement de commissions d’intervention pour 471,91 euros :
Devant la cour M. [U] soutient que la banque CIC a prélevé des commissions d’intervention pour un total indu de 471,91 euros, en page 22 de ses conclusions. Cependant il ne précise pas la date des commissions d’intervention qu’il conteste ainsi. En outre il a déjà été observé que les conditions générales de la convention de compte particulier, référence CI 03.57 09/12, à valeur contractuelle, précisent à l’article 2.2. que dans l’hypothèse d’une position débitrice non autorisée un taux d’intérêts et une commission d’intervention pourront être appliqués par la banque. La demande en remboursement de commissions d’intervention est rejetée.
– sur les frais de virement SEPA à 3,80 euros :
M. [U] ne précise pas les dates des 6 frais de virement d’un montant de 3,80 euros qu’il conteste. Sa demande n’est pas fondée au regard des exigences des articles 6 et 9 du code de procédure civile et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
– sur la demande en remboursement de frais totalisant 509 euros :
Il n’est pas contesté que des frais de rejet et frais de relance totalisant 509 euros ont été prélevés entre le 6 juillet 2015 et le 6 novembre 2015.
M. [U] soutient que de tels frais sont injustifiés, mais sans expliquer pourquoi ils le seraient selon lui, alors même que la banque produit des documents intitulés « prix de nos principaux produits et services aux particuliers » pour les années 2013, 2014 et 2016 qui prévoient le prélèvement de frais en cas de rejet de prélèvement et de courrier pour régularisation d’un compte débiteur.
La demande en remboursement de frais de rejet et de relance n’est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Concernant le prélèvement d’une cotisation d’assurance :
M. [U] soutient que le CIC a prélevé à tort sur son compte personnel une somme de 471,44 euros sur son compte, correspondant à une assurance souscrite par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 17], et ce sans autorisation.
La liste des mouvements du compte produite par la banque indique qu’un débit de 471,44 euros a été opérée le 13 juillet 2015 avec la mention « CIC-Assurances BS8039977 ».
Toutefois M. [U] ne justifie pas avoir alerté la banque en temps utiles de ce qu’il n’aurait pas consenti à ce débit, et n’établit pas non plus que ce montant correspond à une cotisation d’assurance souscrite par un tiers, qui serait le syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 17].
Au contraire dans sa lettre recommandée du 20 juillet 2015, produite en pièce 15, M. [U] écrivant au directeur du CIC en qualité de représentant légal de la société 2052 France évoque son propre compte personnel, en déplorant notamment que le CIC ait rejeté un prélèvement d’un organisme de crédit le 13 juillet 2015 ‘ soit un prélèvement de 533,22 euros de CA Consumer Finance rejeté le 13 juillet 2015 -, et en ajoutant : «notez que le prélèvement le 13/7/2015 de la cotisation annuelle de CIC Assurance pour un montant très proche ne vous a pas posé de soucis ». Il s’avère ainsi que M. [U] ne contestait alors pas avoir consenti à ce prélèvement de 471,44 euros au titre d’une cotisation annuelle de CIC Assurances, soulignant seulement que ce prélèvement n’a pas été rejeté, contrairement au prélèvement d’un organisme de crédit tiers.
La demande en remboursement de la somme de 471,44 euros n’est pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Concernant la demande en remboursement de la somme de 26 237,28 euros au titre d’une saisie déclarée caduque par jugement du 2 mai 2013, et la demande de production d’un décompte des versements effectués :
M. [U] ne forme pas une demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice pour faute de la banque. M. [U] forme uniquement une demande en versement de sommes initialement saisies et débitées de son compte par la banque, et redevenues disponibles en exécution du jugement ordonnant mainlevée de la saisie-attribution du 9 août 2012.
Il découle des articles L. 211-5, R 211-6, R 211-12 et R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution que le banquier ne peut pas payer le créancier saisissant en cas de contestation de la saisie-attribution sur compte bancaire, et qu’après décision du juge de l’exécution donnant mainlevée de la saisie-attribution les sommes saisies doivent être restituées au débiteur saisi.
Par ailleurs en vertu de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties et transmise à l’huissier saisissant par le greffe, et selon l’article R 121-18 du même code la décision de mainlevée emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Le jugement du juge de l’exécution de Metz en date du 2 mai 2013 indique que par acte d’huissier de justice du 9 août 2012 une somme totale de 26 273,28 euros a été saisie-attribuée sur les comptes CIC Est de M. [U] à la requête de M. et Mme [L], et que le juge de l’exécution en a ordonné la mainlevée, avec exécution provisoire. Il y est précisé également que M. [U] avait contesté cette saisie-attribution par assignation le 5 septembre 2012, soit dans le délai réglementaire d’un mois.
Il n’est pas contesté entre les parties qu’une somme totale de 26 273,28 euros a été débitée des comptes CIC Est de M. [U] le 9 août 2012 en raison de la saisie-attribution, ainsi que l’indique le jugement, et ainsi que le mentionne M. [U] dans ses dernières conclusions. Il a déjà été observé plus haut que la saisie-attribution a porté sur plusieurs comptes et livrets de M. [U], dont le compte courant.
Il n’est nullement soutenu par M. [U] que la banque aurait versé les fonds indisponibles aux créanciers saisissants ainsi que la SA CIC Est le suppose. Cette dernière ne soutient pas non plus s’être dessaisie de tout ou partie des fonds auprès des créanciers saisissants. Dès lors il est retenu que la banque a conservé les fonds rendus indisponibles, ainsi que prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution à intervenir suite à contestation formée par M. [U].
Il n’est pas prétendu par la banque que le jugement du 2 mai 2013 aurait été frappé d’appel et infirmé. Il n’est pas non plus expressément contesté par la banque qu’elle aurait procédé à des règlements partiels des fonds initialement bloqués, après réception du jugement du 2 mai 2013 ordonnant la mainlevée. Au demeurant l’examen du compte courant de M. [U] indique des versements partiels de fonds au crédit du compte courant au mois de mai 2013, à hauteur de 2021,73 euros le 23 mai 2013 et de 7 444,83 euros le 24 mai 2013, avec la mention « déblocage saisie attribution », et l’absence de déblocage suite à mainlevée de saisie attribution en mai 2013 sur le Livret développement durable.
En exécution de la décision de mainlevée ordonnée par jugement du juge de l’exécution le 2 mai 2013, M. [U] est fondé à obtenir la restitution intégrale des sommes qui avaient été débitées de ses comptes le 9 août 2012, et qui étaient conservées par la banque dans l’attente d’une décision de justice.
Au regard des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées il n’incombait pas à M. [U] d’engager des démarches supplémentaires auprès des créanciers saisissants et de l’huissier après obtention du jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution. Au surplus il ressort des échanges de courriels produits par M. [U] qu’il a lui-même rapidement transmis le jugement du 2 mai 2013 à la banque CIC Est, tiers saisi.
M. [U] sollicite la production d’un décompte des versements opérés par la banque, sous astreinte. Force est toutefois de constater que malgré cette demande figurant expressément dans les conclusions de l’appelant, la banque n’a pas produit spontanément un tel décompte. En outre M. [U] avait déjà sollicité un décompte des sommes saisies et restituées dans sa lettre du 22 mars 2015 produite en pièce 29.
Dès lors il n’apparaît pas opportun de rouvrir les débats pour ordonner un tel décompte. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, et la demande formée à hauteur de cour est également rejetée. En revanche il est tiré toutes conséquences de l’absence de tout décompte produit par la banque.
La SA CIC Est ne prétend pas avoir intégralement restitué la somme de 26 273,28 euros qui avait été saisie-attribuée sur les différents comptes CIC Est de M. [U] le 9 août 2012. Elle souligne dans ses dernières conclusions que M. [U] admet que, compte tenu de restitutions déjà opérées suite au jugement du 2 mai 2013, est seulement manquante une somme de 11 554,35 euros. Elle ne conteste pas qu’un solde de 11 554,35 est non encore restitué, et ne rapporte pas la preuve d’une restitution intégrale. Elle ne produit aucune pièce et aucun décompte de nature à expliquer cette situation. Elle ne formule aucun moyen de nature à justifier soit un défaut de restitution intégrale malgré le jugement de mainlevée de la saisie-attribution, soit un défaut de déblocage de la totalité des sommes conservées depuis le 9 août 2012 en raison, par exemple, d’autres saisies-attribution postérieures à la notification du jugement du 2 mai 2013. A l’inverse M. [U] démontre qu’il était en droit d’obtenir une restitution intégrale de la somme qui avait été débitée de ses comptes le 9 août 2012, et produit l’historique de ses relevés de compte courant, Livret de développement durable et compte évolutif CIC indiquant l’absence de déblocage intégral des fonds bloqués depuis le 9 août 2012.
En conséquence il y a lieu de condamner la SA CIC Est à restituer le solde non encore débloqué de 11 554,35 euros suite à la main levée de la saisie-attribution du 9 août 2012 opérée sur les différents comptes de M. [U]. Le jugement est infirmé à cet égard.
Il n’y a pas lieu de permettre à M. [U] à parfaire ses demandes dès lors qu’il admet dans la discussion que seule la somme de 11 554,35 euros est manquante.
Sur la demande en remboursement d’une somme de 1 480 euros au titre de frais d’abonnement à une alarme :
Il incombe à M. [U] de rapporter la preuve de ce que la SA CIC Est serait tenue de lui rembourser des prélèvements au titre d’un contrat d’alarme ou de télésurveillance, sachant que la banque soutient ne pas avoir conclu un tel contrat avec lui.
M. [U] ne démontre pas avoir conclu des contrats de surveillance directement auprès de la SA CIC Est pour ses domiciles de [Localité 12] et d'[Localité 15]. Il ne produit pas d’éléments objectifs relatifs à de tels contrats.
En particulier la lettre du 2 mars 2013 de M. [U], produite en pièce 11, et son mail du 1er mai 2012, pièce 19, évoquent un contrat d’alarme « EPS », sans autres explications. En outre il a adressé sa lettre du 1er juin 2014 (pièce 13) à « EPS, [Adresse 10] », soit à une entité EPS distincte de la SA CIC Est, et à une adresse distincte de celle de la banque.
Enfin l’historique du compte de M. [U] indique des prélèvements mensuels « Prlv SEPA EPS » de 37 euros, et M. [U] ne démontre pas que ces prélèvements ont été, le cas échéant, opérés au profit de la banque SA CIC Est.
En conséquence, faute de démontrer que la SA CIC Est aurait perçu à tort des échéances relatives à des contrats de surveillance ou d’alarme, la demande en remboursement de prélèvements totalisant 1 480 euros est mal fondée et sera rejetée.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
La responsabilité du banquier prestataire de services d’investissement n’est engagée que s’il a commis une faute ayant engendré un préjudice pour le client.
Le banquier prestataire de services d’investissements est tenu à l’égard de son client d’une obligation d’information, afin de lui permettre de comprendre la nature du service d’investissement proposé et de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Lorsque le banquier recommande un produit ou service financier et prodigue ainsi un conseil à son client, il est tenu de le faire avec loyauté, en s’enquérant de ses connaissances en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l’instrument conseillé soit adapté.
M. [U] ne soutient pas qu’il n’aurait pas été informé par la SA CIC Est du taux de rémunération du Livret de développement durable sur lequel il a placé des fonds ; il ne caractérise pas de manquement au devoir d’information de la part de la banque à cet égard.
Par ailleurs il n’existe pas de lien de causalité entre la rémunération du Livret développement durable que M. [U] estime insuffisante, et les montants successifs du solde de son compte courant, qui dépend des mouvements au débit et au crédit de ce compte. Les conditions de la responsabilité pour manquement au devoir de conseil ne sont pas réunies.
Enfin M. [U] invoque de manière évasive de nombreuses démarches, interruptions de services bancaires, et des tracas, sans caractériser de faute précise de la banque précise. Les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque ne sont pas réunies à cet égard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées, sauf en ce qu’il rejette la demande d’indemnité formée par M. [U].
Les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre les parties, qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions. Les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 12 Novembre 2020 en ce qu’il a :
– déclaré la SA Banque CIC Est recevable en son action,
– condamné M. [M] [U] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4 064,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
– ordonné la capitalisation des intérêts ;
– rejeté les demandes reconventionnelles de M. [M] [U] en production de pièces sous astreinte,
– rejeté la demande reconventionnelle de M. [M] [U] en remboursement de « frais de forçage » ou commissions d’intervention d’un montant de 1576,75 euros prélevés sur le compte courant ;
– rejeté les demandes reconventionnelles de M. [M] [U] en remboursement de divers frais :
– cotisations de la carte Infinite,
– frais de rejet de chèque d’un montant de 89,60 euros,
– frais d’envoi d’extraits de compte et de retrait en distributeur,
– frais de virement SEPA à 3,80 euros,
– frais totalisant 509 euros,
– rejeté la demande reconventionnelle de M. [M] [U] en remboursement de la somme de 471,44 euros au titre d’une cotisation d’assurance,
– rejeté la demande la demande reconventionnelle de M. [M] [U] en remboursement de frais d’abonnement d’alarme,
– rejeté la demande de M. [M] [U] en indemnisation ;
– rejeté la demande de M. [M] [U] en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– statué au fond sur la demande reconventionnelle en remboursement de frais de forçage à hauteur de 86,65 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05],
– statué au fond sur la demande reconventionnelle relative à la disparition de l’épargne,
– rejeté intégralement la demande en restitution de fonds bloqués suite à saisie-attribution dont le jugement du juge de l’exécution du 2 mai 2013 a ordonné la mainlevée ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement de frais de forçage à hauteur de 86,65 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX05] ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle relative à la disparition de l’épargne ;
Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. [M] [U] la somme de 11 554,35 euros suite à la main levée de la saisie-attribution du 9 août 2012 ordonnée par jugement du juge de l’exécution en date du 2 mai 2013 ;
Condamne la SA Banque CIC Est à supporter la moitié des dépens de la procédure de première instance, et M. [M] [U] à en supporter l’autre moitié ;
Rejette la demande de la SA Banque CIC Est en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande reconventionnelle en restitution de fonds bloqués suite à saisie-attribution dont le jugement du juge de l’exécution du 2 mai 2013 a ordonné la mainlevée ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle en remboursement de frais d’abonnement d’alarme ;
Rejette la demande reconventionnelle tendant à ordonner la production par la SA Banque CIC Est, sous astreinte, de l’intégralité des relevés de compte n°[XXXXXXXXXX013] jusqu’au 26 octobre 2016, et à réserver à M. [M] [U] la possibilité de parfaire ses demandes ;
Condamne la SA Banque CIC Est à supporter la moitié des dépens de la procédure d’appel, et M. [M] [U] à en supporter l’autre moitié ;
Rejette les demandes de la SA Banque CIC Est et de M. [M] [U] en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le Greffier La Présidente de Chambre