Prêt entre particuliers : 9 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05036

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Prêt entre particuliers : 9 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05036

9 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/05036

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 09 MARS 2023

N° 2023/198

Rôle N° RG 22/05036 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYF

[W] [U]

C/

S.A.S.U. STATION 7

S.A. BMW FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ

Me Valérie VITU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04820.

APPELANT

Monsieur [W] [U]

né le 14 septembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Localité 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S.U. STATION 7

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. BMW FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2019, M. [W] [U] a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Station 7, exerçant sous l’enseigne Mini Store Beach, d’un véhicule neuf de la marque Mini Cooper’s immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 37 399,55 euros toutes taxes comprises.

Le 17 décembre 2020, se prévalent d’un claquement au niveau du moteur, M. [U] a confié son véhicule au garage Mini Store Beach afin d’effectuer des réparations dans le cadre de la garantie commerciale.

Le garage a effectué plusieurs interventions successives sur le véhicule portant sur le remplacement du tendeur hydraulique dela chaîne de distribution et le remplacement de la pompe haute pression à carburant.

Ces réparations n’ayant pas remédié aux désordres affectant le véhicule, un dossier d’assistance technique a été ouvert auprès du constructeur la société anonyme (SA) BMW France.

A la demande de ce dernier, il a été procédé au contrôle des paliers de bielles et d’arbres à cames, au remplacement de la pompe à huile et au remplacement du cache culbuteur.

Devant la persistance des désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 25 mars 2021 à l’initiative de l’assureur de M. [U], aux termes de laquelle le bruit de claquement du moteur a été constaté et, à la suite de quoi, il a été procédé au remplacement des déphaseurs d’arbres à cames et des poussoirs hydrauliques.

En récupérant son véhicule le 6 août 2021, M. [U] a constaté de nombreux dommages au niveau de la carrosserie.

Après avoir parcouru quelques kilomètres, le véhicule s’est mis à fumer au niveau du moteur nécessitant son remorquage au garage Mini Store Beach qui a proposé de remplacer le moteur à ses frais.

Entendant engager une action à l’encontre de sa venderesse, voire du constructeur, à la suite de dysfonctionnements affectant le moteur du véhicule, M. [U] a, par acte en date du 28 octobre 2021, assigné les sociétés Station 7 et BMW devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir une expertise judiciaire et leur condamnation solidaire à verser la provision à consigner au greffe à valoir sur les honoraires de l’expert.

Par ordonnance en date du 23 février 2022, rectifiée par ordonnance en date du 3 mars 2022 (erreur matérielle), ce magistrat, estimant qu’il est matériellement incompétent pour connaître du litige en présence d’éléments caractérisant la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L 721-3 du code de commerce, à savoir l’achat d’un véhicule pour le compte de la société SMG Auto exploitée par M. [U], a :

– constaté son incompétence pour connaître du litige ;

– renvoyé M. [U] à mieux de pourvoir ;

– l’a condamné à verser à la société Station 7 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a condamné à verser à la société BMW France la même somme sur le même fondement ;

– l’a condamné aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par requête en date du 4 avril 2022, il a demandé au président de la chambre 1-2 à être autorisé à assigner à jour fixe en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 11 avril 2022, il a été fait droit à cette demande, l’affaire étant fixée à l’audience du 14 juin 2022.

Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour qu’elle :

– déboute la société Station 7 de ses demandes d’irrecevabilité d’appel et de caducité comme étant irrecevables et infondées ;

– infirme l’ordonnance en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions ;

– infirme l’ordonnance rectifiée en date du 3 mars 2022 en ce qu’elle n’a pas modifié l’ordonnance du 23 février 2022 ;

– statuant à nouveau :

– ordonne la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière de désordres constatés sur un véhicule ;

– fixe la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;

– condamne solidairement les intimées à lui verser la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;

– les condamne solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Station 7 sollicite de la cour qu’elle :

Sur les exceptions de procédure,

à titre principal,

– juge que l’appel interjeté par M. [U] est irrecevable,

– à défaut, juge que sa déclaration d’appel est caduque ;

– confirme, en conséquence, l’ordonnance ordonnance en toutes ses dispositions ;

– déboute M. [U] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– juge que le tribunal de commerce est incompétent pour trancher un litige entre commerçants et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;

– confirme, en conséquence, l’ordonnance entreprise,

Sur le fond,

à titre principal,

– juge que la société BMW France a pris la décision de remplacer le moteur du véhicule et de prendre en charge intégralement les réparations à effectuer ;

– juge que M. [U] n’a pas signé l’ordre de réparation pour le remplacement du moteur ;

– juge que c’est en l’état que l’appelant à saisi le premier juge d’une demande d’expertise fourre-tout alors qu’un moteur neuf va être installé sur son véhicule ;

– juge, dès lors, qu’il ne démontre aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, celle-ci n’ayant en tout état de cause aucun objet puisque le moteur entier doit être remplacé gratuitement par le constructeur ;

– juge qu’il ne démontre aucun préjudice indemnisable ;

– en conséquence, juge qu’il n’apporte pas la preuve d’un motif légitime, ni de l’utilité, justifiant sa demande d’expertise judiciaire in futurum ;

– juge irrecevable cette demande ;

– le déboute de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– juge qu’elle émet les protestations et réserves concernant la demande de l’appelant ;

– juge que l’expertise se déroulera à ses frais exclusifs ;

A titre reconventionnel,

– juge que l’appelant maintient abusivement son véhicule en stationnement au sein de son garage sans raison légitime, malgré une mise en demeure en date du 14 septembre 2021, à l’origine d’un préjudice ;

– juge que M. [U] ne rapporte pas la preuve que le gardiennage de son véhiucle aurait été gratuit ;

– le condamne à lui verser la somme de 40 euros toutes taxes comprises par jour de stationnement de son véhicule sur son parking depuis le 23 septembre 2021, et jusqu’au jour de la libération effective de la place de stationnement occupée abusivement, soit 10 040 euros à la date du 31 mai 2022 ;

En tout état de cause,

– condamne M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BMW France sollicite de la cour qu’elle :

à titre liminaire,

– confirme l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge s’est déclaré matériellement incompétent ;

à titre principal sur le fond,

– déboute l’appelant de sa demande d’expertise qui ne repose sur aucun motif légitime ;

à titre subsidiaire sur le fond,

– modifie la mission d’expertise, telle qu’elle résulte du dispositif de ses conclusions ;

– condamne l’appelant, demandeur à la mesure d’expertise, d’avancer les frais de la mesure sollicitée ;

– déboute les parties des demandes formées à son encontre ;

en toute hypothèse,

– condamne M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit en date du 15 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 31 janvier 2023 à 9 heures en invitant les parties à formuler leurs éventuelles observations jugées nécessaires et/ou utiles portant sur les deux points suivants :

– la recevabilité de l’appel interjeté par M. [U] au regard des éléments obtenus par la cour auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille portant notamment sur la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe, le bordereau d’envoi de ces lettres ainsi que les accusés de réception contenant notamment la date de présentation ;

– la recevabilité de la demande reconventionnelle de condamnation formée par la société Station 7 à titre définitif à l’encontre de M. [U] à titre de dommages et intérêts afin de l’indemniser du préjudice subi du fait de la place de stationnement occupée abusivement depuis le 23 septembre 2021.

Par soit-transmis en date du 15 septembre 2022, la cour a demandé au greffe du tribunal judiciaire de Marseille de bien vouloir lui faire parvenir l’intégralité des dossiers RG 21/4820 et 22/1035 concernant M. [U] contenant la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe pour notification de l’ordonnance entreprise, le bordereau d’envoi de ces lettres ainsi que les accusés de réception contenant notammant la date de présentation afin que la cour vérifie la date à laquelle le greffe a notifié aux parties l’ordonnance.

Par soit transmis en date du 19 septembre 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Marseille a adressé à la cour les deux dossiers en original portant sur l’affaire.

Par soit-transmis en date du 18 octobre 2022, la cour a informé les parties que les deux dossiers de première instance ayant donné lieu aux ordonnances des 23 février et 3 mars 2022 étaient à leur disposition au greffe de la chambre 1-2 de la cour pour consultation.

Par courrier transmis le 6 janvier 2023, M. [U] indique n’avoir trouvé aucun courrier de notification, ni accusé de réception, après consultation du dossier de première instance, de sorte qu’il considère que l’appel est recevable.

Par courrier transmis le 12 janvier 2023, le conseil de la société Station 7 déclare s’en remettre à la sagesse de la cour concernant la recevabilité de l’appel. Concernant sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [U] portant sur les frais de stationnement, elle relève qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, à titre principal, et que le demande de condamnation n’est faite qu’à titre subsidiaire et provisionnel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité et la caducité de l’appel

La société Station 7 se fonde sur les articles 83 et 84 du code de procédure civile pour soutenir que M. [U] n’a pas respecté le délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la notification de la grosse de l’ordonnance par le greffe le 23 février 2022 pour l’ordonnance initiale, délai expirant le 10 mars 2022, et le 3 mars 2022 pour l’ordonnance rectifiée, délai expirant le 18 mars 2022, pour interjeter appel, à peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et solliciter du premier président dans le délai d’appel d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, à peine de caducité de la même déclaration d’appel.

L’appelant se prévaut des articles 677 et 678 du même code pour indiquer que le délai pour exercer le recours part de la notification de la décision à la partie elle-même et que, dès lors que la société Station 7 ne produit pas de notification à partie de la décision, elle ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de son appel. Par ailleurs, elle relève que la demande de caducité n’est pas motivée.

Il résulte de l’article 83 du code de procédure civile que, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

L’article 84 du même code énonce que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat dans le cadre d’une procédure avec représentation obligation. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixé ou de bénficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

En l’espèce, les dossiers de première instance enregistrées sous numéros de RG 21/4820 et 22/1035, transmis à la cours dans leur intégralité, ne font ressortir aucune notification par le greffe de l’ordonnance, en date du 23 février 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pas plus que de l’ordonnance rendue le 3 mars 2022 rectifiant un erreur matérielle affectant l’ordonnance entreprise.

En effet, aucun élément n’atteste du dépôt de courriers recommandés avec la mention de l’expéditeur et du destinataire ainsi qu’un numéro d’envoi, ni même de leur envoi, présentation et réception.

Il en résulte que le délai de 15 jours imparti à l’appelant pour interjeter appel, à compter de la notification de l’ordonnance entreprise, rectifiée, n’a pas couru.

Dans ces conditions, l’appelant a régulièrement saisi, le 4 avril 2022, le président de la chambre 1-2, statuant sur délégation de M. le premier président, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la société Station 7 tendant à l’irrecevabilité et la caducité de l’appel interjeté par M. [U].

Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’appelant expose,qu’alors même que les sociétés Station 7 et BMW France n’avaient pas soulevé l’incompétence matérielle du premier juge au profit du tribunal de commerce mais avaient uniquement conclu à l’absence de motif légitime à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, au motif que la panne avait été clairement identifiée et qu’elles ont proposé de prendre en charge les réparations nécessaires, ce dernier a soulevé d’office cette incompétence. Il soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la vente litigieuse concerne une vente qui est intervenue entre lui-même, en tant que consommateur, et le garage Mini store beach portant sur l’achat d’un véhicule à titre personnel, pour lui et sa campagne, Mme [R], et non pour le compte de son entreprise, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne de SMG Auto, qu’il exploite à titre individuel en tant que mécanicien automobile inscrit au répertoire des métiers. Il insiste notamment sur le fait que, si son assureur a, dans un premier temps, ouvert un dossier de sinistre au nom de l’entreprise SMG Auto, elle a rectifié cette erreur par la suite à sa demande en établissant un nouvel ordre de mission à son nom, sachant qu’il a souscrit auprès de la société d’assurances Aviva non seulement une assurance responsabilité professionnelle mais également un contrat d’assurance à titre personnel.

La société Station 7 relève qu’il résulte de l’ordonnance entreprise que l’incompétence du premier juge a bien été soulevé par les parties. Elle se prévaut de l’article L 721-3 du code de commerce pour soutenir que seuls les tribunaux de commerce peuvent connaître de contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Elle relève une unicité des patrimoines personnels et professionnels de M. [U], en ce qu’il excerce une activité commerciale et artisanale de mécanique automobile carrosserie remorquage achat et vente de vehicules en son nom propre, sous l’enseigne SMG Auto, en tant qu’exploitant individuel depuis le 1er mars 2012. Elle indique sur ce point que le fait d’être inscrit au registre du commerce et des sociétés confère à la personne qui y est inscrite une présomption irréfragable de commercialité pour les tiers en application de l’article L 123-7 du code de commerce, de sorte que ce dernier répond de ses dettes sur ses patrimoines personnel et professionnel voire sur le pratrimoine familial dans le cas d’un mariage sous le régime de la communauté. Elle se réfère notamment à l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de M. [U] pour son activité commerciale pour faire observer qu’un dossier a été ouvert au nom de la société SMG Auto, qu’il est indiqué que l’acquisition du véhicule a été faite par M. [U] de la société SMG Auto et que M. [P], expert en automobile, a participé aux opérations d’expertise pour le compte de l’entreprise SMG Auto, propriétaire du véhicule.

La société BMW France se prévaut des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce et de la motivation du premier juge pour soutenir l’incompétence matérielle du juge des référés, en ce que le véhicule a été acquis pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [U]. Elle insiste notamment sur le fait que l’expert privé mandaté par l’appelant est intervenu en qualité d’expert en automobile pour les établissements SMG Auto, propriétaire du véhicule, et que la société Aviva a elle-même indiqué au concessionnaire le 4 mai 2021 qu’elle intervenait en qualité d’assureur protection juridique de la société SMG Auto.

L’article L 211-3 du code de de l’organisation judiciaire énonce que tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Il résulte de l’article L 721-3 du code de commerce que seuls les tribunaux de commerce peuvent connaître de contestations relatives aux engagements entre commeçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L’article L 123-7 du même code énonce qu’une immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers qui apportent la preuve contraire. Ces derniers ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s’ils savaient que la personne immatriculée n’est pas commerçante.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l’extrait des inscriptions figurant au répertoire des métiers, de celui du registre du commerce et des sociétés et de la situation au répertoire SIRENE, que M. [U] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, depuis le 1er mars 2012, une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, sous l’enseigne SMG Auto et exerce, à titre personnel, depuis le 1er avril 2018, une activité de mécanique automobile carrosserie remorquage achat et vente de véhicules sous le nom commercial de SMG Auto.

Il est admis que l’exercice en entreprise individuelle consiste à mettre en place une activité professionnelle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, sans créer une entité juridique distincte de l’exploitant, de sorte que l’entreprise est confondue avec l’entrepreneur.

Ce faisant, à la date à laquelle M. [U] a acheté le véhicule litigieux, le 19 janvier 2019, le fait pour lui d’exercer une activité commerciale et artisanale en son nom propre entraînait, nécessairement, une confusion de ses patrimoines professionnel et personnel.

Il reste que M. [U], qui affirme avoir acquis le véhicule litigieux, non pas pour les besoins de son activité professionnelle, mais pour ceux de sa vie privée, verse aux débats notamment un bon de commande, une facture d’achat, un ordre de réparation, tous dressés à son nom et à son adresse personnelle, la carte d’immatriculation du véhicule dressée à son nom et celui de sa conjointe, Mme [D] [R], et à leur adresse personnelle, ainsi que le tableau d’amortissement du prêt personnel consenti à M. [U] pour financer l’achat du véhicule.

Il produit également des éléments démontrant que, si son assureur, la société Aviva, a mandaté M. [O] [P], expert en automobile, pour intervenir dans le cadre du sinistre au titre de la protection juridique souscrite pour les besoins de son activité commerciale, exercée sous l’enseigne SMG Auto, tel que cela résulte du rapport d’information en date du 28 mars 2021, son assureur a indiqué, dans une attestation en date du 1er mars 2022, que le véhicule litigieux est utilisé par M. [U] à des fins personnelles.

Il se prévaut enfin de documents comptables de l’entreprise SMG Auto, notamment d’une attestation dressée par un expert-comptable, le 31 mai 2022, aux termes desquels le véhicule litigieux n’apparaît pas faire partie de ses immobilisations.

Or, dès lors que l’entreprise SMG Auto n’est pas une entité juridique distincte de M. [U], en tant qu’entrepreneur individuel, cette dernière ne peut être propriétaire d’un patrimoine professionnel. Il en résulte que tous les biens acquis par M. [U] sont nécessairement affectés à son activité professionnelle et à ses biens personnels, sans qu’aucune distinction ne puisse être faite entre les deux patrimoines. Il importe donc peu que les documents susvisés soient dressés au nom de M. [U] ou au nom de l’entreprise SMG Auto, que le véhicule litigieux ne soit utilisé que pour les besoins personnels du couple et que ce dernier ne fasse pas partie des immobisations de l’entreprise SMG Auto.

De plus, M. [U], qui est inscrit, en tant que personne physique, au registre des commerces et des sociétés n’apporte pas la preuve que la société Station 7 savait que l’achat du véhicule n’a pas été fait en sa qualité d’entrepreneur individuel pour les besoins de son activité commerciale.

Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Marseille était compétent pour connaître de l’affaire.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est déclarée incompétente.

Sur l’évocation de l’affaire

En application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné, elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.

En l’espèce, il apparaît que les parties ont été mises à même de débattre sur le fond du litige tant devant le premier juge qu’à hauteur d’appel.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en l’évoquant.

Sur le motif légitime de la demande d’expertise

L’applant soutient être bien-fondé à demander la désignation d’un expert judiciaire afin que soit fourni à la juridiction du fond tous les éléments relatifs au litige à venir.

La société Station 7, qui ne conteste pas les désordres affectant le véhicule, relève que M. [U] est garagiste de profession, qu’elle a toujours tenté de résoudre le litige à l’amiable, qu’elle a procédé à diverses réparations et qu’elle lui a prêté un véhicule. Elle expose que la société BMW France a même proposé de remplacer intégralement, à ses frais, le moteur du véhicule, ce que M. [U] a refusé en exigeant le remplacement de son véhicule par un véhicule neuf ou le remboursement du prix d’achat ainsi que dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral. Elle estime que, compte tenu de la proposition qui est faite de remplacer le moteur, l’expertise sollicitée n’est d’aucune utilité. Par ailleurs, s’agissant de l’action en garantie de vices cachés que l’appelant pourrait envisager d’exercer, elle souligne que le véhicule a été réparé à plusieurs reprises et que, dans tous les cas, elle n’est pas tenue des éventuels vices cachés, en tant que concessionnaire, à l’inverse du constructeur.

La société BMW France relève que l’appelant ne sollicite pas l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’existence d’un différend qui porterait sur la nature des interventions d’ores et déjà effectuées et/ou leur prise en charge, faisant observer qu’elle consent, à titre exceptionnel et purement commercial, à prendre en charge les frais liés au remplacement du moteur. Elle souligne que l’expertise n’est en réalité sollicitée que parce qu’elle refuse d’indemniser les prétendus préjudices, en ce compris celui résultant de l’immobilisation de son véhicule, sachant que la mesure d’expertise ne fera qu’accroître, sans aucune raison valable, ce temps d’immobilisation. Pour les autres préjudices, elle indique que l’appelant a bénéficié d’un véhicule de remplacement et que le fait qu’il rembourse un crédit n’a rien à voir avec les désordres subis.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.

En l’espèce, il n’est pas contesté que, moins de deux ans après avoir acquis le véhicule litigieux le 15 janvier 2019, M. [U] s’est plaint de désordres affectant le véhicule, et en particulier au niveau du moteur. Un ordre de réparation sera dressé le 17 décembre 2020 pour la révision du véhicule, lequel mentionne que le client se plaint d’un bruit de claquement à froid. Une déclaration de sinistre sera également faite le 7 janvier 2021 auprès de la société Aviva, assureur de M. [U].

Ces désordres vont nécessiter, en janvier 2021, le remplacement du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution puis celui de la pompe haute pression à carburant.

Or, il s’avère que, malgré ces réparations, le bruit va persister, ce qui va conduire à l’ouverture d’un dossier assistance technique auprès de la société BMW qui va préconiser le contrôle des paliers de bielles, des déphaseurs de l’arbre à cames, le remplacement de la pompe à huile et celui du cache culbuteur, sans que cela ne mette fin aux désordres.

En effet, il résulte du rapport d’information, en date du 28 mars 2021, dressé par l’expert automobile mandaté par l’assureur de M. [U] que, lorsque le véhicule est mis en route, il est constaté, après quelques minutes de fonctionnement et au ralenti uniquement, un bruit de claquement cyclique provenant de la partie supérieure du moteur, lequel cesse lors de la déconnexion du régulateur de pression de carburant.

Le contructeur préconise alors de remplacer des déphaseurs de l’arbre à cames et des poussoirs hydrauliques.

Si M. [U] a indiqué dans l’ordre des réparations, le 6 août 2021, qu’il n’entendait plus de bruit moteur, il apparaît qu’il s’est plaint, quelques heures après, de fumée sortant du capot et d’eau sortant du bocal de refroidissement.

Il est acquis que M. [U] refusera de signer tout ordre de réparation portant sur le remplacement du moteur aux frais de la société BMW France et n’ira jamais récupérer son véhicule, et ce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 septembre 2021 en ce sens.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en garantie des vices cachés que M. [U] envisage d’exercer à l’encontre des intimés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qui énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, n’est pas manifestement vouée à l’échec.

En effet, le fait même pour les intimés d’avoir procédé, à leurs frais, à des réparations, sans que cela ne soit de nature à remédier aux désordres affectant le véhicule, démontre, à l’évidence, que les désordres dénoncés par M. [U] rendaient la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée.

Bien plus, en acceptant de remplacer le moteur, à leurs frais exclusifs, les intimés apparaissent reconnaître l’existence d’un vice caché.

En outre, s’ils font grief à M. [U] de ne pas accepter le changement du moteur, il résulte de l’article 1644 du code civil que, lorsque l’acheteur entend agir en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue, il a le choix de la rendre et de se faire restituer le prix, ou de la garder et se faire rendre une partie du prix.

Ainsi, l’offre des intimés d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle à l’éventuelle action de M. [U] en résolution de la vente.

M. [U] pourra également, en fonction de la gravité des désordres affectant le véhicule, préférer solliciter une réduction du prix, ce qui supposera pour la juridiction du fond de connaître l’étendue des désordres et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

Dans le cas où cette juridiction serait saisie d’une action rédhibitoire, à titre principal, et estimatoire, à titre subsidiaire, elle pourrait, en appréciation la gravité du vice, préférer une réduction du prix à la résolution de la vente.

Or, seule une expertise judiciaire est de nature à apporter, à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie, des éléments d’appréciation et d’évaluation portant sur la gravité du vice et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

Enfin, il est admis que des désordres ne constituent pas des vices cachés pour un acheteur professionnel, sauf s’il s’agit de vices indécelables.

Compte tenu des activités commerciale et artisanale exercée par M. [U], la question de savoir si ce dernier pouvait facilement et, surtout, devait découvrir, lors de l’achat du véhicule, les vices affectant le véhicule peut légitimement se poser.

Là encore, seule une expertise judiciaire pourra permettre de déterminer si les désordres affectant le véhicule constituent des vices indécelables.

L’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par M. [U] est donc parfaitement justifiée.

En l’état d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’utilité de la mesure sollicitée, M. [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés de l’appelant.

Sur la provision ad litem

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

En l’espèce, tant qu’aucune juridiction du fond ne se sera prononcée sur le bien-fondé de l’action qu’entend exercer M. [U] à l’encontre des intimées, leur obligation de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire se heurte à une contestation sérieuse.

M. [U] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner les intimés à lui verser une provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Station 7

La société Station 7 relève qu’en refusant de signer l’ordre de réparations sans motif légitime, M. [U] se sert abusivement de ses locaux comme d’un parking gratuit immobilisant un emplacement de stationnement nécessaire pour les besoins de son activité et de sa clientèle et ce, alors même que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé fait à titre onéreux.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, la société Station 7 sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 10 040 euros, arrêté à la date du 31 mai 2022, en réparation du préjudice subi du fait du stationnement du véhicule sur son parking et non une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier subi, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation formée, à titre reconventionnel, par la société station 7.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [U] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Station 7 et à la société BMW France, à chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens de la procédure d’appel.

En revanche, compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.

En tant que partie considérée comme la partie perdante, M. [U] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les demandes formées par la SASU Station 7 tendant à l’irrecevabilité et la caducité de l’appel interjeté par M. [W] [U] ;

Confirme l’ordonnance rendue le 23 février 2022, rectifiée par ordonnance en date du 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle :

– s’est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

– a condamné M. [W] [U] aux dépens de première instance ;

L’infirme pour le surplus ;

Evoque l’affaire au fond ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [Z] [K], [Adresse 5], tél.: [XXXXXXXX01] ;

avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission (et notamment les différents rapports qui ont été dressés, le carnet d’entretien, les ordres de réparations…), communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :

– se rendre sur les lieux où se trouve véhicule de marque Mini Cooper’s immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [U] en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,

– procéder à l’examen du véhicule de marque Mini Cooper’s immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [U],

– décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l’acquisition par M. [U],

– dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage,

– donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition,

– dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une non-conformité aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’un aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toute autre cause ;

– en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d’apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par M. [U] compte tenu de la nature des activités qu’il exerce,

– dire si les vices ont ou non été aggravés par un défaut ou un manque d’entretien de M. [U],

– énumérer et décrire les interventions et/ou réparations d’ores et déjà effectuées sur le véhicule,

– dire si ces interventions et/ou réparations ont été réalisées dans les règles de l’art et sur la base d’un diagnostic fiable et efficace, et en chiffrer le coût ;

– dans la négative, préciser les manquements et leurs conséquences, et en particulier s’il existe une relation entre ces manquements et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux,

– dire si ces interventions ont eu des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause,

– dire si d’autres réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée,

-dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier,

-chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation,

– d’une manière générale, fournir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d’apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance,

– et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;

Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de M. [W] [U] qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, avant le 1er mai 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;

Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 15 septembre 2023, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ;

Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;

Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;

Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille en cas de difficultés ;

Déboute M. [W] [U] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Station 7 et la SA BMW France à lui verser une provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation formée, à titre reconventionnel, par la SASU Station 7 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.

La Greffière Le Président

 


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