9 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/02259
N° RG 21/02259 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K4GI
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean EISLER
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/04952)
rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2021
APPELANT :
M. [V] [J]
Né le 30 juin 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, Etablissement Public Administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick LEVY de la SELARL ROCHE LEVY SARDA, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mars 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [J] s’est inscrit auprès de Pôle Emploi le 21 août 2014.
Il produisait des documents salariaux relatifs à une période d’emploi du 2 mai 2006 au 20 août 2014 en qualité de responsable des ventes au sein d’une SARL [7] moyennant une numération mensuelle brute de 3 000 €.
Il a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) d’un montant net de 77,46 € par jour pour une durée d’un an, du 21 août 2014 au 20 août 2015. Au terme de ce délai, il s’est vu notifier le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant journalier net de 50,74 € pour une durée de 730 jours à compter du 21 août 2015.
Dans le cadre d’échanges informatiques, la CPAM de l’Isère a informé Pôle Emploi que M. [J] avait bénéficié d’une période de maladie indemnisée du 29 février 2016 au 12 août 2016, qui n’avait pas été déclarée par l’allocataire.
Le 23 août 2016, Pôle Emploi a réclamé à M. [J] le remboursement du trop-perçu à ce titre soit la somme de 7 813,96 €.
M. [J] a signé une reconnaissance de dette de ce montant le 5 septembre 2016, et procédé, suite à diverses relances, à des règlements partiels à hauteur d’une somme totale de 4 563,96 €.
A cette occasion et en parallèle, le dossier de M. [J] a été transmis au service de prévention contre la fraude de Pôle Emploi.
Ce service a effectué un contrôle approfondi dans le cadre duquel est apparue une anomalie en ce que l’attestation employeur de fin de contrat produite par M. [J] mentionnait une période de travail à temps plein et sans absence de mai 2010 à avril 2011, alors que l’attestation de la CPAM mentionnait une prise en charge indemnisée au cours de cette même période.
D’autres anomalies ont été constatées telles qu’une absence de déclaration sociale par l’employeur et donc l’absence de tout paiement de cotisations à ce titre, enfin, l’absence de déclaration fiscale des salaires de M. [J], alors même que la propre épouse de M. [J], Mme [T] [C] [J], avait été gérante de la SARL [7].
Pôle Emploi a, par courrier du 26 janvier 2017, réclamé à M. [J] divers justificatifs de la réalité de son emploi (contrat de travail, bulletins de salaire, justificatifs bancaires de l’encaissement de ceux-ci) à la suite de quoi elle lui a notifié, par deux lettres du 14 avril 2017, l’existence de trop perçus pour défaut de droit aux allocations (ARE et ASP) en l’absence d’emploi réel du bénéficiaire, pour les périodes :
du 21 août 2014 au 20 août 2015 pour un montant de 28’272,96 €,
du 21 août 2015 au 31 août 2016 pour un montant de 10 706,14 €.
Après plusieurs relances et mises en demeure, Pôle Emploi a, le 30 octobre 2018, émis une contrainte pour la somme totale de 42 244,34 € correspondant aux montants suivants, outre frais de 15,30 € :
28 272,90 € au titre du trop perçu (ASP) pour la période du 21 août 2014 au 20 août 2015,
10 706,14 € au titre du trop perçu (ARE) pour la période du 21 août 2015 au 31 août 2016,
3 255,10 € au titre du solde du trop perçu (cumul avec IJ) pour la période du 29 février 2016 au 31 juillet 2016,
contrainte qu’elle a fait signifier le 29 novembre 2018 à M. [J].
M. [J] a formé opposition en saisissant le tribunal de grande instance de Grenoble par déclaration au greffe du 6 décembre 2018.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré l’opposition recevable,
débouté M. [J] de son moyen tiré de la prescription triennale pour le recouvrement des allocations pour la période du 21 août 2014 au 30 septembre 2015,
débouté M. [J] sa demande d’annulation de la contrainte du 30 septembre 2018,
validé la contrainte délivrée le 30 octobre 2018 par Pôle Emploi,
condamné M. [J] à payer à Pôle Emploi :
la somme de 42 244,34 €,
celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 31 janvier 2023, il demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son opposition recevable,
mais de l’infirmer sur le surplus et :
d’annuler la contrainte de Pôle Emploi du 30 octobre 2018,
de dire et juger que ses droits étaient régulièrement ouverts à compter du 21 août 2014 à la suite de la rupture pour motif économique de son contrat de travail pour lequel il a exercé une activité salariée du 2 mai 2006 au 20 août 2014 soit plus de 8 ans,
de constater qu’après appel d’indemnités journalières versées par la CPAM, il a remboursé et reversé à Pôle Emploi la totalité des indemnités journalières ainsi perçues,
de débouter en conséquence Pôle Emploi de toutes ses demandes,
de condamner Pôle Emploi aux dépens et à lui payer les sommes de :
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que son opposition était recevable ainsi que l’a jugé le tribunal,
que le délai de l’action en remboursement des allocations d’assurance est de 3 ans à compter du versement de chacune des sommes concernées,
que la contrainte lui ayant été notifiée par acte d’huissier du 29 novembre 2018, aucune réclamation ne pouvait être faite pour la période antérieure au 30 novembre 2015,
que, s’il a perçu des indemnités journalières en sus des allocations, c’est qu’il a été en position d’arrêt maladie à compter du 29 février 2016, ce que la CPAM n’a régularisé qu’en juin 2016 en lui versant les indemnités correspondantes, qu’il n’est pas de mauvaise foi sur ce point,
que, pour le surplus, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un véritable contrat de travail,
qu’il a en cela renversé la charge de la preuve,
que lui-même justifie de la réalité de son emploi par la production d’un contrat de travail, de la notification de son licenciement pour motifs économiques, et des documents de fins de contrat établis par l’employeur,
que s’il s’avère que ce dernier n’a jamais versé de cotisations sociales, ce fait ne lui est pas imputable en sa qualité de salarié,
que lorsqu’il a été embauché en 2006 par la SARL [7], son épouse n’était pas associée ni gérante de cette dernière,
que ce n’est que 4 ans après son embauche, soit en mai 2010, que son épouse est entrée dans la société et est devenue cogérante avec M. [Z],
qu’en outre, son épouse a cédé ses parts dans la société le 30 juin 2013 à Mmes [E] et [D], et cette dernière est devenue gérante selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour,
que son épouse n’était donc plus cogérante de l’entreprise lors de son licenciement en 2014,
qu’il justifie encore de la réalité de son emploi par la production aux débats de quelques bulletins de salaire, n’ayant pas retrouvé les autres, ainsi que de bordereaux de cotisations URSSAF,
qu’il a d’ailleurs été victime d’un accident du travail le 21 mai 2011, pris en charge à ce titre par la sécurité sociale,
qu’enfin deux fournisseurs attestent qu’il travaillait bien dans cette entreprise.
L’établissement Pôle Emploi, par uniques conclusions notifiées le 1er avril 2020, demande :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
la condamnation de M. [J] aux dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que l’action en répétition de l’indû étant, en l’espèce, fondée sur de fausses déclarations de M. [J], c’est la prescription décennale de l’article L. 5411-5 du code du travail reprise à l’article 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014 qui doit recevoir application,
que les allocations (ASP puis ARE) perçues successivement par M. [J] à partir du 21 août 2014 qui constituent des revenus de remplacement ne sont destinées, aux termes de l’article 1er du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014, qu’aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent certaines conditions,
que, de même, l’article L. 5421-1 du code du travail, seuls participent au régime d’assurance chômage les salariés titulaires d’un contrat de travail,
que le contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail contre rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination avec l’employeur,
qu’il importe de ne pas s’en tenir à la dénomination d’un contrat pour déterminer la nature des liens existants, mais de rechercher, dans les faits, si les conditions du contrat de travail existent bel et bien,
qu’en l’espèce, tout d’abord M. [J] a perçu des allocations de chômage pendant une période où il était en arrêt de travail et percevait, à ce titre, des indemnités journalières de la CPAM,
que, contrairement à ce qu’il soutient, c’est à lui qu’il appartenait d’informer Pôle Emploi de ce qu’il percevait des indemnités journalières et ne pouvait donc cumuler percevoir le revenu de remplacement pour la même période,
que M. [J] n’a apporté aucune réponse, ni a fortiori produit de document justificatif, lorsque son service de prévention et de lutte contre la fraude l’a interrogé par courrier du 26 janvier 2017 en lui demandant de fournir tous documents de nature à justifier de la réalité de son emploi à savoir : contrat de travail, bulletin de salaire, attestation bancaire prouvant l’encaissement effectif des salaires,
que les pièces qu’il produit aujourd’hui ne constituent pas davantage la preuve de la réalité d’un emploi salarié pour les périodes précédant celles où il a perçu les allocations indues,
qu’en effet, il ne fournit aucun document bancaire établissant la perception effective de salaires,
que l’attestation fournie par Mme [D], ancienne gérante de la SARL [7], établie pour M. [J] en vue de la perception des allocations de chômage, est en contradiction avec les informations reçues de la CPAM puisqu’elle mentionne le dernier jour travaillé et payé comme étant le 21 mai 2011, ainsi que le versement de salaires bruts de 3 000 € mensuels pendant les 12 mois précédents, alors qu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM que ce M. [J] a perçu des indemnités à ce titre notamment du 17 novembre 2010 jusqu’au 6 mai 2011.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est plus discutée par Pôle Emploi au stade de l’appel, et il y a donc lieu de l’examiner sur le fond.
Sur la validité de la contrainte
L’examen du moyen tiré par M. [J] de la prescription de l’action pour certaines des sommes réclamées en raison de l’écoulement du délai de 3 ans de l’article L. 5422-5 du code du travail suppose que soit examinée au préalable l’existence ou non d’un contrat de travail pour M. [J] pour la période précédant celles où il a perçu les allocations litigieuses, l’alinéa 2 de l’article L. 5422-5 portant à dix ans le délai pour agir en cas de fraude ou de fausse déclaration.
# sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail, seuls participent au régime d’assurance chômage les salariés titulaires d’un contrat de travail.
La forme du contrat de travail est libre. Pour qu’il existe, il faut, selon une jurisprudence constante, que soient réunis les trois éléments suivants :
la réalisation d’une prestation de travail,
l’existence d’une rémunération en contrepartie de ce travail,
l’existence d’un lien de subordination se caractérisant par l’autorité de celui qui fournit le travail qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, la simple existence d’un contrat de travail écrit n’est pas suffisante, à elle seule, à constituer la preuve de l’existence effective de ce contrat.
En l’espèce, M. [J] produit, pour justifier de l’existence d’un contrat de travail ayant précédé son inscription comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi en vue de percevoir l’ASP puis l’ARE :
un contrat de travail écrit en date du 2 mai 2006,
la convocation à un entretien en vue d’un licenciement en date du 21 juillet 2014, ainsi qu’une lettre de licenciement pour motif économique en date du 7 août 2014,
un certificat de travail mentionnant une période d’emploi du 2 mai 2006 au 20 août 2014,
4 bulletins de salaires pour les mois de juin et juillet 2007, puis décembre 2009 et janvier 2010,
des bordereaux de cotisation URSSAF au nom de la SARL [7], mais accompagnés pour certains de copies de chèques de règlement tirés sur le compte d’une SCI [5],
une déclaration d’accident du travail en date du 31 mai 2011 ainsi qu’une attestation de salaires en date du 26 juillet 2011 en vue du paiement d’indemnités journalières,
deux attestations établies respectivement par M. [U] [I] et M. [U] [L], tous deux fournisseurs de la SARL [7], qui attestent avoir été en contact avec M. [J] dans ce cadre, et l’avoir vu travailler au sein de l’entreprise.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la SARL [7] a été dirigée par l’épouse de M. [J], Mme [M] [C], en qualité de co-gérante, ce jusqu’à ce que celle-ci cède ses parts dans l’entreprise le 30 juin 2013. En revanche, si M. [J] indique que son épouse n’est devenue gérante que le 22 mai 2010, il ne fournit aucun élément justificatif de l’exactitude de cette dernière date.
A cet égard, il résulte de la lecture de la déclaration d’accident du travail en date du 31 mai 2011 ainsi que de l’attestation de salaires en date du 26 juillet 2011 que ces documents ont été signés de Mme [C]-[J] en qualité de gérante.
Il doit être encore relevé :
que les bordereaux de cotisation URSSAF ne mentionnent pas le nom du ou des salariés concernés, ce qui permet pas d’affirmer qu’ils concernent bien M. [J],
que les attestations des fournisseurs, s’ils démontrent certes la réalité d’un travail de M. [J] au sein du fonds de commerce exploité par la SARL [7], ne prouvent pas, pour autant, que celui-ci s’est exercé dans le cadre d’un lien de subordination et contre rémunération sous forme d’un salaire.
En outre, alors que le tribunal avait relevé que M. [J] ne produisait aux débats aucun extrait de compte bancaire de nature à confirmer la réalité de la perception de salaires, l’appelant ne s’explique pas sur ce point et ne produit pour autant, en cause d’appel, aucun document bancaire de nature à établir qu’il a réellement perçu des salaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices concordants permettant de conclure à l’inexistence d’un véritable emploi salarié de M. [J] dans la période précédant immédiatement son inscription à Pôle Emploi, M. [J] n’en rapportant pas la preuve contraire.
Il en résulte que l’inscription de M. [J] à Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi repose sur une fausse déclaration et l’affirmation d’un emploi salarié inexistant, ce qui porte à 10 ans le délai pour agir en application l’alinéa 2 de l’article L. 5422-5 du code du travail.
Dès lors, les réclamations de Pôle Emploi objets de la contrainte du 30 octobre 2018 portant sur des allocations perçues à compter du 21 août 2014, elles ne se heurtent pas à la prescription.
# sur les montants réclamés au titre de la contrainte
L’absence de qualité de salarié de M. [J] faisant obstacle à la perception d’ARS et d’ARE ainsi qu’il a été développé plus haut, c’est à bon droit que Pôle Emploi a fait délivrer la contrainte litigieuse portant sur les montants suivants, M. [J] ne discutant pas le montant des sommes qu’il a perçues à ces titres :
10 706,14 € au titre de l’ARE pour la période du 21 août 2015 au 31 août 2016,
28 272,90 € au titre de l’ASP pour la période du 21 août 2014 au 20 août 2015, outre frais de 15,30 €,
3 255,10 € au titre du solde d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 29 février 2016 au 31 juillet 2016, soit le montant de 7 813,96 € porté à ce titre sur la reconnaissance de dette signée par M. [J] le 5 septembre 2016 sous déduction du total des règlements dont ce dernier justifie, échelonnés entre mars et mai 2017 soit 4 563,96 € (2 813,96 €, 250 €, enfin trois règlements de 500 €).
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [J] de sa demande d’annulation de la contrainte du 30 octobre 2018 et a validé cette dernière.
En revanche, en un tel cas il n’y a pas lieu à condamnation à paiement puisque la contrainte validée retrouve son plein et entier effet et doit être exécutée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer la somme de 42 244,34 € ce d’autant que cette somme ne correspond pas au total des sommes objets de la contrainte.
Sur les autres demandes
M. [J], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 42 244,34 €.
L’infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que la contrainte en date du 30 octobre 2018, objet de l’opposition rejetée, doit produire plein et entier effet.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [V] [J] à payer à Pôle Emploi une indemnité supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [J] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT