Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01349

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Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01349

9 février 2023
Cour d’appel de Nancy
RG
22/01349

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01349 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WD

Décision déférée à la Cour :

jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-21-0275, en date du 04 avril 2022,

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] ([Localité 4]), de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉE :

La S.A. BANQUE CIC EST

société anonyme au capital de 225 000 000,00 € immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754800712 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [J] et Mme [G] [N] épouse [J] sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la Banque CIC Est. Ils ont souscrit, selon une offre acceptée le 28 décembre 2018, un prêt valant regroupement de crédits pour un total de 25 851,11 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,50%.

Selon une offre de prêt du 31 octobre 2019, les époux [J] ont souscrit un prêt personnel auprès de la banque CIC Est pour un montant de 3 500 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux de 5,60%.

Par courrier du 13 janvier 2020, la banque CIC Est a avisé les époux [J] que leur compte bancaire présentait un solde débiteur de 1 833,90 euros pour un découvert autorisé de 1 000 euros. Par courrier recommandé du 21 février 2020, la banque CIC Est a notifié aux époux [J] la clôture de leurs comptes . Deux nouveaux courriers des 10 et 17 mars 2020 leur ont été adressés pour les mettre en demeure de rembourser les sommes dues.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2020, la banque CIC Est a notifié à M. et Mme [J] l’exigibilité immédiate des sommes de 30 120,45 euros s’agissant des crédits et de 2 391,24 euros s’agissant des découverts en compte.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a :

– condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 23 877,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter de l’assignation sur la somme de 22 872,41 euros, au titre du prêt ‘regroupement de crédits’,

– condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 3 676,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter de l’assignation sur la somme de 3 532,64 euros, au titre du prêt personnel,

– condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 444,62 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 486,82 euros au titre du découvert en compte , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– rappelé que les voies d’exécution sont suspendues à l’égard de Mme [J] en raison du plan de surendettement dont elle bénéficie,

– condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens,

– rejetté toutes autres demandes.

Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement précité à l’encontre de la banque CIC Est.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du prêt aux fins de regroupement de crédits,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du prêt personnel,

– constater que l’indemnité contractuelle sera ramenée à zéro euro,

– condamner la banque CIC Est aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, la banque CIC Est demande à la cour de :

– constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et, partant, que la cour n’est saisie d’aucun chef de demande,

A titre subisidiaire,

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter M. [J] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts et de sa demande de voir ramener à zéro euro l’indemnité contractuelle afférente à chacun de ces concours,

– condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la déclaration d’appel

La banque CIC Est demande à titre principal à la cour d’appel de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [J]. Ce dernier ne formule quant à lui aucune observation sur la régularité de sa déclaration d’appel.

L’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de nullité, de faire figurer dans la déclaration d’appel certaines mentions dont les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La déclaration d’appel affectée d’un tel vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.

L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est constant que :

– seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;

– les mentions ‘appel total’ ou ‘appel général’ ne répondent pas aux exigences des articles 901 et 562 précités.

En l’espèce, force est de constater que :

– la déclaration d’appel de M. [J], enregistrée le 9 juin 2022, ne comporte que la mention ‘appel total’, aucun chef de jugement n’étant par ailleurs expressément critiqué ;

– M. [J] n’a régularisé aucune autre déclaration d’appel.

Il en ressort que la déclaration d’appel enregistrée par M. [J], qui ne mentionne expressément aucun des chefs de jugement qu’il critique et qui n’a fait l’objet d’aucune régularisation ultérieure, est dépourvue de tout effet dévolutif, de telle sorte que la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande du fait de l’absence d’effet dévolutif de cette déclaration d’appel.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer à l’intimée qui a fait notifier des conclusions le 10 octobre 2022 une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [J] ;

Constate en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande ;

Condamne M. [J] à payer à banque CIC Est la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

 


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