Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00733

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Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00733

9 février 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/00733

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00733 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQFQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 décembre 2019 – tribunal d’instance de Montpellier – N° RG 19-001140

APPELANTS :

Monsieur [N] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [F] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté epar Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Ca Consumer Finance

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

 

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant offre de crédit acceptée le 11 janvier 2000, la société SOFINCO (actuellement SA CA Consumer Finance) a consenti à M. [N] [J] et Mme [F] [J] un prêt personnel n°35019707115, d’un montant de 70.000 francs (soit10.671,43 euros) remboursable en 60 mensualités de 1.439,62 euros hors assurance.

Le 15 juillet 2008, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]-[Localité 3] a mis en place un plan de redressement au bénéfice de M. [N] [J] et de Mme [F] [J].

Le 12 décembre 2014, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]-[Localité 3] a mis en place un nouveau plan de redressement au bénéfice de M. [N] [J] et Mme [F] [J]. Au terme de celui-ci la dette de la SA CA Consumer Finance a été inscrite pour un montant de 9.745,56 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA Consumer Finance a adressé à M. [N] [J] et Mme [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, en les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

La SA CA Consumer Finance a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d’instance de Montpellier pour le montant principal de 9.745,56 euros.

Par ordonnance en date du 11 mars 2019, le juge d’instance de Montpellier a enjoint à M. [N] [J] et Mme [F] [J] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 9.745,56 euros en paiement du principal, outre 11,78 euros au titre des frais de mise en demeure, et 51,48 euros au titre du coût de la requête.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 avril 2019 à la personne de Mme [F] [J], et à domicile pour M. [N] [J].

M. [N] [J] et Mme [F] [J] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2019.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal d’instance de Montpellier.

La SA CA Consumer Finance a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. [N] [J] et Mme [F] [J] à lui payer :

– une somme totale de 11.633,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2019 et jusqu’au parfait paiement,

– une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 décembre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a statué comme suit :

Condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [F] [J] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9.745,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2018 au titre du solde du prêt n°81475146457 ;

Condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [F] [J] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2018 ;

Rejette la demande de la SA CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [J] et Mme [F] [J] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de procédure d’injonction de payer ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Montpellier par M. [N] [J] et Mme [F] [J] en date du 6 février 2020.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 11 avril 2022, M. [N] [J] et Mme [F] [J] demandent de ;

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

A TITRE LIMINAIRE

Dire et juger que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas de la qualité et intérêt à agir comme venant aux droits de la société Sofinco,

En conséquence, la débouter de ses demandes,

A TITRE PRINCIPAL

Dire et juger que M. [N] [J] et Mme [F] [J] ont remboursé les sommes dues à la société Sofinco au titre du prêt,

Dire et juger que l’effacement du solde restant dû était prévu au terme du plan de redressement du 31 janvier 2015 qui a parfaitement été respecté par les époux [J],

En conséquence,

Débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de paiement de la somme principale de 11.633,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 6 juin 2019, et de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dire et juger que la SA CA Consumer Finance qui viendrait aux droits de la société Sofinco est déchue de son droit aux intérêts,

Rejeter les demandes de la SA CA Consumer Finance au titre de l’indemnité légale de 8% au titre des intérêts,

Dire et juger que la SA CA Consumer Finance qui viendrait aux droits de la société Sofinco n’a pas vérifié la solvabilité de M. [N] [J] et Mme [F] [J] et ne les a pas mis en garde,

En conséquence,

Débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de paiement de la somme principale de 11.633,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 6 juin 2019 et de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,

Dire et juger que le préjudice subi qui s’évalue en une perte d’une chance de ne pas contracter s’élève à la totalité des sommes dues minorée d’un euro,

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner la SA CA Consumer Finance à verser à M. [N] [J] et Mme [F] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Débouter la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,

Condamner la SA CA Consumer Finance à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 13 juillet 2020, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a réduit à un euro la clause pénale ;

Condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [F] [J] à payer :

– la somme principale de 11.633,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 6 juin 2019,

– la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter M. [N] [J] et Mme [F] [J] de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner M. [N] [J] et Mme [F] [J] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2022.

MOTIFS

SUR LA QUALITE A AGIR

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Les appelants contestent la qualité à agir de la SA CA Consumer Finance.

Celle-ci justifie que la société Sofinco a changé de dénomination sociale pour devenir la SA CA Consumer Finance, en produisant l’extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Versailles en date du 12 octobre 2014, et la publication des modifications et mutations au Bodacc.

Il convient de noter que M. [N] [J] et Mme [F] [J] n’ont pas soulevé de difficulté sur cette qualité, lors de leur demande de bénéficier d’une procédure de suredettement, octroyée par la mise en place d’un plan de redressement définitif d’appurement de leur passif par la Commission de surendettement de [Localité 4]-[Localité 3] en date du 31 janvier 2015, qu’ils n’ont pas contesté.

La SA CA Consumer Finance a donc qualité à agir.

La fin de non recevoir doit être rejetée.

SUR LA CREANCE

L’article 1353 du code civil (ancien1315) énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les appelants soutiennent d’avoir remboursé les sommes dues à la société Sofinco au titre du prêt 35019707115, le présent litige concernant ce seul crédit, au dire même de l’appelante en page 5 de ses conclusions.

Ils produisent aux débats un courrier qui leur a été adressé en date du 19 octobre 2019, par la SCP Delaruelle et Dargent, huissiers de justice associés, mentionnant pour ce prêt, des versements effectuées pour un total de 5.750 euros entre le 10 juillet 2003 et le 15 juillet 2013, par des versements de 50 euros.

Cela est en contradiction avec le montant principal présenté dans la requête en injonction de payer en date du 21 novembre 2018, pour la somme de 9.745,56 euros en principal.

En effet, ce prêt qui était de 10.671,43 euros en principal, moins les 5.750 euros versés, ne peut laisser un tel restant dû, peu importe le montant des éventuels frais d’exécution forcée, qui ne peuvent en aucun cas s’élever à plus de la moitié du montant du prêt.

De plus, de façon pour le moins surprenante, aucune référence du prêt n’est indiquée dans la requête en injonction présentée, pas plus que des frais d’exécution, pourtant nécessairement à la charge des débiteurs, dés lors que l’huissier de justice instrumentaire est intervenu.

Plus encore, le premier plan de redressement définitif en date du 31 août 2008 comporte un seul reste dû de 12.250 euros au titre de deux numéros de crédits SOFINCO, dont celui 35019707115, lequel a curieusement disparu dans le plan de redressement définitif dans lequel figure la SA CA Consumer Finance , pour une référence différente, puisque 81175367258.

Ces discordances apparaissent a minima peu professionnelles, de la part d’un organisme de crédit qui poursuit des débiteurs ayant souscrit plusieurs prêts auprès de Sofinco, pour un montant important, et se voient réclamer après de nombreuses années de versements comme confirmé par l’huissier de justice, un prétendu solde restant dû, dont le montant est manifestement inexact.

L’intimée, qui ne produit aux débats aucun décompte détaillé et ventilé des montants réclamés, précisant le détail des versements et des intérêts calculés, pourtant également nécessaire comme lors de la présentation de la requête en injontion de payer, ne peut se contenter dans ses conclusions de soutenir que M. [N] [J] et Mme [F] [J] ‘n’apportent aucune preuve du remboursement de leur crédit’, pour justifier de sa prétendue créance.

La SA CA Consumer Finance est demandeur à l’action introductive, il lui appartient dés lors de rapporter l’existence d’une créance certaine, liquide, et exigible, ce qu’elle ne fait pas.

Elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Il y aura lieu de condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, car la présente action dolosive leur cause manifestement un préjudice moral, puisque ces emprunteurs qui se sont vus octroyer une multitude de prêts occasionnant un lourd endettement ayant nécessité plusieurs plans de surendettement, se voient présentement encore réclamer des sommes déjà versées au moins pour partie.

Par conséquent le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement du 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la SA CA Consumer Finance a qualité à agir, et rejette la fin de non recevoir,

Déboute la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la SA CA Consumer Finance à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la SA CA Consumer Finance à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance ,dont les frais de la procédure d’injonction de payer et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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