Prêt entre particuliers : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12478

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Prêt entre particuliers : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12478

9 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/12478

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2023

N° 2023/ 359

N° RG 22/12478 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3F

Société [8]

C/

[J], [S] [X]

[T] [L]

[F] [N]

TRESORERIE VAR AMENDES

SIP [Localité 12]

Société [9] CHEZ [10]

Société [7]

Copie exécutoire délivrée

le :16/05/2023

à :

Me PEYSSON

Me SIMONIN

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 02 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-315, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Société [8], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [J], [S] [X]

né le 05 Mai 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Odile SIMONIN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [L]

(ref : prêt privé 1)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [F] [N]

(ref : prêt privé 2)

demeurant [Adresse 4]

défaillant

TRESORERIE VAR AMENDES

(ref : BONI76126AA), demeurant [Adresse 1]

défaillant

SIP [Localité 12]

(Ref : TF 19,20,21), demeurant [Adresse 3]

défaillant

Société [9] CHEZ [10]

(U 20038450), demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [7]

(ref : SDC [11] / 0056-7044), demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [X] et Mme [E] [B], son épouse, ont acquis ensemble en vue d’en faire la résidence principale de la famille, un bien immobilier sis à [Localité 12] (83) financé au moyen d’un prêt contracté par eux solidairement le 22 octobre 2018 auprès de la [8] à hauteur de 204 456,81 €.

Par la suite, les époux [X] ont entamé une procédure de divorce, en 2020 ; le divorce a été prononcé le 10 janvier 2023.

Mme [E] [B] a déposé une déclaration de surendettement le 21 août 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.

M. [J] [X] a déposé une déclaration de surendettement le même jour auprès de la même commission.

Par deux ordonnances du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 novembre 2020, chacun des époux a été autorisé à vendre ce bien immobilier amiablement au prix « net vendeur » de 208 000 €.

La vente a été conclue le 28 janvier 2021 à ce prix et les fonds ont été conservés par le notaire en vertu de la convention de séquestre insérée à l’acte de vente signé par les époux [X] dans l’attente d’une décision statuant sur le sort de ces fonds.

M. et Mme [X] se sont vus chacun imposer par la commission de surendettement de rembourser leurs dettes communes, recensées à un montant total de 219 732,12 euros comprenant la créance de la [8], fixé à 203 345,74 €.

Toutefois, la notification à M. [J] [X] des mesures imposées par la commission n’a pu intervenir et la décision de la commission a été frappée de caducité.

M. et Mme [X] ont chacun déposé une nouvelle déclaration de surendettement le 7 juillet 2021, qui a été déclaré recevable le 4 août suivant.

Le 10 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de M. [X] pour une durée de 24 mois «afin de permettre au débiteur de finaliser la liquidation de la communauté» et a invité le débiteur «à contacter l’assureur des crédits à la consommation et/ou du crédit immobilier ou même directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties».

Ces mesures ont été notifiées à la [8] le 12 novembre 2021.

Par lettre du 25 novembre 2021, la [8] a formé un recours à l’encontre de cette décision au motif que M. [J] [X] restait lui devoir la somme de 210 145,57€ au titre du prêt immobilier alors que le bien avait été vendu dans l’intervalle et que les fonds étaient séquestrés chez le notaire, qui avait préparé un protocole d’accord en vue de constater l’accord des ex-époux pour lui remettre le produit de la vente puisqu’il avait financé cette acquisition mais que contrairement à son ex-épouse, M. [X] avait refusé, de mauvaise foi, de signer ce protocole.

La [8] a ajouté que M. [J] [X] avait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois dans le cadre de la première procédure de surendettement ce qui ne permettait pas de lui accorder un second moratoire.

L’affaire a été fixée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 20 juin 2022.

La [8], non comparante à l’audience du 20 juin 2022, a indiqué par lettre se prévaloir des dispositions de l’article R.713 ‘ 4 du code de la consommation et a justifié avoir notifié ses prétentions et moyens à M. [X] à la date de son recours, le 25 novembre 2021 mais que M. [X], n’avait pas réclamé la lettre recommandée.

Le débiteur assisté de son avocat a conclu à l’irrecevabilité du recours de la [8] au motif  qu’il n’avait pas reçu notification des moyens de la Caisse avant l’audience.

Il a ajouté que la Caisse était irrecevable et hors délai pour contester sa bonne foi dans le cadre du surendettement.

Par le jugement dont appel rendu le 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

– Déclaré le recours de la [8] recevable mais caduc pour défaut de comparution ;

– Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var dans sa décision en date du 10 novembre 2021 ;

– Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

La [8] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 15 septembre 2022.

A l’audience de la cour du 3 mars 2023, la [8], représentée par son avocat a demandé selon ses conclusions écrites reprises oralement à la barre, l’infirmation du jugement et la mise en place d’un plan prévoyant le remboursement de sa créance en une seule mensualité au moyen des fonds restant séquestrés en l’étude de Me [U], notaire, soit la moitié du prix de vente du bien immobilier, précisant que l’autre moitié lui avait déjà été remise par le notaire en accord avec Mme [B].

La [8] a exposé en substance :

– que M. [J] [X] était de mauvaise foi car il s’était sciemment surendetté dans l’espoir de se voir décharger de tout ou partie de ses dettes

– qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un moratoire de 24 mois puisque le bien immobilier représentant le seul actif de la communauté avait été vendu et que la moitié du prix de cession était consignée en l’étude notariale

– qu’en vertu de l’acte de prêt, le débiteur était contractuellement engagé à affecter le produit de la vente au remboursement du prêt immobilier

– que de plus, le débiteur avait déjà bénéficié d’un premier moratoire de 24 mois dans le cadre de la première procédure de surendettement et qu’il n’était donc pas envisageable de lui accorder de nouveaux délais.

La [8] a ajouté que le premier juge, avait fait fi des dispositions de l’article R.713 ‘ 4 du code de la consommation selon lesquelles la procédure étant orale, toute partie pouvait exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal à condition de justifier de ce que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, alors qu’elle avait notifié ses moyens à M. [X] par lettre recommandée du 1er décembre 2021, c’est-à-dire peu après la date de son recours, ce qu’elle était en droit de faire même si cet envoi était survenu antérieurement à sa convocation devant le juge des contentieux de la protection.

Les autres créanciers de la procédure, qui ont accusé réception de leur convocation sauf la société [9], Mme [L] [T] (Lettre recommandée non réclamée) et M. [N] [F] (destinataire inconnu à l’adresse), n’ont pas comparu.

M. [J] [X] a demandé selon ses conclusions écrites d’intimé reprises oralement à la barre par son avocat :

– à titre principal la confirmation du jugement ;

– à titre subsidiaire, que la [8] soit déclarée irrecevable à contester sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;

– débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner aux dépens.

M. [J] [X] a fait valoir :

– que la [8] avait tardivement contesté la recevabilité de sa déclaration de surendettement eu égard aux dispositions des articles L722 ‘ 1 et R. 722 ‘ 1 du code de la consommation ;

– qu’en tout état de cause elle ne justifiait pas d’élément objectif de nature à établir sa mauvaise foi ;

– que devant le premier juge, elle n’avait soulevé aucun moyen à l’appui de son recours contre les mesures imposées par la commission ;

– que le plan établi par la commission proposait d’allouer à la Caisse d’épargne au total une somme de 203 345,74 € pour une créance alléguée de 210 145,57 € ce qui était particulièrement proportionné et raisonnable ;

– que le premier juge avait constaté que le courrier recommandé que la Caisse lui avait adressé dès le 1er décembre 2021 avant même la convocation des parties à l’audience du 6 avril 2022 ne pouvait constituer une communication valide de ses prétentions et moyens et que c’est donc à juste titre que le premier juge avait considéré que la [8], auteur du recours, ne le soutenait pas eu égard au non-respect du principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation par la [8] de la caducité de son recours devant le juge des contentieux de la protection :

Vu l’article R. 713 ‘ 4 du code de la consommation, la [8] avait la possibilité de ne pas comparaître devant le juge des contentieux de la protection sauf à adresser au juge une lettre exposant ses prétentions et moyens à condition de justifier de ce que l’adversaire en avait connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, la [8] a fait usage de cette faculté et a adressé à M. [X] la lettre recommandée imposée par le texte précité avant même la date de sa convocation devant le juge du contentieux de la protection c’est-à-dire peu après la formalisation de son recours.

Aucune disposition n’interdît à l’auteur du recours d’anticiper sa convocation en procédant de cette manière.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que la [8] auteur du recours ne soutenait pas ce dernier.

Sur le fond :

M. [X] ne conteste pas avoir conclu, dans le corps de l’acte de vente du bien immobilier détenu par la communauté conjugale, une convention intitulée « constitution de séquestre » selon laquelle, compte tenu de la situation de surendettement des vendeurs, le prix de la vente est remis entre les mains de l’étude notariale jusqu’à obtention d’une ordonnance statuant sur le sort du prix.

Depuis lors, son ex-épouse a autorisé l’étude notariale à remettre la moitié du prix lui revenant entre les mains de la [8] qui avait financé l’acquisition du bien immobilier.

Devant le juge des contentieux de la protection, suivant conclusions du 20 juin 2022, M. [X] avait conclu à titre subsidiaire à ce que la [8] devait être désintéressée moyennant l’attribution d’une somme de 203 345,74 € représentant la plus grande partie du prix de vente de 208 000 €.

La décision de la commission de surendettement de prononcer un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur de finaliser la liquidation de la communauté n’est pas pertinente dès lors que l’ordonnance autorisant M. [X] à vendre le bien, rendue le 30 novembre 2020 dans le cadre de la précédente procédure de surendettement rappelait que la commission de surendettement préconisait la vente du bien pour permettre au débiteur, M. [J] [X] d’apurer une partie de son passif.

Autrement dit ce n’est que pour permettre au débiteur d’apurer une partie de son passif que M. [X] a été autorisé à procéder à la vente du bien au prix de 208 000 €.

M. [X] n’est donc pas fondé à prétendre aujourd’hui qu’il y a lieu de confirmer le plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois alors que les fonds sont séquestrés chez le notaire et qu’aucun autre créancier que la [8] ne revendique son attribution, la Caisse se prévalant du fait qu’elle était le prêteur ayant financé l’acquisition du bien immobilier.

M. [X] avait précédemment reconnu par conclusions du 20 juin 2022 que la [8] devait être désintéressée de sa créance pour la plus grande partie de cette dernière.

Par conséquent le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions statuant à nouveau la cour décidera la remise à la [8] des fonds restant séquestrés dans le cadre de la vente du bien immobilier en l’étude de Maître [U] notaire à [Localité 12].

Pour le surplus, l’endettement résiduel de M. [X] dans le cadre de la procédure de surendettement est constitué par l’impôt foncier du par moitié par lui et par son ex-épouse et par un prêt personnel contracté auprès de Mme [T] [L].

Le montant de ses ressources a été fixé à 1136 € par la commission de surendettement et ses charges à 2 034,06 euros.

Aucun des créanciers ne le conteste.

À défaut de ressources et d’actif patrimonial propre à permettre le désintéressement des créanciers de la procédure, il y a lieu de prononcer l’effacement des créances de la procédure restées impayées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare la [8] recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement le 20 novembre 2021

Annule les mesures imposées par la commission de surendettement le 20 novembre 2021

Ordonne le déblocage par Me [U] notaire à [Localité 12] des fonds restant séquestrés en l’étude notariale représentant la part revenant au débiteur du produit de la vente amiable du bien immobilier vendu le 28 janvier 2021, au profit de la [8] ;

Prononce l’effacement du surplus de l’endettement de Monsieur [J] [X] restant à l’issue de cette vente ;

Condamne M. [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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