9 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/03832
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03832 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 11-19-001720
APPELANT
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (EGYPTE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004875 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 8 novembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [N] et à Mme [U] [K] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 36 000 euros remboursable en 84 mensualités de 550,40 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 7,4 %.
Un avenant a été signé entre les parties le 17 mai 2016 afin de réaménager le remboursement de la somme de 31 261,26 euros restant due en 104 mensualités de 428,43 euros chacune, assurance comprise, les autres conditions contractuelles demeurant inchangées sauf une baisse du taux annuel effectif global à 7,66 %.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Suivant ordonnance du 6 août 2018 du tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris signifiée le 27 août 2018 suivant procès-verbal de recherches infructueuses au premier et le 17 août 2018 à étude pour la seconde, M. [N] et Mme [K] ont été enjoints de payer à la société Sogefinancement la somme de 28 587,81 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance, outre les dépens incluant notamment le coût de la signification.
Par courrier adressé le 28 août 2018, Mme [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Suivant jugement rendu par défaut le 17 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Paris a :
– reçu Mme [K] en son opposition et mis à néant l’ordonnance du 6 août 2018,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
– condamné M. [N] et Mme [K] à payer la somme de 22 578,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, selon décompte arrêté au 15 janvier 2018 et sous déduction des règlements éventuellement effectués depuis lors,
– dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
– rejeté la demande formée par la société Sogefinancement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné M. [N] et Mme [K] aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’opposition et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, le premier juge a relevé qu’avait bien été communiquée aux débats une fiche de dialogue mentionnant les ressources et charges des emprunteurs mais que le prêteur ne démontrait pas avoir procédé à des vérifications complémentaires de sorte qu’il ne pouvait être considéré que la solvabilité des emprunteurs avait été vérifiée. Il a également noté qu’il n’était pas justifié de la remise d’une notice d’information relative aux contrats d’assurance.
Pour calculer le montant de la créance, le premier juge a déduit du capital emprunté le montant des versements effectués depuis le déblocage des fonds.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a exclu l’application de la majoration de cinq point du taux d’intérêts légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Suivant une déclaration enregistrée le 26 février 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2021, M. [N] demande la cour :
– de le déclarer recevable et bien-fondé ses demandes,
– d’infirmer le jugement,
– de lui accorder un délai pendant lequel il propose de payer 150 euros par mois en remboursement des sommes réclamées.
M. [N] explique qu’il occupe un emploi d’adjoint technique, scaphandrier à la mairie de [Localité 11] et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 1 500 euros avec des charges qu’il évalue à 550 euros par mois de loyer, 64 euros de gaz et électricité, 75 euros de transport, 150 euros de pension alimentaire pour sa fille, et évoque une dette auprès de la CAF de 792 euros et 152 euros de taxe d’habitation. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement et être en attente de son examen. Il propose 150 euros par mois.
Aux termes de conclusions remises le 4 août 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et rejeté partiellement sa demande en paiement et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
– de déclarer irrecevable le moyen soulevé par le tribunal tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins de dire et juger qu’il n’est pas fondé et le rejeter,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 12 juillet 2017,
– en tout état de cause, de condamner M. [N] et Mme [K] solidairement à lui payer la somme de 33 333,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 16 janvier 2018 sur la somme de 30 001,53 euros et au taux légal pour le surplus et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 23 387,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2017,
– de débouter M. [N] de sa demande de délais de paiement, de toutes ses demandes et subsidiairement, en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, la créance sera immédiatement exigible dans son intégralité,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. [N] et Mme [K] à à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
L’intimée soutient que le premier juge ne pouvait soulever à son audience du 2 novembre 2020 le moyen titré de la déchéance du droit aux intérêts, ce moyen étant prescrit au regard de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir le 8 novembre 2014.
Elle estime le moyen infondé et rappelle avoir bien produit la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit, ce qui démontre suffisamment qu’elle a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle fait observer que le premier juge a ajouté une condition d’application à l’article L. 311-9 du code de la consommation qui n’exige absolument pas que le prêteur opère des vérifications. Elle ajoute que ce n’est que lorsque le crédit est conclu à distance ou sur le lieu de vente qu’est exigée la production de pièces justificatives. Elle estime avoir rempli son obligation en précisant avoir également consulté le fichier des incidents de paiement.
Elle indique que la clause par laquelle les emprunteurs ont attesté de la remise de la notice d’assurance vaut preuve de cette remise, les intéressés n’ayant soulevé aucun moyen lié à un défaut de remise de cette notice ni quant à sa régularité. Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve qui ne pesait pas sur elle mais sur les emprunteurs et qu’afin de clore toute contestation quant au respect de son obligation, elle indique produire en cause d’appel copie de la notice d’assurance remise à M. [N] et à Mme [K].
Elle fait état d’une déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2017 et sollicite à défaut la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil au vu des impayés à effet au 12 juillet 2017, date du constat des manquements.
Elle estime que sa créance est parfaitement fondée et sollicite l’application du taux contractuel, en soutenant que le tribunal a excédé ses pouvoirs en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Elle fait enfin valoir que l’emprunteur a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux délais d’autant que la procédure de surendettement ne l’empêche pas de solliciter un titre exécutoire.
Suivant acte d’huissier remis le 31 mars 2021 à personne, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [N] ont été signifiées à Mme [K] qui n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société Sogefinancement contenant appel incident lui ont été signifiées par acte du 11 aout 2021 remis à étude contenant assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
C’est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il convient de relever que la disposition du jugement ayant reçu Mme [K] en son opposition et mis à néant l’ordonnance du 6 août 2018 n’est pas discutée à hauteur d’appel et doit être confirmée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’historique de compte atteste que les emprunteurs ont rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois d’avril 2016 et que les parties sont convenues d’un avenant le 17 mai 2016 afin de réaménager le remboursement de la somme de 31 261,26 euros restant due à cette date en 104 mensualités de 428,43 euros chacune assurance comprise, les autres conditions contractuelles demeurant inchangées sauf une baisse du taux annuel effectif global à 7,77 % à 7,66 %.
Postérieurement à cet avenant, les échéances sont demeurées impayées à compter de l’appel d’échéance du 15 novembre 2016 et la société Sogefinancement a sollicité délivrance d’une injonction de payer à l’encontre des emprunteurs suivant requête du 15 janvier 2018, ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 6 août 2018 signifiée aux intéressés par actes des 17 et 27 août 2018 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement caractérise.
La société Sogefinancement doit donc être reçue en son action.
Sur la prescription du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable
L’appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 2 novembre 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 8 novembre 2019.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que la production par la banque de la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs sans vérification complémentaire des données qui y étaient mentionnées était insuffisante à établir la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il résulte de l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
L’article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche d’informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives telles que prévues par décret à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d’identité à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l’agence du prêteur de sorte que seules les dispositions de l’article L. 311-9 sont applicables.
La société Sogefinancement communique la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs mentionnant les informations sur leur situation personnelle et financière. Il est indiqué que M. [N] perçoit un salaire mensuel de 1 710 euros et Mme [K] de 3 001 euros, que monsieur aurait des charges mensuelles de 585 euros et madame de 937 euros (loyer et crédits objets du regroupement de crédits).
M. [N] ne conteste pas les renseignements déclarés dans cette fiche et n’émet aucune contestation quant à un éventuel défaut de vérification de sa solvabilité par le prêteur, ce dernier justifiant également de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 12 novembre 2014 soit avant déblocage des fonds au 17 novembre 2014.
Il s’induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d’informations sur leur situation pécuniaire. C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement.
L’appelante communique également aux débats la notice d’informations propre à l’assurance remise aux emprunteurs de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La société Sogefinancement produit à l’appui de ses prétentions :
– l’offre de crédit et son avenant du 17 mai 2016,
– la fiche de dialogue,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
– le document d’information propre aux regroupements de crédits,
– la notice d’information relative à l’assurance et la synthèse des garanties d’assurance,
– les tableaux d’amortissement,
– l’historique de compte,
– un décompte de créance.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 311-22-2 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 311-24.
Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à Mme [K] le 13 novembre 2017 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement immédiat de la totalité de la somme due de 33 157,96 euros en principal, intérêts, clause pénale et frais.
Il n’est pas justifié de l’envoi préalable d’un courrier recommandé sollicitant le paiement des échéances en retard et octroyant un délai suffisant aux emprunteurs pour régulariser leur situation.
La société Sogefinancement ne justifie donc pas d’une déchéance du terme du contrat régulière. En revanche, le défaut de paiement des échéances du crédit pendant plusieurs mois constitue une cause de résiliation du contrat qui doit être prononcée.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 1 713,72 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 28 587,81 euros
– sous déduction de la somme de 500 euros versée
soit la somme totale de 29 801,53 euros.
M.[N] et Mme [K] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux de 7,40 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir.
L’appelante sollicite une somme de 2 360,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et les emprunteurs ont d’ores et déjà versé des indemnités de retard incluses dans le montant pris en compte au titre des rachats de crédits et à nouveau lors de la signature de l’avenant de réaménagement. L’indemnité réclamée à ce titre doit être réduite à la somme de 200 euros, somme à laquelle M. [N] et Mme [K] sont condamnés solidairement augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les délais de paiement avaient été accordés par le premier juge en considération d’une créance d’un montant bien inférieur. M. [N] n’explique pas comment il envisage de régler la somme due dans un délai de 24 mois de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à délais de paiement.
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées. M. [N] et Mme [K] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu Mme [U] [K] en son opposition, mis à néant l’ordonnance du 6 août 2018, et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d’office ;
Dit que la déchéance du terme du contrat n’a pas été mise enoeuvre régulièrement ;
Prononce la résiliation du contrat de crédit du 8 novembre 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [F] [N] et Mme [U] [K] solidairement à payer à la société Sogefinancement une somme de 29 801,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir outre une somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] et Mme [U] [K] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix § Mendes-Gil.
La greffière La présidente