Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06446

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Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06446

9 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/06446

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06446 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/02486

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2010, la société Sofemo Financement a consenti à M. [H] [N] un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros destiné au financement d’une pompe à chaleur, remboursable en 120 mensualités de 259,45 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,29 %.

La pompe à chaleur a été livrée le 15 janvier 2011 et M. [N] a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées à compter du mois de septembre 2018, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 5 août 2020 par la société Cofidis d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [N] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à prescription s’agissant des moyens relevés d’office,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

– débouté la société Cofidis de sa demande en paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cofidis aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l’action et écarté la fin de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale des moyens soulevés d’office, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles comme le prévoit l’article L. 312-12 du code de la consommation, et que la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu être entré en possession de cette fiche était insuffisante à prouver cette remise. Il a également reproché au prêteur l’absence de production d’un justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation.

Il a constaté que les versements effectués par l’emprunteur excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au paiement d’une quelconque somme.

Suivant déclaration remise électroniquement le 6 avril 2021, la société Cofidis a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [N] le 31 mai 2021 et suivant acte remis électroniquement le 14 juin 2021, elle demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l’a déboutée de sa demande en paiement, du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

– de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– de condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 567,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,296 % l’an à compter du 16 juillet 2019,

– de voir ordonner la capitalisation des intérêts,

– de débouter M. [N] de ses demandes,

– de la condamner à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’appelante fait observer que le premier juge a appliqué les dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-16 du code de la consommation qui n’étaient pas entrées en vigueur à la date du contrat s’agissant d’une offre souscrite avant la loi du 1er juillet 2010 rendue applicable au 1er mai 2011. Elle estime qu’elle ne pouvait être privée de son droit à intérêts sur le fondement de ces deux textes inapplicables et sollicite l’infirmation de la décision rendue et la condamnation de l’emprunteur.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à l’intimé suivant acte du 31 mai 2021 remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. M. [N] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard du délai biennal de forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation. La disposition du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement est confirmé sur ces deux points.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le premier juge a privé le prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels, lui reprochant de ne pas justifier de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles telle que prévue à L. 312-12 du code de la consommation et de ne pas justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation.

Si les articles L. 311-6 devenu L. 312-12 et L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation en leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 imposent au prêteur de délivrer à l’emprunteur un certain nombre d’informations rassemblées dans une fiche préalablement à la conclusion de l’offre de crédit et de consulter le fichier des incidents de paiement, ces obligations n’ont pris effet qu’au 1er mai 2011 de sorte qu’elles ne pouvaient fonder une déchéance du droit aux intérêts du prêteur s’agissant d’un contrat souscrit le 20 décembre 2010 soit à une date antérieure à leur entrée en vigueur. Le jugement doit donc être infirmé.

Le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Les articles L. 311-10 et L. 311-13 du code de la consommation en leur version applicable à la date du contrat prévoient que l’offre préalable comporte un certain nombre de mentions et qu’elle est établie selon un modèle-type sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts selon les dispositions de l’article L. 311-33 du même code.

La société Cofidis communique à hauteur d’appel l’offre préalable de crédit acceptée, qui se conforme au modèle-type, prévue par la réglementation, la notice d’information relative à l’assurance, l’attestation de livraison et de demande de financement signée par M. [N] le 25 janvier 2011, le tableau d’amortissement du prêt, ainsi que les pièces d’identité et de solvabilité remises par l’emprunteur.

Il s’en déduit que le prêteur justifie du respect de ses obligations et que la déchéance de son droit aux intérêts n’est pas encourue. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Pour fonder sa demande de paiement, la société Cofidis justifie de l’envoi à l’emprunteur le 5 juillet 2019 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 573,52 euros au titre des échéances impayées sous peine de rendre exigible l’intégralité des sommes dues. Un courrier recommandé avec avis de réception a été adressé à M. [N] le 16 juillet 2019 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler la somme de 9 813,15 euros.

La société Cofidis justifie donc d’une déchéance du terme régulièrement prononcée et de l’exigibilité de sa créance.

Aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 157,64 euros

– intérêts de retard arrêtés au 16 juillet 2019 : 486,40 euros,

– sous déduction des versements effectués pour 1 283,50 euros

soit la somme totale de 7 360,54 euros.

M. [N] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,29 % l’an à compter du 16 juillet 2019 sur la somme de 6 874,14 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 652,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

La somme demandée est excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué et doit être réduite à 50 euros, somme à laquelle est condamné M. [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-32 en sa version applicable rappelle qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles sauf les frais taxables.

Il convient donc de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. [N] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et doit être condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [H] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 7 360,54 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,29 % l’an à compter du 16 juillet 2019 sur la somme de 6 874,14 euros outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [H] [N] à payer la somme de 800 euros à la société Cofidis en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

 


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